TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 25 février 2016

Composition

M. André Jomini, président; M. Guy Dutoit, assesseur et Mme Dominique Laure Mottaz-Brasey, assesseur; Mme Dunia Brunner, greffière.  

 

Recourants

1.

A.X.________ et B.Y-X.________ à Lausanne, tous deux représentés par Me Christian FAVRE, avocat, à Lausanne, 

 

 

 

 

 

2.

C.Y.________, à Lausanne, représentée par sa curatrice Me Malika BELET, avocate-stagiaire, à Lausanne, 

 

  

Autorité intimée

 

Département de l'économie et du sport, Direction de l'état civil, à Lausanne.

  

 

 

 

  

 

Objet

          

 

Recours A.X.________ et consorts c/ décision du Département de l'économie et du sport du 28 août 2015 (refus d'adoption)

 

Vu les faits suivants :

A.                     A.X.________, né en 1970 à 1********, originaire de 2********, est marié depuis le 26 août 2005 à B.Y-X.________, née en 1980 à 3******** (Brésil), de nationalité brésilienne. Les époux vivent à 1********.

B.Y-X.________ est la mère de C.Y.________, née en 1998 à 3******** (Brésil), de nationalité brésilienne. Le père de C.Y.________ est inconnu.

B.Y-X.________ est également la mère d'une autre enfant prénommée Rebecca, née au Brésil le en 2003, issue d'une relation avec un autre homme, lequel a reconnu l'enfant.

B.                     B.Y-X.________ a obtenu une autorisation de séjour en Suisse le 11 octobre 2005, après son mariage. Depuis le 27 septembre 2010, elle a une autorisation d'établissement. En quittant le Brésil en 2005, elle a laissé ses deux filles auprès de ses parents. Elle a fait venir B.Y-X.________ en Suisse en juin 2007, sans autorisation. L'enfant a suivi les cours de l'école primaire à Lausanne dès la rentrée scolaire d'août 2007. B.Y-X.________ a demandé au Service de la population (SPOP), en août 2008, une autorisation de séjour pour regroupement familial. Cette demande a été rejetée le 13 mars 2009. Le SPOP a encore rejeté deux demandes de réexamen de sa décision négative et, le 30 décembre 2009, B.Y-X.________ a quitté la Suisse pour retourner au Brésil, auprès de la famille de sa mère.

Le 30 mai 2012, C.Y.________ est à nouveau entrée en Suisse, sans autorisation, pour vivre auprès de sa mère. Elle s'est installée dans l'appartement du couple X-Y.________, et elle a été scolarisée à 1********. Le 11 juin 2012, B.Y-X.________ a déposé auprès du SPOP une nouvelle demande d'autorisation de séjour en Suisse, pour sa fille. La mère a expliqué au SPOP, le 21 janvier 2013, pourquoi elle sollicitait à nouveau cette autorisation: B.Y-X.________ et sa mère vivaient très mal la séparation depuis 2009, les grands-parents du Brésil avaient de gros soucis de santé; en outre, son époux considérait B.Y-X.________ comme sa fille, et elle réciproquement comme son papa.

Par décision du 25 novembre 2013, le SPOP a refusé l'octroi d'une autorisation de séjour pour regroupement familial et il a fixé à C.Y.________ un délai pour quitter la Suisse. B.Y-X.________ a recouru, en son nom propre et au nom de sa fille, contre cette décision. La Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal a rejeté ce recours par un arrêt rendu le 8 septembre 2015 (arrêt PE.2014.0070). B.Y-X.________ et sa fille ont recouru au Tribunal fédéral contre cet arrêt. La IIe Cour de droit public a rejeté ce recours par un arrêt du 26 octobre 2015 (arrêt 2C_915/2015).

C.                     Le 4 juillet 2012, A.X.________ avait déposé auprès de la Direction de l'état civil du canton de Vaud – unité rattachée au Service de la population, au sein du Département de l'économie et du sport – une demande d'adoption de C.Y.________. Il n'a par la suite pas fourni les documents requis par la Direction de l'état civil; cette demande d'adoption a dès lors été classée sans suite le 29 juillet 2013.

D.                     Le 23 juin 2014, A.X.________ a déposé une nouvelle requête tendant à l'adoption de C.Y.________. Il a remis à la Direction de l'état civil les documents demandés. Son épouse B.Y-X.________ a donné son consentement à l'adoption à l'audience du Juge de paix du district de Lausanne du 22 juillet 2014. La Direction de l'état civil a ensuite demandé un rapport d'enquête sociale au Service de protection de la jeunesse (SPJ). Ce "rapport de renseignements", du 1er juin 2015, comporte la conclusion suivante:

"En conclusion, lors de nos entretiens, B.Y-X.________ a clairement formulé son souhait d'être adoptée par son beau-père, ce qui lui permettrait de régulariser sa situation et de rester en Suisse, où ses perspectives d'avenir seraient clairement plus favorables que dans son pays.

Cependant, nos entretiens ne nous ont pas permis de mettre en évidence un lien d'affection réelle, de complicité et d'attachement entre la jeune fille et son beau-père.

Ce dernier ne nous a pas paru en mesure de soutenir et de prendre soin de sa belle-fille qui, selon les dires de l'intéressée, ne compte que sur elle-même et n'a confiance en personne.

Tant l'attitude relativement fermée et B.Y-X.________ que le contexte de potentielle violence de Monsieur ont rendu les investigations autour de cette situation peu évidentes, d'autant plus que toute affirmation de B.Y-X.________ était clairement susceptible de lui porter préjudice.

Au vu de ces éléments, et malgré le souhait de l'intéressée d'être adoptée, notre préavis à cette adoption est par conséquent défavorable."

Le rapport est signé par deux chargées d'évaluation des milieux d'accueil, qui ont organisé cinq entretiens entre le 2 février et le 5 mai 2015. Il commence par indiquer que la famille est connue du SPJ et des services de police. Le SPJ avait déjà été mandaté en 2014 par la Justice de paix dans le cadre d'une enquête préalable en protection des mineurs et le rapport que ce service avait établi en juin 2014 proposait de renoncer à toute mesure de protection en faveur de B.Y-X.________. Par ailleurs, la police municipale connaissait A.X.________ pour des violences domestiques commises en 2006, 2007, 2008, 2011 et 2013; il s'agissait de violence physique contre son épouse, ainsi que de violence verbale contre l'épouse et la fille de celle-ci. En novembre 2013, A.X.________ a été contraint de quitter son domicile pour une durée de deux semaines, après une altercation avec son épouse, au cours de laquelle il avait bousculé B.Y-X.________ afin qu'elle ne puisse pas appeler la police.

Le rapport du SPJ du 1er juin 2015 résume en outre les déclarations de B.Y-X.________ lors des entretiens. Concernant les difficultés conjugales entre sa mère et son beau-père, elle a évoqué une situation où sa mère ne se défendait pas, et où elle s'interposait pour la protéger. Elle a affirmé être rassurée car le couple n'avait pas rencontré de problèmes de violence depuis plus d'une année. B.Y-X.________ n'a pas pu décrire précisément ses relations avec son beau-père, elle ne savait rien de sa vie précédente et elle ne connaissait pas les deux enfants qu'il avait eus avant son mariage avec sa mère.

Le rapport du 1er juin 2015 indique encore que le 22 mars 2015, A.X.________ a envoyé un courriel au SPJ indiquant qu'il avait décidé, d'un commun accord avec sa femme, de stopper la procédure d'adoption. Le 31 mars suivant, il a toutefois demandé à ce que cette procédure soit reprise, son courriel du 22 mars ayant été envoyé sous le coup du stress et de la panique.

E.                     Le Département de l'économie et du sport (DECS) a rendu sa décision le 28 août 2015. Il a refusé l'adoption de C.Y.________ par A.X.________. Cette décision retient en particulier ce qui suit (ch. 4-5):

"Etant donné l'importance essentielle accordée par le législateur à l'enquête prévue à l'article 268a CCS, force est de constater que l'intérêt supérieur de l'enfant B.Y-X.________ à son adoption par A.X.________ ne ressort pas de l'expertise diligentée par le Service de protection de la jeunesse au sein de la famille et que la Direction de l'état civil ne peut faire abstraction du préavis négatif de professionnels spécialement habilités à apprécier le bien de l'enfant. Elle doit au contraire s'y fier et examiner encore si les autres conditions de l'adoption sont réunies.

Elle constate à cet égard que l'autorisation de séjour de l'enfant manque toujours au dossier, ce qui semble démontrer que la procédure d'adoption entreprise sert davantage à détourner les règles en matière de police des étrangers et à obtenir ainsi un titre de séjour que la procédure habituelle de regroupement familial lui a refusé. Il sied de relever encore que la présente requête d'adoption a été précédée d'une autre procédure ouverte le 4 juillet 2012, classée cependant sans suite par la Direction de l'état civil, faute d'avoir obtenu les documents demandés et que ces deux demandes ont été déposées suite au refus d'accorder le regroupement familial".

F.                     Agissant conjointement, A.X.________, B.Y-X.________ et C.Y.________ (représentée par sa mère) ont déposé le 1er octobre 2015 un recours contre la décision rendue le 28 août 2015 par le département cantonal. Ils concluent principalement à la réforme de cette décision en ce sens que l'adoption de C.Y.________ par A.X.________ est prononcée. A titre subsidiaire, ils demandent l'annulation de la décision attaquée et le renvoi de la cause à l'autorité intimée pour nouvelle décision. Les recourants font valoir que le refus d'adoption se fonde sur une instruction incomplète et arbitraire. Ils se plaignent d'une violation des art. 264 ss CC, le réel intérêt de l'enfant C.Y.________ n'ayant pas été pris en compte. Ils reprochent également au département cantonal d'avoir violé le droit constitutionnel à la famille (art. 13 Cst.).

Au nom du département, la Direction de l'état civil a déposé sa réponse le 3 novembre 2015. Elle conclut au rejet du recours.

G.                    Le 7 octobre 2015, le juge instructeur de la CDAP a informé la Justice de paix du district de Lausanne du dépôt du recours, en relevant que le DECS invoquait l'intérêt supérieur de l'enfant pour justifier le rejet de la demande d'adoption; partant, il a mentionné un possible conflit d'intérêts au sens de l'art. 306 CC entre la mère – appuyant la demande d'adoption présentée par son époux – et l'enfant. Dans sa séance du 27 octobre 2015, la Justice de paix a institué une curatelle ad hoc de représentation au sens de l'art. 306 al. 2 CC en faveur de C.Y.________, et elle a nommé Me Malika Belet, avocate-stagiaire, en qualité de curatrice, avec pour tâche de représenter l'enfant dans le cadre de la procédure de recours pendante devant la CDAP.

H.                     Dans une écriture du 7 décembre 2015, la curatrice a déclaré ratifier, au nom de sa pupille, le recours déposé le 1er octobre 2015. Elle a notamment ajouté ce qui suit:

"Je précise qu'au cours de mes interactions avec ma pupille, celle-ci s'est toujours référée à M. A.X.________ en l'appelant "papa". Cet élément est manifestement révélateur d'un profond attachement entre les parties.

Il convient également de relever que l'enfant B.Y-X.________ est très investie dans sa scolarité et a réussi à obtenir son certificat de fin de scolarité en 2014, malgré son déménagement en Suisse en 2012. Actuellement, elle suit des cours à l'OPTI, à l'entière satisfaction de ses professeurs, et réalise des stages dans le milieu professionnel en vue de débuter un apprentissage.

Elle semble ainsi pleinement épanouie tant sur le plan affectif et familial que professionnel."

I.                       Les parties ont comparu à l'audience de la CDAP du 28 janvier 2016. Elles ont été entendues dans leurs explications et ont confirmé leurs conclusions.

J.                      Le 7 octobre 2015, le juge instructeur a octroyé l'assistance judiciaire aux recourants A.X.________ et B.Y-X.________. Il leur a désigné Me Christian Favre comme leur avocat d'office.

 

Considérant en droit :

1.                      L'adoption est réglée par les art. 264 ss CC. Selon l'art. 268 al. 1 CC, elle est prononcée par l'autorité cantonale compétente du domicile des parents adoptifs. Dans le canton de Vaud, l'art. 11 ch. 3 du Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 (CDPJ; RSV 211.02) prévoit la compétence du département en charge de l'état civil, à savoir le DECS. Ce département rend une décision qui peut faire l'objet d'un recours de droit administratif selon les art. 92 ss LPA-VD. Celui dont la demande d'adoption a été refusée a manifestement qualité pour recourir contre la décision du département (cf. art. 75 let. a LPA-VD; cf. aussi Philippe Meier/Martin Stettler, Droit de la filiation, 5e éd., 2014, n. 339 p. 204; Marie-Bernadette Schoenenberger, Commentaire romand CC I, 2010, n. 42 ad art. 268). Il n'est pas nécessaire d'examiner si la mère de l'enfant, ainsi que l'enfant elle-même ont également qualité pour recourir. Quoi qu'il en soit, l'une et l'autre ont pu participer à la procédure de recours et être entendues.

Le recours a été déposé en temps utile (art. 95 LPA-VD) et selon les formes prévues par la loi (art.79 LPA-VD, par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Il y a donc lieu d'entrer en matière.

2.                      Le recourant se plaint d'une violation des dispositions du droit fédéral relatives à l'adoption, par le département qui a refusé sa requête. Il critique également la manière dont le département a constaté les faits.

a)  L'enfant B.Y-X.________ est devenue majeure le 26 janvier 2016, alors que la procédure était pendante devant la Cour de céans. L'art. 268 al. 3 CC prévoit que lorsque l'enfant devient majeur après le dépôt de la requête, les dispositions sur l'adoption de mineurs restent applicables si les conditions étaient réalisées auparavant.

Il est établi que plusieurs conditions légales, pour l'adoption par une personne de l'enfant mineur de son conjoint, étaient réalisées au moment où le département cantonal a statué. Ainsi, l'enfant a vécu dans le foyer de son beau-père pendant au moins un an (art. 264 CC). Le beau-père est marié avec la mère de l'enfant depuis plus de cinq ans (art. 264a al. 3). La différence d'âge entre le beau-père et l'enfant est supérieure à 16 ans (art. 265 al. 1 CC). La mère a donné son consentement selon les formes de l'art. 265a CC. L'enfant, capable de discernement au moment où le département cantonal a traité la demande, a également donné son consentement (art. 265 al. 2 CC); ce consentement a été confirmé à l'audience du 28 janvier 2016.

b) Qu'elle soit considérée comme une forme d'adoption conjointe ou comme une adoption par une personne seule (question laissée indécise par la jurisprudence; cf. ATF 129 III 656 consid. 4.2.2), l'adoption de l'enfant du conjoint crée un lien de filiation entre l'enfant et le beau-parent, tout en laissant subsister le lien existant entre l'enfant et son parent (art. 264a al. 3 et 267 al. 2 CC). Dans ce cas, comme dans les autres cas d'adoption de mineurs, l'adoption doit servir le bien de l'enfant, favoriser son plein épanouissement et le développement de sa personnalité, tant du point de vue affectif et intellectuel que physique (ATF 129 III 656 consid. 4.3; arrêt TF 5A_822/2010 du 13 mai 2011, consid. 3.2). L'autorité qui doit apprécier le bien de l'enfant doit se fonder sur tous les faits pertinents; en cas de recours, le tribunal doit, dans son appréciation, tenir compte également des faits survenus après la décision de première instance (ATF 137 III 1 consid. 5.2).

L'art. 268a al. 1 CC dispose que l'adoption ne peut être prononcée avant qu'une enquête portant sur toutes les circonstances essentielles n'ait été faite, au besoin avec le concours d'experts. Selon l'art. 268a al. 2 CC, l'enquête doit porter notamment sur la personnalité et la santé des parents adoptifs et de l'enfant, sur leur convenance mutuelle, l'aptitude des parents adoptifs à éduquer l'enfant, leur situation économique, leurs mobiles et leurs conditions de famille, ainsi que sur l'évolution du lien nourricier. En l'espèce, cette enquête sociale n'a pas été effectuée par la Direction de l'état civil elle-même (pour le département compétent), mais elle a été confiée au service cantonal chargé de la protection des mineurs, comme c'est habituellement le cas (cf. Meier/Stettler, op. cit. p. 202).

c) Le Service de protection de la jeunesse (SPJ) a établi son rapport d'enquête sociale du 1er juin 2015 sans le concours d'experts (psychologue, etc.). Ce rapport, quand bien même il a été rédigé par des spécialistes de l'évaluation des familles d'accueil, n'est pas formellement un rapport d'expertise, dont le tribunal ne pourrait s'écarter qu'après la mise en œuvre d'une nouvelle expertise ou contre-expertise. Le tribunal doit accorder un certain poids aux conclusions de l'enquête sociale, mais il doit aussi tenir compte de toutes les circonstances pertinentes pour se prononcer sur les intérêts ou le bien de l'enfant, telles qu'elles ressortent du dossier et en fonction de ce qui a pu être expliqué à l'audience. En l'occurrence, un élément essentiel, postérieur à l'enquête sociale et à la décision attaquée, est le fait que l'enfant a actuellement 18 ans révolus. Majeure, elle n'est plus soumise à l'autorité parentale (art. 296 al. 1 CC). Sa mère ne peut plus, actuellement, déduire du Code civil le droit de diriger son éducation (cf. art. 301 al. 1 CC). En cas d'adoption par le recourant, ce dernier n'aurait pas non plus, juridiquement, de pouvoir de direction, pour régler l'encadrement quotidien de l'enfant, son instruction et sa formation. En cas de désaccord, l'enfant majeur peut quitter la communauté domestique (art. 301 al. 3 CC). L'aptitude du parent adoptif à éduquer l'enfant n'est donc plus un élément déterminant, à ce stade.

On peut par ailleurs admettre que les liens d'affection, de complicité et d'attachement entre une jeune fille de 18 ans et son père adoptif ne soient pas très étroits, sans que cela signifie que l'adoption serait contraire au bien de l'enfant. A cet âge-là, la recherche d'indépendance par une adolescente permet de comprendre cette attitude. Dans le cas particulier, l'enquête sociale n'a pas révélé de conflits sérieux entre B.Y-X.________ d'une part, et sa mère et son beau-père, d'autre part. Les actes de violence physique reprochés au recourant ne visaient pas directement la fille de son épouse. A cela s'ajoute que B.Y-X.________ n'a jamais eu de père; même si l'attachement au père adoptif n'est pas très fort, l'adoption permet de remédier à ce qui peut être ressenti comme un manque. Il ne s'agit en effet pas ici de "remplacer" un lien de filiation avec le père naturel ayant reconnu l'enfant, par un lien de filiation avec le père adoptif, mais bien de créer pour la première fois un lien de filiation paternelle (voir au demeurant ATF 107 II 18 consid. 4, où le Tribunal fédéral a admis qu'il était dans l'intérêt d'un enfant de pouvoir remplacer son statut d'enfant né hors mariage, vivant avec sa mère, mariée avec un tiers, par le statut d'enfant né dans le mariage et vivant avec ses parents).

La décision attaquée retient que la procédure d'adoption servirait avant tout à détourner les règles en matière de police des étrangers. Il est vrai que l'adoption permettrait à l'enfant d'acquérir le droit de cité cantonal et communal du père adoptif, conformément à l'art. 267a CC, cette règle s'appliquant également à l'adopté majeur qui était mineur lors du dépôt de la requête d'adoption (art. 268 al. 3 CC; cf. Schoenenberger, op. cit., n. 3 ad art. 267a). Le rapport du SPJ indique que cette conséquence, à savoir la régularisation de la situation du point du droit de séjourner en Suisse, serait clairement favorable à l'enfant, pour ses perspectives d'avenir. Cela étant, les refus du SPOP de délivrer une autorisation de séjour, en 2009 et en 2013, résultaient du caractère tardif des demandes de regroupement familial (cf. consid. 6 de l'arrêt du TF 2C_915/2015) et aucun autre motif n'avait été invoqué, dans les procédures administratives, pour éloigner l'enfant de la Suisse. Par ailleurs, étant donné que l'enfant vit avec sa mère, dans la communauté domestique, depuis plusieurs années, et que le beau-père fait durablement partie de cette communauté domestique, on ne saurait considérer qu'il n'y a manifestement pas de volonté de créer un nouveau lien de filiation, et que la requête d'adoption ne viserait qu'à éluder les dispositions sur l'admission et le séjour des étrangers (cf. par analogie, à propos du mariage, l'art. 97a CC). En d'autres termes, la requête d'adoption n'est pas abusive et il n'y a pas de fraude à la loi.

Il n'en demeure pas moins qu'un des enjeux de la procédure d'adoption est, pour B.Y-X.________, la possibilité de demeurer en Suisse et de commencer une formation professionnelle, en bénéficiant des expériences faites à l'école obligatoire et à l'OPTI (Organisme pour le perfectionnement scolaire, la transition et l'insertion professionnelle). Il n'est pas contesté, ni dans la décision attaquée ni dans le rapport d'enquête sociale, que ces perspectives vont dans le sens du bien de l'enfant. En réalité, avec l'adoption, B.Y-X.________ pourrait bénéficier d'une stabilité familiale et sociale, alors qu'un refus d'adoption compromettrait son séjour en Suisse, ses possibilités actuelles de formation professionnelle, la relation étroite avec sa mère et l'organisation mise en place depuis plusieurs années dans l'entourage et au sein de la famille, y compris les liens avec les parents de son beau-père qu'elle considère comme ses grands-parents. Etant majeure et ayant déjà l'habitude de compter surtout sur elle-même – comme cela ressort des conclusions de l'enquête sociale –, B.Y-X.________ aurait la possibilité, en cas d'adoption, de bénéficier des avantages du lien de filiation avec le père adoptif, notamment le droit d'obtenir une contribution d'entretien dans le cadre de l'art. 277 al. 2 CC, et elle pourrait aussi observer la distance nécessaire, si elle était confrontée à de nouveaux épisodes de violence, que l'enquête sociale n'exclut pas pour l'avenir (il est question dans le rapport de juin 2015 d'un contexte de potentielle violence). En définitive, à l'heure actuelle, il apparaît que B.Y-X.________ a juridiquement, et sans doute concrètement, la possibilité de ne pas se soumettre à des décisions ou à des choix de son beau-père qu'elle désapprouverait. Il résulte aussi de l'instruction qu'elle a un véritable intérêt à ce qu'un lien de filiation soit créé, pour garantir la stabilité de sa situation familiale et sociale. Cet intérêt n'a pas été examiné en détail dans le rapport d'enquête sociale mais, compte tenu des circonstances nouvelles que sont la majorité et l'échec des démarches en vue d'obtenir une autorisation de séjour, il faut admettre qu'il est prépondérant et que l'adoption requise sert le bien de l'enfant.

d) L'art. 264 in fine CC dispose que l'adoption ne doit pas porter une atteinte inéquitable à la situation d'autres enfants des parents adoptifs. Par ailleurs, l'art. 268a al. 3 CC prévoit que lorsque les parents adoptifs ont des descendants, leur opinion doit être prise en considération. Il ressort cependant de l'instruction que les deux autres enfants du recourant sont majeurs, qu'ils vivent à l'étranger et qu'ils n'ont jamais eu de véritables contacts avec leur père. On ne saurait reprocher au département cantonal de n'avoir pas pris contact, directement ou par l'intermédiaire du SPJ, avec ces deux personnes, ni d'avoir renoncé à examiner en détail les relations entre le recourant et ses deux enfants. La diminution des expectatives successorales des autres descendants, si leur part dans la succession du père devient proportionnellement plus faible après l'adoption, ne constitue en principe pas une atteinte inéquitable à leur situation, au regard de l'art. 264 CC (cf. André Clerc, Die Stiefkindadoption, Fribourg 1991, n. 107 p. 55 et les références citées). Les circonstances de l'espèce sont particulières, car il ne s'agit pas, comme dans d'autres cas d'adoption de mineurs, d'évaluer comment l'arrivée du futur adopté est perçue par les autres membres de la communauté familiale (cf. Schoenenberger, op. cit., n. 13 ad art. 268a CC). Les trois intéressés sont actuellement majeurs et il n'y a pas de communauté familiale entre eux, la seule cellule familiale à prendre en considération étant celle créée par le recourant et son épouse actuelle. Cela étant, même un avis négatif des autres enfants ne serait pas un élément suffisant pour rejeter la demande d'adoption (cf. Schoenenberger, ibid.). Dès lors, les exigences formelles des art. 264 in fine et 268a al. 3 CC doivent être considérées comme satisfaites.

e) Les griefs du recourant sont donc fondés. Il y a lieu d'admettre le recours formé par A.X.________ et de réformer la décision attaquée en ce sens que le Département de l'économie et du sport, Direction de l'état civil, est invité à inscrire l'adoption de C.Y.________ par A.X.________.

 

3.                      Le recours étant admis, dans la mesure où il est recevable, le présent arrêt doit être rendu sans frais (cf. art. 49 al. 1 LPA-VD). Le recourant A.X.________, représenté par un avocat, a droit à une indemnité à titre de dépens (art. 55 LPA-VD). Cette indemnité correspond à une participation aux honoraires de l'avocat (art. 10 et 11 al. 1 du Tarif des frais judiciaires et des dépens en matière administrative, du 28 avril 2015 [TFJDA; RSV 173.36.5.1]); il y a lieu de l'arrêter en l'espèce à 2'000 fr.

4.                      Le recourant ayant, avec son épouse, été mis au bénéfice de l’assistance judiciaire, la différence entre le montant des dépens et celui de l'indemnité équitable pour l'avocat d'office, sera supportée par le canton, provisoirement (art. 122 al.1 let. a et b du code de procédure civile du 19 décembre 2008 [CPC ; RS 272], applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD). En effet, la partie qui a obtenu l’assistance judiciaire est tenue à remboursement dès qu’elle est en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l’art.18 al. 5 LPA-VD). Le Service juridique et législatif fixera les conditions de remboursement, en tenant compte des montants éventuellement payés à titre de franchise ou d’acomptes depuis le début de la procédure.

L'indemnité pour l'avocat d'office doit être fixée eu égard aux opérations nécessaires pour la conduite du procès, et en considération de l'importance de la cause, de ses difficultés, de l'ampleur du travail et du temps consacré par le conseil juridique commis d'office (cf. art. 2 du règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile [RAJ; RSV 211.02.3]). En l'occurrence, sur le vu de la liste des opérations produite, il convient de retenir le montant de 2'829 fr. 60 à titre d'honoraires (dont 209 fr. 60 de TVA) et le forfait de 108 fr. (dont 8 fr. de TVA) à titre de débours, ce qui représente un total de 2'937 fr. 60. Après déduction des dépens (2'000 fr.), l'indemnité sera donc arrêtée à 937 fr. 60.

La Justice de paix, qui a institué la curatelle de représentation, statuera sur les frais de cette mesure, à la fin de la mission de la curatrice. Il convient de relever que comme le droit civil fédéral prévoit que les dispositions sur l'adoption de mineurs restent applicables après la majorité de l'enfant (art. 268 al. 3 CC), la curatrice agissait encore dans le cadre de la mission qui lui a été confiée, après le 18e anniversaire de B.Y-X.________.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       Le recours est admis, dans la mesure où il est recevable.

II.                      La décision rendue le 28 août 2015 par le Département de l'économie et du sport, Direction de l'état civil, est réformée en ce sens que cette autorité est invitée à inscrire l'adoption de C.Y.________ par A.X.________.

III.                    Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.

IV.                    Une indemnité de 2'000 (deux mille) francs, à payer au recourant A.X.________ à titre de dépens, est mise à la charge de l'Etat de Vaud, par le Département de l'économie et du sport, Direction de l'état civil.

V.                     L'indemnité d'office allouée à Me Christian Favre, conseil des recourants A.X.________ et B.Y-X.________, est arrêtée à 937 (neuf cent trente-sept) francs et 60 (soixante) centimes.

VI.                    Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont, dans la mesure de l’art. 123 CPC applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité du conseil d’office mis à la charge de l'Etat.

Lausanne, le 25 février 2016

 

Le président:                                                                                             La greffière:

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'Office fédéral de l'état civil, Office fédéral de la justice.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit civil s'exerce aux conditions des articles 72 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.