TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 11 novembre 2015

Composition

Mme Mihaela Amoos Piguet, présidente; Mmes Imogen Billotte et Isabelle Guisan, juges.

 

Recourante

 

X.________, à 1********,

  

Autorité intimée

 

Département de la formation, de la jeunesse et de la culture, Secrétariat général, à Lausanne

  

 

Objet

Affaires scolaires et universitaires    

 

Recours X.________ c/ décision du Département de la formation, de la jeunesse et de la culture du 28 septembre 2015 (refus de demande de congé)

 

Vu les faits suivants

A.                     Par acte du 6 octobre 2015, X.________ a recouru par devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) à l'encontre de la décision de la Cheffe du Département de la formation, de la jeunesse et de la culture du 28 septembre 2015, refusant d'octroyer à son fils Y.________, né le ******** 2006, scolarisé en sixième classe primaire (6P) à l'Etablissement primaire Z.________, un congé du 7 décembre 2015 au 11 janvier 2016 pour se rendre en Colombie auprès de sa grand-mère malade.

B.                     Par avis de la juge instructrice de la CDAP du 8 octobre 2015, la recourante s'est vue impartir un délai au 27 octobre 2015 pour effectuer une avance de frais. Elle ne s'est pas exécutée dans le délai imparti ni n'a demandé la prolongation de ce délai ou sa restitution.

C.                     La cour a statué par voie de circulation.


Considérant en droit

1.                      Au sens de l'art. 47 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36) applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD à la procédure de recours devant le Tribunal cantonal, en procédure de recours administratif et de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (al. 2); l'autorité impartit un délai à la partie pour fournir l'avance de frais et l'avertit qu'à défaut de paiement dans le délai, elle n'entrera pas en matière sur le recours (al. 3); le délai est respecté si la somme due est versée à la Poste suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur de l'autorité, avant son échéance (al. 4).

2.                      En l'espèce, bien que dûment avertie des conséquences du non paiement de l'avance de frais dans le délai imparti par avis de la juge instructrice du 8 octobre 2015, la recourante ne s'est pas exécutée, ni n'a demandé la prolongation de ce délai ou sa restitution. Il ne sera par conséquent pas entré en matière sur le recours qui doit être déclaré irrecevable.

3.                      Compte tenu de l'issue du recours et des opérations de l'office, le présent arrêt sera rendu sans frais ni allocation de dépens (art. 45, 55, 91 et 99 LPA-VD).

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

I.                       Le recours est irrecevable.

II.                      Il n'est pas perçu d'émolument, ni octroyé de dépens.

Lausanne, le 11 novembre 2015

 

                                                         La présidente:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.