TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 16 septembre 2015

Composition

M. Robert Zimmermann, président; MM. Eric Brandt et Pierre Journot, juges.

 

Recourant

 

A.X.________, à 1********,

  

Autorité intimée

 

Direction des sports, de l'intégration et de la protection, de la population,  

  

 

Objet

       Divers    

 

Recours A.X.________ c/ décision de la Direction des sports, de l'intégration et de la protection de la population du 16 juillet 2015 (Enquête publique pour l'augmentation de la capacité du night-club (sans restauration) Y.________, à 1********)

 

Vu les faits suivants

A.                                Le 16 juillet 2015, la Direction des sports, de l’intégration et de la protection de la population de la Commune de 1******** a autorisé l’augmentation de la capacité du night-club à l’enseigne « Y.________ » à 1********, de 100 à 220 personnes; elle a écarté l’opposition formée par A.X.________ contre ce projet.

B.                               A.X.________ a recouru. Par avis du 12 août 2015, le juge instructeur a invité le recourant à verser une avance pour le frais judiciaires présumés, d’un montant de 1'000 fr., dans un délai expirant le 1er septembre 2015, avec l’avertissement qu’à défaut de paiement dans le délai prescrit, le recours serait déclaré irrecevable. Le recourant n’a pas versé l’avance dans le délai imparti.

C.                               Le Tribunal a statué par voie de circulation, selon la procédure simplifiée régie par l’art. 82 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD, RSV 173.36). 

 

Considérant en droit

1.                                Aux termes de l’art. 47 LPA-VD, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais, à moins que l’autorité n’y renonce lorsque des circonstances particulières l’exigent (al. 2); l’autorité impartit un délai à la partie pour fournir cette avance et l’avertit qu’en cas de défaut de paiement dans le délai, elle n’entrera pas en matière sur le recours (al. 3). L’avis du 12 août 2015 est conforme à ces règles.

2.                                Le recourant n’a pas payé l’avance de frais dans le délai prescrit, ni demandé une prolongation de celui-ci. Le recours est partant irrecevable.

3.                                Il se justifie de statuer sans frais; il n’est pas alloué de dépens (art. 49, 52, 55 et 56 LPA-VD).

 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est irrecevable.

II.                                 Il est statué sans frais, ni dépens.

Lausanne, le 16 septembre 2015

 

                                                          Le président:                                  

                                                                                                                 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint. Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.