TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 10 mars 2016

Composition

M. Guillaume Vianin, président; Mme Mihaela Amoos Piguet et M. François Kart, juges; M. Vincent Bichsel, greffier.  

 

Recourants

1.

A.X.________, à 1********, représentée par B.X.________, à 1********, 

 

 

2.

B.X.________, à 1********,

  

Autorité intimée

 

Association régionale pour l'action sociale du District de Nyon, à Nyon, représentée par Me Alain THEVENAZ, avocat à Lausanne,   

  

Autorité concernée

 

FONDATION POUR L'ACCUEIL DE JOUR DES ENFANTS, à Lausanne.

  

 

Objet

Divers    

 

Recours A.X._______ et B.X.________ c/ décision de l'Association régionale pour l'action sociale du district de Nyon du 15 juillet 2015 (revenus pris en compte pour la tarification du placement de l'enfant C.X.________)

 

Vu les faits suivants

A.                     L'Association régionale pour l'action sociale du district de Nyon (ARAS Nyon) est une association de communes (au sens des art. 112 ss de la loi vaudoise du 28 février 1956 sur les communes  - LC; RSV 175.11 -, auxquels il est renvoyé à l'article premier des Statuts de cette association) dotée de la personnalité morale de droit public à la suite de l'approbation par le Conseil d'Etat, le 12 mars 2008, de ses Statuts (art. 3 des Statuts) et qui réunit 47 communes (cf. art. 4 des Statuts). Outre ses buts principaux (art. 5 des Statuts) - savoir l'application des dispositions que la loi vaudoise du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise (LASV; RSV 850.051) met dans les attributions des associations de communes et l'application du règlement vaudois du 28 janvier 2004 sur les agences d'assurance sociales (RAAS; RSV 831.15.1) -, elle s'est dotée d'un but optionnel (au sens de l'art. 112 al. 2 in fine LC; art. 6 des Statuts) portant sur la création d'un réseau d'accueil de jour, le Réseau d'Accueil de jour des Enfants de Rolle & Environs (Réseau AJERE). A ce jour, onze communes ont adhéré à ce but optionnel, dont la commune de Rolle.

L'Association Régionale pour l'Accueil des Enfants de Rolle et Environs (ARAERE) est une association de droit privé au sens des art. 60 ss CC (cf. art. 1 al. 1 des Statuts de cette association) ayant pour but de promouvoir l'accueil extra-familial de l'enfance dans les communes de Rolle et environs et de mettre en relation les divers acteurs intéressés par ce sujet (art. 3 des Statuts), et dont les tâches principales consistent à servir de trait d'union entre ses membres et les autorités de la région, en particulier avec les organes de l'ARAS Nyon; l'ARAERE se consacre dans ce cadre à toutes questions liées à l'accueil extra-familial des enfants, notamment au développement du Réseau AJERE (cf. art. 4 des Statuts).

Y.________ (Y.________), à 2********, est une structure d'accueil préscolaire et parascolaire gérée par l'ARAERE et rattachée au Réseau AJERE.

B.                     Au début de l'année 2015, B.X.________ et A.X.________, domiciliés à 1*******, ont entrepris des démarches afin d'inscrire leur fille C.X.________, née le ******** 2012, auprès de Y.________. Par courrier électronique du 17 février 2015, la Directrice de cette crèche a confirmé l'inscription de l'enfant "dès le 9 mars 2015, dans le groupe des Grands, lundi-mardi en journée complète ainsi que mercredi et vendredi dès 13h30"; il était précisé qu'une période d'adaptation de deux semaines était prévue dès le 23 février 2015.

Invités à adresser différents documents au Réseau AJERE dans le cadre de cette inscription - en particulier "la fiche de renseignements financiers, ainsi que tous les documents inscrits au dos" -, B. et A.X.________ ont déposé leur dossier le 17 mars 2015. Ils ont daté et signé, sans toutefois compléter la partie consacrée à leurs revenus, la fiche de renseignements financiers, et ont en outre produit notamment les pièces suivantes:

- une "communication" de la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS du 5 mars 2015, fixant provisoirement le montant de leurs acomptes de cotisations personnelles dues en qualité de personnes sans activité lucrative pour l'année 2015 (étant précisé qu'une décision définitive serait rendue lorsque l'autorité fiscale aurait communiqué l'état définitif de leur situation pour l'année concernée) et qui se présente en substance comme il suit:

- les trois premières pages de leur déclaration d'impôt pour la période 2013, dont il résulte qu'ils ont alors annoncé un revenu net total de 38'970 fr., respectivement un revenu imposable de 13'200 fr. et une fortune imposable de 778'000 francs.

Après avoir informé B. et A.X.________ qu'il allait consulter le Système d'information cantonal du revenu déterminant unifié (SI-RDU) et leur avoir adressé une lettre-informative à ce propos, Y.________ a adressé aux intéressés un "contrat concernant l'accueil de C.X.________" pour signature le 2 avril 2015. Il en résulte en particulier que la contribution mensuelle requise de leur part était de 1'288 fr. 70, compte tenu d'un revenu déterminant annuel de 156'454 fr. dont il était précisé qu'il était "pris sur la base des acomptes de cotisations pour l'année 2015 de la Caisse de Compensation AVS"; s'agissant du "règlement de conflits", il était en outre prévu ce qui suit:

"En cas de conflit, les parties sont tenues de négocier. A défaut d'accord, le différend peut être soumis au Comité de direction de l'ARAS Nyon [...] après consultation de la personne responsable de la coordination du Réseau AJERE.

La décision prise peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal, Cour de droit administratif et public [...]."

Par courrier du 9 avril 2015, B.X.________ a accusé réception de ce contrat et requis une "explication exacte" du calcul ayant abouti au montant de 156'454 fr. retenu à titre de revenu. Il s'est également adressé à l'ARAS Nyon les 15 et 28 avril 2015, faisant en substance valoir que le montant concerné correspondait à sa fortune et non à ses revenus - lesquels s'élevaient à 38'970 fr. (en référence à sa déclaration d'impôt pour la période 2013).

Dans l'intervalle, le 13 avril 2015, Y.________ a adressé à B. et A.X.________ des factures pour les mois de février 2015 (pour un montant total de
64 fr. 45), mars 2015 (pour un montant total de 1'258 fr. 55) et avril 2015 (pour un montant total de 1'288 fr. 70). A la requête de l'ARAERE, les intéressés ont versé deux acomptes de 500 fr., les 26 mai et 24 juin 2015.

C.                     Le 15 juin 2015, le Comité de direction de l'ARAS Nyon a adressé à B. et A.X.________ une "décision" dont il résulte en particulier ce qui suit:

"La politique tarifaire du Réseau AJERE, ainsi que son règlement, prévoient que tous les revenus doivent être pris en considération, quel que soit leur provenance, travail ou fortune, pour déterminer le revenu sur lequel les tarifs de placement doivent être calculés.

Sur la base des documents que vous avez remis, un revenu de CHF 156'454.- a été pris en compte. La détermination des acomptes de cotisation AVS 2015 (« revenu sous forme de rente ») a été considérée comme source d'information, en l'absence d'autres données de revenus transmises par vos soins. A relever que ce montant est corroboré par le Système d'information « RDU », source d'information cantonale qui intègre notamment les données fiscales, et dont avez été avisés de la possible consultation. Ce traitement est donc pleinement justifié.

Nous devons par ailleurs relever que la nouvelle consultation du SI-RDU réalisée dans le cadre de l'examen de votre réclamation a porté à notre connaissance de nouvelles données actualisées entre-temps, déterminant par ailleurs un revenu encore plus élevé.

En conséquence, nous vous informons:

     •    Le contrat établi le 31 mars 2015 est conforme aux dispositions réglementaires du Réseau. En d'autres termes, nous ne pouvons pas entrer en matière par rapport à votre réclamation et vous confirmons la tarification effectuée.

     •    Le dossier est renvoyé à la direction du Réseau pour nouvel examen sur la base des éléments récents portés à notre connaissance."

D.                     Se référant à cette décision, B.X.________ a indiqué le 26 juin 2015 qu'il suspendait temporairement la fréquentation par sa fille C.X.________ de Y.________, avec effet dès le 30 juin 2015. Par courrier adressé à l'intéressé le 21 juillet 2015, l'ARAERE a relevé qu'il ne pouvait décider unilatéralement une telle suspension provisoire, respectivement que, faute de résiliation formelle du contrat, il était toujours lié par celui-ci et que la contribution continuerait à lui être facturée.

B. et A.X.________, par l'intermédiaire de leur conseil, se sont plaints d'une "erreur manifeste de l'appréciation factuelle" de leur situation personnelle par courrier du 15 juillet 2015, invitant l'ARAS Nyon à révoquer sa décision du 15 juin 2015 et à rendre une nouvelle décision tenant compte de leurs revenus réels.

Une rencontre entre A.X.________ et des représentants de l'ARAERE, accompagnés de leurs conseils respectifs, a été organisée le 5 août 2015. Se référant à cette rencontre, l'ARAERE a confirmé par courrier du 12 août 2015 la résiliation du contrat de placement de l'enfant C.X.________ auprès de Y.________ pour défaut de collaboration, avec effet au 30 septembre 2015.

E.                     B. et A.X.________, par l'intermédiaire de leur conseil, ont formé recours contre la décision du 15 juin 2015 devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal par acte du 10 août 2015, concluant en substance à son annulation et au renvoi de la cause à l'ARAS Nyon pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Invoquant une violation de leur droit d'être entendus, singulièrement un défaut de motivation de la décision attaquée, ils se sont plaints, sur le fond, d'une constatation manifestement inexacte des faits pertinents, en ce sens que le montant de 156'545 fr. correspondait à leur fortune déterminante et non aux revenus que leur procurerait celle-ci.

Dans sa réponse du 22 octobre 2015, l'autorité intimée, par l'intermédiaire de son conseil, a conclu au rejet du recours, estimant que les recourants n'étaient "pas transparents quant à leur situation financière" et requérant qu'ils soient invités à produire "toutes pièces permettant d'établir leurs fortunes et leurs revenus, du 1er janvier 2014 au 31 octobre 2015". Elle soutenait pour le reste qu'en continuant à placer leur fille C.X.________ auprès de Y.________ alors qu'ils connaissaient le montant qui allait leur être facturé, les intéressés avaient admis la proposition qui leur était faite par actes concluants et que leur comportement était contraire à la bonne foi. Elle relevait encore qu'ils avaient été informés d'emblée qu'en l'absence de renseignements suffisants, le tarif le plus élevé leur serait facturé, respectivement qu'il apparaissait, à la lecture de la fiche actualisée de leur revenu déterminant unifié pour 2015, que le montant retenu à ce titre dans le cas d'espèce était inférieur à celui indiqué dans cette base de données.      

Invitée à participer à la procédure en tant qu'autorité concernée, la Fondation pour l'accueil de jour des enfants (FAJE) a relevé en particulier ce qui suit par écriture du 22 septembre 2015:

"L'article 29 LAJE [loi vaudoise du 20 juin 2006 sur l'accueil de jour des enfants;
RSV 211.22]
dit que chaque réseau fixe sa propre politique tarifaire. Si l'article 31 mentionne l'existence de la politique tarifaire du réseau comme condition de sa reconnaissance, il reste que la FAJE n'a pas de compétence pour l'application de cette politique auprès des parents." 

Par avis du 27 octobre 2015, le juge instructeur a invité les parties à se déterminer sur la question de la compétence de l'autorité intimée pour rendre la décision attaquée; les recourants étaient en outre invités à "renseigner le tribunal sur leur revenu et fortune déterminants durant la période en cause", respectivement à produire "les pièces en leur possession, telles que la dernière décision de taxation les concernant".

L'autorité intimée a déposé ses observations par écriture du 16 novembre 2015, estimant en substance, en référence aux dispositions de la LAJE, que les "décisions formelles" telles que la décision litigieuse relevaient bien de sa compétence.

Le conseil des recourants a informé le tribunal de la fin de son mandat par courrier du 20 novembre 2015. Les intéressés ont maintenu leurs griefs et produit différentes pièces par écriture du 7 décembre 2015.  

F.                     Le tribunal a statué par voie de circulation.  

Considérant en droit

1.                      Se pose en premier lieu la question de la compétence de la cour de céans pour connaître du présent litige. Selon l'art. 6 al. 1 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36) en effet, l'autorité examine d'office si elle est compétente.

a) Aux termes de l'art. 92 al. 1 LPA-VD, le Tribunal cantonal connaît des recours contre les décisions et décisions sur recours rendues par les autorités administratives, lorsque la loi ne prévoit aucune autre autorité pour en connaître.

Selon l'art. 3 LPA-VD, est une décision toute mesure prise par une autorité dans un cas d'espèce, en application du droit public, et ayant pour objet (al. 1)  de créer, de modifier ou d'annuler des droits et obligations (let. a), de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits et obligations (let. b) ou encore de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits et obligations (let. c); sont également des décisions les décisions incidentes, les décisions sur réclamation ou sur recours, les décisions en matière d'interprétation ou de révision (al. 2). L'art. 3 al. 1 LPA-VD définit la notion de décision de la même manière que l'art. 5 al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA; RS 172.021). Cette notion vise tout acte individuel et concret d'une autorité, qui règle de manière unilatérale et contraignante des droits ou des obligations (ATF 135 II 38
consid. 4.3); en d'autres termes, constitue une décision un acte étatique qui touche la situation juridique de l'intéressé, l'astreignant à faire, à s'abstenir ou à tolérer quelque chose, ou qui règle d'une autre manière obligatoire ses rapports avec l'Etat (ATF 135 II 22 consid. 1.2; TF, arrêt 1C_113/2015 du 18 septembre 2015 consid. 2.2).

A teneur de l'art. 4 LPA-VD, sont des autorités administratives les organes du canton, des communes, des associations ou fédérations de communes et des agglomérations, ainsi que les personnes physiques ou morales, qui sont légalement habilités à rendre des décisions.

b) Selon l'art. 39 Cst-VD, l'Etat et les communes assurent un service public (al. 1). En tenant compte de l'initiative et de la responsabilité individuelles, ils assument les tâches que la Constitution et la loi leur confient (al. 2). Sous leur responsabilité, ils peuvent déléguer certaines tâches (al. 3).

Les décisions sont en général rendues par des autorités administratives dépendant du pouvoir exécutif, conformément aux compétences définies par la loi. Dans la mesure où la loi le prévoit, les sujets de droit privé chargés d’une tâche de droit public peuvent également avoir la compétence de rendre des décisions (art. 4 LPA-VD; arrêt GE.2013.0002 du 30 août 2013 consid. 1a/bb et les références). Dans ce cadre, c'est l'interprétation de la loi qui permet de déterminer ce qui est une tâche publique, qui assume cette tâche et comment elle doit être menée à bien (ATF 138 II 134 consid. 4.3.1 et la référence).

La délégation de tâches publiques à un organisme extérieur à l'administration (au sens de l'art. 39 al. 3 Cst-VD) peut comprendre implicitement le pouvoir décisionnel nécessaire à l'accomplissement des tâches concernées, pour autant qu'une loi spéciale ne l'exclue pas. Une telle délégation n'inclut toutefois pas automatiquement le transfert implicite d'une compétence décisionnelle; encore faut-il que l'exercice d'un pouvoir décisionnel s'avère indispensable pour permettre à l'organisme délégataire de tâches publiques d'accomplir celles-ci. Le plus souvent, la question de savoir si et dans quelle mesure la délégation d'une tâche d'intérêt public englobe celle d'une compétence décisionnelle ne trouvera pas de réponse évidente dans le texte légal, de sorte qu'il conviendra de déterminer, par la voie de l'interprétation, l'éventuelle existence et, le cas échéant, l'étendue et le champ d'application précis d'un tel pouvoir. Si, à l'issue d'une telle analyse, l'existence d'un pouvoir décisionnel dérivant de la délégation de tâches publiques demeure ambiguë, seule une délégation distincte et explicite dudit pouvoir décisionnel pourra être admise; cela se justifie au regard des enjeux en présence, soit la délégation d'une part de puissance publique en faveur d'un organisme, souvent de droit privé, extérieur à l'administration, ainsi que la sécurité du droit pour les administrés (ATF 137 II 409 consid. 6.2 et les références; arrêt GE.2013.0002 précité, consid. 1a/bb).

Qu'une compétence décisionnelle soit expressément déléguée à un organisme extérieur à l'administration ou qu'elle lui soit implicitement conférée à la faveur de la délégation d'une tâche publique dont l'exécution requerra nécessairement le transfert d'un pouvoir décisionnel, la clause de délégation elle-même doit dans tous les cas s'appuyer sur une base légale suffisante émanant du législateur au sens formel (ATF 137 II 409 précité, consid. 6.2 et les références; arrêt GE.2013.0002 précité,
consid. 1a/bb
).

c) La décision, acte unilatéral, doit être distinguée des actes bilatéraux, soit des contrats de droit privé ou de droit administratif. En droit suisse, le contrat de droit privé et le contrat de droit administratif se distinguent essentiellement par leur objet; un contrat relève du droit administratif notamment lorsqu’il met directement en jeu l’intérêt public, parce qu’il a pour objet même une tâche d’administration publique ou une dépendance du domaine public (ATF 105 Ia 392 consid. 3 et les références; arrêt GE.2015.0124 du 26 janvier 2016 consid. 1c).

Le caractère bilatéral du contrat de droit administratif présuppose l’autonomie de la volonté des deux parties, au contraire de la décision. Il s'agit ainsi de définir le fondement des droits et obligations résultant de l'acte juridique concerné: soit les prestations dues de part et d’autre sont prédéterminées par la loi, immédiatement ou non, auquel cas il s'agit d’une décision; soit elles ne peuvent être rapportées à une norme, et leur fondement ne pourra être que l’accord de volonté des parties (arrêt CCST.2006.0003 du 27 octobre 2006 consid. 14a; Moor/Poltier, Droit administratif, Vol. II, 3ème éd., Berne 2011, ch. 3.1.2.2a p. 424). Dans ce cadre, la seule existence de négociations entre l'autorité et l'administré ou encore d’une manifestation de la volonté de ce dernier (s’ajoutant à celle de l’autorité) ne sont pas suffisants pour distinguer une décision d'un contrat. Certaines décisions nécessitent au demeurant l'accord de l'administré - telle la nomination d'un fonctionnaire (cf. Moor/Poltier, op. cit., ch. 3.1.2.2a p. 425s, où il est relevé à cet égard qu'en pareille hypothèse, le statut du fonctionnaire est défini par la loi et que la volonté du candidat à la fonction a pour objet non le statut lui-même mais l'acceptation de ce statut). Quant à la forme que les parties ont donnée à la détermination de leur relation, elle peut constituer un indice (par exemple l'existence d'un document signé par les deux parties) - qui n'est toutefois pas toujours présent, pas toujours univoque et peut ne pas représenter leur volonté réelle (cf. Tanquerel, Manuel de droit administratif, Genève/Zurich/Bâle 2011, n° 974 p. 331-332; arrêt GE.2015.0124 précité, consid. 1c).

d) Aux termes de l'art. 63 al. 2 Cst-VD, en collaboration avec les partenaires privés, l'Etat et les communes organisent un accueil préscolaire et parascolaire des enfants.

Selon son art. 1, la loi vaudoise du 20 juin 2006 sur l'accueil de jour des enfants (LAJE;  RSV 211.22) a dans ce cadre pour objets d'assurer la qualité de l'ensemble des milieux d'accueil de jour des enfants (let. a), de tendre, sur tout le territoire du canton, à une offre suffisante en places d'accueil, accessibles financièrement (let. b), d'organiser le financement de l'accueil de jour des enfants (let. c), enfin d'instituer la Fondation pour l'accueil de jour des enfants, sous forme d'une fondation de droit public (let. d). Cette loi s'applique (art. 3) à l'accueil collectif préscolaire (let. a), à l'accueil collectif parascolaire (let. b), à l'accueil familial de jour (let. c) et aux réseaux d'accueil de jour (let. d).

S'agissant spécifiquement des réseaux d'accueil de jour - soit de toute structure, reconnue par la Fondation, regroupant des collectivités publiques, des partenaires privés, des structures d'accueil collectif préscolaire ou parascolaire et des structures de coordination d'accueil familial de jour s'occupant de l'accueil de jour
(cf. art. 2 LAJE) -, il résulte de la LAJE en particulier ce qui suit:

"Art. 27   Constitution du réseau

1 Les collectivités publiques, les partenaires privés, les structures d'accueil collectif et les structures de coordination d'accueil familial de jour, satisfaisant aux conditions de la présente loi, peuvent constituer un réseau d'accueil de jour.

2 En principe, un réseau d'accueil de jour comprend au moins une commune.

3 Les constituants d'un réseau d'accueil de jour en fixent librement l'organisation et le statut juridique, et notamment les conditions d'adhésion des futurs membres.

4 Si un réseau ne se constitue pas en personne morale, ses membres désignent un représentant auprès de la Fondation.

Art. 28    Accès à l'offre d'accueil

Les enfants des habitants ou des employés des membres du réseau ont accès, selon les disponibilités, à toute l'offre d'accueil collectif et familial proposée par les structures membres du réseau.

Art. 29    Politique tarifaire  

1 Chaque réseau fixe sa propre politique tarifaire en fonction du revenu des personnes ayant l'obligation d'entretien directe ou indirecte de l'enfant accueilli.

2 L'accessibilité financière aux prestations d'accueil est garantie.

3 Le montant maximum facturé aux parents ne peut dépasser le coût moyen des prestations concernées au sein du réseau d'accueil de jour. Le coût moyen est calculé selon les modalités fixées par la Fondation.

          [...]

Art. 31    Reconnaissance du réseau

1 Pour être reconnu par la Fondation, un réseau d'accueil de jour doit remplir les conditions minimales suivantes:

     a. offrir des places d'accueil pour les enfants, satisfaisant aux conditions du régime d'autorisation et de surveillance au sens de l'Ordonnance et de la présente loi, dans deux au moins des trois types d'accueil suivants: accueil collectif préscolaire, accueil collectif parascolaire, accueil familial de jour;

     b. présenter un plan de développement de l'offre en places d'accueil tendant à une taille optimale tenant compte des objectifs fixés par la Fondation conformément à l'article 41 de la présente loi; ce plan de développement devra être actualisé tous les 5 ans;

     c. fournir au Service cantonal chargé de la recherche et de l'information statistiques les informations demandées par la Fondation;

     d. fournir à la Fondation leurs comptes annuels, ainsi que ceux des structures d'accueil et de coordination qui en sont membres;

     e. établir une politique tarifaire conformément à l'article 29 de la présente loi;

     f.   définir en cas d'insuffisance de places des critères de priorité tenant compte notamment du taux d'activité professionnelle des parents, de la situation sociale des familles, des besoins en accueil d'urgence;

     g. distribuer les subventions de la Fondation aux structures d'accueil et de coordination membres du réseau;

     h. gérer une liste d'attente centralisée documentant l'offre et la demande.

2 Après mise en demeure, la Fondation retire sa reconnaissance si ces conditions ne sont plus respectées.

Art. 32    Conséquences de la reconnaissance

Les réseaux reconnus au sens de l'article 31 bénéficient des subventions versées par la Fondation. Celle-ci en fixe le montant."

Quant à la FAJE, il s'agit d'une fondation de droit public, dont le but est d'utilité publique et qui est dotée de la personnalité morale et placée sous la surveillance de l'Etat (art. 33 LAJE). Elle a notamment pour missions, selon l'art. 41 al. 1 LAJE, de coordonner et de favoriser le développement de l'offre en matière d'accueil de jour, notamment en fixant des objectifs visant à l'extension des réseaux d'accueil de jour à une taille optimale et la pleine couverture du territoire cantonal (let. c), de reconnaître les réseaux d'accueil de jour, au sens de l'art. 31 LAJE (let. d) et de subventionner l'accueil de jour, par l'intermédiaire des réseaux d'accueil de jour (let. e).

Selon l'art. 54 LAJE, un recours est ouvert au Tribunal cantonal contre les décisions prises en vertu de la présente loi.

e) En l'occurrence, les parties ont été invitées dans le cadre de la présente procédure à se déterminer sur la compétence de l'autorité intimée pour rendre la décision attaquée. L'autorité intimée a exposé dans ce cadre les motifs pour lesquels elle s'estimait compétente par écriture du 16 novembre 2015, en référence notamment aux art. 6 al. 3, 21 al. 1 et 22 LAJE. Il s'impose toutefois de constater d'emblée que ces différentes dispositions ne s'appliquent que dans le cadre de l'accueil familial de jour - soit la prise en charge d'enfants par toute personne qui accueille dans son foyer, à la journée (à temps partiel ou à temps plein) et contre rémunération, régulièrement et de manière durable, des enfants (cf. art. 2 LAJE) -, étant précisé que l'art. 6 al. 3 LAJE s'y réfère directement et que les art. 21 et 22 LAJE s'inscrivent dans le chapitre consacré à un tel accueil (chapitre III du titre II, art. 15 à 24). Or, le présent litige porte bien plutôt sur la facturation de la prise en charge de l'enfant C.X.________ par une structure d'accueil collectif de jour préscolaire et parascolaire (au sens du chapitre II du titre II de la LAJE, art. 9 à 14), Y.________, lequel fait partie d'un réseau d'accueil de jour (au sens du titre IV de la LAJE, art. 27 à 32 en partie reproduits ci-dessus), le Réseau AJERE.

Cela étant, il s'impose de constater d'emblée que la LAJE ne définit pas la nature des relations entretenues entre les parents et les réseaux d'accueil de jour et ne prévoit pas que ces derniers bénéficieraient d'une compétence décisionnelle s'agissant de la facturation de l'accueil des enfants par les structures qui en font partie. Le seul statut juridique d'un réseau d'accueil de jour - qui est fixé librement par ses constituants
(cf. art. 27 al. 3 LAJE) - ne permet pas en tant que tel d'apprécier l'existence et, le cas échéant, l'étendue d'un tel pouvoir décisionnel, dès lors que les sujets de droit privé peuvent également en bénéficier si les conditions sont réunies (cf. consid. 1b supra) et qu'à supposer qu'il s'agisse d'un organisme de droit public, une habilitation législative serait également nécessaire pour qu'il puisse rendre des décisions - compte tenu de son statut particulier d'organisme de droit public décentralisé, qui n'est pas intégré dans la relation administrative hiérarchique (cf. Moor/Poltier, op. cit., ch. 2.1.2.5 p. 196 s).   

f) Se pose dès lors la question de savoir si les réseaux d'accueil de jour se sont vu confier une tâche publique et, le cas échéant, si la délégation de cette tâche comprend le pouvoir implicite de rendre des décisions en matière de facturation des prestations d'accueil fournies par les structures d'accueil qui en font partie.

aa) L'organisation d'un accueil préscolaire, d'un accueil parascolaire et/ou d'un accueil familial de jour (cf. art. 31 al. 1 let. a LAJE) dont l'accès à l'offre d'accueil
(cf. art. 28 LAJE) et l'accessibilité financière (cf. art. 29 LAJE) sont garanties poursuit manifestement un but d'utilité publique; s'agissant spécifiquement de l'accueil préscolaire et parascolaire, ce but se fonde au demeurant directement sur l'art. 63 al. 2 Cst-VD, dont il résulte que l'organisation de tels accueils relève de la compétence de l'Etat et des communes, en collaboration avec les partenaires privés - étant rappelé que les réseaux d'accueil de jour comprennent en principe au moins une commune (cf. art. 27 al. 2 LAJE). En reconnaissant et subventionnant les réseaux d'accueil de jour qui satisfont aux conditions posées par l'art. 31 LAJE, la FAJE agit dans le cadre des compétences qui lui ont expressément été déléguées par une loi au sens formel (cf. art. 41 al. 1 let. d et e LAJE), sous la surveillance de l'Etat (art. 33 LAJE), en vue d'accomplir une tâche publique - soit l'accès à une offre suffisante en places d'accueil à un coût acceptable pour la collectivité (cf. art. 1 let. b LAJE); en se soumettant aux conditions légales des art. 27 ss LAJE, les réseaux d'accueil de jour participent également, à l'évidence, à l'exercice de cette tâche publique.  

bb) La reconnaissance d'un réseau d'accueil de jour par la FAJE suppose notamment que celui-ci se soit doté d'un tarif conforme aux exigences de l'art. 29 LAJE (art. 31 al. 1 let. e LAJE).

Il apparaît que le montant facturé aux parents en application de ce tarif s'apparente à une contribution causale, dont les principes généraux sont prévus, à tout le moins dans les grandes lignes, dans la norme de délégation de l'art. 29 LAJE - ainsi de l'objet de la taxe (l'accueil d'enfants), du cercle des contribuables (les personnes ayant l'obligation d'entretien directe ou indirecte de l'enfant accueilli) ainsi que du mode de calcul (le revenu des personnes concernées) ou, à tout le moins, de son montant maximum -, conformément au principe de la légalité tel qu'applicable en droit fiscal (art. 127 al. 1 Cst; cf. ATF 135 I 130 consid. 7.2 et les références; TF, arrêt 2C_858/2014 du 17 février 2015 consid. 2.1; arrêt FI.2014.0067 du 12 août 2015 consid. 4). La prescription de l'art. 29 al. 3 LAJE selon laquelle le montant maximum ne peut dépasser le coût moyen (calculé selon les modalités fixées par la FAJE) des prestations concernées au sein du réseau d'accueil de jour permet en outre de garantir le respect des principes de l'équivalence et de la couverture des frais applicables aux contributions causales (cf. arrêt FI.2015.0027 du 20 août 2015 consid. 2b); la compétence dont dispose le réseau s'agissant de la fixation de sa propre politique tarifaire (art. 29 al. 1 LAJE) apparaît dès lors conforme au principe de la légalité, dont les exigences ont été assouplies par la jurisprudence lorsqu'il s'agit, comme en l'espèce, d'une contribution causale dont la quotité est limitée par des principes constitutionnels contrôlables (ATF 135 I 130 précité, consid. 7.2 et les références; TF, arrêt 2C_226/2012 du 10 juin 2013 consid. 4.2).

Cela étant, le tarif d'un réseau d'accueil de jour a valeur de règles de droit pour les parents; il affecte de manière obligatoire et unilatérale leur situation juridique, en ce sens qu'ils ne peuvent négocier avec les structures d'accueil du réseau le prix auquel sera soumis l'accueil de leur enfant - ces structures, par l'intermédiaire du réseau, ayant aliéné leur liberté contractuelle en adoptant un tarif conforme à l'art. 29 LAJE. La tarification de l'accueil d'un enfant ne saurait ainsi faire l'objet d'un contrat bilatéral (de droit privé ou de droit administratif), dès lors que les prestations dues par les recourants sont prédéterminées par la règle de droit que constitue le tarif (cf. consid. 1c supra; dans le même sens, arrêts CPF 19 février 2013/73 et 19 février 2013/74, dont il résulte que "les éléments de politique tarifaire du réseau d'accueil" "sont fixés unilatéralement par le réseau, sans possibilité de négociation par les parents", respectivement que "si on peut s'interroger sur la nature du contrat liant les parties, on doit admettre que la facture constitue, elle, en tout cas, une décision"; cf. ég. pour comparaison arrêt du Tribunal administratif zurichois VB.2004.00465 du 7 avril 2005 consid. 3.1); il s'impose bien plutôt de constater que la norme de délégation de l'art. 29 LAJE s'agissant du tarif dont doivent se doter les réseaux d'accueil de jour - délégation dont on a vu qu'elle était conforme au principe de la légalité - comprend la compétence implicite de rendre des décisions en application de ce tarif. Le fait que, dans le cas d'espèce, le montant mis à la charge des recourants à ce titre ait été intégré dans le "contrat concernant l'accueil de C.X.________" (cf. let. B supra) est sans incidence sur le fait que, indépendamment pour le reste de la nature et de la portée de ce contrat, l'application du tarif du Réseau AJERE ne peut faire l'objet que d'une décision unilatérale.

cc) C'est ainsi à juste titre que l'autorité intimée (en tant qu'association de communes dont le Réseau AJERE constitue un but optionnel) a rendu une décision en application du tarif - étant précisé que la procédure de "réclamation" à laquelle il est fait référence dans la décision attaquée ne constitue pas une procédure de réclamation au sens formel (cf. art. 66 ss LPA-VD), ce qui aurait notamment supposé qu'elle soit prévue par la loi (art. 66 al. 1 LPA-VD), et qu'elle est bien plutôt assimilable à la procédure ordinaire préalable à toute décision permettant à l'administré d'exercer son droit d'être entendu (cf. art. 33 al. 1 LPA-VD). Cette décision ayant été prise (à tout le moins indirectement) en application de la LAJE, la cour de céans est compétente pour connaître du présent recours en application de l'art. 54 LAJE.

2.                      Sur le fond, il convient de relever d'emblée que les recourants ne contestent ni le tarif du Réseau AJERE en tant que tel, ni le fait qu'ils sont soumis à ce tarif, en lien avec l'accueil effectif dont a bénéficié l'enfant C.X.________ auprès de Y.________, nonobstant le fait qu'ils n'ont pas signé le contrat qui leur a été adressé le 2 avril 2015. Est seul litigieux le montant pris en compte par l'autorité intimée à titre de revenus des intéressés dans le cadre de la détermination de la contribution à leur charge en application du tarif.

Se référant aux documents produits par les recourants à l'appui de leur dossier, singulièrement à la communication de la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS du 5 mars 2015 fixant provisoirement le montant de leurs acomptes de cotisations personnelles en qualité de personnes sans activité lucrative pour l'année 2015, l'autorité intimée a retenu dans la décision attaquée un montant total de
156'454 fr. à titre de revenu annuel des intéressés, relevant que ce montant était  corroboré par le SI-RDI.

Comme le relèvent les recourants, il s'impose de constater d'emblée qu'à teneur de la communication de la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, le montant de 156'454 fr. est sans équivoque indiqué à titre de "fortune" - et non à titre de "revenu sous forme de rente", comme l'a retenu à tort l'autorité intimée dans la décision attaquée, la communication concernée faisant état à cet égard d'un montant nul ("0";
cf. let. B supra). Quant au revenu déterminant unifié tel que résultant du système d'information ad hoc, il apparaît qu'il est également constitué d'une part de la fortune (1/15ème), conformément à l'art. 6 al. 2 let. b de la loi vaudoise du 9 novembre 2010 sur l'harmonisation et la coordination de l'octroi des prestations sociales et d'aide à la formation et au logement cantonales vaudoises (LHPS; RSV 850.03); or, l'art. 29 al. 1 LAJE prévoit que le tarif doit être établi en fonction du seul "revenu" des personnes ayant l'obligation d'entretien directe ou indirecte de l'enfant accueilli, sans aucune référence à la fortune des intéressés ou encore à la notion de revenu déterminant unifié au sens de
l'art. 6 LHPS (l'offre d'accueil de jour des enfants n'étant au demeurant pas mentionnée dans le champ d'application de la LHPS au sens de l'art. 2 LHPS tel qu'actuellement en vigueur), de sorte que l'on peut douter qu'il puisse être fait directement référence à cette notion en application du tarif du Réseau AJERE dans le cas d'espèce.

Cette question peut toutefois demeurer indécise, dans la mesure où la décision attaquée se fonde également - et alternativement - sur le fait que les recourants n'ont pas fourni des renseignements suffisants s'agissant de leur situation financière, de sorte qu'il se justifie de leur appliquer le tarif le plus élevé; or, il s'impose de constater que, sous cet angle, la décision attaquée ne prête pas le flanc à la critique.

Outre qu'ils n'ont pas complété la partie consacrée à leurs revenus de la fiche de renseignements financiers qui leur était soumise, les recourants n'ont en effet produit qu'une communication de la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, alors qu'ils étaient tenus, selon le tarif du Réseau AJERE, de produire la dernière décision de cotisation de la caisse de compensation AVS indiquant leur revenu effectif - comme expressément rappelé dans la fiche de renseignements financiers. Il apparaît manifestement dans ce cadre que leurs revenus ne sauraient être appréciés sur la seule base d'une communication fixant provisoirement leurs acomptes, ce d'autant moins que, dans les circonstances du cas d'espèce, la teneur de cette communication laisse le tribunal quelque peu perplexe - compte tenu d'une part de l'écart entre la fortune retenue
(156'454 fr.) et la fortune imposable annoncée par les intéressés eux-mêmes dans leur déclaration fiscale pour la période 2013 (778'000 fr.), et d'autre part du fait que le montant retenu à titre de fortune corresponde approximativement, comme le relève l'autorité intimée, à celui de leur revenu déterminant unifié tel qu'actualisé aux 19 mars et 24 avril 2015 (158'575 fr.), étant précisé que ce dernier montant a encore augmenté depuis lors (plus de 228'00 fr. au 11 juin 2015).

Les recourants n'ont au demeurant pas davantage produit de décision de taxation et calcul de l'impôt les concernant, mais uniquement les trois premières pages de leur déclaration fiscale pour l'année 2013. Invités par le magistrat instructeur, à la requête de l'autorité intimée, à renseigner le tribunal sur leurs revenu et fortune déterminants durant la période en cause en produisant les pièces en leur possession "telles que la dernière décision de taxation les concernant" (cf. let. E supra), ils ne se sont pas exécutés, se bornant à produire une nouvelle fois les pièces déjà mentionnées.

Dans ces conditions, le tribunal considère que l'autorité intimée n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en appliquant aux recourants la tarification la plus élevée, comme le prévoit la politique tarifaire du Réseau AJERE - étant précisé qu'il était expressément précisé dans la fiche de renseignements financiers que "l'absence de renseignements financiers entraîn[ait] automatiquement une facturation au tarif maximal". Une telle facturation au tarif le plus élevé, qui se fonde sur le défaut de collaboration des recourants (cf. art. 30 LPA-VD), n'apparaît pas contraire aux exigences posées par l'art. 29 LAJE, dans la mesure où il n'est pas contesté que le montant facturé ne dépasse pas le coût moyen des prestations concernées au sein du réseau d'accueil de jour (art. 29 al. 3 LAJE).

3.                      Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée.

Compte tenu de l'issue du litige, un émolument de 1'000 fr. est mis à la charge des recourants, qui succombent (cf. art. 49 al. 1 LPA-VD), solidairement entre eux (art. 51 al. 2 LPA-VD).

L'autorité intimée, qui obtient gain de cause avec le concours d'un avocat, a droit à une indemnité à titre de dépens (art. 55 al. 1 LPA-VD), dont il convient d'arrêter le montant à 1'000 fr. à la charge des recourants (art. 55 al. 2 LPA-VD) solidairement entre eux (art. 51 al. 2 LPA-VD, applicable par analogie par renvoi de l'art. 57 LPA-VD).


 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision rendue le 15 juillet 2015 par l'Association régionale pour l'action sociale du district de Nyon est confirmée.

III.                    Un émolument de 1'000 (mille) francs est mis à la charge de B.X.________ et A.X.________, solidairement entre eux.

IV.                    B.X.________ et A.X.________, solidairement entre eux, verseront à l'Association régionale pour l'action sociale du district de Nyon un montant de 1'000 (mille) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 10 mars 2016

 

Le président:                                                                                             Le greffier:


Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF;
RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.