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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 15 janvier 2016 |
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Composition |
M. Eric Brandt, président; Mme Claude-Marie Marcuard et M. Antoine Thélin, assesseurs; Mme Leticia Blanc, greffière. |
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Recourante |
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Autorité intimée |
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Service de l'emploi Contrôle du marché du travail et, protection des travailleurs, à Lausanne |
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Objet |
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Recours A.________ SA c/ décision du Service de l'emploi Contrôle du marché du travail et protection des travailleurs du 28 juillet 2015 (frais de contrôle) |
Vu les faits suivants
A. La société A.________ SA, dont le siège est à 1********, est une entreprise générale qui effectue tous travaux et réalisations de projets dans le domaine de la construction et la rénovation immobilière. B. C.________ en est le directeur général avec signature individuelle.
B. Le 26 mai 2015, des inspecteurs du marché du travail de la branche de la construction (ci-après: les inspecteurs) se sont rendus sur le chantier de l'immeuble "D.________" en construction au lieu-dit "2********", à 3********. Ils ont constaté sur place la présence d'un travailleur qui n'était pas en possession d'une autorisation de séjour et de travail: E. F.________, ressortissant kosovar né le ******** 1987. Ce dernier a expliqué aux inspecteurs qu'il était arrivé en Suisse quatre jours auparavant et qu'il avait été engagé comme menuisier pour le compte de l'entreprise A.________ SA pour un salaire horaire à 26 fr. E. F.________ était en possession d'un abonnement "Mobilis", valable depuis le 28 mars 2015. Le prénommé avait déjà fait l'objet d'un contrôle, le 6 mai 2014, il était à l'époque titulaire d'une annonce de l'Office fédéral des migrations (actuellement le Secrétariat d'Etat aux migrations) valable, en tant que travailleur détaché de l'entreprise transfrontalière de Slovénie G.________.
Entendu le même jour par la Police cantonale vaudoise dont l'intervention a été requise, E. F.________ a confirmé en substance les déclarations faites aux inspecteurs, en précisant qu'il travaille pour l'entreprise G.________ et que c'est celle-ci qui l'a envoyé travailler en Suisse dans la même entreprise qu'une année auparavant.
Le 9 juin 2015, les inspecteurs ont établi un rapport à l'attention du Service de l'emploi (ci-après: le SDE). Ce rapport précise que, contacté téléphoniquement le jour du contrôle, B. C.________ a expliqué qu'il avait sous-traité la pose des fenêtres ainsi que quelques travaux de menuiserie à l'entreprise transfrontalière de Slovénie G.________, et que E. F.________ est un employé détaché.
C. Le 25 juin 2015, le SDE a informé la société A.________ SA que le contrôle du 26 mai 2015 avait révélé que les prescriptions du droit des étrangers en matière d'autorisation de travail n'avaient pas été respectées s'agissant de E. F.________, qui était dépourvu d'autorisation de séjour et de travail lors de la prise d'emploi; il l'a invité à faire valoir ses éventuelles observations.
Dans une lettre du 26 juin 2015, la société A.________ SA s'est expliquée en ces termes:
"(...).
Néanmoins, nous tenons à éclaircir la position de M. E. F.________. Effectivement, M. F.________ travaille pour la société G.________, sous-traitant de notre entreprise pour la pose de la livraison de fenêtres et portes pour 3 chantiers débutés en 2014.
Lors de la signature de nos contrats avec le fabriquant de porte et fenêtre H.________ (voir pièces jointes) et afin de faire valoir les garanties concernant la fourniture, nous avons choisi d'utiliser son partenaire pour la pose (voir pièces jointes). Nous avons passé l'accord que le paiement de la pose se ferait par acompte jusqu'à livraison du 3ème chantier et que G.________ reviendrait à la fin de chaque chantier afin de faire les réglages avant livraison aux clients. Courant 2014, M. F.________ a fait toutes les poses durant le 2ème trimestre 2014.
C'est la raison pour laquelle, Monsieur F.________, employé G.________ et non A.________ SA, est revenu fin mai 2015 afin de finaliser les réglages des portes et fenêtres sur le site de 3********.
(...)."
Le 29 juin 2015, la société A.________ SA a précisé qu'elle ne comprenait pas pourquoi elle devrait déclarer E. F.________, étant donné que ce dernier est l'employé de son sous-traitant, à savoir l'entreprise G.________, en alléguant que E. F.________ lui avait affirmé avoir fait les démarches nécessaires pour son séjour en Suisse.
D. Par décision du 28 juillet 2015, le SDE a imputé à la société A.________ SA les frais occasionnés par le contrôle précité à hauteur de 1’250 fr. (12h30 x 100 fr.). A cet égard, il a précisé qu’un émolument était perçu auprès des sociétés contrôlées qui n’ont pas respecté leurs obligations en matière d’annonce et d’autorisation et que celui-ci était calculé en fonction du temps consacré au contrôle et au suivi de l’affaire, au tarif de 100 fr. par heure. La décision détaillait comme il suit le temps consacré au contrôle:
"- déplacements (forfaitaire) 2h00
- contrôles in situ 3h00
- collaboration avec les Autorités de Police 2h00
- instruction (examen de pièces, notamment) 0h45
- vérifications auprès des instances concernées 1h15
- rédaction de courrier(s) et rapport 3h30
TOTAL 12h30"
E. Par acte du 31 août 2015, la société A.________ SA a recouru devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: le tribunal) contre la décision précitée, en concluant implicitement à son annulation. Pour l’essentiel, elle conteste la facturation des frais de contrôle à hauteur de 1'250 fr.
Dans sa réponse du 30 septembre 2015, le SDE conclut au rejet du recours. Il estime que la conclusion d’un contrat de sous-traitance n’est pas un élément suffisant pour libérer la société recourante de sa responsabilité, dès lors qu’elle était tenue de contrôler le statut du travailleur à son service en tant qu’employeur de fait. Selon elle, la simple omission de procéder à l’examen du titre de séjour de ses collaborateurs ou de se renseigner auprès des autorités compétentes constitue déjà une violation du devoir de diligence imposé par la loi qui se doit d’être sanctionnée.
Considérant en droit
1. Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD.
2. a) La loi fédérale du 17 juin 2005 concernant des mesures en matière de lutte contre le travail au noir (Loi sur le travail au noir; LTN; RS 822.41), entrée en vigueur le 1er janvier 2008, institue des mécanismes de contrôle et de répression (art. 1 LTN). Les cantons doivent désigner, dans le cadre de leur législation, l’organe de contrôle cantonal compétent sur leur territoire (art. 4 al. 1 LTN). Dans le Canton de Vaud, c’est la loi du 5 juillet 2005 sur l’emploi (LEmp; RSV 822.11), entrée en vigueur le 1er janvier 2006, qui a notamment pour but de mettre en œuvre les mesures de lutte contre le travail au noir (art. 1 al. 2 let. f LEmp). Le SDE est l’organe de contrôle cantonal compétent au sens de la LTN (art. 72 LEmp).
L’organe de contrôle cantonal examine le respect des obligations en matière d’annonce et d’autorisation conformément au droit des assurances sociales, des étrangers et de l’imposition à la source (art. 6 LTN). Les personnes chargées des contrôles peuvent en particulier pénétrer dans une entreprise ou dans tout autre lieu de travail pendant les heures de travail des personnes qui y sont employées; exiger les renseignements nécessaires des employeurs et des travailleurs; consulter ou copier les documents nécessaires; contrôler l’identité des travailleurs, ainsi que les permis de séjour et de travail (art. 7 al. 1 LTN). Les personnes et entreprises contrôlées sont tenues de fournir aux personnes chargées des contrôles les documents et renseignements nécessaires (art. 8 LTN). Les personnes chargées des contrôles consignent leurs constatations dans un procès-verbal (art. 9 al. 1 LTN).
b) En ce qui concerne plus particulièrement le recouvrement des frais de contrôle, l’art. 16 al. 1 LTN prévoit que les contrôles sont financés par des émoluments perçus auprès des personnes contrôlées lorsque des atteintes au sens de l’art. 6 LTN ont été constatées; le Conseil fédéral règle les modalités et fixe le montant des émoluments. A cet égard, l’ordonnance fédérale du 6 septembre 2006 concernant des mesures en matière de lutte contre le travail au noir (Ordonnance sur le travail au noir; OTN; RS 822.411) précise qu’un émolument est perçu auprès des personnes contrôlées qui n’ont pas respecté leurs obligations en matière d’annonce et d’autorisation visées à l’art. 6 LTN (art. 7 al. 1 OTN). Les émoluments sont calculés sur la base d’un tarif horaire de 150 fr. au maximum pour les activités des personnes chargées des contrôles et comprennent en outre les frais occasionnés à l’organe de contrôle; le montant de l’émolument doit être proportionné à l’ampleur du contrôle nécessité pour constater l’infraction (art. 7 al. 2 OTN). Selon l’art. 79 LEmp, les émoluments prévus par la LTN et son ordonnance d’application sont mis à la charge des personnes physiques ou morales contrevenantes par voie de décision. Le règlement d’application de la LEmp du 7 décembre 2005 (RLEmp; RSV 822.11.1) prévoit à son art. 44 al. 2 que les personnes contrôlées n’ayant pas respecté leurs obligations en matière d’annonce et d’autorisation visées à l’art. 6 LTN s’acquittent d’un émolument d’un montant de 100 fr. par heure.
La jurisprudence a précisé qu'il suffisait que l'on puisse reprocher au recourant une atteinte au sens de l'art. 6 LTN pour que les frais du contrôle puissent être mis à sa charge (GE.2009.0080 du 30 octobre 2009 consid. 3b où seules les infractions au droit des étrangers ont été examinées).
c) En l'espèce, il est établi que la société recourante a occupé à son service un travailleur étranger sans autorisation. En qualité d’employeur de fait, celle-ci se devait toutefois de procéder aux vérifications qui s’imposent quant au statut légal de ce travailleur. Comme précédemment mentionné, ce manque de diligence est constitutif d’une infraction au droit fédéral des étrangers (art. 91 al. 1 LEmp). La société recourante est ainsi amenée à supporter les frais liés au contrôle durant lequel cette irrégularité a dû être constatée (art. 16 al. 1 LTN). C'est ainsi à juste titre que l'autorité intimée a mis à sa charge les frais occasionnés par le contrôle du 26 mai 2015 à hauteur de 1'250 fr., ce qui, au vu de la nature de l’affaire, n’apparaît pas disproportionné. Pour le reste, la société recourante ne conteste pas le décompte d'heures effectuées ni le tarif appliqué; il n’y a donc pas lieu d’examiner plus avant le mode de calcul retenu par l’autorité intimée.
Il en résulte que la décision attaquée est bien fondée.
3. Les considérants qui précèdent conduisent ainsi au rejet du recours et au maintien de la décision attaquée. La société recourante, qui succombe, supportera les frais de justice (art. 49 al. 1 LPA-VD). Il n'y a en outre pas lieu d'allouer de dépens en l’espèce (art. 55 al. 1 a contrario et 56 al. 3 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service de l'emploi du 28 juillet 2015 intitulée "frais de contrôle" est maintenue.
III. Un émolument de justice de 800 (huit cents) francs est mis à la charge de la société A.________ SA.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 15 janvier 2016
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.