TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 11 juin 2018

Composition

M. André Jomini, président; M. Pierre Journot et M. Laurent Merz, juges; Mme Marlène Antonioli, greffière.

 

Recourante

 

A.________, à ********, représentée par Me Ariane AYER, avocate à Lausanne,  

  

Autorité intimée

 

Département de la santé et de l'action sociale, Secrétariat général, à Lausanne,   

  

 

Objet

       Santé publique

 

Recours A._______ c/ décision du Département de la santé et de l'action sociale du 7 septembre 2015 (rémunération du directeur général).

Nouvelle décision après arrêt du TF 2C_845/2017 du 18 mai 2018

 

Considérant en fait et en droit:

1.                      Par un arrêt rendu le 30 août 2017, la Cour de céans (CDAP) a partiellement admis un recours formé par l'A._______ contre une décision prise le 7 septembre 2015 par le Département de la santé et de l'action sociale. Par cette décision, le département cantonal exigeait la restitution d'un montant de ******** fr., correspondant au dépassement constaté dans la rémunération accordée au directeur général de l'A._______. En admettant partiellement le recours, la CDAP a réformé le ch. 1 du dispositif de la décision attaquée en fixant à ******** fr. le montant à restituer. Pour le reste, la décision attaquée a été confirmée et un émolument judiciaire de 3'000 fr. a été mis à la charge de l'A._______.

 

2.                      L'A._______ a recouru au Tribunal fédéral. La IIe Cour de droit public a, par un arrêt rendu le 18 mai 2018, admis le recours et annulé l'arrêt du 30 août 2017 (ch. 1 du dispositif). Il a renvoyé la cause au Tribunal cantonal pour nouvelle décision sur les frais et dépens de la procédure devant lui (ch. 2 du dispositif).

3.                      Vu l'issue de la cause devant le Tribunal fédéral, il se justifie de renoncer à percevoir un émolument judiciaire pour la procédure de recours GE.2015.0197 (cf. art. 49 et 52 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]). L'A._______ a droit à des dépens (art. 55 LPA-VD), mis à la charge de l'Etat de Vaud (par la caisse du Département de la santé et de l'action sociale).

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

I.                       Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire pour la procédure de recours GE.2015.0197.

II.                      Une indemnité de 3'000 (trois mille) francs, à verser à l'A._______ à titre de dépens, pour la procédure de recours GE.2015.0197, est mise à la charge de l'Etat de Vaud (Département de la santé et de l'action sociale).

Lausanne, le 11 juin 2018

 

Le président:                                                                                             La greffière:


                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.