TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 14 octobre 2015

Composition

M. Pascal Langone, président; MM. Pierre Journot et André Jomini, juges.

 

Recourante

 

X.________, à 1********, représentée par Me Jana BURYSEK, avocate à Lausanne,  

  

Autorité intimée

 

Département du territoire et de l’environnement, Secrétariat général, à Lausanne

  

 

Objet

      Séquestre de chiens    

 

Recours X.________ c/ Département du territoire et de l'environnement (déni de justice formel)

 

Vu les faits suivants

A.                     Le 16 mai 2015, X.________ a importé en Suisse le chien « Y.________ », né le ********, non vacciné contre la rage,  provenant de Serbie, cataloguée comme pays à risque de rage urbaine. Ce chien a été vacciné contre la rage en Suisse le 28 mai 2015.

B.                     Par décision du 16 juin 2015, le Vétérinaire cantonal du Service de la consommation et des affaires vétérinaires (SCAV) a ordonné la mise en quarantaine à la Fourrière cantonale du chien « Y.________ » de race Bichon maltais pour une période de 100 jours (recte : 150) à compter du 16 juin 2015, soit jusqu’au 12 novembre 2015, en précisant qu’entre les 12 et 26 novembre 2015, un examen clinique de tout symptôme de rage serait effectué par le vétérinaire de la Fourrière cantonale, lequel établira un rapport final à l’attention du SCAV ; la quarantaine ne serait levée que sur décision écrite du Vétérinaire cantonal.

C.                     Le 18 juin 2015, X.________ a recouru contre cette décision auprès du Département du territoire et de l’environnement (DTE) et déposé une requête de mesures provisionnelles, ainsi qu'une demande d’assistance judiciaire.  Par avis du 8 juillet 2015, le DTE a imparti à la recourante un délai au 20 juillet 2015 pour se déterminer sur les observations du Vétérinaire cantonal du 3 juillet 2015, tout en précisant qu’une décision statuant sur ses requête de mesures provisionnelles et demande d’assistance judiciaire lui parviendraient par un prochain courrier. La recourante s’est déterminée le 20 juillet 2015. Le SCAV s’est à son tour exprimé le 29 juillet 2015. Par avis du 5 août 2015, le DTE a envoyé ces déterminations et qu’il allait  « maintenant statuer ». La recourante a fixé un délai au 24 août 2015 à l’autorité de recours pour rendre sa décision sur le fond. Le 21 août 2015, le DTE a répondu qu’une décision sur les mesures provisionnelles et l’assistance judiciaire devraient lui parvenir sous peu, tandis que la décision sur le fond devrait intervenir sous quinzaine. Par décision incidente du 25 août 2015, la cheffe du DTE a rejeté la demande d’assistance judiciaire, au motif que les chances de succès du recours paraissaient vouées à l’échec (Cette décision fait l'objet d'un recours; GE.2015.0178). Le 26 août 2015, la recourante a imparti au DTE un délai au 4 septembre 2015 pour statuer sur les mesures provisionnelles et sur le fond.

D.                     Le 14 septembre 2015, X.________ a formé devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal un recours pour déni de justice, puis déposé une requête d’assistance judiciaire. Par avis du 15 septembre 2015, le juge instructeur a fixé au DTE un délai au 25 septembre 2015 pour déposer sa réponse au recours. Le 25 septembre 2015, le DTE a rendu la décision sur recours au fond (qui fait l'objet d'un recours; GE.2015.0199). Par courrier du 29 septembre 2015, le DTE a conclu, sinon à l’irrecevabilité, du moins au rejet du recours.  Invitée à se déterminer sur le recours devenu sans objet, la recourante a déclaré le 8 octobre 2015 retirer le recours devenu sans objet, tout en maintenant sa requête d’assistance judiciaire, dans la mesure où seul le dépôt de son recours lui aurait permis d’obtenir la décision attendue.

Considérant en droit

1.                      Le 14 septembre 2015, la recourante a formé un recours au motif que le DTE tardait à rendre une décision sur recours, qui a toutefois statué au fond le 25 septembre 2015.

Dans un tel cas, le recours déposé pour déni de justice a perdu son objet. Cet intérêt ayant disparu après le dépôt du recours, ce dernier doit être déclaré sans objet et la cause rayée du rôle (cf. ATF 136 III 497 consid. 2.1 p. 500). Du reste, la recourante a déclaré retirer le recours, ce dont il y a lieu de prendre acte. Il convient dès lors de rayer la cause du rôle et de statuer sur les frais et les dépens (art. 91, 94 al. 1 let. c et 99 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; LPA-VD; RSV 173.36).

Lorsqu'un procès devient sans objet ou que les parties cessent d'y avoir un intérêt juridique, il convient de statuer sur les frais et dépens en tenant compte de l'état de fait existant avant l'événement mettant fin au litige et de l'issue probable de celui-ci (cf. ATF 125 V 373 consid. 2a p. 375).

2.                      a) En vertu de l'art. 29 al. 1 Cst., toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. Cette disposition consacre le principe de la célérité, ou, en d'autres termes, prohibe le retard injustifié à statuer. Viole la garantie ainsi accordée, l'autorité qui ne rend pas une décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans le délai que la nature de l'affaire et les circonstances font apparaître comme raisonnable. Le caractère raisonnable du délai s'apprécie selon les circonstances particulières de la cause, eu égard en particulier à la complexité de l'affaire, au comportement du requérant et à celui des autorités compétentes, ainsi qu'à l'enjeu du litige pour l'intéressé (ATF 135 I 265 consid. 4.4 p. 277; 130 I 312 consid. 5.1 p. 331).

                   b)              En l'occurrence, il s'est écoulé un peu plus de trois mois entre le dépôt  du recours devant le DTE contre la décision du SCAV du 16 juin 2015 (18 juin 2015) et la prise de décision sur recours au fond par le DTE (25 septembre  2015), étant précisé que l’instruction n'a été close que le 5 août 2015 et que la décision (négative) sur l’assistance judiciaire a été rendue le 25 août 2015. Compte tenu des particularités de l’affaire (la décision du DTE, très circonstanciée, compte pas moins de 12 pages et comporte un exposé très complet sur les nombreuses lois fédérales et cantonales en matière d’épizooties), il convient de retenir q'une telle durée ne paraît pas en soi excessive pour instruire et statuer sur le recours administratif. On ne saurait reprocher au DTE une violation du principe de célérité. Les interpellations de la recourante sur l'avancement de la procédure ont du reste  fait l'objet de réponses de la part du DTE.

3.                           Il s'ensuit que le recours pour déni de justice formel apparaissait manifestement mal fondé. Succombant, la recourante n'a pas droit à des dépens (art. 55 LPA-VD). Compte tenu de son indigence, il paraît équitable de renoncer à percevoir un émolument de justice (art. 50 LPA-VD). Dans la mesure où le recours apparaissait manifestement mal fondé, la requête d'assistance judiciaire doit également être rejetée (art. 18 al. 1 LPA-VD).


Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       La cause est rayée du rôle.

II.                      La requête d’assistance judiciaire est rejetée.

III.                    Il est statué sans frais ni dépens.

 

Lausanne, le 14 octobre 2015

 

Le président:


Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.