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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Composition |
M. Robert Zimmermann, président; MM. François Kart et Pascal Langone, juges; Mme Magali Fasel, greffière. |
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Recourant |
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Autorité intimée |
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Service de la promotion économique et du commerce (SPECo), à Lausanne |
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Objet |
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Recours A. B.________ c/ décision du Service de la promotion économique et du commerce (SPECo) du 14 septembre 2015 (avertissement avec menace de dénonciation) |
Vu les faits suivants
A. Par acte du 29 septembre 2015, C. B.________ a recouru auprès du Tribunal cantonal contre une décision rendue le 14 septembre 2015 par le Service de la promotion économique et du commerce, relatif au commerce "A., B.________".
B. Par avis du 1er octobre 2015, le juge instructeur a imparti au recourant un délai au 21 octobre 2015 pour verser une avance de 500 fr. pour les frais judiciaires présumés. Cet avis contient l'avertissement qu'à défaut de paiement de l'avance de frais dans le délai prescrit, le recours serait déclaré irrecevable. Cet avis recommandé n'a pas été retiré à la Poste par son destinataire. Il a été retourné au greffe, lequel a, le 14 octobre 2015, réexpédié l'avis du 1er octobre 2015 sous pli simple, avec la précision que ce nouvel envoi ne fait pas courir de nouveau délai.
C. L'avance de frais a été payée le 27 octobre 2015; elle a été créditée sur le compte du tribunal le 29 octobre 2015. Le juge instructeur a informé le recourant que le recours semblait irrecevable. Il l'a invité à indiquer s'il retirait ou maintenait le recours, respectivement à expliquer les motifs du paiement tardif de l'avance de frais.
D. Dans le délai imparti, le recourant a déclaré maintenir le recours et expliqué que son activité d'indépendant lui prenait beaucoup de temps, de sorte qu'il lui arrivait souvent de n'ouvrir sa boîte aux lettres qu'une fois par mois.
E. Le Tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. a) Aux termes de l'art. 47 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais, à moins que l'autorité n'y renonce lorsque des circonstances particulières l'exigent (al. 1); l'autorité impartit un délai à la partie pour fournir cette avance et l'avertit qu'en cas de défaut de paiement dans le délai, elle n'entrera pas en matière sur le recours (al. 2). L'avis du 1er octobre 2015 est conforme à ces règles.
b) Le recourant n'a pas payé l'avance de frais dans le délai prescrit. Le recours est partant irrecevable.
2. Se pose la question de savoir si le délai doit être restitué, dans la mesure où le courrier du recourant du 4 novembre 2015 devrait être implicitement tenu pour une telle demande.
a) Un délai peut être restitué lorsque la partie ou son mandataire établit qu'il a été empêché, sans faute de sa part, d'agir dans le délai fixé (art. 22 al. 1 LPA-VD). Par empêchement non fautif, il faut entendre non seulement l'impossibilité objective, comme la force majeure, mais aussi l'impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou à une erreur excusable. La partie qui désire obtenir une restitution de délai doit établir l'absence de toute faute de sa part. Est non fautive toute circonstance qui aurait empêché un plaideur consciencieux d'agir dans le délai fixé. Il n'y a pas matière à restitution lorsque l'inobservation du délai est due à la faute de la partie elle-même, de son mandataire ou d'un auxiliaire (cf. arrêt PE.2014.0010 du 24 mars 2014 et les arrêts cités).
b) Le recourant a expliqué qu'il était très occupé par ses deux activités indépendantes, à tel point qu'il lui arrivait souvent de n'ouvrir sa boîte aux lettres qu'une fois par mois. Il incombait toutefois au recourant de s'assurer que l'avis du 1er octobre 2015 lui parviendrait, à la suite du dépôt de son recours le 29 septembre 2015. En ne relevant pas son courrier pendant un mois à l'adresse qu'il a indiquée au Tribunal, le recourant n'a pas fait preuve de toute la diligence requise en pareille situation. On ne saurait dès lors considérer qu'il a été empêché sans faute d'agir dans le délai fixé.
c) La demande de restitution du délai doit être rejetée.
3. Le recours est irrecevable. Il se justifie de statuer sans frais; l’allocation de dépens n’entre pas en ligne de compte (cf. art. 49, 52, 55, 56 LPA-VD). L’avance de frais versée tardivement par le recourant lui sera restituée.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est irrecevable.
II. Il est statué sans frais, ni dépens.
III. L’avance de frais tardive est restituée au recourant.
Lausanne, le 13 novembre 2015
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.