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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 31 août 2015 |
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Composition |
Mme Isabelle Guisan, présidente; MM. Robert Zimmermann et Pascal Langone, juges. |
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Recourant |
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Autorité intimée |
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Objet |
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Recours X.________ c/ décision de la Municipalité de 1******** du 16 juin 2015 (refus de subvention pour l'achat d'un vélo électrique) |
Vu les faits suivants
- vu la décision de la Municipalité de 1******** (ci-après : la municipalité) du 16 juin 2015 refusant à X.________ l’octroi d’une subvention pour l'achat d'un vélo électrique,
- vu le recours formé contre cette décision par X.________ le 3 juillet 2015 et adressé à la municipalité,
- vu la transmission du recours par la municipalité à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal le 31 juillet 2015 comme objet de sa compétence,
- vu l'accusé de réception du 3 août 2015, adressé par pli recommandé au recourant et lui impartissant un délai au 24 août 2015 pour effectuer une avance de frais, sous peine d'irrecevabilité du recours,
- vu l'art. 47 al. 2 et 3 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD, RSV 173.36),
Considérant
- que l'avance requise n'a pas été effectuée dans le délai fixé au 24 août 2015,
- que le recourant a été rendu expressément attentif aux conséquences du non-paiement de l'avance de frais dans le délai imparti,
- qu'il n'a ni requis la prolongation du délai pour le paiement de l'avance de frais, ni sollicité une dispense de paiement ou l'assistance judiciaire,
- qu'en application de l'art. 47 al. 3 LPA-VD, le tribunal ne peut ainsi entrer en matière sur le recours, qui doit être déclaré irrecevable,
- que le présent arrêt peut être rendu sans frais.
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est irrecevable.
II. Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.
III. Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 31 août 2015
La
présidente:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.