TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 19 mai 2016

Composition

M. François Kart, président; M. Jean-Daniel Beuchat, assesseur et M. Antoine Rochat, assesseur.

 

Recourants

1.

A.X.________, à 1********, représentée par Me Alessandro BRENCI, avocat à Lausanne, 

 

 

2.

B.X.________, à 1********, représenté par Me Alessandro BRENCI, avocat à Lausanne,  

  

Autorité intimée

 

COMMISSION DES DESIGNATIONS DES VINS VAUDOIS, Office cantonal de la viticulture, à 2********.

  

 

Objet

          

 

Recours A.X.________ et consorts c/ décision de la COMMISSION DES DESIGNATIONS DES VINS VAUDOIS du 24 juillet 2015 (refus d'autoriser la mention "Domaine de C.________" à la récolte viticole provenant de la parcelle ********de la Commune d'1********)

 

Vu les faits suivants

A.                     A.X.________ est propriétaire de la parcelle n° ******** du cadastre de la commune d’1********, d’une surface de 773 m2. Cette parcelle, sise en zone de villas, supporte un bâtiment d’habitation et un garage. Le bâtiment d'habitation résulte de la transformation d'une ancienne grange. A.X.________ et son époux B.X.________ habitent la maison. Y.________est propriétaire de la parcelle n° ******** du cadastre de la commune d’1********, d’une surface de 869 m2. Cette parcelle, sise en zone de villas, supporte un bâtiment d’habitation, contigu au bâtiment sis sur la parcelle n° ********. La communauté héréditaire formée de A.X.________ et Y.________est propriétaire de la parcelle n ******** du cadastre de la commune d’1********, d’une surface de 7’651 m2. Cette parcelle, sise en zone agricole, est occupée par des vignes sur une surface de 6'517 m2. Elle supporte en outre un bâtiment d’habitation, un hangar et un garage. Le hangar, avec le couvert adjacent, abrite tous les outils nécessaires à la culture de la vigne

Pour les trois parcelles (********, ******** et ********) le registre foncier mentionne "C.________" sous la rubrique "désignation de la situation". A l'origine, les trois parcelles étaient réunies et, avec leurs bâtiments, constituaient une exploitation viticole exploitée par la famille de la recourante. Un pressoir et, de manière générale, les locaux d’exploitation et de fabrication du vin se trouvaient dans le bâtiment sis sur la parcelle n° ********.

B.                     A.X.________ et B.X.________ exploitent la vigne sise la parcelle n° ******** depuis 2007 selon leurs dires. Depuis leur première cuvée en 2008, celle-ci s’est faite sous l’appellation "Domaine du C.________". Patricia et B.X.________ ne produisent que du Grand cru "1********" issu exclusivement de leurs raisins.

C.                     Le 24 mars 2015, A.X.________ et B.X.________ ont requis de la Commission de désignation des vins vaudois (ci-après: la Commission) l’autorisation d’utiliser la mention "Domaine de C.________". Les requérants indiquaient que le travail de la vigne et la vente des bouteilles étaient assurés par leurs soins, qu’ils produisaient environ 5000 bouteilles de chasselas, sauvignon blanc, pinot noir et Mara et que la vinification était effectuée par la maison Z.________SA à 2********.

La Commission a tenu séance sur place le 9 juin 2015.

D.                     Dans une décision du 24 juillet 2015, la Commission a prononcé que les conditions de l’art. 36 du règlement sur les vins vaudois (RVV; RSV 916.125.2) n’étaient pas réalisées et que la récolte de la parcelle n° ******** de la commune d’1******** ne pouvait en conséquence pas être commercialisée sous la mention "Domaine de C.________". En substance, la Commission relevait que l’exigence figurant à l’art. 36 al. 1 RVV relative à la présence d’une unité d’exploitation impliquait l’existence d’un bâtiment affecté à l’exploitation des parcelles et sis sur l’une de celles-ci ou à proximité, ce bâtiment devant constituer le centre de l’exploitation à proprement parler. Elle précisait qu’on ne pouvait parler de domaine, ni de bâtiment d’exploitation, sans une certaine infrastructure et une certaine organisation spatiale liée à la culture du vin, condition qui n’était pas remplie selon elle. Elle relevait sur ce point que la parcelle n° ******** d’1******** ne comportait (et n’avait jamais comporté) ni pressoir, ni cuve et avait pour seule relation à la production viticole un local ultérieurement aménagé en vue de la vente du vin. Selon la Commission, le bâtiment devait paraître, dans sa structure, sa conception ou d’une autre manière, affecté à l’exploitation des terres qui lui sont rattachées, ou du moins l’avoir été par le passé. La seule présence d’une maison d’habitation située à proximité des vignes n’était dès lors pas suffisante. La Commission constatait que le local de vente installé dans la véranda, ainsi que les quelques machines et outils entreposés dans le garage et sous le hangar, mélangés avec d’autres engins servant manifestement à d’autres buts, voire avec des objets sans utilité apparente, ne suffisaient pas à faire admettre que le bâtiment et ses annexes sis sur la parcelle n° ******** d’1******** constituaient un bâtiment d’exploitation autour duquel s’articulait l’exploitation de la vigne d’un véritable domaine.

E.                     Par acte commun du 24 août 2015, A.X.________ et B.X.________ (ci-après: les recourants) ont recouru contre la décision de la Commission du 24 juillet 2015 auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: CDAP). Ils concluent principalement à sa réforme en ce sens qu’ils sont autorisés à exploiter et commercialiser la récolte issue de parcelle n° ******** d’1******** sous la mention "Domaine de C.________", subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause à la Commission afin qu’elle prononce une autorisation en leur faveur d’exploiter et de commercialiser la récolte issue de parcelle n° ******** d’1******** sous la mention "Domaine de C.________" et très subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause à la Commission pour complément d’instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants. Les recourants ont demandé, à titre de mesures provisoires, à être autorisés à porter l’appellation "Domaine de C.________", le temps que dure la procédure. La Commission (ci-après aussi: l'autorité intimée) s’est déterminée sur cette requête le 2 septembre 2015. Les recourants ont déposé des observations le 14 septembre 2015. Par décision incidente du 16 septembre 2015, le juge instructeur a admis la requête de mesures provisionnelles et autorisé les recourants à vendre leur récolte sous l’appellation "Domaine de C.________" pendant la durée de la procédure devant le Tribunal cantonal.

La Commission a déposé sa réponse le 22 octobre 2015. Elle conclut au rejet du recours. Par la suite les parties ont déposé des observations complémentaires.

Le tribunal a tenu audience le 13 avril 2016. A cette occasion, il a procédé à une vision locale. Le procès-verbal de l’audience a la teneur suivante:

"La recourante désigne son habitation, sise sur la parcelle no ********, et celle sa sœur, A.________, qui lui est contiguë et est sise sur la parcelle no ********. La recourante explique que Y.________n'exerce aucune activité viticole et lui loue sa vigne.

La Cour et les personnes présentes se rendent dans la cave sise au sous-sol de l'habitation de Y.________et en font le tour. La Cour constate notamment la présence de vestiges d'un pressoir.

De retour à l'extérieur, la recourante retrace l'historique de l'exploitation de ses vignes et de celles de sa sœur par leur famille. Sur question du président, Me Kasser explique que selon la pratique de la Commission, la mention "domaine" implique l'existence actuelle - et non passée - d'un centre d'exploitation, qui fait défaut en l'espèce. Un "domaine" implique la culture des vignes qui s'y trouvent d'une part et un "aspect vigneron" des constructions y étant sises d'autre part. Cette interprétation tend à protéger la perception que le consommateur moyen se fait d'un "domaine". Elle fait abstraction des critères relatifs à la protection du vin.

La Cour et les personnes présentes se rendent dans la véranda de l'habitation de la recourante, qui sert de local de dégustation. Les recourants désignent la villa sise sur la parcelle no ********, propriété de la recourante et de sa sœur. Elle est occupée par des locataires. Sur question du président, les recourants précisent que la parcelle no ******** se trouve en zone agricole et les parcelles nos ******** et ******** en zone village.

La Cour et les personnes présentes passent devant le couvert et le garage de la recourante. Ceux-ci abritent des outils, des produits et des machines destinés à la culture de la vigne. La Cour et les personnes présentes font le tour de la chambre froide, où des bouteilles sont entreposées. Elles se rendent ensuite dans le local de stockage sis dans l'habitation des recourants. Des "bouteilles-archives" et un tonneau s'y trouvent, entre autres choses.

Sur question du président, Me Kasser indique qu'il appartient au service cantonal de l'agriculture de vérifier que les conditions d'usage des mentions sont respectées. La Commission pourrait le faire d'office. Elle s'en abstient toutefois compte tenu de son caractère milicien.

Sur question de Me Brenci, Y.________déclare que l'aspect architectural des diverses constructions demeure sans impact sur les achats des clients, le vin étant de qualité. Le recourant ajoute que 30 à 40 % des ventes sont conclues dans le local de dégustation.

Les recourants indiquent que l'impossibilité d'utiliser la mention "domaine" aurait des conséquences économiques (étiquettes, marketing) et "affectives" (efforts déployés)".

Le 3 mai 2016, les recourants se sont déterminés sur le procès-verbal d’audience.

 

Considérant en droit

1.                Les recourants soutiennent que la décision attaquée est insuffisamment motivée.

a) Une décision administrative doit notamment contenir "les faits, les règles juridiques et les motifs sur lesquels elle s'appuie" (art. 42 let. c de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]). Cette exigence découle du droit d'être entendu, tel qu’il est garanti par l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 de la Confédération suisse (Cst.; RS 101), ainsi que par l'art. 27 al. 2 de la Constitution du 14 avril 2003 du Canton de Vaud (Cst.-VD; RSV 101.01). Tel qu’il est garanti par l'art. 29 Cst., le droit d'être entendu comprend en particulier le devoir, pour l’autorité, de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s’il y a lieu et exercer son droit de recours à bon escient. Selon la jurisprudence, l'autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 139 IV 179 consid. 2.2; 138 IV 81 consid. 2.2). L'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais elle peut au contraire se limiter à ceux qui lui paraissent pertinents (ATF 137 II 266 consid. 3.2 p. 270; 136 I 229 consid. 5.2 p. 236). La motivation peut être implicite et résulter des différents considérants de la décision (TF 1C_91/2015 du 9 septembre 2015 consid. 3.1; 2C_14/2014 du 27 août 2014 consid. 3.3, non publié in ATF 140 II 345; 2C_23/2009 du 25 mai 2009 consid. 3.1, publié in RDAF 2009 II p. 434). La violation du droit d'être entendu commise en première instance peut être guérie si le justiciable dispose de la faculté de se déterminer dans la procédure de recours, pour autant que l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen, en fait et en droit (ATF 135 I 279 consid. 2.6.1; 133 I 201 consid. 2.2; 132 V 387 consid. 5.1, et les arrêts cités; AC.2012.0160 du 25 juillet 2013 consid. 3a; AC.2012.0107 du 10 avril 2013 consid. 2a).

b) En l’occurrence, la décision attaquée du 24 juillet 2015 décrit de manière relativement détaillée les raisons pour lesquelles la Commission estime que les conditions de l’art. 36 RVV pour l’utilisation de la mention "Domaine" ne sont pas remplies. Ces explications permettaient aux requérants de saisir le raisonnement suivi par l’autorité intimée et de l’attaquer à bon escient, ce qu’ils ont d’ailleurs fait. Les exigences minimales en matière de motivation des décisions administratives sont dès lors en tous les cas respectées.

2.                Les recourants relèvent qu’ils exploitent la vigne sise sur parcelle n° ******** depuis 2007-2008 et que, depuis ce moment-là, ils utilisent la dénomination "Domaine du C.________". Ils soutiennent que, en leur interdisant d’utiliser cette dénomination sur la base d’un règlement postérieur (règlement de 2009), l’autorité intimée a violé les principes de non-rétroactivité des lois et de respect des droits acquis. Ils mentionnent à cet égard une pratique historique dans l’appellation du vin de l’endroit sous la dénomination "Domaine du C.________". Ils invoquent également une violation du principe de la bonne foi au motif que, jusqu’en 2015, aucune autorité ne les avait interpellés sur une éventuelle non-conformité et que, une fois contacté, le chimiste cantonal leur avait dit que "tout était en ordre".

L’autorité intimée indique, sans être contredite par les recourants, que l’art. 36 al. 1 RVV correspond pour l’essentiel à l’ancien art. 21 du règlement sur les appellations d’origine des vins vaudois, qui était en vigueur lorsque les recourants ont commencé à exploiter la vigne sise sur parcelle n° ******** et à commercialiser le vin sous la dénomination "Domaine du C.________". Les recourants ne sauraient dès lors soutenir que, en appliquant l'art. 36 al. 1 RVV, la décision attaquée consacrerait une violation du principe de non-rétroactivité des lois.

Dès lors qu’ils n’exploitent la vigne que depuis 2007 et qu’ils ne prétendent pas que la dénomination "Domaine du C.________" aurait été utilisée antérieurement, les recourants ne sauraient pas non plus être suivis lorsqu’ils invoquent une rupture d’une "pratique historique dans l’appellation du vin de l’endroit" qui serait susceptible de porter atteinte à des droits acquis. On ne se trouve notamment pas en présence de "droits immémoriaux" dont ils pourraient se prévaloir.

Enfin, les recourants ne sauraient se prévaloir du principe de la bonne foi au motif qu’ils ont pu commercialiser leur vin avec la dénomination "Domaine du C.________" sans intervention de l’administration durant plusieurs années. Le principe de la bonne foi pourrait tout au plus être pris en compte si des assurances leur avaient été données émanant de l’autorité formellement compétente, soit la Commission. Or, tel n’a pas été le cas. A cet égard, les recourants ne sauraient se fonder sur une simple information téléphonique donnée par le chimiste cantonal. Ils ne remplissent au surplus pas la condition selon laquelle, pour invoquer le principe de la bonne foi, l’administré doit avoir, sur la base des informations inexactes données, pris des dispositions irréversibles (cf. Pierre Moor / Alexandre Flückiger / Vincent Martenet, Droit administratif, vol I, 3e éd., Berne 2012, p. 927 ch. 6.4.2.1).

3.                Les parties sont divisées sur la question de savoir si la mention "domaine" peut être utilisée pour la récolte issue de la parcelle n° ******** d’1********.

a) Aux termes de l’art. 36 al. 1 RVV, la mention "domaine" s’applique à la récolte d’une ou plusieurs parcelles de même nature, situées en principe dans le même lieu de production, et formant une unité d’exploitation homogène.

b) Dans la décision attaquée, l’autorité intimée relève que les parcelles n° ******** à ******** d’1******** remplissent deux des trois conditions cumulatives de l’art. 36 al. 1 RVV, à savoir l’exigence selon laquelle elles doivent être de même nature et l’exigence selon laquelle elles doivent être situées dans le même lieu de production. Ces parcelles ne rempliraient en revanche pas la troisième condition relative à l’existence d’une unité d’exploitation homogène. Selon la Commission, cette condition implique l'existence d'une propriété sur laquelle la vigne est exploitée et où le produit de la vigne est mis en valeur. L'autorité intimée retient notamment comme critères l'existence d'un exploitant ou d'un propriétaire unique, de même que le traitement homogène des vignes destinées à constituer le domaine. Selon elle, le traitement homogène des vignes nécessite la présence d’un bâtiment affecté à l’exploitation des parcelles et sis sur l’une de celles-ci ou à proximité. Ce bâtiment doit constituer le centre de l’exploitation à proprement parler. L’existence d’un domaine viticole supposerait ainsi la présence d’un bâtiment d’exploitation, autour duquel s’articule le travail de la vigne, la mention "domaine" évoquant l’idée d’une exploitation organisée autour d’un bâtiment affectée à celle-ci, sous réserve de la vinification et de l’encavage qui peuvent se faire ailleurs (cf. art. 38 al. 1 RVV).

Dans le cas d’espèce, la Commission retient, sur la base de la vision locale à laquelle elle a procédé, qu’il n’existe pas de bâtiment d’exploitation dès lors que la villa des recourants (sise sur la parcelle n° ********) n’abrite pas (et n’a jamais abrité) d’installation ou d’équipement viticoles, ni pressoir, ni cuve ni cave. Selon l’autorité intimée, la seule présence d’un local de dégustation aménagé dans une véranda et d’un hangar abritant des outils ne suffit pas à faire admettre l’existence d’un domaine viticole au sens où l’entend le règlement. Dans la décision attaquée, la Commission indique que la notion de domaine implique la présence d’un bâtiment qui devrait paraître, dans sa structure, sa conception ou d’une autre manière, affecté à l’exploitation des terres qui lui sont rattachées, ou du moins l’avoir été par le passé. Dans la réponse au recours, l'autorité intimée a modifié un peu sa position en faisant valoir qu'il n'est pas possible de tenir compte, dans l’examen des conditions de l’art. 36 RVV, de bâtiments qui auraient été anciennement affectés à l’exploitation viticole mais qui ne le sont plus actuellement.

Les recourants soutiennent pour leur part remplir toutes les conditions posées à l’art. 36 al. 1 RVV. A juste titre, ils font valoir à cet égard que l’appréciation doit se faire globalement en tenant compte des trois parcelles n° ********, ******** et ******** qui forment un tout cohérent et sont toutes trois tournées vers la culture de la vigne. Ils soulignent que la parcelle n° ******** supportait la maison du vigneron avec son lieu d’habitation ainsi que d’exploitation et de fabrication du vin, bâtiment comprenant notamment originairement un pressoir dont il reste des traces et comportant plusieurs éléments architecturaux caractéristiques des anciennes maisons vigneronnes. Ils relèvent également que la parcelle n° ******** supportait une grange permettant notamment l’entreposage du matériel, que cette grange a été transformée en maison d’habitation disposant aujourd’hui d’une véranda et d’un carnotzet utilisés comme locaux de dégustation et de vente et que le garage sis actuellement sur cette parcelle comporte une cave à vin réfrigérée permettant d’entreposer 4'000 à 5'000 bouteilles. Ils relèvent encore que la parcelle n° ******** supporte un hangar et un couvert abritant tout le matériel nécessaire à la culture de la vigne. Les recourants soutiennent ainsi qu’ils disposent d’un bâtiment affecté à l’exploitation de la vigne et qui doit être considéré comme le centre d’exploitation. Ils ajoutent que la vigne sise sur la parcelle n° ******** est effectivement exploitée, ceci par un exploitant unique, et que le produit de la vigne est mis en valeur sur le site, notamment par le biais de la véranda. Ils font enfin valoir qu’ils produisent du Grand Cru provenant exclusivement de la parcelle n° ******** et que l’on se trouve dans un site exceptionnel, typique des domaines viti-vinicoles de la région.

c) Le litige soulève la question de l’interprétation de la notion de "parcelles formant une unité d’exploitation homogène" au sens de l’art. 36 RVV. 

aa) Conformément à une jurisprudence constante, la loi s'interprète en premier lieu selon sa lettre (interprétation littérale). Si le texte n'est pas absolument clair, si plusieurs interprétations sont possibles, il convient de rechercher la véritable portée de la norme, en la dégageant de tous les éléments à considérer, soit notamment des travaux préparatoires (interprétation historique) du but de la règle, de son esprit, ainsi que des valeurs sur lesquelles elle repose, singulièrement de l'intérêt protégé (interprétation téléologique) ou encore de sa relation avec d'autres dispositions légales (interprétation systématique) (ATF 139 II 78 consid. 2.4; 138 II 105 consid. 5.2; 137 V 14 consid. 4.3.1). Selon la jurisprudence, il n'y a lieu de déroger au sens littéral d'un texte clair par voie d'interprétation que lorsque des raisons objectives permettent de penser que ce texte ne restitue pas le sens véritable de la disposition en cause. De tels motifs peuvent découler des travaux préparatoires, du but et du sens de la disposition, ainsi que de la systématique de la loi (ATF 141 II 157 consid. 3.2; 140 II 202 consid. 5.1; 139 III 478 consid. 6; 138 II 440 consid. 13), étant précisé que le Tribunal fédéral ne privilégie aucune méthode d'interprétation (ATF 141 II 157 consid. 3.2; 139 IV 270 consid. 2.2). En revanche, le juge ne peut, sous peine de violer le principe de la séparation des pouvoirs, s'écarter d'une interprétation qui correspond à l'évidence à la volonté du législateur, en se fondant, cas échéant, sur des considérations relevant du droit désirable (de lege ferenda); autrement dit, le juge ne saurait se substituer au législateur par le biais d'une interprétation extensive (ou restrictive) des dispositions légales en cause (ATF 140 II 202 consid. 5.1; 133 III 257 consid. 2.4; 130 II 65 consid. 4.2, 127 V 75 consid. 3). Une autorité qui interprète la loi ne saurait ainsi corriger le sens d'une loi en prétendant procéder à son interprétation (cf. Jacques Dubey / Jean-Baptiste Zufferey, Droit administratif général, Bâle 2014, p.141). Notamment, elle ne saurait créer des règles juridiques nouvelles. 

L'interprétation de la loi peut conduire à la constatation d'une lacune. Une lacune proprement dite suppose que le législateur s'est abstenu de régler un point qu'il aurait dû régler et qu'aucune solution ne se dégage du texte ou de l'interprétation de la loi. En revanche, si le législateur a renoncé volontairement à codifier une situation qui n'appelait pas nécessairement une intervention de sa part, son inaction équivaut à un silence qualifié. Quant à la lacune improprement dite, elle se caractérise par le fait que la loi offre certes une réponse, mais que celle-ci est insatisfaisante (cf. ATF 139 I 57 consid. 5.2). D'après la jurisprudence, seule l'existence d'une lacune proprement dite appelle l'intervention du juge, tandis qu'il lui est en principe interdit, selon la conception traditionnelle qui découle notamment du principe de la séparation des pouvoirs, de corriger les silences qualifiés et les lacunes improprement dites, à moins que le fait d'invoquer le sens réputé déterminant de la norme ne soit constitutif d'un abus de droit, voire d'une violation de la Constitution (cf. ATF 139 I 57 consid. 5.2; 138 II 1 consid. 4.2).

bb) L'autorité intimée interprète la notion de "parcelles formant une unité d’exploitation homogène", en ce sens qu'elle implique une exploitation organisée autour d'un bâtiments affecté à celle-ci, sous réserve de la vinification et de l'encavage qui peuvent se faire ailleurs. Elle considère que le  bâtiment constituant le centre de l'exploitation viticole doit abriter (ou avoir abrité) des installations ou des équipements viticoles (pressoir, cuve, cave), condition que ne remplirait pas la villa des recourants.

On relève que ces exigences posées par la Commission ne résultent pas du texte de la loi. Certes, on peut comprendre l'objectif visé qui consiste à éviter que toutes les exploitations viticoles du canton disposant d'un bâtiment puissent utiliser la mention "domaine". Il s'agit toutefois de considérations relevant du droit désirable qui, on l'a vu, n'autorisent pas le juge - et a fortiori l'administration - à  se substituer au législateur en recourant à une interprétation extensive (ou restrictive) des dispositions légales en cause afin d'atteindre le but visé, ceci en créant des exigences nouvelles qui ne figurent pas dans la loi. On pourrait également considérer que, dans sa formulation actuelle, l'art. 36 al. 1 RVV apporte une réponse insatisfaisante s'agissant de l'utilisation de la mention "domaine" et que l'on se trouve par conséquent en présence d'une lacune improprement dite. Là encore, il n'appartient ni au juge ni à l'administration de combler cette lacune. Seul le législateur peut le faire en modifiant la loi.

En l'espèce, si le législateur partage l'avis de la Commission selon lequel seule une exploitation organisée autour d'un bâtiment affecté à celle-ci et abritant ou ayant abrité  des installations ou des équipements viticoles (pressoir, cuve, cave) peut utiliser la mention "domaine", il lui appartient de le dire clairement dans la loi et de modifier celle-ci en conséquence. Une telle exigence, en l'absence de tout ancrage dans le texte légal, ne saurait en revanche être imposée par le biais d'une interprétation extensive  du droit en vigueur. A titre de comparaison, on relèvera que, à l'art. 34 RVV relatif à la mention "château", le législateur a clairement indiqué que cette mention impliquait l'existence d'une propriété comprenant un bâtiment historiquement ou traditionnellement désigné comme château.

cc) Vu ce qui précède, le principe de la légalité s'oppose en l'état à ce que l'utilisation de la mention domaine soit refusée aux recourants au seul motif que leur exploitation n'est pas actuellement organisée autour d'un bâtiment d'exploitation disposant d'installations ou d'équipements viticoles (pressoir, cuve, cave).

d) On relève au surplus que l'exploitation des recourants remplit la plupart des conditions mentionnées par l'autorité intimée dans la décision attaquée. Les recourants ont ainsi une propriété sur laquelle la vigne est exploitée et où le produit de la vigne est mis en valeur. Ils disposent de plusieurs bâtiments affectés à l'exploitation viticole, tous situés à proximité des vignes. Ces bâtiments abritent le matériel nécessaire à l'exploitation de la vigne (à l'exception de la vinification et de l'encavage). Ils comprennent également une cave à vin permettant d'entreposer les bouteilles et des locaux destinés à la dégustation et à la vente. Les recourants disposent ainsi sur place d'une certaine infrastructure et d'une certaine organisation spatiale liée à la culture du vin (cf. décision attaquée p. 5 let. c). L'autorité intimée ne saurait dès lors être suivie lorsqu'elle soutient que les recourants peuvent se prévaloir uniquement d'une maison d'habitation située à proximité des vignes.  

4.                Il résulte de ce qui précède que le refus d'autoriser les recourants à commercialiser la récolte de la parcelle n° ******** de la Commune d'1******** sous la mention "Domaine du C.________" se fonde sur une interprétation de l'art. 36 RVV qui n'est pas admissible. Le recours doit dès lors être admis, la décision attaquée annulée et le dossier renvoyé à l'autorité intimée afin qu'elle autorise les recourants à commercialiser la récolte de la parcelle n° ******** de la Commune d'1******** sous la mention "Domaine du C.________". Vu le sort du recours, les frais sont laissés à la charge de l'Etat. La Commission versera des dépens aux recourants, qui ont procédé par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel.


 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

I.                       Le recours est  admis.

II.                      La décision de la Commission des désignations des vins vaudois du 24 juillet 2015 est annulée, la cause étant renvoyée à cette autorité pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

III.                    Il n'est pas perçu d'émoluments.

IV.                    La Commission des désignations des vins vaudois versera aux recourants, créanciers solidaires, une indemnité de 3'000 (trois mille) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 19 mai 2016

 

Le président:                                               


Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.