TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 26 novembre 2015

Composition

M. Laurent Merz, président; Mme Imogen Billotte et M. François Kart, juges.

 

Recourant

 

A. B.________, à 1********,

  

Autorité intimée

 

Municipalité d'Aigle, représenté par Me Marc-Olivier Buffat, avocat, à Lausanne

  

Autorité concernée

 

Service des routes, à Lausanne

  

 

Objet

      Création d’une zone piétonne  

 

Recours A. B.________ c/ décision de la Municipalité d'Aigle (restriction de circulation dans la ruelle 2******** et 3********, création d'une zone piétonne, FAO du 01.09.2015)

 

Vu les faits suivants

A.                     Le 1er septembre 2015, la Municipalité d’Aigle a publié dans l’édition n° 70 de la Feuille des avis officiels du canton de Vaud (FAO) sa décision de créer une zone piétonne dans la rue 2******** et la ruelle 3******** à 1********.

B.                     Par acte du 30 septembre 2015 A. B.________ a interjeté contre cette décision un recours auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal. Par avis du 2 octobre 2015, le juge instructeur a invité A. B.________ à verser une avance pour les frais judiciaires d’un montant de 600.00 francs, dans un délai expirant le 22 octobre 2015, avec l’avertissement qu’à défaut de paiement dans le délai prescrit, le recours serait déclaré irrecevable. Dans le délai imparti, A. B.________ n’a pas versé l’avance de frais, ni demandé une prolongation de délai.

C.                     Le Tribunal a statué par voie de circulation, selon la procédure simplifiée régie par l’art. 82 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD ; RSV 173.36).   

Considérant en droit

1.                      Aux termes de l’art. 47 LPA-VD, la partie recourante est en principe tenu de fournir une avance de frais, à moins que l’autorité n’y renonce lorsque des circonstances particulières l’exigent (al. 2) ; l’autorité impartit un délai à la partie recourante pour fournir cette avance et l’avertit qu’en cas de défaut de paiement dans le délai, elle n’entrera pas en matière sur le recours (al. 3). L’avis du 2 octobre 2015 est conforme à ces règles.

2.                      En l’espèce, la partie recourante n’a pas payé l’avance de frais dans le délai prescrit, ni demandé une prolongation de celui-ci. Le recours est partant irrecevable.

3.                      Il se justifie de statuer sans frais judiciaires, ni dépens (art. 49, 52, 55 et 56 LPA-VD).

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

I.                       Le recours est irrecevable.

II.                      Il est statué sans frais judiciaires, ni dépens.

Lausanne, le 26 novembre 2015

 

Le président:


Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.