TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 29 avril 2016

Composition

Mme Mihaela Amoos Piguet, présidente; MM. Marcel Yersin et Roland Rapin,  assesseurs; Mme Cynthia Christen, greffière

 

Recourante

 

Association X.________, Y.________, président, à 1********, représentée par Annie SCHNITZLER, avocate, à Lausanne,  

  

Autorité intimée

 

Direction générale de l'enseignement postobligatoire, Unité affaires juridiques,  à Lausanne

  

 

Objet

          

 

Recours Association X.________ c/ décision de la Direction générale de l'enseignement postobligatoire du 17 juillet 2015 limitant l'autorisation de former des apprenti-e-s assistant-e-s socio-éducatif-ve-s

 

Vu les faits suivants

A.                     "Association X.________" (ci-après: l'association), présidée par Y.________ et sise au 1********, est inscrite au registre du commerce depuis le 25 octobre 2012. Elle a pour but "d'assurer la gestion de la crèche ou des crèches créées pour accueillir des enfants de 3 mois à 6 ans et des locaux qui lui sont attribués" et se trouve au bénéfice d'une autorisation provisoire d'exploiter sa garderie.

Le 11 juin 2016 (recte: 2013), la Direction générale de l'enseignement postobligatoire (DGEP) lui a délivré l'autorisation, valable jusqu'au 31 décembre 2019, de former un apprenti "assistant socio-éducatif CFC – Accompagnement des enfants". Cette autorisation a ultérieurement été étendue à la formation de quatre apprentis.

B.                     Par écriture du 9 janvier 2015, la DGEP, en vue de déterminer le nombre d'apprentis que l'association est apte à former, a notamment invité cette dernière à lui communiquer, dans un délai échéant au 31 janvier 2015, la liste de son personnel qualifié, avec copies des contrats de travail mentionnant les taux d'activités, des titres professionnels et des éventuelles attestations de suivis de cours pour formateur en entreprise. La DGEP a également informé l'association du fait que jusqu'à réception des documents requis, aucun nouveau contrat d'apprentissage ne serait validé. L'association, agissant par son président, a, par écriture du 20 janvier 2015, remis à la DGEP les copies des contrats de travail de ses employés en précisant qu'elle tenait leurs avenants - modifiant les taux d'activité -, ainsi que les principaux diplômes, à disposition. Elle a également précisé que trois de ses employées suivraient une formation "FEE" (formatrice en entreprise) dès l'engagement de nouveaux apprentis en août 2015.

Par écriture du 18 février 2015, la DGEP a, après analyse des documents remis, communiqué ce qui suit à l'association:

"[]

Actuellement, trois apprenties sont en formation au sein de votre garderie. L'une d'entre elles termine cette année et les deux autres débuteront leur deuxième année de formation. Ainsi, selon les dispositions légales, vous seriez autorisé à engager deux nouvelles personnes en formation.

A noter que nous avons également pu constater, ces deux dernières années, une rupture de contrat intervenue dans un contexte difficile et une situation également complexe avec l'une de vos apprentis actuelles.

Dès lors, nous serions enclins à vous proposer de terminer la formation des personnes actuellement en place et de faire un nouveau point de situation au printemps 2016 avant de vous autoriser à conclure de nouveaux contrats d'apprentissage.

Cependant, avant de confirmer notre décision, nous aurions encore besoin de recevoir une copie de l'autorisation d'exploiter délivrée par l'Office de l'accueil de jour des enfants et, le cas échéant, de la lettre de condition. En effet, nous avons constaté que celle qui figure à notre dossier est échue […]"

 Par réponse du lendemain, l'association a transmis l'autorisation d'exploiter sollicitée à la DGEP. Elle a en outre, entre autres choses, fourni des explications relativement à la rupture de contrat à laquelle la DGEP s'était référée. Elle a par ailleurs demandé à ce qu'un éventuel manquement de sa part dans cette affaire lui soit communiqué par écrit. S'agissant de la situation complexe évoquée par la DGEP, elle a, ne voyant pas de quoi il retournait, requis un complément d'informations. L'association a encore relevé qu'elle avait engagé le personnel nécessaire à la formation de quatre apprentis et que, compte tenu du fait que le précédent commissaire d'apprentissage lui avait indiqué qu'elle pourrait engager deux apprentis supplémentaires, soit en former quatre au total, elle avait promis à deux de ses stagiaires de les engager en cette qualité dès août 2015. L'association a également indiqué estimer ne pas avoir manqué à ses devoirs dans le cadre de la formation de ses apprentis.

Par écriture du 29 avril 2015, la DGEP a fait savoir à l'association qu'elle avait "été informé[e] de nouveaux éléments en lien avec la formation des apprentis qui [l'avaient] fortement préoccupé[e]", tout en la prévenant qu'une procédure de retrait de l'autorisation de former allait être engagée. Elle a ajouté que compte tenu des circonstances, elle ne validerait aucun contrat d'apprentissage.

Par écriture de 1er mai 2015, l'association a indiqué à la DGEP qu'après avoir identifié les employées à l'origine des courriers de la DGEP, elle leur avait interdit l'accès aux locaux de la garderie, sans toutefois les licencier. Les "propos colportés [relevaient] pour l[a] plupart de l'exagération voir[e] de contre-vérités". Le même jour, dix-huit membres du personnel de la garderie ont signé une lettre commune à l'attention de la DGEP. Ces personnes y ont affirmé que la garderie accomplissait un travail de qualité, tant au niveau de l'accueil des usagers, des stagiaires et des apprentis. Elles n'avaient aucun reproche à formuler à l'égard de leur employeur, ont fait part de leur incompréhension et demandé des explications relativement à la mise en cause de leur professionnalisme. Par écriture du 18 mai 2015, seize de ces personnes ont réitéré leur demande d'explications et confirmé leur soutien à leur employeur. Par écriture du 22 mai 2016, la DGEP a répondu au personnel de l'association qu'elle n'était pas autorisée à lui préciser les motifs l'ayant amenée à engager une procédure de retrait de l'autorisation de former. Le président de l'association en serait toutefois informé prochainement.

Entre le 11 mai et le 8 juin 2015, la commissaire d'apprentissage a entendu deux apprenties et les formatrices. Par écriture du 1er juin 2015, l'association a demandé à la DGEP de l'entendre ou de se prononcer dans le cadre de la procédure de retrait de l'autorisation de former dans un délai de dix jours. Le 18 juin 2015, la DGEP a convoqué d'actuels et d'anciens membres du personnel de l'association et son président à une audition. Celles-ci ont été tenues entre le 29 juin et le 1er juillet 2015. Des entretiens téléphoniques ont également eu lieu le 22 juin 2015. Des copies des citations ont été adressées à l'association.

C.                     Par décision du 17 juillet 2015, la DGEP a décidé de "clore la procédure […] et de limiter, en l'état, [l']autorisation [de l'association] de former des apprenti-e-s assistant-e-s socio-éducatif-ve-s à la formation de [l']apprentie actuelle, à savoir […], et à celle de [la] stagiaire, […], la deuxième stagiaire de [la] garderie, […] ayant trouvé une autre place d'apprentissage.". Elle a ajouté qu'aucun contrat d'apprentissage pour de futurs apprentis ne serait approuvé avant une réévaluation de l'association et qu'un suivi étroit du respect des conditions de formation serait mis en place.  La DGEP a motivé sa décision comme suit:

 […], il apparaît que votre garderie est au bénéfice d'une autorisation d'exploiter provisoire, limitée dans le temps. Pour ce motif déjà, la DGEP considère qu'une autorisation illimitée de former des apprentis ne saurait vous être octroyée.

En outre, il apparaît également que, malgré les mesures d'instruction effectuées, le taux d'engagement effectif du personnel qualifié engagé par votre garderie n'a pas pu être déterminé précisément. Cela étant, nous vous rappelons que vous devez remplir les exigences fixées à ce sujet par l'art. 14 de l'ordonnance du SEFRI du 16 juin 2005 sur la formation professionnelle initiale d'assistant-e socio-éducatif-ve et, cas échéant, informer sans délai la DGEP, dans l'hypothèse où les conditions précitées ne seraient plus remplies (art. 19 LVLFPr).

L'instruction a en outre démontré un certain manque de clarté et une importante confusion dans le rôle de vos apprenti-e-s qui, pour certain-e-s, étaient présenté-e-s comme du personnel qualifié à vos clients. En outre, nous vous rappelons que la formation initiale est une activité à temps plein et que, pour cette raison, vos apprenti-e-s ne sauraient être engagé-e-s en qualité d'auxiliaire en plus de leur apprentissage. Nous vous prions d'en prendre bonne note pour le futur.

Pour ce qui a trait aux remarques déplacées que vous auriez tenues à l'égard d'une de vos ancienne[s] [apprentie[s] et quand bien même vous conteste[z] en être l'auteur, il convient de vous rappeler, que vous avez le devoir de préserver la personnalité de vos apprenti-e-s, d'adopter à leur encontre un comportement professionnel adéquat et respectueux, et d'instaurer dans votre entreprise un climat propice à la formation.

Certain-e-s de vos apprenti-e-s auraient une charge de travail et des responsabilités ne correspondant pas à ce que l'on est en droit d'attendre de personnes en formation. Leur encadrement serait par ailleurs déficient, en particulier en ce qui concerne le "groupe de trotteurs". En effet, vos apprenti-e-s seraient parfois laissé-e-s seul-e-s face à des responsabilités importantes et accompliraient le travail normalement dévolu à une personne qualifiée, sans supervision de leur formateur désigné. Nous vous remercions de prendre bonne note de ce qui précède et de faire le nécessaire pour que vos employé-e-s désigné-e-s en qualité de formateur en entreprise soient en mesure de superviser directement et quotidiennement la formation de vos apprenti-e-s.

Enfin, nous considérons que le fait d'engager des stagiaires non-rémunéré-e-s pendant de longues périodes en leur promettant une place d'apprentissage à l'issue de leur stage porte sérieusement à caution. En effet, comme vous le savez, les contrats d'apprentissage son soumis à l'approbation de la DGEP et ne sont approuvés que dans la mesure où les conditions légales sont réunies. Vous n'êtes ainsi pas en mesure de garantir à vos stagiaires que le contrat d'apprentissage sera approuvé par notre service. Au vu de la présente limitant votre autorisation de former des apprenti-e-s, nous vous prions de mettre immédiatement un terme à cette pratique."

La DGEP s'est en outre réservée le droit d'ouvrir une nouvelle procédure de retrait d'autorisation de former des apprentis si les problèmes constatés n'étaient pas résolus à bref délai ou dans le cas où l'autorisation d'exploiter ne serait pas renouvelée, voire en cas de manquements relatifs à l'encadrement des enfants ou encore dans le cas où "des personnes de [la] garderie seraient à l'origine des lettres anonymes reçues par deux […] anciennes apprenties, par le doyen du Centre professionnel du Nord vaudois et par la cheffe du pôle "soin, santé et social" de la DGEP".

Le 1er mai (recte: 26 juillet) 2015, l'association a demandé à la DGEP de lui transmettre l'intégralité du dossier, ce que celle-ci a fait le lendemain. Le 29 juillet 2015, l'association a prié la DGEP de lui remettre un bordereau nominatif de l'ensemble de son dossier. Par écriture du 4 août 2015, la DGEP a fait savoir à l'association que l'intégralité du dossier lui avait été remise et que ce dernier n'avait pas fait l'objet d'un bordereau.

Par acte du 5 août 2015, l'association a recouru contre la décision précitée devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: la CDAP). Elle a conclu, principalement, à son annulation et à la délivrance de l'autorisation de former quatre apprentis et, subsidiairement, au constat de sa nullité et au renvoi de la cause à l'autorité intimée pour nouvelle décision au sens des considérants. La recourante a également requis que le recours soit assorti de l'effet suspensif et, notamment, la tenue d'une audience avec audition de témoins. Elle fait en substance notamment valoir une violation de son droit d'être entendue et considère en outre que le fait que la Commission de formation professionnelle n'ait pas préavisé le retrait de l'autorisation de former deux apprentis (sur quatre) justifie l'annulation de la décision entreprise. Elle conteste que l'autorité intimée n'aurait pas été en mesure de déterminer le taux d'engagement effectif de son personnel qualifié dès lors qu'elle a transmis copies de tous les contrats de travail dans le délai imparti. Elle souligne à cet égard que l'autorité intimée n'aurait à aucun instant indiqué ne pas être en possession des documents nécessaires.

Par écriture du 31 août 2015, la DGEP s'est déterminée sur la requête d'octroi de l'effet suspensif de la recourante, finalement retirée par celle-ci le 17 septembre 2015.

La DGEP a déposé sa réponse au recours le 15 septembre 2015. Elle a conclu à la confirmation de sa décision. La DGEP a notamment indiqué qu'elle n'avait pas requis de préavis de la part de la Commission de formation professionnelle du fait que la décision entreprise ne constituait pas un retrait de l'autorisation de former des apprentis mais une limitation de la possibilité de former des apprentis au nombre de deux. L'inadéquation des conditions de formation offerte par la recourante justifiait la limitation litigieuse. Elle avait estimé opportun d'autoriser la recourante à continuer de former l'une de ses actuelles apprenties d'une part et de former son actuel stagiaire d'autre part, en l'absence de graves manquements les concernant, leurs formations étant néanmoins soumises à un étroit suivi.

La recourante a répliqué le 1er décembre 2015.

Les arguments des parties seront repris ci-après dans la mesure utile.

D.                     La Cour a statué par voie de circulation.

 

 

Considérant en droit

1.                      Il convient en premier lieu de déterminer si la décision contestée constitue un retrait d'autorisation de former des apprentis ou uniquement une limitation du nombre d'apprentis que la recourante est habilitée à former. L'autorité intimée a expliqué, dans sa décision, avoir retenu la seconde alternative. Elle a précisé que si elle avait opté pour la première hypothèse, la Commission de formation professionnelle aurait été appelée à fournir un préavis conformément à l'art. 91 al. 3 let. b de la loi vaudoise sur la formation professionnelle du 9 juin 2009 (LVLFPr; RSV 413.01), ce qui n'a pas été le cas. La lettre du dispositif de la décision contestée, à savoir "nous décidons de clore la procédure […] et de limiter, en l'état, votre autorisation de former des apprenti-e-s assistant-e-s socio-éducatif-ve-s à la formation de votre apprentie actuelle, […], et à celle de votre stagiaire […]", dénuée d'ambivalence, va dans le même sens. Il y a donc lieu de considérer que la décision entreprise, tout en maintenant l'autorisation de former des apprentis dont la recourante bénéficie, réduit leur nombre de quatre à deux. Il s'agit dès lors d'examiner si cette réduction est justifiée ou non.

2.                      a) Sur le fond du litige, la matière est régie par la loi fédérale sur la formation professionnelle du 13 décembre 2002 - LFPr; RS 412.10), ainsi que par l’ordonnance d’exécution de cette loi, du 19 novembre 2003 (OFPr; RS 412.101). La formation professionnelle initiale vise à transmettre et à faire acquérir les compétences, les connaissances et le savoir-faire indispensables à l'exercice d'une activité dans une profession, un champ professionnel ou un champ d'activité (art. 15 al. 1 LFPr). Elle permet notamment à la personne en formation d'acquérir (al. 2): les qualifications spécifiques qui lui permettront d'exercer une activité professionnelle avec compétence et en toute sécurité (let. a); la culture générale de base qui lui permettra d'accéder au monde du travail et d'y rester ainsi que de s'intégrer dans la société (let. b); les connaissances et les compétences économiques, écologiques, sociales et culturelles qui lui permettront de contribuer au développement durable (let. c); l'aptitude et la disponibilité à apprendre tout au long de sa vie, d'exercer son sens critique et de prendre des décisions (let. d). Les prestataires de la formation à la pratique professionnelle font en sorte que les personnes en formation acquièrent un maximum de compétences, qu'ils évaluent périodiquement (art. 20 al. 1 LFPr). Ils doivent avoir obtenu l’autorisation du canton pour former des apprentis (al. 2). L'autorité cantonale refuse de délivrer une autorisation de former ou une fois délivrée, la retire si la formation à la pratique professionnelle est insuffisante, si les formateurs ne remplissent pas ou plus les exigences légales ou s’ils contreviennent à leurs obligations (art. 11 al. 1 OFPr). Les cantons veillent à assurer la surveillance de la formation professionnelle initiale (art. 24 al. 1 LFPr). Font partie de la surveillance notamment l'encadrement, l'accompagnement des parties aux contrats d'apprentissage, la qualité de la formation à la pratique professionnelle (al. 2 et 3).

Le Secrétariat d'Etat à la formation, à la recherche et à l'innovation (SEFRI) édicte des ordonnances portant sur la formation professionnelle initiale (art. 19 al. 1 première phrase LFPr). Les ordonnances sur la formation fixent en particulier les activités faisant l’objet d’une formation professionnelle initiale et la durée de celle-ci (let. a), les objectifs et les exigences de la formation à la pratique professionnelle (let. b), les objectifs et les exigences de la formation scolaire (let. c), l’étendue des contenus de la formation et les parts assumées par les lieux de formation (let. d) et les procédures de qualification, les certificats et les titres décernés (let. e).

 Les prestataires de la formation à la pratique professionnelle doivent avoir obtenu l'autorisation du canton pour former des apprentis (art. 20 al. 2 LFPr). Les cantons veillent à assurer la surveillance de la formation professionnelle initiale, notamment quant à la qualité de la formation à la pratique professionnelle (art. 24 LFPr). En ce sens, l'autorité cantonale refuse de délivrer une autorisation de former ou, une fois délivrée, la retire si la formation à la pratique professionnelle est insuffisante, si les formateurs ne remplissent pas ou plus les exigences légales ou s'ils contreviennent à leurs obligations (art. 11 al. 1 OFPr). Le contrat d'apprentissage doit être approuvé par les autorités cantonales (art. 14 al. 3 LFPr); avant le début de la formation professionnelle initiale, l'entreprise formatrice soumet à l'autorité cantonale le contrat d'apprentissage signé pour approbation (art. 8 al. 5 OFPr).

b) Dans le Canton de Vaud, la formation professionnelle est régie par la LVLFPr et par son règlement d'application du 30 juin 2010 (RLVLFPr; RSV 413.01.1). L'art. 15 al. 1 LVLFPr rappelle le principe posé à l'art. 20 al. 2 LFPr, suivant lequel toute entreprise doit être au bénéfice d'une autorisation de former délivrée par le département. A teneur de l'art. 16 al. 1 LVLFPr, l'autorisation est octroyée à l'entreprise qui en fait la requête auprès du département si le formateur désigné remplit les conditions de la législation fédérale (let. a), si les conditions de formation sont adéquates, en particulier si elles respectent la législation sur le travail (let. b) et si l'ordonnance fédérale sur la formation professionnelle concernée est respectée. En particulier, l'activité professionnelle de l'entreprise couvre tous les domaines de la formation (let. c). L'entreprise joint à sa requête tous les documents requis par le département (art. 16 al. 2 LVLFPr). L'apprenti doit être encadré à son poste de travail par un formateur ou une personne qualifiée au sens de l'ordonnance de la formation considérée (art. 10 RLVLFPr). Lorsque l'entreprise ne remplit plus les conditions de l'autorisation, le département la retire (art. 20 al. 1 LVLFPr).

c) L'art. 14 de l'Ordonnance du SEFRI sur la formation professionnelle initiale Assistante socio-éducative/Assistant socio-éducatif du 16 juin 2005 (RS 412.101.220.14), intitulé "Nombre de personnes maximal en formation" a la teneur suivante:

1 Une entreprise occupant au moins à 60 % un formateur qualifié à cette fin est autorisée à former une personne.

2 Une autre personne peut être formée si, en plus du formateur, des professionnels pour un taux d'occupation total de 160 % sont employés par l'entreprise.

3 Sont réputés professionnels les titulaires d'un certificat fédéral de capacité ou d'un diplôme dans le domaine du social, ou les personnes au bénéfice d'une qualification reconnue équivalente par l'organisation faîtière suisse du monde du travail du domaine social disposant d'une pratique professionnelle d'au moins une année dans le domaine.

4 Lorsqu'une personne entre dans sa dernière année de formation professionnelle initiale, une seconde personne peut commencer sa formation.

5 Dans des cas particuliers, les autorités cantonales peuvent autoriser une entreprise ayant formé depuis plusieurs années des personnes avec grand succès à dépasser le nombre maximal de personnes en formation.

6 Les entreprises organisent le temps de travail des formateurs ou des professionnels qui travaillent à temps partiel de telle manière que les personnes en formation puissent être surveillées par les formateurs ou les professionnels pendant leur formation en entreprise.

3.                      L'autorité intimée a indiqué ne pas avoir été en mesure de déterminer les taux d'activité du personnel de la recourante.

a) A son chapitre II consacré aux règles générales de procédure, la loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 (LPA-VD; RSV 173.36) régit le contenu des décisions administratives en prévoyant notamment ce qui suit :

Art. 42 - Contenu

La décision contient les indications suivantes :

a.  le nom de l'autorité qui a statué et sa composition s'il s'agit d'une autorité collégiale;

b.  le nom des parties et de leurs mandataires ;

c.  les faits, les règles juridiques et les motifs sur lesquels elle s'appuie ;

d.  le dispositif ;

e.  la date et la signature ;

f.   l'indication des voies de droit ordinaires ouvertes à son encontre, du délai pour les utiliser et de l'autorité compétente pour en connaître.

Pour rendre une décision conforme à l'art. 42 LPA-VD, l'autorité intimée doit établir clairement les faits en procédant d'office (principe inquisitoire, cf. art. 28 LPA-VD). La LVLFPr ne prévoit pas d’autres règles en matière d’établissement des faits.

b) En l’occurrence, la constatation des faits à laquelle a procédé l'autorité intimée est insuffisante. Cette dernière n'a en effet pas établi les taux d'activité du personnel de la recourante, critère essentiel à la détermination du nombre d'apprentis qu'elle est en mesure de former. Il ne ressort pas du dossier qu'elle aurait demandé à la recourante des informations plus précises ou aurait exigé la production de documents complémentaires. La décision entreprise ne contient aucun calcul du nombre d'apprentis admissible et il ne semble pas que l'autorité intimée aurait véritablement tenté d'y procéder. Cela étant, il n'appartient pas au Tribunal de reconstituer, comme s'il était l'instance précédente, l'état de fait ou la motivation qu'aurait dû comporter la décision attaquée (cf. arrêts AC.2015.0034 du 1er avril 2016, consid. 1 et les références citées; GE.2016.0014 du 12 février 2016, consid. 1 et les références citées).

4.                      L'autorité intimée justifie sa décision de réduire le nombre d'apprentis que la recourante est habilitée à former en invoquant des conditions de formation inadéquates. La législation en la matière est des plus strictes: soit la formation offerte répond aux exigences prescrites et une autorisation de former peut être délivrée; soit ces exigences ne sont pas remplies et l'autorisation de former doit être refusée ou retirée. En d'autres termes, le nombre d'apprentis admis ne doit être arrêté que dans le cas où l'autorisation de former peut être délivrée.

Dans ces conditions, l'argument de l'autorité intimée, qui a confirmé ne pas avoir voulu retirer l'autorisation de former des apprentis à la recourante, tombe à faux.

5.                      Sur le vu de ce qui précède, il se justifie d’admettre le recours et de renvoyer le dossier de la cause à l'autorité intimée afin qu'elle en complète l'instruction, puis rende une nouvelle décision. Il conviendra que l’autorité détermine en particulier si la recourante emploie des formateurs qualifiés et d'autres professionnels au sens de l'art. 14 de l'ordonnance du SEFRI précitée ainsi que leurs taux d'activités. Sur cette base, elle sera en mesure de calculer précisément le nombre d'apprentis que la recourante est en mesure de former. Si elle devait néanmoins constater, dans le futur, que les exigences inhérentes à la délivrance d'une autorisation de former ne sont pas remplies, il lui incomberait de retirer à la recourante son autorisation de former.

6.                      Vu le sort du litige, il n'y a pas lieu d'examiner les autres griefs de la recourante, y compris celui relatif à l'éventuelle violation de son droit d'être entendue. L'arrêt est rendu sans frais et la recourante, qui obtient gain de cause par l'intermédiaire d'une mandataire professionnelle, a droit à l'allocation de dépens (art. 49, 55, 91 et 99 LPA-VD).


 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       Le recours est admis.

II.                      La décision de la Direction générale de l'enseignement postobligatoire est annulée, la cause lui étant renvoyée pour complément d'instruction et nouvelle décision au sens des considérants.

III.                    L'arrêt est rendu sans frais.

IV.                    La Direction générale de l'enseignement postobligatoire, versera à la recourante un montant de 1'500 (mille cinq cents) francs à titre de dépens.

 

Lausanne, le 29 avril 2016

 

La présidente:                                                                                           La greffière:

                                                                                                                 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de  même de la décision attaquée.