TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 12 février 2016

Composition

M. Robert Zimmermann, président; Mme Isabelle Guisan et M. Eric Kaltenrieder, juges; Mme Magali Fasel, greffière.  

 

Recourant

 

A. B.________, à 1********,

  

Autorité intimée

 

Préposée à la protection des données et à l'information, à Lausanne,

  

Autorité concernée

 

le Commandant de la Police Cantonale du Canton de Vaud, à Lausanne

  

 

Objet

       Loi sur l'information    

 

Recours A. B.________ c/ décision de la Préposée à la protection des données et à l'information du 14 juillet 2015

 

Vu les faits suivants

A.                     Le 28 juin 2012, A. B.________ a demandé au Juge cantonal chargé des dossiers de police judiciaire la destruction des dossiers de police judiciaire (y compris celui de la police judiciaire municipale de Lausanne) le concernant (cause DPJu.2012.004). Par décision du 23 juillet 2012, le Juge a admis partiellement la demande (ch. I du dispositif). Il a fait détruire le dossier n°2******** constitué par la Police municipale de Lausanne (ch. II du dispositif), ainsi que les pièces n°6, 7 et 8 du dossier n°3******** constitué par la Police cantonale (ch. III du dispositif), le solde de ce dossier étant restitué à la Police cantonale (ch. IV du dispositif). Cette décision reposait sur le motif que devaient être détruites toutes les pièces relatives à une plainte formée par C. D.________ contre A. B.________ pour injures, menaces et violation de domicile, au motif que la procédure pénale y relative (PE11.022041-ADY) avait été classée.

B.                     Dans le cadre d'une procédure subséquente DPJu.2012.005, A. B.________ a demandé au Juge la destruction du solde du dossier n°3********. La Police cantonale a, le 9 août 2012, remis au Juge les documents suivants concernant A. B.________:

a) le solde du dossier n°3********, soit les pièces suivantes:

- une décision de séquestre d'armes prise contre A. B.________ le 17 décembre 2010 par le Commandant de la Police et un rapport y relatif de la Police de sûreté, du 20 décembre 2010 (pièce n°1);

- des documents relatifs à un litige concernant le requérant et des menaces que celui-ci aurait proférées dans ce contexte à l'égard d'un préfet (pièce n°2);

- un rapport d'expertise graphologique établi le 10 mars 2011 par la Police de sûreté dans le cadre de la procédure pénale PE09.017789-CHM (pièce n°3);

- la demande de séquestre des armes détenues par le requérant, datée du 16 décembre 2010, ainsi qu'un courrier du requérant au Juge instructeur de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: la CDAP) en charge de la procédure RE.2011.0008, du 20 juin 2011, et un avis du Juge instructeur du 27 juin 2011 (pièce n°4);

- des courriers électroniques relatifs au domicile d'A. B.________ en 2011 (pièce n°5);

b) trois annexes sur support informatique, soit les pièces suivantes:

- le suivi de la réquisition émise par le Ministère public dans l'affaire PE11.022041-ADY (annexe n°1);

- le suivi de la réquisition émise par le Juge de Paix de Lausanne au sujet d'une demande de mesures tutélaires (LA12.0002396-ACO) (annexe n°2);

- des extraits du "Journal Evénements Police" (ci-après: le JEP) (annexe n°3).

c) L'annexe 3 comprend elle-même les pièces suivantes:

- événement 11-1******** concernant une intervention de la Police municipale de Lausanne dans les démêlés opposant le requérant à C. D.________ (pièce 3.1);

- événement 11-2******** concernant une intervention de la Police municipale de Lausanne dans les démêlés opposant le requérant à C. D.________ (pièce 3.2);

- événement 11-3******** concernant une intervention de la Police municipale de Lausanne dans les démêlés opposant le requérant à C. D.________ (pièce 3.3);

- événement 11-4******** concernant une intervention de la Police municipale de Lausanne dans les démêlés opposant le requérant à C. D.________ (pièce 3.4);

- événement 11-5******** concernant un incident survenu le 28 mai 2011 à la Place 4********, impliquant le requérant (pièce 3.5);

- événement 10-1******** concernant l'exécution de la décision du 17 décembre 2010 relative au séquestre de l'arme détenue par le recourant (pièce 3.6);

- événement 10-2******** concernant une intervention du 8 décembre 2010, à propos des bruits nocturnes entendus dans l'appartement du requérant (pièce 3.7);

- événement 10-3******** concernant une intervention du 10 juin 2010, à propos des bruits nocturnes entendus dans l'appartement du requérant (pièce 3.8);

- événement 10-4******** concernant une intervention du 15 mars 2010 à cause de menaces proférées par le requérant (pièce 3.9);

- événement 10-5******** concernant une intervention de la police le 27 janvier 2010 à la suite du signalement, par le requérant, d'une tentative de suicide (pièce 3.10);

d) l'annexe 4 comprend des extraits de la base de données SINAP, soit les pièces suivantes:

- le dossier de police n°3******** (dans l'attente de l'entrée en force de la décision du 23 juillet 2012) (pièce 4.1);

- les documents d'exécution de la décision de séquestre d'une arme détenue par le requérant (pièce 4.2);

- la  relation de l'événement 10-6******, concernant une tentative de suicide dont le requérant a été le témoin (cf. la pièce 3.10) (pièce 4.3);

- des documents relatifs à une affaire (10-7******) où le requérant était plaignant (pièce 4.4).

e) l'annexe 5 comprend un extrait de l'Index national de police, base de données de la Confédération (pièce 5).

Le 20 août 2012, le Juge a communiqué au requérant une liste détaillée de ces documents, en résumant à chaque fois leur contenu. Invité à se déterminer à ce sujet, le requérant a demandé la destruction de tous ces documents. Le Juge cantonal en charge des dossiers de police judiciaire a, par décision du 31 octobre 2012 dans le cadre de la procédure DPJu.2012.005, déclaré irrecevable la demande en tant qu'elle visait la pièce 5. Il a ordonné la destruction des pièces n°1 à 5 du solde du dossier de police judiciaire n°3********, ainsi que la destruction des annexes 1 et 2 et des pièces 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 et 4.1. Il a transmis la demande du requérant en ce qui concerne les pièces 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 3.10, 4.2, 4.3 et 4.4 au Préposé institué par la loi sur la protection des données, comme objet de sa compétence. 

C.                     Saisie de la demande de destruction des pièces 3.5 à 3.10, ainsi que des pièces 4.2 à 4.4, la Préposée à la protection des données et à l'information l'a rejetée le 14 juillet 2015. Elle a requis de la police l'ajout, sur les pièces 3.5, 3.6, 3.8 et 3.10 ainsi que 4.2 à 4.4, de la mention de leur caractère litigieux, cette mention figurant déjà sur les pièces 3.7 et 3.9, depuis l'entrée en force de l'arrêt GE.2011.0034 rendu le 2 mai 2011 par la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal dans une procédure concernant également A. B.________. 

D.                     A. B.________ a recouru à l'encontre de la décision du 14 juillet 2015 auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, en concluant à sa réforme, en ce sens que les pièces 3.5 à 3.10 et 4.2 à 4.4 sont détruites.

La Préposée à la protection des données a renoncé à se déterminer et s'est référée à sa décision.

Invité à répliquer, A. B.________ a maintenu ses conclusions.

E.                     Le Tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                      Se pose en premier lieu la question de savoir quel est le droit applicable au présent litige.

Sous l’empire de la loi du 17 novembre 1975 sur la police cantonale (LPol, RSV 133.11) et de la loi du 3 décembre 1940 sur la police judiciaire (LPJu, RSV 133.15), dans leur teneur antérieure à leur modification consécutive à l’adoption, le 13 septembre 2011, de la loi sur l’organisation policière vaudoise (LPOV, RSV 133.05), il a été jugé que les données contenues dans le journal des événements tenus par une police intercommunale sans fonctions de police judiciaire n’étaient pas assimilables à un dossier de police judiciaire, au sens précis que lui donne l’art. 1 al. 1 LDPJu; partant, le Juge cantonal chargé des dossiers de police judiciaire n’est pas compétent pour en connaître (décision DPJu.2010.003 du 26 février 2010). De même, lorsqu’une personne demande la consultation ou la modification du JEP relativement à des indications qui ne se rapportent pas à un crime, un délit ou une contravention, ce n’est pas la LDPJu qui s’applique, mais la loi du 11 septembre 2007 sur la protection des données personnelles (LPrD, RSV 172.65; art. 1er al. 1 LDPJu, a contrario; arrêts GE.2011.0034 du 2 mai 2011 et GE.2010.0030 du 21 juin 2010; décision DPJu.2011.003 du 23 février 2012). Dans sa décision DPJu.2012.005 du 31 octobre 2012, le Juge cantonal chargé des dossiers de police judiciaire a considéré que cette jurisprudence devait être maintenue au regard du nouveau droit. La LPOV, entrée en vigueur le 1er janvier 2012, s’applique aux polices, soit la cantonale et les communales et intercommunales (art. 4 al. 1 LPOV), dont elle définit les missions (art. 1 al. 3 let. b LPOV). Celles-ci, selon l’art. 6 al. 1 LPOV, se divisent en missions générales de police (let. a), spécifiques de l’Etat (let. b) et judiciaires (let. c). La LPJu prévoit dans quelle mesure les polices communales sont compétentes pour accomplir des missions judiciaires (art. 9 al. 3 LPOV).

Au vu de ce qui précède, le Juge chargé des dossiers de police judiciaire ne s'est pas estimé compétent pour connaître de la demande du recourant, portant sur des faits relatés dans le JEP ou dans la base de données SINAP ne portant pas sur des crimes, des délits ou des contraventions et n'entrant dès lors pas dans les prévisions de l'art. 1 al. 1 LDPJu. Il a transmis la demande, avec ses annexes, au Préposé institué par la LPrD, comme objet de sa compétence (cf. arrêt GE.2010.0030, précité, consid. 8). Le présent recours est formé à l'encontre de la décision rendue dans ce contexte le 14 juillet 2015 par la Préposée à la protection des données. On examinera dès lors le litige à l'aune des dispositions de la LPrD. 

2.                      La conservation de données personnelles dans les dossiers de police judiciaire porte une atteinte au moins virtuelle à la personnalité de l'intéressé, dont la protection est garantie aux art. 8 CEDH et 13 Cst., tant que ceux-ci peuvent être utilisés ou, simplement, être consultés par des agents de police ou être pris en considération lors de demandes d'informations présentées par certaines autorités, voire même être transmis à ces dernières (ATF 137 I 167 consid. 3.2 p. 172/173; 126 I 7 consid. 2a p. 10 et les arrêts cités; voir aussi ATF 138 I 256 consid. 4 p. 258). Les garanties de l'art. 13 al. 2 Cst. sont concrétisées par la législation applicable en matière de protection des données (cf. ATF 131 II 413 consid. 2.6 p. 419; art. 1 de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données [LPD; RS 235.1]; FF 2002 1915, 1962), étant précisé que l'art. 37 al. 1 LPD établit un standard minimum de protection des données que les cantons et les communes doivent garantir lorsqu'ils exécutent le droit fédéral (cf. Philippe Meier, Protection des données, Berne, 2010, p. 145 n. 273). Bien que les données litigieuses ne figurent pas formellement dans le dossier de police judiciaire du recourant, tel qu'il est défini à l'art. 1er LDPJu, il n'est pas contesté qu'elles peuvent être consultées par des agents de police, en mettant en lien le nom du recourant avec la base de donnée informatisée que constitue le JEP. Dans ces circonstances, le recourant doit pouvoir bénéficier de la protection que lui accorde les art. 8 CEDH et 13 Cst. Pour être admissible, une atteinte à ces garanties doit reposer sur une base légale, être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui et être proportionnée au but visé (art. 36 al. 1 à 3 Cst.).

La LPrD vise à protéger les personnes contre l'utilisation abusive des données personnelles les concernant (art. 1 LPrD). Elle s’applique à tout traitement de données des personnes physiques ou morales par le Grand Conseil, le Conseil d’Etat et son administration, l'Ordre judiciaire et son administration, les communes, ainsi que les ententes, associations, fédérations, fractions et agglomérations de communes ainsi que les personnes physiques et morales auxquelles le canton ou une commune confie des tâches publiques, dans l'exécution desdites tâches (art. 3 LPrD). Constitue une donnée personnelle toute information qui se rapporte à une personne identifiée ou identifiable (art. 4 al. 1 ch. 1 LPrD). Constitue une donnée sensible toute donnée personnelle se rapportant aux opinions ou activités religieuses, philosophiques, politiques ou syndicales, ainsi qu’à une origine ethnique; à la sphère intime de la personne, en particulier à son état psychique, mental ou physique; aux mesures et aides individuelles découlant des législations sociales; aux poursuites ou sanctions pénales et administratives (art. 4 al. 1 ch. 2 LPrD). Par traitement de données, on entend toute opération ou ensemble d’opérations effectuées ou non à l’aide de procédés automatisés et appliquées à des données personnelles, notamment la collecte, l’enregistrement, l’organisation, la conservation, l’adaptation ou la modification, l’extraction, la consultation, l’utilisation, la communication, la diffusion ou toute autre forme de mise à disposition, le rapprochement ou l’interconnexion, ainsi que le verrouillage, l’effacement ou la destruction (art. 4 al. 1 ch. 5 LPrD). Constitue un fichier au sens de la LPrD, tout ensemble structuré de données personnelles accessibles selon des critères déterminés, que cet ensemble soit centralisé, décentralisé ou réparti de manière fonctionnelle ou géographique (art. 4 al. 1 ch. 7 LPrD).

b) En l'occurrence, les données litigieuses concernent divers extraits du JEP et de la base de donnée SINAP, dans lesquels le recourant est mentionné, comme personne impliquée ou comme informateur. Sont visées les pièces suivantes:

- pièce 3.5: extrait du JEP n°11-5******** du 28 mai 2011 relatif à une demande d'assistance, ayant conduit la police à auditionner le recourant, qui se trouvait sur les lieux de l'intervention;

- pièce 3.6: extrait du JEP n°10-1******** du 17 décembre 2010 relatif au séquestre de l'arme détenue par le recourant;

- pièce 3.7: extrait du JEP n°10-2******** du 8 décembre 2010 relatif au bruit dont le recourant serait responsable;

- pièce 3.8: extrait du JEP n°10-3******** du 10 juin 2010 relatif à du bruit dont le recourant serait responsable;

- pièce 3.9: extrait du JEP n°10-4******** du 15 mars 2010 relatif à des menaces prétendument proférées par le recourant;

- pièce 3.10: extrait du JEP n°10-5******** du 27 janvier 2010 relatif à l'annonce faite par le recourant à la police de la tentative de suicide d'une tierce personne;

- pièce 4.2: rapport du 20 décembre 2010 relatif à l'exécution d'une décision de mise sous séquestre d'armes détenues par le recourant;

- pièce 4.3: idem pièce 3.10;

- pièce 4.4: rapport du 25 décembre 2011 relatif à des menaces proférées au détriment du recourant le 9 décembre 2011.

Le Tribunal cantonal a déjà eu l'occasion de relever que l’implication – à tort ou à raison – dans une procédure impliquant l’intervention de la police, pour des faits potentiellement pénalement répréhensibles, entre dans la définition de données sensibles au sens de l'art. 4 al. 1 ch. 2 LPrD (arrêts GE.2010.0047 du 21 juin 2010 consid. 4b et GE.2010.0030 précité consid. 5b).

3.                      Il convient d'examiner ensuite si les conditions auxquelles l'art. 5 al. 2 LPrD soumet le traitement des données sensibles sont en l'espèce réunies. En vertu de l’art. 5 al. 2 LPrD, de telles données ne peuvent être traitées que si une loi au sens formel le prévoit expressément (let. a), si l’accomplissement d’une tâche clairement définie dans une loi au sens formel l’exige absolument (let. b), ou si la personne concernée y a consenti ou a rendu ses données accessibles à tout un chacun (let. c).

L'exigence d'une base légale découle aussi de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme en relation avec l'art. 8 CEDH. Par rapport aux conditions et modalités de traitement des informations personnelles, la Cour a retenu qu'il était "essentiel de fixer des règles claires et détaillées régissant la portée et l'application des mesures et imposant un minimum d'exigences concernant, notamment, la durée, le stockage, l'utilisation, l'accès des tiers, les procédures destinées à préserver l'intégrité et la confidentialité des données et les procédures de destruction de celles-ci" (arrêt de la CourEDH S. et Marper contre Royaume-Uni [GC] du 4 décembre 2008, § 98 s.). Des garanties appropriées doivent ainsi empêcher les abus dans le traitement des données à caractère personnel, en particulier en cas de traitement automatique et a fortiori quand ces données sont utilisées à des fins policières (arrêt de la CourEDH M.B. contre France du 17 février 2009, § 53; ATF 137 I 167 consid. 3.2 p. 173/174).

Le règlement du corps de police de la Ville de Lausanne du 4 septembre 2007, approuvé par le Chef du Département de l'intérieur dans sa séance du 2 octobre 2007 - qui correspond à une loi au sens formel conformément à l'art. 4 al. 1 ch. 13 LPrD, puisqu'adopté par le Conseil communal - définit à son art. 3 la mission générale du corps de police, soit de veiller à la sécurité publique, en particulier à la protection des personnes et des biens, de maintenir l'ordre et la tranquillité publics, de veiller au respect des bonnes mœurs et d'assurer l'exécution des lois. Or, l'accomplissement de ces tâches exige absolument qu'il soit en tout temps possible de vérifier l'ensemble des activités du corps de police, but pouvant être atteint par le report dans le JEP (art. 5 al. 2 let. b LPrD; voir en ce sens les arrêts GE. 2011.0034 du 2 mai 2011 consid. 3; GE.2010.0030 précité consid. 7b). Un raisonnement similaire vaut, s'agissant de la base de données SINAP de la Police cantonale, dans laquelle sont répertoriées les affaires, de nature judiciaire ou administrative, traitées par la police cantonale, dont le but est également de maintenir, en collaboration avec les polices municipales, la sécurité et l'ordre public, ainsi que la prévention criminelle (cf. art. 1 et 1a LPol).

4.                      a) Selon l’art. 11 al. 1 LPrD, les données personnelles doivent être détruites ou rendues anonymes dès qu’elles ne sont plus nécessaires à la réalisation de la tâche pour laquelle elles ont été collectées. Aux termes de l’art. 29 al. 1 LPrD, les personnes qui ont un intérêt digne de protection peuvent exiger du responsable du traitement qu’il s’abstienne de procéder à un traitement illicite de données (let. a), qu’il supprime les effets d’un traitement illicite de données (let. b), qu’il constate le caractère illicite d’un traitement de données (let. c), qu’il répare les conséquences d'un traitement illicite de données (let. d). L’alinéa 2 prévoit que, le cas échéant, elles peuvent demander au responsable du traitement de rectifier, détruire les données ou les rendre anonymes (let. a), publier ou communiquer à des tiers la décision ou la rectification (let. b). Si ni l'exactitude, ni l'inexactitude d'une donnée ne peut être établie, le responsable du traitement ajoute à la donnée la mention de son caractère litigieux (art. 29 al. 3 LPrD).

La conservation et le traitement des données personnelles comportent une restriction de la liberté garantie par l'art. 8 CEDH. La personne concernée peut s'opposer à ce que les données soient conservées durablement et sans motif sérieux. Leur suppression est exigible, par exemple, lorsque la personne a été confondue avec une autre et impliquée par erreur dans les investigations. D'une manière générale, la conservation doit se justifier au regard de l'ensemble des circonstances concrètes. Il faut d'abord qu'intrinsèquement, les données paraissent raisonnablement aptes à favoriser l'élucidation de délits. Dans l'affirmative, une pesée d'intérêts est nécessaire. Il faut prendre en considération la gravité de l'atteinte aux droits fondamentaux, les intérêts des lésés et des tiers à l'aboutissement des recherches, le cercle des personnes ayant accès aux données et l'intérêt à l'accomplissement des tâches de police (ATF 138 I 256 consid. 5.4 et 5.5 p. 261/262, résumé et traduit in: JdT 2012 I 102, p. 103s.).

b) En l'occurrence, le recourant a eu accès, sous une forme anonymisée, à l'ensemble des documents litigieux. Les mentions dans le JEP le concernant se limitent à retranscrire, sans parti pris, les événements ayant donné lieu à une intervention de la police municipale de Lausanne dans le courant des années 2010 et 2011. Les extraits en questions comportent désormais tous la précision que le recourant conteste les faits qui y sont relatés. On ne saurait, partant, considérer que la restriction des droits fondamentaux qui en résulte soit grave (pour un cas d'application comparable, cf. ATF 138 I 256 consid. 5.4 et 5.5 p. 261/262, résumé et traduit in: JdT 2012 I 102, p. 103s.). Le recourant a certes un intérêt privé important à ce que ses données personnelles ne soient pas rendues accessibles aux policiers qui effectueraient à son sujet des recherches dans le JEP, ce d'autant plus que les faits qui y sont relatés datent d'environ cinq ans. Cette situation est aggravée par le fait qu'aucune disposition légale n'indique précisément la durée admissible de conservation de telles données par la police, le sort réservé aux événements demeurés sans suite ressortant d'une procédure interne. A cet intérêt privé, s'oppose l'intérêt public lié à l'accomplissement des tâches de police, à savoir le maintien de la sécurité et de l'ordre public. Dans ce cadre, il doit être possible de vérifier l'ensemble des activités du corps de police, but pouvant être atteint par le report dans le JEP. Dans le cas présent, l'utilité de conserver, après cinq ans, des traces d'événements ayant trait à du bruit (pièces 3.7 et 3.8) ou des prétendues menaces proférées par le recourant (pièce 3.9), n'ayant débouché sur aucune poursuite subséquente, n'apparaît pas de nature à faciliter l'accomplissement des tâches de la police. On ne saurait en outre d'emblée exclure la possibilité que ces mentions puissent avoir un effet stigmatisant, dès lors qu'elles désignent le recourant comme l'auteur potentiel ou la personne impliquée des faits qui y sont relatés. A supposer que ces informations aient encore une utilité d'un point de vue statistique, elles pourraient être conservées sous une forme anonymisée dans le JEP ou de manière à éviter qu'une relation puisse être faite avec le recourant par ses utilisateurs. Il en va de même des événements pour lesquels le recourant apparaît uniquement comme informateur ou témoin (pièces 3.5 et 3.10), dès lors qu'aucune suite n'y a été donnée. On doit en effet admettre que, passé un délai de cinq ans et compte tenu de la nature des événements qui y sont relatés, l'intérêt à pouvoir relier directement le recourant à l'intervention de police y relative n'existe plus. L'intérêt à pouvoir identifier les personnes qui sont en relation avec le recourant n'apparaît pas pertinent dans un but de prévention des infractions, le recourant n'ayant pas fait l'objet d'une condamnation pénale qui figure dans son casier judiciaire.  

En revanche, on peut admettre que les interventions de la police liées au séquestre de l'arme du recourant conservent une certaine importance (pièce 3.6). La police doit en effet pouvoir conserver une trace de cette mesure administrative, de manière à justifier ultérieurement son action, ce d'autant plus que le recourant en a contesté le bien-fondé. On ne saurait, dans ces circonstances, admettre que l'écoulement d'un laps de temps de cinq ans devrait nécessairement conduire à la suppression de cet événement dans le JEP. La police a un intérêt évident à connaître l'historique des événements ayant trait au droit de posséder une arme. Cette solution est confortée par le fait que la CDAP a rejeté le recours formé par A. B.________ contre la décision du 17 décembre 2010 prononçant le séquestre d'armes (arrêt GE.2010.0226 du 28 mars 2011). Une demande de révision de cet arrêt a été rejetée le 29 juillet 2011 (arrêt RE.2011.0007). Cela étant, dans la mesure où l'arme visée par le séquestre préventif a ensuite été restituée au recourant, il se justifie d'apporter cette précision dans l'extrait du JEP se rapportant à cet événement. A la lecture de l'extrait du JEP actualisé du 12 juin 2015, il apparaît que la police a déjà fait droit à cette requête du recourant.

Les pièces 4.2 à 4.4 sont quant à elles des extraits du fichier SINAP. La pièce 4.3 étant identique à la pièce 3.10, toute référence au recourant doit être supprimée dans la base de donnée qui peut être consultée par les policiers. En revanche, les rapports ayant trait à l'exécution de la décision de mise sous séquestre d'arme, qui figure sous pièce 4.2, conservent un intérêt, comme on l'a vu en ce qui concerne la pièce 3.6. S'agissant des pièces du dossier ayant trait à la plainte pénale déposée par le recourant, elles n'ont pas à figurer dans le dossier constitué par la police en lien avec le recourant. La conservation de ces informations apparaît en effet inutile à la répression pénale. L'archivage des pièces relatives à cette procédure auprès du Ministère public apparaît en l'occurrence suffisante à préserver un éventuel intérêt public. Toute référence au recourant doit ainsi être supprimé dans le fichier SINAP, s'agissant de la pièce 4.4.

5.                      Le recours doit ainsi être admis partiellement et la décision attaquée réformée en ce sens que les pièces 3.5, 3.7, 3.8, 3.9 et 3.10, correspondant à des extraits du JEP, sont supprimés, de même que les pièces 4.3 et 4.4 du dossier SINAP. En revanche, la demande tendant à la destruction des pièces 3.6 et 4.2 est rejetée. Il est statué sans frais, ni dépens.   


Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       Le recours est admis partiellement.

II.                      La décision de la Préposée à la protection des données et à l'information du 14 juillet 2015 est réformée en ce sens que les pièces 3.5, 3.7, 3.8, 3.9 et 3.10, ainsi que les pièces 4.3 et 4.4 sont détruites.

III.                    Le recours est rejeté pour le surplus.  

IV.                    Il est statué sans frais, ni allocation de dépens.

Lausanne, le 12 février 2016

 

Le président:                                                                                             La greffière:


Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.