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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 29 janvier 2016 |
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Composition |
M. Laurent Merz, président; Mme Imogen Billotte et M. François Kart, juges. |
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Recourante |
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A. B.________, C.________, à 1********, |
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Autorité intimée |
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Municipalité d'Aigle, représentée par Marc-Olivier BUFFAT, avocat, à Lausanne, |
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Autorité concernée |
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Direction générale de la mobilité et des routes DGMR, à Lausanne |
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Objet |
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Recours A. B.________, "C.________" c/ décision de la Municipalité d'Aigle (restriction de circulation dans la ruelle de 2******** et 3********, création d'une zone Piétonne, FAO du 01.09.2015) |
La Cour de droit administratif et public
- vu la publication dans la Feuille des avis officiels du canton de Vaud (FAO) du 1er septembre 2015 de la décision de créer une zone piétonne dans la rue 2******** et la ruelle 3******** à 1********,
- vu le recours déposé par acte du 21 septembre 2015 (tampon postal du 23 septembre 2015),
- vu l'accusé de réception du tribunal du 2 octobre 2015 impartissant à la recourante un délai au 22 octobre 2015 pour effectuer un dépôt de garantie, sous peine d'irrecevabilité du recours,
- vu l’art. 47 al. 2 et 3 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36),
- vu la demande de facilités de paiement de la recourante du 8 octobre 2015,
- vu la prolongation du délai de paiement accordée au 31 décembre 2015,
considérant
- que l'avance requise n'a pas été effectuée dans le délai prolongé,
- que la recourante avait été rendue expressément attentive aux conséquences du non-paiement de l’avance de frais dans le délai, conformément à l’art. 47 al. 3 LPA-VD,
- qu’elle n’a ni requis une nouvelle prolongation de délai pour le paiement de l’avance de frais, ni sollicité l’assistance judiciaire,
- qu’en application de l’art. 47 al. 3 LPA-VD, le tribunal ne peut ainsi entrer en matière sur le recours, celui-ci devant être déclaré irrecevable,
- que le présent arrêt peut être rendu sans frais ni dépens, même si le mandataire de la Municipalité a déjà répondu par (un seul) mémoire (de quatre pages) du 10 décembre 2015 aux divers recours déposés dans la même cause, vu notamment la phase actuelle de la procédure, l’ampleur du travail effectué en l’état, qu’une autre procédure est encore pendante et le fait que la Municipalité n’a, pour l’instant, pas conclu à des dépens (cf. art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD),
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est irrecevable.
II. Il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué de dépens.
III. Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 29 janvier 2016
Le
président :
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.