TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 3 novembre 2015

Composition

M. Eric Brandt, président. MM. François Kart et Robert Zimmermann, juges, Mme Leticia Blanc, greffière.

 

Recourante

 

X.________ Sàrl, M. Y.________, à 1********,

  

Autorité intimée

 

Service de l'emploi Contrôle du marché du travail et protection des travailleurs, à Lausanne

  

 

Objet

          

 

Recours X.________ Sàrl c/ décision du Service de l'emploi Contrôle du marché du travail et protection des travailleurs du 25 août 2015

 

Vu les faits suivants

-                                  vu le recours formé par X.________ Sàrl, le 24 septembre 2015, contre la décision du Service de l’emploi du 28 septembre 2015  relative à des frais de contrôle,

-                                  vu l’avis du Tribunal du 30 septembre 2015 accusant réception du recours transmis à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: le tribunal) par le Service de l’emploi et fixant un délai au 20 octobre 2015 à la société recourante pour effectuer un dépôt de 1'000 fr. destiné à garantir le paiement de tout ou partie de l’émolument et des frais qui pourraient être prélevés en cas de rejet du recours,

-                                  vu le nouvel envoi de l’accusé de réception du tribunal du 12 octobre 2015 adressé en courrier A à la société recourante,

-                                  vu l’article 47 al. 2 et 3 LPA-VD.

 


Considérant en droit

-                                  que la recourante n’a pas retiré dans le délai de garde l’envoi du tribunal du 30 septembre 2015 lui impartissant un délai au 20 octobre 2015 pour effectuer le dépôt de 1’000 fr. requis,

-                                  que cet envoi lui a été adressé à nouveau sous courrier A le 12 octobre 2015,

-                                  que l’envoi recommandé non retiré est considéré comme notifié le dernier jour du délai de garde (ATF 134 V 49 consid. 4 p. 51)

-                                  que la société recourante n’a pas procédé au paiement de l’avance de frais, ni n’a demandé des modalités ou une prolongation du délai de paiment de l’avance de frais,

-                                  que dans ces conditions, le recours doit être déclaré irrecevable en application de l’art. 47 al. 2 et 3 LPA-VD.

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est irrecevable.

II.                                 Il n’est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens.

III.                                Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée à la société recourante.

 

Lausanne, le 3 novembre 2015

 

Le président:                                                                                                 La greffière

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.