TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 28 février 2017

Composition

M. François Kart, président; Mme Dominique-Laure Mottaz-Brasey et M. Antoine Rochat, assesseurs.

 

Recourant

 

A.________, représenté par Me Daniel KINZER, avocat à Genève,  

  

Autorité intimée

 

Département de la santé et de l'action sociale,   

  

 

Objet

      Santé publique (EMS - prof. médicales - etc.)    

 

Recours A.________ c/ décision du Département de la santé et de l'action sociale du 2 juillet 2015 (interdiction définitive de toute pratique professionnelle dans des établissements psychiatriques privés ou publics)

 

Vu les faits suivants

A.                     A.________, ressortissant français né le ******** 1977, a obtenu un diplôme d'infirmier en soins généraux en 2003. Il est marié depuis 2006 et est domicilié en France avec son épouse. Cette dernière travaille comme infirmière à l'hôpital de ********.

B.                     En mai 2006, A.________ a été engagé à l'hôpital de ********, qui fait partie du Centre Hospitalier Universitaire Vaudois (CHUV), pour une mission d'une année.  Par la suite, il a été nommé et est devenu praticien formateur dans cet hôpital.

C.                     Entre le mois de janvier 2008 et le mois de décembre 2010, A.________ a entretenu des relations sexuelles avec deux patientes dont il s'occupait à l'hôpital de ********. Ces relations ont eu lieu aussi bien sur son lieu de travail (dans la chambre de la patiente ou dans les salles d'entretiens) qu'à l'extérieur, notamment son domicile et à celui de ses patientes pendant des congés. Dans un cas, elles se sont poursuivies après la fin de l'hospitalisation de la patiente.

D.                     Une des patientes a déposé plainte pénale le 22 novembre 2010. L'autre patiente n'a pas déposé plainte et a participé à la procédure pénale en tant que "personne lésée".

E.                     A.________ a été placé en détention provisoire du 13 décembre 2010 au 2 mars 2011. Après sa sortie de prison, il a retrouvé un emploi comme infirmier dans une clinique privée de soins généraux en Haute-Savoie. Il a été licencié en juin 2015 et serait sans emploi.

F.                     Pour les faits mentionnés ci-dessus, A.________ a été condamné par jugement du Tribunal correctionnel de la Côte du 27 janvier 2014 à une peine privative de liberté de deux ans avec sursis pendant cinq ans pour actes d'ordre sexuel avec des personnes hospitalisées, détenues ou prévenues et abus de la détresse. Le tribunal lui a également interdit d'exercer la profession d'infirmier pour une durée de 5 ans. Il a été libéré du chef d'accusation d'actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance. La procédure pénale a été ouverte à la suite d'une plainte déposée par une des patientes concernées au mois de novembre 2010. Dans le cadre de cette procédure, une expertise psychiatrique a été effectuée par le Dr B.________ (avec un rapport d'expertise rendu le 22 octobre 2012). L'expert a estimé que la responsabilité de A.________ était pleine et entière, l'intéressé ayant parfaitement conscience du caractère illicite des actes commis et sa capacité à se déterminer d'après cette appréciation n'étant pas diminuée. L'expert n'a relevé ni troubles de la personnalité de type dyssociale ou perverse, ni symptômes psychotiques ou bipolaires, ni troubles du comportement sexuel. Il a diagnostiqué uniquement un trouble dépressif d'une intensité moyenne, lié aux conséquences pénales et administratives des actes délictueux commis. Dans ces conditions, il a estimé que l'évaluation du risque de récidive revenait à la Cour et non à l'expert psychiatre.

Il résulte notamment du jugement pénal les éléments suivants:

a) La première patiente concernée a été hospitalisée à plusieurs reprises à l'Hôpital de ********, suite à un effondrement psychique majeur, puis suite à la séparation d'avec son mari. C'est lors de sa 2ème hospitalisation qu'elle a rencontré A.________. Lors de cette hospitalisation, le diagnostic posé était celui d'une décompensation maniaque d'un trouble affectif bipolaire. A l'annonce par son mari de divorcer, elle avait présenté une crise clastique. A l'entrée, les médecins ont constaté qu'elle était logorrhéique avec une fuite des idées. Est évoquée une patiente orientée aux quatre modes, une thymie très faible sans idéation suicidaire et sans symptôme de la ligne psychotique. Lors de ce séjour et sur son évolution, ont été retenus des symptômes psychotiques avec un discours désorganisé avec des idées délirantes de persécution, notamment par les autres patients. Il résulte du rapport de sortie du 24 juin 2008 que, pendant son hospitalisation, la patiente a probablement eu des rapports sexuels avec un patient toxicomane porteur d'une hépatite B et C.  S'agissant de cette patiente, A.________ soutient qu'il aurait répondu à une demande de l'intéressée, qui aurait ainsi pris l'initiative. La patiente a contesté cette version des faits en expliquant que, en tous les cas au début, elle n'était pas bien, vulnérable et déconnectée de la réalité. La patiente évoque aussi son besoin d'être réconfortée et sa détresse. A.________ aurait ainsi profité de sa vulnérabilité de son incapacité de discernement. Il n'y aurait eu en revanche ni menaces ni violence. Le Tribunal correctionnel a retenu la version des faits de la patiente. Il a par conséquent constaté que la patiente n'avait jamais sollicité ou eu de demande sexuelle envers le prévenu et que ce dernier avait chaque fois eu l'initiative des actes les plus graves. Il a ainsi écarté la version de A.________ selon laquelle c'est exclusivement la patiente qui sollicitait des rapports et qu'il ne faisait que répondre à son offre. Le jugement relève à cet égard qu'il s'agit d'une position de déni typique telle qu'on la rencontre fréquemment chez les abuseurs. Il cite sur ce point le passage suivant du rapport de l'expert psychiatre: " L'expertisé se disculpe sur deux modes. D'une part, il prétend avoir joué un rôle de thérapeute par une approche psycho-corporelle qui incluait des relations sexuelles. D'autre part, il se disculpe en se considérant comme victime. Il n'a fait que répondre à des demandes. L'argument du rôle thérapeutique de relations sexuelles avec les patientes est fréquent chez les soignants commettant des abus sexuels. Il n'est pas le signe d'une pathologie particulière. L'argument d'être la victime est moins fréquent. Mais si l'on se rapporte à l'anamnèse que nous donne l'expertisé, il est frappant de constater que depuis enfant, il se considère comme victime: victime de ses parents pour apprendre l'arithmétique, victime de la mutation de ses parents, victime de sa myopie lorsqu'il veut devenir gendarme-secouriste. Il a beaucoup de peine à assumer des frustrations. Il présente une certaine immaturité, mais qui ne peut le disculper". 

Le Tribunal correctionnel a également relevé que les déclarations du recourants avaient évolué, celui-ci ayant notamment soutenu dans un premier temps que les faits avaient eu lieu exclusivement en dehors de l'hôpital.

b) La seconde patiente concernée a effectué plusieurs séjours à l'hôpital de ******** dès 2007, en partie dus à des actes d'ordre sexuel et de violences intrafamiliaux. Selon son dossier médical, elle a subi des traumatismes répétés qui ont eu pour conséquence une modification durable de sa personnalité. Elle se trouvait au moment des faits dans un état de stress post-traumatique, ces traumatismes étant notamment liés à des abus sexuels. Est évoquée une patiente orientée, avec un discours clair, cohérent et informatif. Celle-ci évoluait toutefois dans un état de détresse profonde. Les pulsions de mourir, de se faire mal, la culpabilité, les demandes de soutien, les appels à l'aide sont quotidien. Les prescriptions médicamenteuses sont extrêmement lourdes. A.________ est devenu son infirmier référent dès août 2010. Il a entretenu avec elle des relations sexuelles, sous couvert de thérapie. Selon les termes du jugement du tribunal correctionnel "il voulait lui faire ressentir que son corps pouvait recevoir du plaisir et l'aider ainsi à perdre sa position de victime par rapport aux actes subis dans le passé". A.________ voulait qu'elle puisse ressentir du plaisir lorsqu'il la prenait dans ses bras et qu'elle ne prenne pas ce genre de geste pour du mal. De fil en aiguille, cela est allé de plus en plus loin. Sous le couvert thérapeutique, il a également instauré plusieurs règles, notamment qu'elle ne devait pas tomber amoureuse de lui. Les faits se passaient d'abord à l'hôpital de ******** puis également au domicile de A.________. L'intéressée a précisé qu'elle avait toujours disposé de sa capacité de discernement et était entièrement consentante. A.________ l'avait informée qu'il risquait de perdre son emploi et sa famille. Selon la patiente, A.________ avait conscience qu'il outrepassait ses fonctions mais il prenait ce risque pour lui faire plaisir et l'aider à guérir. Entendue comme témoin lors des débats, la patiente a précisé que A.________ avait toujours pris l'initiative et qu'il avait fait preuve d'une compassion et d'une douceur qu'elle n'avait jamais connues avant dès lors qu'elle avait été élevée dans la violence. Elle pensait que cela avait éveillé un sentiment amoureux chez elle. Cela répondait aussi à un besoin chez elle constant d'attention et elle en retirait aussi un bénéfice secondaire. Elle a décrit un lien particulier qui s'était lié en particulier suite à un travail effectué sur la confiance. Elle a expliqué que lorsqu'il n'arrivait pas à obtenir quelque chose A.________ respectait au début sa décision mais qu'il revenait ensuite toujours sur son refus. Selon elle, si A.________ n'avait pas été infirmier à ********, les choses ne seraient pas arrivées. A.________ a pour sa part expliqué que c'était la patiente qui avait pris l'initiative et que ses agissements avaient un but thérapeutique. Il voulait la "réparer physiquement" en lui apprenant à aimer son corps. Au débat, il a ainsi précisé "avoir refait les positions qu'elle avait faites avec son père, mais avec tendresse et respect". Selon lui, comme pour l'autre patiente concernée, la relation a été bénéfique. Il a indiqué avoir perçu qu'elle était tombée amoureuse de lui. Il ne s'agissait dès lors plus d'une thérapie mais d'une vraie relation. A.________ a admis que, à la fin de la relation, il a aussi agi pour en retirer quelques satisfactions sexuelles.

Le jugement du Tribunal correctionnel retient que A.________ a varié dans son récit au cours de l'enquête et tenté de minimiser les faits. Il retient également la version selon laquelle c'est lui qui a pris l'initiative. Il relève que la souffrance de l'intéressée ressort du dossier.

c) Dans son raisonnement relatif aux infractions susceptibles d'avoir été commises, le Tribunal correctionnel a retenu que les deux patientes se trouvaient au moment des faits dans un état de détresse patent requérant des soins permanents, pesants et continus, que toutes deux étaient hospitalisées pour se mettre à l'abri de situations de désarroi profond et qu'elles comptaient sur le soutien du personnel soignant. Le Tribunal correctionnel a également retenu que A.________ a profité des rapports de dépendance vis-à-vis des patientes pour commettre ses actes. Il ne pouvait ignorer la situation particulière de ces deux femmes, si bien qu'il a agi avec conscience et volonté. Le tribunal a relevé que A.________ s'était trouvé dans une situation de forte emprise sur ces femmes en détresse et en recherche de réconfort et de sécurité, situation qui provoquait chez elles une perte de leur autonomie personnelle et de leur contrôle sur elle-même. Le rôle de l'intéressé avec ses deux victimes allait au-delà du rôle habituel de l'infirmier, les patientes ayant reporté sur sa personne leur besoin de sécurité, d'harmonie, de soutien et de compréhension. Selon le Tribunal correctionnel, A.________ a agi en étant conscient de la diminution de la capacité de décider et de se défendre des deux personnes concernées. Il s'agissait dès lors d'actes réfléchis commis en toute connaissance de cause par un professionnel chevronné qui était parfaitement au courant de la vulnérabilité psychique des personnes concernées et du fait que ses agissements étaient totalement proscrits. Il était également conscient des graves conséquences que ses actes pouvaient entraîner pour le futur des deux patientes. Le tribunal relève notamment ce qui suit :

"Le comportement du prévenu est celui d'une personne qui a absolument voulu, même sous un prétexte thérapeutique, maintenir les patientes en état de soumission, de culpabilité et d'un certain isolement. Ce comportement n'a comme on l'a vu aucun fondement un tant soit peu médical. Pour n'avoir pas voulu comprendre, le prévenu a inventé des actes qu'il dit symboliques dans sa conception insensée de la psychothérapie, et qui ont été de fait autant d'agressions, de degrés de gravité divers, contre l'intégrité sexuelle de ses deux patientes. Ces actes sont sexuels ou lourdement connotés sexuellement et l'on ne peut donc abstraire toute visée à but sexuel. Pour que l'infraction soit réalisée, point n'est d'ailleurs besoin d'un unique dessein d'assouvissement d'un besoin sexuel.

En résumé, il apparaît donc qu'il existait entre les victimes et le prévenu un lien de dépendance si fort que leur capacité de décision en ce qui concernait les actes d'ordre sexuel ou sexuels était considérablement restreinte. C'est parce qu'il existait une relation thérapeutique et un fort lien de confiance et de dépendance avec le soignant que les femmes ont accepté d'accomplir des actes d'ordre sexuel avec lui. Elles n'étaient donc pas en mesure d'accepter librement les contacts sexuels qui constituent une grave faute professionnelle. Etant donné que les victimes ne pouvaient être conscientes ni de la dépendance, ni de l'emprise qui existaient, elles n'étaient pas en mesure non plus d'apprécier les conséquences dévastatrices des actes sexuels sur le processus thérapeutique. En revanche, le prévenu était tout à fait en mesure de reconnaître cette dépendance et son étendue ainsi que l'absence de liberté de décision en résultant pour ces femmes. En enfreignant les limites les unes après les autres pendant l'hospitalisation, et après, et en s'approchant finalement sexuellement de ces patientes, il a utilisé le lien de dépendance existant pour déterminer les intéressées, au sens des art. 192 et 193 CP, à accomplir des actes d'ordre sexuel et sexuels. Les infractions sont réalisées.

La culpabilité du prévenu est importante. On doit stigmatiser un comportement grave, parfois inconscient mais criminel, avec des conséquences dévastatrices et s'appuyant sur des théories absurdes, dangereuses, inédites, non reconnues médicalement, prétentieuses et stupides en matière de psychiatrie, et surtout à leur mise en pratique. Les abus ont eu lieu dans le cadre d'hospitalisations volontaires, alors que les patientes se trouvaient dans des états de détresse sévère, et ont été commis par un infirmier, dont le rôle était justement de leur venir en aide. Le prévenu n'a pas hésité à profiter de la situation de dépendance qui prévalait à ce moment. Il s'est enferré dans ses idées absurdes, a maltraité (et mal traité) des patientes qui venaient chercher des soins et du réconfort. Il a agi essentiellement pour un motif égoïste, à savoir sa propre satisfaction sexuelle, même s'il peine à l'admettre. Il y a lieu de retenir qu'il existe un intérêt public à protéger ces patientes ou futures patients de traitements dont ils ne mesurent pas la portée. S'il a manifesté des regrets, reconnu sa faute professionnelle, et présenté des excuses, le tribunal a eu l'impression tout de même qu'il n'avait pas encore saisi toute l'ineptie des théories thérapeutiques avancées pour se justifier. Il n'est pas exclu que le prévenu pense encore avoir sincèrement aidé ses victimes. Les infractions sont en concours. La responsabilité est pleine et entière.

A décharge, il sera tenu compte de son comportement en cours d'enquête et du fait qu'il ait rapidement reconnu sa faute. Son parcours était jusque-là sans tache et il était un professionnel respecté et reconnu, comme cela ressort du dossier. Il s'agit d'un délinquant primaire. Malgré le caractère sordide et odieux des actes, le tribunal n'a toutefois pas eu le sentiment d'être face à un prédateur pervers qui aurait prémédité depuis le début ses actes comme il a pu être décrit aux débats. L'expertise psychiatrique semble exclure toute perversion et le tribunal veut croire que les explications du prévenu ont été dans une certaine mesure sincères et, qu'au-delà de la satisfaction égoïste et purement sexuelle, ainsi que l'exploitation éhontée de la situation, il pensait aussi dans son for intérieur aider ses victimes, en particulier d'agissant D.________. Comme le relève l'expert psychiatre, A.________ manifeste une certaine culpabilité mais il a beaucoup de peine à reconnaître qu'il a pu par son comportement causer du tort à ses victimes, particulièrement parce qu'il s'est toujours considéré comme thérapeute et n'a pas été à même de prendre réellement conscience de son implication affective et émotionnelle."

d) Selon le jugement du Tribunal correctionnel, Il résulte de l'expertise psychiatrique effectuée dans le cadre de la procédure pénale que les actes reprochés à A.________ sont sans lien avec une pathologie psychiatrique. Selon l'expertise, l'intéressé ne présente notamment aucun trouble du comportement sexuel ou des préférences sexuelles. Il respecte de manière générale les règles et ne se montre pas parfaitement méprisant des règles et des lois de manière générale. Il manifeste une certaine culpabilité mais il a beaucoup de peine à reconnaître qu'il a pu, par son comportement, causer du tort à ses victimes, particulièrement parce qu'il s'est toujours considéré comme thérapeute et n'a pas été à même de prendre réellement conscience de son implication affective et émotionnelle. Entendu lors des débats, l'expert  a notamment précisé que, pendant l'enquête, le prévenu avait donné l'impression d'une quasi dénégation de sa culpabilité, alors qu'au moment de l'expertise, il reconnaissait avoir fait une erreur, mais peinait à reconnaître qu'il avait pu "faire du mal". L'expert a confirmé que les capacités d'introspection du prévenu étaient très limitées à l'époque de son examen. Interpellé sur la question de savoir si A.________ était en mesure de continuer à pratiquer son métier d'infirmier, l'expert a répondu que du point de vue psychiatrique, il n'y avait pas de pathologie qui justifie que A.________ ne puisse pas être soignant.

G.                    Le 5 avril 2011, le Chef du Département de la santé et de l'action sociale a informé A.________ du fait qu'il ouvrait à son sujet l'enquête mentionnée aux art. 66 et suivants du règlement du 26 janvier 2011 sur l'exercice des professions de santé (REPS; RS 811.01.1). Il indiquait que l'enquête était confiée à une délégation du Conseil de santé. Cette dernière a rendu son rapport le 16 février 2016. Après audition de l'intéressé, elle proposait de prononcer à l'encontre de A.________ une interdiction d'exercer sa profession d'infirmier dans des établissements psychiatriques privés ou publiques exclusivement pour une durée de 10 ans.

A.________ a encore été entendu le 26 mai 2015 dans le cadre d'une séance plénière du Conseil de santé.

H.                     Par décision du 2 juillet 2015, le Chef du Département de la santé et de l'action sociale a décidé d'interdire définitivement à A.________ toute pratique professionnelle dans des établissements psychiatriques publics ou privés, d'en informer les établissements psychiatriques et de publier la décision prononcée dans la FAO.

I.                       Par acte du 7 septembre 2015, A.________ a déposé un recours auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal. Il conclut à l'annulation de la décision Chef du Département de la santé et de l'action sociale du 2 juillet 2015 et à sa réforme en ce sens que toute pratique professionnelle dans des établissements psychiatriques privés ou publics lui  soit interdit pour une durée de quatre ans. L'autorité intimée a déposé da réponse le 30 novembre 2015. Elle conclut au rejet du recours. Le recourant a déposé des observations complémentaires le 18 janvier 2016.

Le 11 octobre 2016, après avoir donné l'occasion aux parties de se déterminer sur le nom et la mission de l'expert, le juge instructeur a confié un mandat d'expertise au Dr. C.________, Médecin adjoint agrégé au Département de santé mentale et de psychiatrie des Hôpitaux universitaires de Genève (HUG).

Le Dr C.________ a rendu son rapport d'expertise le 24 novembre 2016 (ci-après: l'expertise C.________). Dans ce rapport, l'expert répond comme suit aux questions qui lui étaient posées:

" 1. Compte tenu de votre évaluation psychiatrique, qu'en est-il du risque de récidive des actes reprochés à A.________ ?

Considérant que les actes reprochés à l'expertisé ne sont pas liés à un trouble mental et que les données de la littérature scientifique sont insuffisantes pour définir un risque statistique fiable, nous ne pouvons pas nous prononcer sur ce point.

2. A.________ est-il susceptible de renoncer au passage à l'acte mis dans une situation similaire (personnes vulnérables) ?

Le discours de l'expertisé n'a que peu évolué depuis la première expertise en 2012. Par rapport aux actes qui lui sont reprochés, il a toujours recours aux mêmes explications et fait appel au même mécanisme de défense. Il n'a pas entrepris de travail psychothérapeutique approfondi et n'a pas suivi de formation complémentaire en santé mentale et psychiatrie. Il convient de rappeler ici que la formation de praticien formateur, suivie par l'expertisé pendant son activité professionnelle, est un cursus en pédagogie uniquement. Sa formation de base est en soins généraux.

Le renoncement au passage à l'acte est tout à fait possible, mais, compte tenu de ce qui précède, le risque de répétition du même comportement dans des circonstances similaires ne peut pas être exclu.

3. En vertu de votre évaluation, A.________ peut-il encore exercer sa profession d'infirmier en psychiatrie sans prendre des risques pour des patients vulnérables ?

En l'état, nous déconseillons l'exercice de la profession d'infirmier en psychiatrie. Il existe des risques de violation de la limite relationnelle imposée dans la relation thérapeutique dans l'activité d'infirmier avec des patients vulnérables.

4. Ne devrait-on pas étendre l'interdiction définitive d'exercer la profession d'infirmier en général ?

Pour les motifs exposés, nous déconseillons l'exercice de la profession auprès de personnes vulnérable ou en situation de dépendance.

L'expertisé exprime lui-même le souhait de ne pas retravailler dans les soins. Il suit actuellement des formations qui pourraient lui permettre de trouver un emploi en entreprise, comme infirmier du personnel (aménagement des postes de travail, prévention des douleurs musculo squelettiques, etc.). Ce projet ne nous paraît pas contre-indiqué puisqu'il n'impliquerait pas de prendre en charge des personnes en position de grande vulnérabilité.

5. Une interdiction d'une durée de 4, 5 ou 10 (plutôt qu'une interdiction définitive) a-t-elle un sens dans ce contexte ? et quelle mesure psychiatrique pourriez-vous proposer pour diminuer un risque de récidive s'il existe ?

Comme nous l'avons mentionné, l'expertisé n'a que peu évolué par rapport aux faits qui lui sont reprochés. Cela étant, au-delà de cinq ou six ans d'interdiction d'exercer, la coupure d'avec le monde professionnelle est telle qu'une reprise de l'activité devient très difficile. A titre indicatif, pour les cas les plus graves (relations sexuelles avec intimidation ou utilisation de la contrainte), les sociétés professionnelles nord-américaines recommandent soit six ans de suspension, soit la révocation définitive.

Dans l'éventualité d'une reprise de l'activité comme infirmier dans les soins, un travail psychothérapeutique, approfondi en plus du traitement symptomatique de la dépression, serait nécessaire. Il faudrait prévoir un encadrement professionnel strict (supervision régulière de la pratique, chaperonnage) afin de diminuer les risques de transgression du cadre thérapeutique. D'autre mesures ne sont pas indiquées."

L'autorité intimée s'est déterminée sur le rapport d'expertise le 20 décembre 2016. Le recourant en a fait de même le 16 janvier 2017. A cette occasion, il a sollicité l'audition du Dr. C.________, notamment pour requérir quelques précisions relatives à l'incidence de son évolution sur le pronostic.


Considérant en droit

1.                      Le recourant requiert l'audition de l'auteur de l'expertise.

a) Le droit d’être entendu tel que garanti par l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) comprend le droit pour l’intéressé de s’expliquer avant qu’une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui d’avoir accès au dossier, de participer à l’administration des preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 129 II 497 consid. 2.2 p. 505; 124 I 49 consid. 3a p. 51 et les réf. cit.). En particulier, le droit de faire administrer les preuves suppose notamment que le fait à prouver soit pertinent et que le moyen de preuve proposé soit apte et nécessaire à prouver ce fait. Le droit d'être entendu découlant de l'article 29 al. 2 Cst. ne comprend toutefois pas le droit d'être entendu oralement, ni celui d'obtenir l'audition de témoins (ATF 130 II 425 consid. 2.1). L’autorité peut donc mettre un terme à l’instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d’une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves proposées, elle a la certitude qu’elles ne pourraient pas l’amener à modifier sa décision (ATF 130 II 425 consid. 2.1 p. 429 et les réf. citées).

b) En l'espèce, le dossier de la cause est suffisamment complet pour permettre au tribunal de statuer en toute connaissance de cause. Le rapport d'expertise répond notamment de manière claire et complète aux questions posées, de telle sorte qu'une audition supplémentaire de l'expert n'est pas nécessaire.

2.                      Se fondant sur différents témoignages figurant au dossier (médecin, collègues), y compris celui d'une des patientes concernées, le recourant fait valoir qu'il était un professionnel de la santé respecté et reconnu et que, jusqu'aux faits ayant conduit à la décision attaquée, son parcours était sans tache. Il relève en outre qu'il résulte des expertises psychiatriques au dossier (expertise du Dr B.________ et expertise du Dr C.________) qu'un diagnostic de trouble de la personnalité de type personnalité dyssociale ou de type personnalité perverse a été exclu et que, selon les experts, il n'existe également ni structure psychopathique ou narcissique, ni trouble bipolaire, ni aucun trouble du comportement sexuel ou des préférences sexuelles. Selon lui, en l'absence de pathologie psychiatrique, il n'y a aucune raison de penser que la sanction pénale ne serait pas en mesure d'atteindre le but voulu, soit la prévention spéciale. Il fait valoir qu'il a reconnu rapidement les faits et la faute professionnelle grave commise et qu'il est tombé en dépression avec des tentatives de suicide, ce qui démontrerait de sa part une profonde remise en question. Il mentionne également qu'il reste sous la menace d'une peine d'un an et 9 mois jusqu'au 9 septembre 2019 en cas de récidive Pour ce qui est d'une des patientes concernées, il met en avant le fait que celle-ci a reconnu l'existence d'un sentiment amoureux et le fait qu'il l'aurait toujours très bien traitée. Il conteste par conséquent le constat figurant dans le rapport de la délégation du conseil de santé selon lequel "les victimes ont été traumatisées par ces actes". Il conteste également les constats figurant dans la décision attaquée selon lesquels il y aurait de sa part une prise de conscience lacunaire de la gravité de ses actes et il existerait un risque pour les patientes. Sa prise de conscience serait notamment attestée par le fait qu'il continue de verser régulièrement les acomptes relatifs à ses condamnations pécuniaires. Pour ce qui est des risques pour les patientes, il relève que, selon l'expertise psychiatrique du Dr B.________, il n'existe chez lui aucune pathologie que justifierait qu'il ne puisse plus être soignant. Il rappelle également que le tribunal qui l'a jugé au pénal "ose estimer que la perspective d'une nouvelle incarcération détournera définitivement le prévenu de ses idées absurdes et de tout comportement répréhensible, compte tenu en particulier des effets qu'ont eu la détention préventive sur sa santé et sur sa situation professionnelle et familiale".

Le recourant fait valoir que l'interdiction définitive de la pratique professionnelle est la sanction disciplinaire la plus grave prévue par la loi et qu'elle doit être réservée aux manquements qui révèlent que leur auteur est incapable de s'amender. Il soutient à cet égard avoir toujours été au clair sur le fait que ses actes constituaient une faute professionnelle grave. Il relève que, dans une affaire jugée en 2009, le Tribunal cantonal avait retiré pendant 6 mois une autorisation de pratiquer à un médecin qui avait pratiqué sur la victime d'un viol des actes à caractère sexuel.  Il admet que, dans son cas, les faits sont plus graves dès lors qu'ils sont répétés et qu'il y a deux victimes, tout en soulignant la disproportion entre les deux sanctions. Il relève que le seul cas trouvé dans la jurisprudence dans lequel une autorisation avait dans le passé été retirée à titre définitif concernait un médecin qui avait récidivé après avoir fait l'objet d'une sanction administrative pour des faits du même ordre et qui avait persisté à nier les faits. Se fondant sur des éléments de comparaison figurant dans l'expertise C.________, il relève que ce n'est que dans les cas les plus graves que les sociétés professionnelles nord-américaines prévoient une suspension de 6 ans, voire à vie (relations sexuelles avec intimidation ou utilisation de la contrainte). Pour des cas comparables au sien, l'ordre de grandeur serait de 2 à 5 ans. Dans sa dernière écriture, il conclut à ce qu'il soit prononcé à son encontre une interdiction d'exercer la profession d'infirmier en psychiatrie  pendant 8 ans.

3.                      a) L'interdiction définitive de toute pratique professionnelle dans les établissements psychiatriques privés ou publics ordonnée par l’autorité intimée constitue une atteinte à la liberté économique du recourant, qui ne sera plus à même d’exercer sa profession d'infirmier dans le domaine psychiatrique.

Selon l’art. 27 al. 1 Cst., la liberté économique est garantie. Elle comprend notamment le libre choix de la profession, le libre accès à une activité économique lucrative privée et son libre exercice (art. 27 al. 2 Cst.). Cette liberté protège toute activité économique privée, exercée à titre professionnel et tendant à la production d’un gain ou d’un revenu (ATF 137 I 167 consid. 3.1; 135 I 130 consid. 4.2), Conformément à l’art. 36 al. 1 Cst., toute restriction d’un droit fondamental doit être fondée sur une base légale; les restrictions graves doivent être prévues par une loi; les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. Toute restriction d’un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d’un droit fondamental d’autrui (art. 36 al. 2 Cst.) et proportionné au but visé (art. 36 al. 3 Cst.). Sont autorisées les mesures de police, les mesures de politique sociale ainsi que les mesures dictées par la réalisation d’autres intérêts publics (ATF 131 I 223 consid. 4.2 p. 231 s. et les références citées [traduit et résumé in RDAF 2006 I, p. 226]). Les mesures restreignant l'activité économique peuvent notamment viser à protéger la santé publique (ATF 131 I 223 consid. 4.2 p. 231; 125 I 322 consid. 3a p. 326, 335 consid. 2a p. 337, et les arrêts cités).

b) aa) Sur le plan cantonal, l’exercice des professions de la santé est régi par la loi sur la santé publique (LSP; RSV 800.01), entrée en vigueur le 1er janvier 1986. S'agissant des sanctions administratives, l’art. 191 LSP prévoit ce qui suit :

« 1 Lorsqu'une personne n'observe pas la présente loi ou ses dispositions d'application, lorsqu'elle a fait l'objet d'une condamnation pour un crime ou un délit, lorsqu'elle est convaincue d'immoralité ou de procédés frauduleux ou lorsqu'elle fait preuve dans l'exercice de sa profession de négligence, de résistance aux ordres de l'autorité ou d'incapacité, le département peut lui infliger les sanctions administratives suivantes:

a. l'avertissement;

b. le blâme;

c. l'amende de Fr. 500.- à Fr. 200'000.-;

d. la mise en place de conditions, la limitation, la suspension, le retrait temporaire ou définitif de l'autorisation de pratiquer, d'exploiter ou de diriger ou encore le retrait de la qualité de responsable.

e. la fermeture des locaux;

f. l'interdiction de pratiquer.

2 Ces sanctions peuvent être cumulées.

3 Sauf dans les cas où un avertissement est prononcé, le département peut publier la décision prononcée dès qu'elle est exécutoire.

(…). »

bb) En l’espèce, la décision attaquée peut se fonder sur l'art. 191 al.1 let. d LSP. Elle repose par conséquent sur une base légale suffisante.

c) L'interdiction définitive de toute pratique professionnelle dans des établissements psychiatriques prononcée à l'encontre d'une personne qui a eu un comportement répréhensible dans le cadre de son activité d'infirmier en psychiatrie avec des conséquences très graves pour les patientes concernées répond à un intérêt public, à savoir la protection des patientes hospitalisées dans les établissements en question.

d) Il convient encore d'examiner si la sanction prononcée à l'encontre du recourant est admissible au regard du principe de la proportionnalité.

aa) En matière de restriction aux droits fondamentaux, le principe de la proportionnalité exige que la mesure envisagée soit apte à produire les résultats d'intérêt public escomptés (règle de l'aptitude) et que ceux-ci ne puissent être atteint par une mesure moins incisive (règle de la nécessité). En outre, il interdit toute limitation allant au-delà du but visé et postule un rapport raisonnable entre celui-ci et les intérêts privés ou publics compromis (principe de la proportionnalité au sens étroit, impliquant une pesée des intérêts cf. ATF 141 I 20 consid. 6.2.2; 140 I 168 consid. 4.2.1).

bb) En l'espèce, l'interdiction définitive de toute pratique professionnelle dans des établissements psychiatriques privés ou publics est apte à atteindre l'intérêt public visé. Sur la base notamment de l'expertise C.________, on peut également considérer qu'une interdiction définitive est nécessaire pour garantir la protection des patientes hospitalisées dans les établissements psychiatriques. Il résulte en effet de cette expertise que le recourant, dont les capacités introspectives restent limitées, éprouve toujours de la peine à admettre que son comportement a pu causer du tort à ses victimes et que son discours n'a que peu évolué depuis la première expertise en 2012. L'expert relève ainsi que, par rapport aux actes qui lui sont reprochés, le recourant a toujours recours aux mêmes explications et fait appel aux mêmes mécanismes de défense et qu'il n'a pas entrepris de travail psychothérapeutique (cf. expertise C.________ p. 14).

Entendu dans le cadre de l'expertise, le recourant a persisté dans sa version selon laquelle il voulait aider et rendre service et qu'il a répondu aux besoins des deux patientes concernées (cf. expertise C.________ p. 11-12). On peut ainsi douter de la réalité de la "profonde remise en question" invoquée par le recourant, qui semble au contraire éprouver beaucoup de difficultés à prendre ses distances avec les "théories thérapeutiques ineptes" évoquées dans le jugement pénal. Dans ses réponses aux questions spécifiques que lui ont été soumises, le Dr. C.________ n'a certes pas voulu se prononcer expressément sur le risque de récidive. Il justifie cette position par le fait que les actes reprochés au recourant ne sont pas liés à un trouble mental et par le fait que les données de la littérature scientifique sont insuffisantes pour définir un risque statistique. Le Dr. C.________ relève toutefois que le risque du même type de comportement dans des circonstances similaires ne peut pas être exclu. Il déconseille par conséquent, en l'état, l'exercice de la profession d'infirmier en psychiatrie en relevant qu'il existe des risques de violation de la limite relationnelle imposée par la relation thérapeutique dans l'activité d'infirmier avec des patientes vulnérables (cf. expertise C.________ p. 14). 

Pour ce qui est de la pesée des intérêts qu'implique l'examen du respect du principe de la proportionnalité au sens étroit, on relève que, pour l'essentiel, la décision attaquée n'empêche pas  le recourant d'exercer sa profession d'infirmier puisqu'elle porte uniquement sur l'activité d'infirmier en psychiatrie, plus spécifiquement d'infirmier dans des établissements psychiatriques. A cet égard, l'impact de la décision doit d'autant plus être relativisé que le recourant dispose d'un diplôme d'infirmier en soins généraux, sans formation particulière en psychiatrie. On ne saurait dès lors considérer que la décision attaquée l'empêche d'exercer son métier. L'impact de la sanction prononcée dans le cas d'espèce ne saurait ainsi être comparé à celui du retrait d'une autorisation de pratiquer sa spécialité concernant un médecin (ou un physiothérapeute dans un des cas cité par le recourant), qui a souvent pour conséquence d'empêcher l'exercice de toute activité professionnelle pendant la durée de la sanction avec un impact économiques très grave, plus particulièrement lorsque l'activité est exercée à titre indépendant. En l'occurrence, l'impact de la décision doit également être relativisé dès lors que le recourant a manifesté l'intention de ne pas retourner dans les soins et envisagerait plutôt un travail d'infirmier du personnel en entreprise (cf. expertise C.________ p. 12). Ces orientations concernant son avenir professionnel sont confirmées par le fait que le recourant suit actuellement différentes formations en vue de sa reconversion professionnelle (secourisme, troubles musculo-squelettiques, santé en entreprise) (cf. expertise C.________ p. 8).

On peut se demander si le principe de la proportionnalité ne justifierait pas de prévoir une l'interdiction de toute pratique professionnelle dans des établissements psychiatriques limitée dans le temps, plutôt que définitive. A cet égard, le recourant propose dans sa dernière écriture une interdiction d'une durée de 8 ans. Tout bien considéré, une interdiction d'une telle durée, outre qu'elle ne garantit pas de manière absolue la sécurité des patientes des établissements psychiatriques, ne présente que peu d'intérêt pour le recourant. Ainsi que cela ressort de l'expertise C.________ (p. 15), au-delà de 5 ou 6 ans d'interdiction d'exercer, la coupure avec le monde professionnel est en effet telle qu'une reprise de l'activité devient très difficile. Dans le cas du recourant, ces difficultés seraient encore augmentées par le fait qu'une reprise de l'activité d'infirmier dans un établissement psychiatrique impliquerait au préalable un travail psychothérapeutique approfondi (cf. expertise C.________ p. 8). Dans ces circonstances, il apparaît dans l'intérêt du recourant de concentrer ses efforts sur sa reconversion professionnelle en cours plutôt que de compter sur une hypothétique reprise d'une activité d'infirmier en psychiatrie.

4.                      Vu ce qui précède, l'intérêt à garantir de manière pérenne la protection des patientes des établissements psychiatriques contre des agissements susceptibles de leur porter un tort considérable l'emporte sur l'intérêt du recourant à pouvoir reprendre à l'avenir une activité d'infirmier en psychiatrie. Partant, la décision attaquée doit être confirmée et le recours rejeté.

On relève que la décision attaquée du 2 juillet 2015 était très peu motivée. Dans sa décision, le Chef du Département n'explique notamment pas pour quels motifs il s'est écarté du préavis de la délégation du Conseil de santé qui proposait une interdiction d'exercer la profession d'infirmier dans des établissements psychiatriques privés ou publics pour une durée de 10 ans et non pas à titre définitif. Au moment où la décision a été rendue, une interdiction définitive de toute pratique professionnelle dans des établissements psychiatriques privés ou publics pouvait au surplus difficilement se fonder sur les éléments au dossier, notamment l'expertise du Dr. B.________. Ceci a contraint le tribunal de céans à mettre en œuvre une nouvelle expertise, qui lui a permis de se prononcer en connaissance de cause. Dans ces conditions, il convient de laisser une partie des frais d'expertise à la charge de l'Etat. Pour le surplus, les frais de la cause sont mis à la charge du recourant, qui n'a pas droit aux dépens requis.


Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision du Département de la santé et de l'action sociale du 2 juillet 2015 est confirmée.

III.                    Un émolument de 1'500 (mille cinq cents) francs est mis à la charge de A.________.

IV.                    Un montant de 1'000 (mille) francs est mis à la charge de A.________ au titre des frais d'expertise.

V.                     Un montant de 2'572 (deux mille cinq cent septante deux) francs est mis à la charge de l'Etat de Vaud au titre des frais d'expertise (par le Département de la santé et de l'action sociale).

VI.                    Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 28 février 2017

 

 

                                                          Le président:                                  
                                                                                                                 

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.