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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 23 décembre 2015 |
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Composition |
M. Pascal Langone, président; M. Guy Dutoit et M. Marcel-David Yersin, assesseurs; Mme Gaëlle Sauthier, greffière. |
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Recourant |
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X.________, à 1********, représenté par Me Joël CRETTAZ, avocat à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Objet |
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Recours X.________ c/ décision du Service des affaires culturelles du 23 juin 2015 (demande de reconnaissance de titres et validation d'acquis pour enseigner dans une école de musique reconnue) |
Vu les faits suivants
A. X.________, né le ******** 1977, a étudié la musique: de 1983 à 1989, il a suivi des cours (pré-solfège et solfège, flûte à bec et guitare classique) auprès de l'Ecole Sociale de Musique de Lausanne (ESM). De 1989 à 1994, il a suivi des cours de guitare électrique auprès de l'Ecole de Jazz et Musiques actuelles à Lausanne (EJMA). Puis de 1994 à 1996, l'intéressé a suivi une formation auprès de l'Ecole des Technologies Musicales à Genève (ETM), qui lui a délivré, le 10 juin 1996, un diplôme de guitariste et de musicien de rock professionnel.
X.________ a enseigné la guitare, d'abord à domicile de 1996 à 2000, puis à l'école Y.________ à 2******** de 1997 à aujourd'hui. Il y donne, à temps partiel, des cours individuels de guitare. Depuis 1999, l'intéressé enseigne également la musique à temps partiel auprès de l'ETM. Il y donne notamment des cours de guitare individuels et collectifs.
Par ailleurs, X.________ a suivi des formations continues de 2011 à 2014. En particulier, il a participé le 1er septembre 2011 à un module intitulé "les objectifs pédagogiques" organisé par l'ETM. Le 23 mai 2014, il a pris part à une formation de pratique réflexive au sein de l’ETM. Enfin, le 1er septembre 2014, l'intéressé a suivi un cours de gestion et d'animation de groupe organisé par la Confédération des écoles genevoises de musique (CEGM). Parallèlement à son parcours d'enseignement, X.________ a été actif dans la production musicale, de 2006 à 2015, en tant que guitariste, producteur, compositeur, arrangeur, musicien studio, ingénieur des enregistrements, etc. Il a également, de 1998 à 2015, donné des concerts et assuré la mise en place technique de la scène.
B. Le 20 avril 2015, X.________ a transmis au Service des affaires culturelles (SERAC) son dossier, requérant la validation de ses formations et expériences professionnelles afin de lui permettre d'enseigner dans les écoles reconnues dans le canton de Vaud.
Par décision du 23 juin 2015, le SERAC a rejeté cette requête de reconnaissance de titres et validation d’acquis, au motif que la formation musicale certifiée de X.________ n'était pas suffisante pour obtenir l'autorisation d'enseigner dans une école de musique dans le canton de Vaud reconnue par la Fondation pour l’enseignement de la musique (FEM), institution d’utilité publique chargée de la mise en œuvre de la loi sur les écoles de musiques. En effet, la formation musicale certifiée de l'intéressé n’atteignait pas le niveau de Bachelor d’une Haute école de musique (HEM), ni celui d’un diplôme instrumental d’un Conservatoire de musique suisse.
C. Le 26 août, X.________ a recouru contre cette décision du 23 juin 2015 auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal et a conclu principalement à sa réforme en ce sens que sa formation satisfait aux exigences de la loi sur les écoles de musique. Subsidiairement, il a conclu à ce qu'il soit admis à passer un examen ou une procédure d'évaluation en vue de faire reconnaître ses acquis comme équivalents. Encore plus subsidiairement, le recourant a conclu à l'annulation de la décision du SERAC et à son renvoi à l'autorité inférieure pour statuer dans le sens des considérants.
Dans sa réponse du 24 septembre 2015, l’autorité intimée a conclu au rejet du recours.
Le 26 octobre 2015, le recourant a déposé sa réplique.
D. La cour de céans a ensuite statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. Selon l'art. 35 de la loi vaudoise du 3 mai 2011 sur les écoles de musique (LEM; RSV 444.01), les décisions prises en application de cette loi peuvent faire l'objet d'un recours devant la CDAP.
Déposé en temps utile, le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 79 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36). Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. Préalablement, le recourant a requis les mesures d'instruction tendant à l’audition de deux témoins.
a) Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101), comprend notamment le droit pour l'intéressé de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou, à tout le moins, de s'exprimer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 133 I 270 consid. 3.1; 127 III 576 consid. 2c). La jurisprudence admet toutefois que le droit d'être entendu n'empêche pas l'autorité de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient pas l'amener à modifier son opinion (ATF 134 I 140 consid. 5.3).
b) Vu les pièces du dossier, le tribunal s'estime suffisamment renseigné sur tous les faits pertinents de la cause, de sorte qu'il n'apparaît pas nécessaire de procéder à l'audition des personnes proposées par le recourant. Il n'y a dès lors pas lieu de donner suite à ces mesures d'instruction.
3. Formellement, le recourant se plaint de la violation du droit d'être entendu.
a) Selon la jurisprudence relative à l'art. 29 al. 2 de la Cst., la motivation d'une décision est suffisante lorsque l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. L'autorité ne doit toutefois pas se prononcer sur tous les moyens des parties; elle peut se limiter aux questions décisives (ATF 137 II 266 consid. 3.2; 136 I 229 consid. 5.2; 184 consid. 2.2.1).
b) En l'occurrence, la décision entreprise est certes succincte, mais expose les principaux motifs pour lesquels la demande de reconnaissance de titre du recourant a été rejetée. De surcroît, le recourant a pu se déterminer sur la réponse détaillée de l’autorité intimée dans le cadre d’un second échange d’écritures.
Le recours est mal fondé sur ce point.
4. Sur le fond, le recourant fait valoir en bref que le diplôme de guitariste et de musicien de rock professionnel délivré en 1996 par l'ETM serait un titre comparable à un titre de niveau bachelor d’une Haute école de musique ou d’un diplôme instrumental d’un Conservatoire de musique suisse.
a) La loi cantonale sur les écoles de musiques (LEM; RSV 444.1) est entrée en vigueur le 1er janvier 2012 pour ses art. 16 à 30 instituant la FEM et le 1er août 2012 pour toutes ses autres dispositions.
Un des buts de cette loi est de garantir un enseignement non professionnel de la musique de qualité (cf. art. 1er al. 1 let. a LEM ; sur ces questions voir aussi, arrêts CDAP GE.2013.0011 du 15 juillet 2013, consid. 3 ; GE.2014.0021 du 18 novembre 2014, consid. 3 et GE.2014.0022 du 6 novembre 2014, consid. 2).
Dans son exposé des motifs et projet de loi (http://www.vd.ch/fileadmin/user_upload/themes/culture/promotion_culture/fichiers_pdf/100706-LEM_EMPL.pdf), le Conseil d'Etat précisait ce qui suit (p. 23):
"3.4 Des écoles proposant un enseignement de la musique de qualité
Le projet vise à s'assurer que l'enseignement de la musique dans les écoles reconnues bénéficiant d'un soutien public soit de qualité égale sur l'ensemble du territoire du canton. Il est donc prévu que les écoles reconnues devront respecter un certain nombre de critères de qualité, différenciés selon qu'il s'agit de l'enseignement musical de base (...) ou de l'enseignement musical particulier (...)."
Pour atteindre ce but, il est prévu de recourir à des enseignants dûment formés (p. 24-25):
"3.4.2 Des enseignant-e-s formé-e-s...
Le projet prévoit que les enseignant-e-s travaillant dans les écoles de musique reconnues devront être titulaires de titres (…). En principe, il est prévu que pour l'enseignement musical de base, un-e enseignant-e soit titulaire de titres d'un niveau bachelor et master (pédagogie). Pour l'enseignement dans les classes préparatoires à l'examen d'admission à la HEM, les enseignant-e-s pourraient devoir être titulaires d'un double master (interprétation et pédagogie), comme le sont d'ores et déjà bon nombre des professeur-e-s du Conservatoire de Lausanne.
La situation spécifique de certains instruments pour lesquels la formation n'est pas assurée selon le modèle HEM est prévue. Le projet confie au Conseil d’Etat, par voie réglementaire, l’autorité compétente et la procédure applicable à la détermination des titres requis pour l’enseignement de la musique. Il sera tenu compte de la situation spécifique de certains instruments, en particulier l’enseignement du tambour, qui est à ce jour assuré par des musiciens au bénéfice d'un brevet de tambour reconnu par la profession (…).
Mesures transitoires
Dans ses dispositions transitoires, le projet prévoit que les membres du corps enseignant qui ne sont pas encore au bénéfice de la formation requise, en particulier sur le plan pédagogique, et qui souhaiteraient continuer d'enseigner aux jeunes élèves dans des écoles de musique reconnues, disposeront d'un délai de trois ans pour s'inscrire à une formation continue spécifique, mise en place par la HEM (...), ce qui leur permettra d’obtenir à terme les équivalences ou titres nécessaires. Ils disposent pour ce faire d’un délai de six ans.
(...) Les personnes donnant des cours de musique dans des écoles avant l'entrée en vigueur de la loi, qui ne pourraient ou ne voudraient pas suivre cette formation, pourront néanmoins continuer d'avoir un rôle actif au sein des écoles. (…) par exemple, assurer un rôle de soutien aux élèves et favoriser le lien avec les sociétés de musique."
b) Aux termes de l'art. 11 LEM, le Conseil d'Etat fixe par voie réglementaire l'autorité compétente et la procédure applicable à la détermination des titres requis pour l'enseignement de la musique. Sur cette base, le Conseil d’Etat a arrêté le Règlement d'application de la loi du 3 mai 2011 sur les écoles de musiques (RLEM; RSV 444.01.1), qui est entré en vigueur le 1er janvier 2012. Il définit à son chapitre I, articles 1 et 2, les conditions et les procédures pour la reconnaissance des titres professionnels et pédagogiques ainsi que la validation des acquis et formation équivalente.
Les art. 1 et 2 RLEM ont la teneur suivante:
"Art. 1 Titres professionnels et pédagogiques requis
1 Dans les écoles de musique reconnues, l'enseignement de la musique à visée non professionnelle doit être assuré par des personnes titulaires d'un bachelor et d'un master en pédagogie musicale délivré par une Haute école de musique ou d'un titre répondant à l'exigence du poste.
2 Le Service en charge de la culture (ci-après : le Service) tient la liste des titres suisses qui correspondent à ces exigences. Cette liste est publique.
3 Le droit fédéral régit la procédure d'équivalence des titres étrangers.
Art. 2 Formation équivalente et validation d'acquis
1 Dans les écoles de musique reconnues, l'enseignement de la musique à visée non professionnelle peut être assuré par des personnes titulaires d'une formation jugée équivalente à celle fixée à l'article premier. Leurs conditions de travail peuvent cependant différer, dans une mesure adaptée aux circonstances, de celles des personnes disposant des titres professionnels et pédagogiques requis au sens de l'article premier.
2 Le Service peut reconnaître comme formation équivalente d'autres titres, combinaisons de formations ou combinaisons de formation et d'expérience professionnelle si le requérant dispose :
a. au moins d'un titre de niveau bachelor d'une Haute école de musique, d'un diplôme instrumental d'un Conservatoire de musique suisse ou d'un titre comparable, et
b. d'une expérience professionnelle attestée d'enseignement de la musique dans une école de musique correspondant au moins à cinq ans à plein temps.
2bis
(…)
3 Le requérant adresse sa demande au Service, en y joignant, en original ou en copie attestée conforme :
a. le titre ou l'attestation de formation dont il se prévaut, et
b. l'attestation d'expériences professionnelles dans une école de musique.
4 […]."
A noter que le requérant doit remplir cumulativement les conditions fixées à la lettre a) et à la lettre b) de l’art. 2 al. 2 RLEM pour se voir reconnaître comme formation équivalente un titre lui permettant d’enseigner dans une école de musique reconnue (cf. notamment arrêt précité GE.2014.0022 consid. 4 et 5).
c) Au titre des dispositions transitoires, l'art. 38 LEM relatif à la formation des enseignants prévoit que les enseignants travaillant dans les écoles de musique avant l'entrée en vigueur de la LEM disposent d'un délai de trois ans pour s'inscrire à des cours de formation en vue de l'obtention du diplôme requis ou d'un titre équivalent, pour pouvoir continuer d'exercer en tant qu'enseignants auprès des élèves dans des écoles de musique reconnues (al. 1) et d'un délai de six ans à compter de l'entrée en vigueur de la LEM pour disposer des titres ou équivalences requis (al. 2). A noter que le 1er mai 2015 a été introduit l’alinéa 2bis (nouveau) de l’art. 2 RLEM, précisant que, lorsque, au 1er août 2012, le requérant assurait déjà l’enseignement de la musique dans une école de musique reconnue au sens de la loi, le Service peut également reconnaître comme formation équivalente, jusqu’au 31 juillet 2018, une combinaison de formation et d’expériences professionnelles à certaines conditions (let. a et b).
5. a) En l'occurrence, le recourant est titulaire d'un diplôme de guitariste et de musicien de rock professionnel délivré par l'ETM. Il ne s'agit dès lors ni d'un bachelor ni d'un master en pédagogie musicale délivré par une HEM au sens de l'art. 1 al. 1 RLEM. Il n’est pas contesté que les diplômes (non officiels) délivrés par l'ETM ne figurent pas sur la liste des titres suisses reconnus pour enseigner dans une école de musique reconnue, contrairement aux titres (antérieurs) délivrés, par exemple, par le Conservatoire populaire de musique de Genève (cf. liste établie par le SERAC selon l’art. 1 al. 2 RLEM). Le recourant n’a d’ailleurs pas contesté cette liste.
b) Le recourant ne peut pas non plus se prévaloir d’une formation équivalente, soit d’un titre de niveau bachelor d’une HEM ou d’un diplôme instrumental d’un Conservatoire de musique suisse au sens de l’art. 2 al. 2 let. a RLEM. Le recourant allègue que l’ETM ne serait pas une structure privée, mais une école accréditée, partant subventionnée par le canton de Genève. Mais la question n’est pas de savoir si cette école est - ou non - accréditée dans le canton de Genève, mais celle de savoir s’il s’agit d’une HEM ou d’un Conservatoire de musique ; or le recourant ne prétend pas sérieusement que tel serait le cas de l’ETM. Quant à la notion de « titre comparable » au sens de l’art. 2 al. 2 let. a in fine RLEM, elle vise avant tout les certificats délivrés pour des instruments particuliers dont l’enseignement n’est pas assuré selon le modèle HEM, comme par exemple le « brevet de tambour » ou d’une formation pour l’accordéon (cf. arrêt précité GE.2013.0011 consid. 5), ce qui n’est manifestement pas le cas pour la guitare. Quoi qu’il en soit, le recourant ne démontre pas à satisfaction de droit que les titres délivrés par l’ETM correspondraient aux exigences d’un titre de niveau bachelor d’une HEM ou à celles d’un diplôme instrumental d’un Conservatoire de musique suisse. Le recourant n’indique en tout cas pas quel est le programme et le contenu des cours, la durée des études, ainsi que le nombre de crédits nécessaires pour obtenir un diplôme de guitariste et de musicien de rock professionnel auprès de l’ETM. Autrement dit, le recourant n’a pas apporté la preuve que le diplôme de guitariste et de musicien de rock professionnel délivré en 1996 par l'ETM serait un « titre comparable» à un titre de niveau bachelor d’une HEM ou d’un diplôme instrumental d’un Conservatoire de musique suisse. A noter en passant qu’apparemment, le cursus ne dure que deux ans et compte environ 16 à 20 heures de cours par semaine (http://www.etm.ch/filiere_preprofessionnelle_etm.html#anchor-prepro_p1), alors que la formation menant au Bachelor of Arts dure trois ans et son accès requiert de passer un examen d'entrée après avoir obtenu une maturité.
c) Pour le surplus, le recourant ne peut être mis au bénéfice de la disposition transitoire de l’art. 38 LEM, selon lequel les enseignants travaillant dans les écoles de musique reconnues avant l’entrée en vigueur de la présente loi disposent d’un délai de trois ans pour s’inscrire à des cours de formation en vue de l’obtention du diplôme requis ou d’un titre équivalent, pour pouvoir continuer d’exercer en tant qu’enseignants auprès des élèves dans les écoles de musique reconnues (cf. aussi art. 2 al. 2bis RLEM introduit le 1er mai 2015). En effet, au moment de l’entrée en vigueur de la LEM, le 1er août 2012, le recourant enseignait à temps partiel à l’ETM et Y.________ à 2********, soit deux écoles qui ne figurent pas sur la liste des écoles reconnues établie par la FEM, liste que le recourant n’a du reste pas sérieusement contestée.
6. Le recourant soutient ensuite que, vu notamment sa grande expérience professionnelle acquise, il aurait droit à la reconnaissance de son titre obtenu à l’ETM, partant à enseigner dans les écoles de musique reconnues dans le canton de Vaud, sur la seule base de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le marché intérieur (LMI ; RS 943.02), quand bien même il ne disposerait pas d’une formation suffisante au sens strict. Il laisse entendre qu’à partir du moment où il peut enseigner à l’ETM, il devrait pouvoir enseigner dans n’importe quelle école reconnue dans le canton de Vaud. Selon lui, le fait que la LEM fasse uniquement référence aux écoles reconnues sises dans le canton de Vaud - dont la liste est tenue par la FEM - favoriserait les enseignants qui y travaillent.
Indépendamment de la question de savoir si l’enseignement de la musique à visée non professionnelle entre dans le champ d’application de la LMI, il y a lieu de constater que la LEM ne consacre aucune restriction à la liberté d’accès au marché aux offreurs externes. Les restrictions s’appliquent de la même façon aux offreurs locaux qu’aux offreurs externes. Pour pouvoir enseigner dans une école de musique reconnue dans le canton de Vaud, il est nécessaire et suffisant, sur le plan de la formation, d’être détenteur d’un titre suisse reconnu et délivré par l’une des nombreuses écoles de musique situées dans différents cantons suisses, selon la liste établie par le SERAC. Cette liste comprend tous les masters en pédagogie instrumentale et vocale délivrés par une HEM en Suisse ainsi que tous les titres antérieurs délivrés par diverses écoles situées dans divers cantons suisses. Ainsi, contrairement aux allégations du recourant, le SERAC reconnaît tant les diplômes obtenus dans le canton de Vaud que ceux délivrés par d’autres écoles suisses sises hors du canton de Vaud, de sorte que les titulaires de titres vaudois ne s'en trouvent pas favorisés. Quant à la disposition transitoire de l’art. 38 LEM (voir aussi art. 2bis RLEM), elle apparaît comme conforme au principe de la proportionnalité et à la LMI, dans la mesure où elle est limitée dans le temps et ne concerne qu’une partie des enseignants ayant fait leurs preuves au sein des écoles et souvent étant proches de la retraite. Ainsi, sous cette réserve, les dispositions de la LEM et du RLEM s'appliquent sans distinction à tous les offreurs de services, quel que soit leur lieu de provenance, sans favoriser qui que ce soit. Quoi qu’il en soit, le recourant n’a pas établi que le diplôme délivré en 1996 par l’ETM serait un titre reconnu au niveau cantonal et lui permettrait d’enseigner dans une école de musique reconnue sur tout le territoire suisse au sens de l’art. 4 LMI. En définitive, on ne voit pas en quoi la décision attaquée consacrerait une violation de la LMI. A noter que le recourant n'est pas privé de la possibilité d'offrir ses services dans le canton de Vaud, que ce soit à domicile ou au sein d'une école privée non reconnue par la FEM, comme il le fait d’ailleurs déjà auprès de Y.________ à 2********. Enfin, quoi qu’en dise le recourant, l’exigence d’un titre officiel reconnu poursuit un but d'intérêt public prépondérant, à savoir celui d'offrir à tous les jeunes élèves du canton de Vaud un enseignement musical de qualité sur l'ensemble du territoire.
Le grief, mal fondé, doit donc être rejeté.
7. Le recourant se plaint de la violation du principe de l'égalité de traitement par rapport à son collègue Z.________, qui aurait les mêmes qualifications que lui et qui se serait vu proposer de passer un certificat supérieur instrumental auprès d'un conservatoire de musique par le SERAC afin de pouvoir obtenir la reconnaissance de son diplôme délivré par l’ETM comme formation équivalente.
a) Une décision viole le principe de l'égalité de traitement consacré à l'art. 8 al. 1 Cst. lorsqu'elle établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer ou qu'elle omet de faire des distinctions qui s'imposent au vu des circonstances, c'est-à-dire lorsque ce qui est semblable n'est pas traité de manière identique et ce qui est dissemblable ne l'est pas de manière différente (ATF 137 I 58 consid. 4.4; 136 I 297 consid. 6.1; 134 I 23 consid. 9). Les situations comparées ne doivent pas nécessairement être identiques en tous points, mais leur similitude doit être établie en ce qui concerne les éléments de fait pertinents pour la décision à prendre (ATF 129 I 113 consid. 5.1; 125 I 1 consid. 2b/aa; 123 I 1 consid. 6a). L'inégalité de traitement apparaît ainsi comme une forme particulière d'arbitraire, consistant à traiter de manière inégale ce qui devrait l'être de manière semblable ou inversement (ATF 131 I 394 consid. 4.2 p. 399; arrêt GE.2014.0021 du 18 novembre 201, consid. 2a).
Pour déterminer s'il existe une inégalité de traitement, il convient par ailleurs de prendre en compte l'aspect temporel. Il s'ensuit qu'un changement de jurisprudence dans l'interprétation de la loi ou de la pratique administrative ne conduit pas à une condamnation pour inégalité de traitement (Moor /Flückiger/Martenet, Droit administratif vol. I, les fondements, 3e éd., Berne 2012, p. 862). L'opération est compatible avec le principe constitutionnel si elle s'appuie sur des raisons objectives. La décision la plus récente doit faire apparaître que l'ancienne interprétation était erronée et que la nouvelle lecture de la loi se conforme mieux à son texte (Grisel, Egalité, les garanties de la Constitution fédérale du 18 avril 1999, 2e éd., Berne 2009, p. 171).
b) Le recourant compare sa situation avec celle de son collègue Z.________. Ce dernier a obtenu en 1999 un diplôme en section professionnelle ETM et qu'il a suivi de 2012 à 2014 des formations continues CEGM intitulées "Les objectifs pédagogiques", "Prévention en gestion des situations de conflits" et "Motivation des élèves dans leur formation artistique". A la suite de sa demande de reconnaissance en août 2014 auprès du SERAC, celui-ci a rendu, le 19 septembre 2014, une décision de refus, tout en précisant que Z.________ pouvait "parfaire [sa] formation instrumentale par un certificat supérieur instrumental auprès d'un conservatoire de musique". Il ressort des explications du SERAC que Z.________ aurait bénéficié d'"une pratique en vigueur jusqu'au 30 avril 2015, selon laquelle le Certificat supérieur instrumental, en combinaison avec des acquis d'expérience, pouvait dans certaines circonstances être considéré comme un titre analogue à un diplôme instrumental d'un Conservatoire de musique suisse". Cette pratique a toutefois été abandonnée au profit de la procédure mise en place par l'art. 2 al. 2bis RLEM (introduit le 1er mai 2015).
Force est d’admettre que la situation du recourant et celle de Z.________ présentent effectivement des similitudes. En effet, ils sont tous deux diplômés de la même école et enseignent tous deux la musique dans des établissements privés depuis de nombreuses années. L'aspect temporel fait toutefois défaut. En effet, Z.________ a déposé sa demande de reconnaissance en août 2014 sous l’empire d’une ancienne pratique, alors que le recourant l'a fait en avril 2015. Or l’autorité intimée a changé de pratique (peu compatible avec les objectifs de la LEM), qui a été abandonnée au profit de la procédure spécifique à titre transitoire de l’art. 2 al. 2bis RLEM (entré en vigueur le 1er mai 2015).
Quoi qu'il en soit, le principe de la légalité de l'activité administrative ancré à l'art. 5 al. 1 Cst. prévaut sur celui de l'égalité de traitement. Aussi le justiciable ne peut en règle générale pas se prétendre victime d'une inégalité de traitement lorsque la loi est correctement appliquée à son cas, alors qu'elle l'aurait été faussement, voire pas appliquée du tout dans d'autres cas semblables. Exceptionnellement, il est dérogé à cette règle lorsqu'une décision conforme à la loi s'oppose à une pratique illégale que l'autorité a l'intention de continuer de manière générale; le citoyen ne peut donc prétendre à l'égalité dans l'illégalité que s'il y a lieu de prévoir que l'autorité persévérera dans l'inobservation de la loi (ATF 136 I 65 consid. 5.6 p. 78). Les conditions d'application de ce principe ne sont manifestement pas réunies en l'occurrence, puisque l’autorité intimée a clairement indiqué avoir abandonné sa pratique (incompatible avec les objectifs poursuivis par la loi) et appliquer dorénavant l’art. 2 al. 2bis RLEM, prévoyant que seuls les enseignants qui, au 1er août 2012, assuraient déjà l’enseignement dans une école de musique reconnue pouvaient se voir offrir la possibilité d’obtenir un diplôme instrumental d’un Conservatoire de musique suisse, ce qui n’est pas le cas du recourant.
8. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Les frais de justice sont à la charge du recourant qui succombe (art. 49 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service des affaires culturelles du 23 juin 2015 est confirmée.
III. Les frais de justice d'un montant de 1'500 (mille cinq cents) francs sont mis à la charge du recourant.
Lausanne, le 23 décembre 2015
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.