TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 6 juin 2016

Composition

M. Guillaume Vianin, président; MM. Eric Kaltenrieder et Robert Zimmermann, juges; M. Patrick Gigante, greffier.

 

Recourant

 

A.________ à ******** représenté par Me Dominique RIGOT, avocat à Montreux, 

  

Autorité intimée

 

ASSOCIATION DE COMMUNES SÉCURITÉ RIVIERA, Police du Commerce, représentée par Me Philippe VOGEL, avocat à Lausanne,   

  

Tiers intéressés

1.

B.________Sàrl à ********

 

 2.

C.________Sàrl à ********

 

  

 

Objet

Taxis    

 

Recours A.________ c/ décision de l'Association de communes Sécurité Riviera du 9 septembre 2015 refusant l'octroi d'une concession "Taxis" de type "A" avec permis de stationnement sur le domaine public

 

Vu les faits suivants

A.                     Les communes de Blonay, Chardonne, Cordeaux, Corsier-sur-Vevey, Jongny, La Tour-de-Peilz, Montreux, St-Légier-La Chiésaz, Vevey et Veytaux ont constitué, sous la dénomination "Association de communes Sécurité Riviera" (ci-après: l’Association), une association de communes au sens des art. 112 ss de la loi vaudoise du 28 février 1956 sur les communes (LC; RSV 175.11), dont les statuts ont été approuvés par le Conseil d’Etat le 25 octobre 2006. L’Association comporte entre autres organes un Conseil intercommunal compétent pour adopter le règlement intercommunal, ainsi qu’un Comité de direction.

Le règlement général de police de Association de communes Sécurité Riviera (ci-après: RGPi), adopté le 15 avril 2010 et approuvé le 2 juin 2010 par le Chef du Département de l’intérieur, prévoit à son art. 92 que sur tout le territoire des communes où il est applicable, le service des taxis fait l’objet d’un règlement intercommunal.

Le Conseil intercommunal de l’Association a adopté, dans sa séance du 26 septembre 2013, un règlement intercommunal sur le service des taxis (ci-après: RST), dont la teneur est la suivante:

"[…]

Article 3  Définitions

Au sens du présent Règlement, on entend par:

[…]

c)           Entreprise individuelle de taxi(s): celle dont le titulaire exploite seul ou en société simple avec un ou plusieurs indépendants son entreprise au moyen d'un véhicule ou de deux véhicules avec plaques interchangeables. Une personne morale qui ne dispose que d'un véhicule ou de deux véhicules avec plaques interchangeables est considérée comme entreprise individuelle.

d)           Entreprise collective de taxi(s): celle dont le titulaire, personne physique ou morale, dispose d'au moins deux véhicules et emploie un ou plusieurs conducteur(s) en qualité d'employé(s) salarié(s).

[…].

 

Article 5  Types d'autorisation d'exploiter

1 Pour pouvoir exploiter une entreprise de taxi(s) sur le territoire des communes de Sécurité Riviera, il faut au préalable obtenir l'autorisation du Comité de direction, qui se prononce sur préavis des Services généraux.

2 II existe deux types d'autorisation :

a)           l'autorisation de type A, qui donne le droit de procéder au transport de personnes avec permis de stationnement concédé sur le ou les emplacements du domaine public désignés par le Comité de direction, qui recueille au préalable le préavis de la Municipalité concernée sur laquelle seront aménagés le ou les emplacements.

b)           l'autorisation de type B, qui donne le droit de procéder au transport des personnes sans permis de stationnement concédé sur le domaine public.

3 Une entreprise individuelle ne peut disposer de plus d'une autorisation de type A ou B. Une entreprise collective ne peut disposer de plus de trois autorisations de type A sur le territoire des communes de Sécurité Riviera.

4 […]

 

Article 6  Conditions générales d'octroi

Pour obtenir l'autorisation d'exploiter une entreprise de taxi(s) individuelle ou collective sur le territoire de Sécurité Riviera, il faut :

a)           jouir d'une bonne réputation;

b)           avoir un casier judiciaire vierge;

c)           jouir d'une situation financière saine et, en principe, ne pas avoir fait l'objet de poursuites ayant abouti à une saisie infructueuse ou à des actes de défaut de biens après faillite;

d)           justifier de son affiliation à une caisse de compensation;

e)           être à jour avec le paiement des différentes contributions sociales;

f)                        disposer, sur le territoire de Sécurité Riviera, d'un espace privé (garage, place de parc) suffisant pour y garer ses véhicules et les entretenir (une attestation ou un contrat de bail sera produit à cet effet);

g)           offrir aux conducteurs employés des conditions d'instruction, de travail et des prestations sociales en conformité avec les législations fédérales et cantonales applicables;

h)           s'engager à respecter toute convention collective ou contrat-cadre qui pourrait être en vigueur dans le domaine du service de taxis;

i) être détenteur des véhicules utilisés.

 

Article 7  Conditions particulières d'octroi

1. Autorisation de type A

1 L'autorisation de type A ne peut être accordée que si le requérant remplit l'une des conditions suivantes :

a)           exploite ou dirige une entreprise de taxi(s) sur le territoire de Sécurité Riviera depuis trois ans au moins et atteste d'une durée de travail régulière et effective d'au moins 150 jours par an pour chaque autorisation de type B qui lui a été délivrée;

b)           exerce sur le territoire de Sécurité Riviera la profession de chauffeur de taxi(s) depuis trois ans au moins et atteste d'une durée de travail régulière et effective de 150 jours par an.

2 Le Comité de direction peut accorder des dérogations.

3 Le nombre d'autorisations de type A est limité en vue d'assurer une utilisation optimale du domaine public et un bon fonctionnement du service de taxis, compte tenu des exigences de la circulation, de la place disponible et des besoins. Le Comité de direction, qui recueille au préalable le préavis de la Municipalité concernée sur laquelle seront aménagés les emplacements, détermine et adapte le nombre maximal d'autorisations de type A pouvant être délivrées, compte tenu des critères précités.

4 Le Comité de direction ne délivre pas de nouvelle autorisation de type A tant que le nombre d'autorisations déjà délivrées est égal ou supérieur au nombre maximum déterminé conformément au paragraphe ci-dessus.

5 L'autorisation est délivrée contre paiement par avance d'une taxe annuelle pour l'utilisation des places de parc officielles. Le montant de la taxe est arrêté dans les Prescriptions d'application édictées par le Comité de direction.

6 L'autorisation de type A est attribuée après une procédure de mise au concours, par publication sur la Feuille des Avis Officiels.

7 Le Comité de direction définit les critères de sélection de la mise au concours; chaque critère permettra aux candidats d'obtenir un certain nombre de points, dont le total sera déterminant pour sélectionner l'exploitant qui pourra bénéficier d'une autorisation de type A.

8 Afin de veiller à ce que le système d'attribution des autorisations de type A demeure suffisamment ouvert pour offrir à de nouveaux candidats la possibilité d'obtenir une telle autorisation, ces autorisations sont limitées dans le temps.


 

2. Autorisation de type B

1 L'autorisation de type B est accordée par le Comité de direction sans limitation quant au nombre, aux conditions générales d'octroi de l'art. 8 du présent Règlement, ainsi qu'aux autres exigences auxquelles doivent satisfaire les exploitants et les conducteurs. De plus, la société titulaire de l'autorisation de type B (personne physique ou morale) doit avoir son siège sur le territoire de l'une des communes de Sécurité Riviera.

2 Pour chaque autorisation de type B, une taxe annuelle est perçue par avance; le montant est arrêté dans les Prescriptions d'application édictées par le Comité de direction.

 

Article 8  Procédure d'octroi des autorisations A et B

1 Le requérant adresse au Comité de direction une demande écrite dans laquelle il précise :

a)           le type d'autorisation demandée;

b)           la raison de commerce qu'il entend attribuer à son entreprise (extrait du Registre du commerce);

c)           s'il entend  occuper un ou plusieurs employés; dans ce cas, le nombre de ceux-ci, ses projets de contrat de travail, de fiches de salaires et de décomptes de charges sociales doivent recevoir l'agrément du Comité de direction;

d)           les tarifs qu'il entend pratiquer, inférieurs ou égaux aux tarifs maximums officiels édictés par le Comité de direction;

e)           le ou les véhicules qu'il entend utiliser;

f)                        les couleurs, inscriptions et autres signes graphiques distinctifs qu'il se propose d'apposer sur le ou les véhicules qu'il affectera à son entreprise;

g)           le ou les espaces privés dont il disposera.

2 Il  produit également un extrait récent (moins de trois mois) du casier judiciaire central, une attestation récente de l'Office des poursuites de son domicile, une déclaration sur l'honneur qu'il ne fait l'objet d'aucune autre poursuite et, cas échéant, du lieu où il exerce ou a exercé une activité d'indépendant, respectivement du siège de la société, une attestation d'affiliation à une caisse de compensation, ainsi qu'un certificat médical et deux photographies récentes format passeport.

 

Article 9  Personnes morales

1 Si le requérant est une personne morale, il doit non seulement remplir les conditions posées aux art. 6 à 8, mais encore adresser à l'autorité compétente :

a)           les statuts de la société;

b)           la liste des noms et adresses de tous les associés;

c)           pour les sociétés anonymes, une copie des certificats d'actions, s'il en existe, et du registre des actionnaires;

d)           un extrait du Registre du commerce.

2 Une personne morale ne peut obtenir une autorisation d'exploiter une entreprise de taxi(s) sur le domaine public (autorisation de type A) que si son représentant remplit les conditions d'octroi prévues à l'art. 6 et qu'il est avéré qu'elle n'a aucun lien juridique, économique ou en raison de l'identité de tout ou partie de ses dirigeants, actionnaires, associés, etc., avec une autre personne morale ou physique qui bénéficie déjà d'une ou plusieurs autorisations de type A en vertu du présent Règlement.

3 […]

 

Article 10            Durée des autorisations et renouvellement

1 L'autorisation de type A est délivrée pour dix ans. Elle prend effet le 1er janvier et vient à échéance le 31 décembre de la dixième année.

2 L'autorisation de type B est délivrée jusqu'au 31 décembre de l'année en cours. Elle doit être déposée avant le 15 octobre auprès des Services généraux pour être renouvelée.

 

Article 11            Intransmissibilité et usage effectif

1 L'autorisation est personnelle et intransmissible.

2 L'exploitant, personne physique, d'une entreprise individuelle ou collective doit conduire personnellement et de manière effective son véhicule.

3 L'exploitant, personne physique, d'une entreprise collective peut être dispensé par le Chef des Services généraux de l'obligation de conduire personnellement et de façon régulière un taxi, pour cause d'âge ou d'invalidité durant la validité de l'autorisation qui lui a été accordée.

4 L'autorisation de type A doit être exploitée au moins 200 jours par an à temps complet, soit pendant au moins huit heures par jour. Si cette condition n'est plus remplie ou ne paraît pas pouvoir l'être, le Comité de direction engage une procédure administrative visant à la suspension ou au retrait immédiat de l'autorisation.

5 L'autorisation de types A et B qui n'est pas ou plus utilisée doit être restituée sans délai au Comité de direction. Celui-ci peut accorder des dérogations pour de justes motifs, notamment en cas de maladie ou d'accident.

6 En cas de renonciation du titulaire, les autorisations d'exploiter doivent être restituées au Comité de direction.

7 En cas de décès d'une personne physique exploitant une entreprise de taxi(s), la ou les autorisations de type A peuvent être exceptionnellement transférées, sur requête, au conjoint ou au partenaire enregistré survivant, voire à un descendant direct, pour autant que les conditions fixées aux art. 6 à 9 soient remplies, dans un délai de trois mois dès le décès.

[…]

 

Chapitre IX DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

 

Article 58 Adaptation aux nouvelles dispositions

1 […]

2 Les anciennes autorisations de détenir et de conduire un taxi restent valables jusqu'à leur révocation, retrait ou extinction, mais au plus tard au terme des 10 ans de la durée de la concession, conformément à l'art. 10 des présentes dispositions.

3 L'entreprise au bénéfice de six autorisations A, à l'entrée en vigueur du présent Règlement, ne disposera que de trois autorisations A au terme de la première période de 10 ans, conformément aux articles 5, al. 3, et 10, al. 1.

[…].


 

Article 59 Entrée en vigueur et abrogation

Le présent Règlement entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit la publication de son approbation par la Cheffe du Département de l'intérieur.

Dès son entrée en vigueur, il abroge et remplace les règlements sur les taxis des communes de La Tour-de-Peilz, Montreux et Vevey."

 

Le RST a été approuvé par la Cheffe du Département des institutions et de la sécurité le 31 octobre 2013.

Le RST a fait l'objet d'une requête à la Cour constitutionnelle du Tribunal cantonal, requête qui a été partiellement admise – sur un point non pertinent en l'espèce – par arrêt du 24 novembre 2014 (cause CCST.2013.0011).

Le 22 janvier 2015, le Comité de direction a adopté des prescriptions d'application du règlement sur le service des taxis de l'Association de communes Sécurité Riviera (ci-après: les prescriptions). Ces prescriptions ont été approuvées le 20 février 2015 par la Cheffe du Département des institutions et de la sécurité. Elles règlent notamment les modalités de la mise au concours des autorisations de type A (art. 2), définissent les critères de sélection (art. 3), ainsi que l'utilisation des emplacements de taxis (art. 10).

Intitulé "Mise au concours d'autorisation de type A (art. 7 RST)", l'art. 2 a la teneur suivante:

"[…]

Lors de la mise au concours d'une autorisation de type A, les candidats seront sélectionnés sur la base de critères définis à l'art. 3 des présentes Prescriptions.

Les critères, notés de 1 à 3, doivent permettre d'affiner la sélection, dans l'intérêt général, en vue d'assurer un service public de qualité, tout en garantissant la plus grande transparence possible. Les critères seront mentionnés dans le texte de publication pour la mise au concours."

Sous le titre "Critères de sélections et facteurs de pondération (art. 7 RST)", l'art. 3 dispose ce qui suit:

" Les critères principaux de sélection font l'objet du tableau ci-dessous :

Critères

Facteur de pondération

Notes

Le candidat peut justifier d'une expérience de plusieurs années (min. 3 ans) comme exploitant sur le territoire de Sécurité Riviera à raison de 150 jours par an.

 

3

1 = de 3 à 5 ans

2 = de 6 à 10 ans

3 = 11 ans et plus

Le candidat est titulaire d'une concession B sur le territoire de Sécurité Riviera.

1

1 par concession,
mais maximum 5

Le candidat peut attester qu'il a déjà plusieurs employés engagés dans son entreprise (téléphonistes, conducteurs, etc.).

 

3

1 = 1 à 5 employé(s)

2 = 6 à 10 employés

3 = 11 employés et plus

Lors de précédentes mises au concours par Sécurité Riviera, le candidat s'est déjà vu refuser l'autorisation A alors qu'il répondait aux conditions d'octroi.

 

3

 

1 par mise au concours refusée

Le candidat qui exerce la profession de chauffeur de taxi(s) sur le territoire de Sécurité Riviera peut attester d'une expérience de plusieurs années (min. 3 ans) à raison de 150 jours par an.

 

3

1 = de 3 à 5 ans d'expérience

2 = de 6 à 10 ans d'expérience

3 = 11 ans d'expérience et plus

Le candidat doit disposer des connaissances suffisantes de la langue française, correspondant au niveau Al du Cadre européen commun de référence pour les langues (CECR).

En cas de doute, le Chef des Services généraux peut demander une attestation ou faire passer un examen.

 

Eliminatoire
(art. 13 RST)

 

 

--

Le candidat peut justifier d'une bonne connaissance des usages régionaux, notamment d'autres langues «touristiques» (définies par l'Ecole suisse du tourisme).

 

1

1 = 1 langue,

2 = 2 langues,
3 = 3 langues et plus    

Le candidat a présenté sa candidature avec toutes les précisions prévues à l'art. 8, lettres a) à g) du RST.

 

1

1 par lettre [a) à g) du Règlement] pour lesquelles les précisions ont été données.

Le candidat peut démontrer qu'il n'a jamais eu de plaintes ou de remarques particulières concernant sa tenue et son comportement (art. 31), ainsi que sur la propreté de son/ses véhicule(s) (art. 20 RST).

 

3

 

1 aucune remarque

 

Le Comité de direction peut définir des critères supplémentaires."

Intitulé "Utilisation des emplacements de taxis (art. 40 RST)", l'art. 10 a la teneur suivante:

"Durant la période transitoire définie à l'art. 58 du RST, seuls trois véhicules par compagnie sont autorisés à occuper simultanément la même station.

Les bénéficiaires d'une autorisation de type A doivent garantir, dans les stations taxis sises à proximité des gares de Montreux et Vevey, un service permanent dès l'arrivée du premier train et jusqu'à 15 minutes après le départ du dernier train.

[…]".

B.                     L'Association a fait publier dans la Feuille des avis officiels (FAO) des 5 et 8 mai 2015 (ainsi que dans le quotidien 24Heures) la mise au concours de deux autorisations de type A. Les indications complémentaires figuraient sur le site Internet www.securite-riviera.ch. Les dossiers de candidature devaient être adressés jusqu'au 29 mai 2015.

Dix-sept candidatures ont été déposées.

Le 20 août 2015, le Comité de direction a décidé d'attribuer les deux autorisations respectivement à D.________, jusque-là titulaire de l'entreprise individuelle B.________Sàrl, D.________, ainsi qu'à la société C.________Sàrl, sise à Montreux. Cette décision a été communiquée à l'ensemble des candidats par courriers du 9 septembre 2015, avec la motivation suivante:

"[…]

Comme mentionné dans le texte de la mise au concours, la sélection a été déterminée par le nombre de points obtenus sur la base des critères définis dans les prescriptions d’application du RST.

Le Comité de direction de l’Association Sécurité Riviera a décidé, dans sa séance du 20 août 2015, d’octroyer  les deux concessions de type « A » avec permis de stationnement à deux autres candidats, ceux-ci ayant obtenu le plus grand nombre de points. Dès lors, nous vous retournons votre dossier de candidature.

[…]".

C.                     Contre cette décision, cinq candidats non retenus ont recouru à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal: d'une part, E.________, titulaire de l'entreprise "F.________" (cause GE.2015.0198) et, d'autre part (cause GE.2015.0203), les titulaires d'une entreprise individuelle suivants, agissant comme consorts: G.________ ("H.________"), A.________ ("I.________"), J.________ ("K.________") et L.________ ("M.________"). En substance, ces derniers ont conclu, sous suite de frais et dépens, à ce que les décisions attribuant les deux autorisations aux candidats retenus soient déclarées nulles, respectivement annulées et, principalement, à ce que les quatre décisions refusant de leur accorder lesdites concessions soient réformées en ce sens que ces dernières "sont attribuées aux deux meilleurs d'entre eux"; à titre subsidiaire, ils ont demandé que les quatre décisions négatives soient déclarées nulles, respectivement annulées et que le dossier soit renvoyé à l'autorité intimée pour qu'elle statue à nouveau dans le sens des considérants; plus subsidiairement, ils ont conclu à l'annulation de l'ensemble de la procédure d'attribution des deux autorisations et à l'organisation d'une nouvelle mise au concours. A l'appui de leurs conclusions, les quatre recourants ont fait valoir que la décision attaquée était insuffisamment motivée et que les deux candidats retenus ne remplissaient pas certaines des conditions générales d'octroi (ils auraient fait l'objet de poursuites et de mesures administratives, n'auraient pas payé toutes les charges sociales de leurs employés, voire même auraient engagé certains de ceux-ci au noir); ils ont en outre dénoncé une violation de la liberté économique, en soutenant que le RST ne permet pas une "rotation" suffisante des autorisations A et que les prescriptions discriminent les petites entreprises comme les leurs au profit des grandes.

Par arrêt du 12 novembre 2015, le recours interjeté par E.________ a été déclaré irrecevable faute de versement de l'avance de frais.

Dans sa réponse du 4 décembre 2015, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours interjeté par les quatre candidats précités. A plusieurs égards, elle s'est référée à la réglementation sur les marchés publics, selon elle applicable par analogie: n'ayant pas contesté les conditions de la mise au concours, comme ils auraient pu le faire en présence d'un appel d'offres, les recourants ne pourraient soulever ces griefs au stade de l'attribution des autorisations; concernant la motivation de la décision attaquée, les recourants auraient pu demander qu'elle en indique les motifs essentiels (cf. art. 42 du règlement du 7 juillet 2004 d'application de la loi du 24 juin 1996 sur les marchés publics [RLMP-VD; RSV 726.01.1]), ce qu'ils n'avaient pas fait. L'autorité intimée a par ailleurs joint son dossier, comportant notamment le tableau synoptique du classement des candidats avec les points attribués. Les candidats retenus avaient obtenu respectivement 35 (B.________Sàrl, D.________) et 33 (C.________Sàrl) points. Une entreprise (non retenue) les suivait avec 31 points. Les recourants se trouvaient en 4ème (G.________, 30 points), 5ème (A.________, 28 points), 9ème (L.________, 20 points) et 11ème (J.________, 18 points) positions.

Le tableau de classement se présente comme suit en ce qui concerne le recourant A.________ ("H.________"), ainsi que les deux entreprises retenues:

 

I.________

B.________Sàrl

C.________Sàrl

Déjà détenteur d'une autorisation A (ASR)

 

X

X

Conditions particulières d'octroi

 

 

 

exploite ou dirige depuis 3 ans

X

X

X

est conducteur depuis 3 ans

X

X

X

Conditions générales d'octroi

 

 

 

bonne réputation

X

X

X

casier judiciaire vierge

X

X

X

situation financière saine

X

X

X

affiliation à une caisse de compensation

X

X

X

à jour avec le paiement des contributions sociales

X

X

?

place de parc sur le territoire ASR

X

X

X

conditions des employés conformes

X

X

X

engagement à respecter une convention collective

?

X

?

être détenteur de ses véhicules

X

X

X

Critères de sélection

 

 

 

nombre d'années comme exploitant

6

6

6

nombre de concessions B

1

5

3

1 ou plusieurs employés

0

9

6

mise au concours ASR précédente

0

0

0

nombre d'années comme conducteur

9

6

9

connaissance français, éliminatoire

 

 

 

connaissance autres langues

2

2

2

précision de la candidature

7

7

7

aucune plainte ou remarque

3

0

0

Total

28

35

33

 

Par avis du 15 décembre 2015, le juge instructeur a transmis la réponse aux recourants et leur a imparti un délai pour répliquer. En se référant à la jurisprudence rendue en matière de marchés publics, il les a invités à se déterminer sur la question de leur qualité pour recourir, compte tenu du fait que, selon le tableau synoptique, ils n'étaient pas placés directement après les deux candidats retenus. Ces derniers ont en outre été appelés en cause.

Les recourants ont déposé un mémoire de réplique le 27 janvier 2016. Ils ont notamment fait valoir que A.________ aurait dû obtenir 38 points au lieu de 28 et passer ainsi en tête du classement.

Le 4 février 2016, l'autorité intimée s'est spontanément déterminée sur la réplique.

Le 25 février 2016, G.________, J.________ et L.________ ont déclaré se retirer de la procédure.

Le tribunal a tenu audience le 14 avril 2016. On extrait du procès-verbal ce qui suit:

"Se présentent:

- A.________, recourant, assisté de Me Dominique Rigot, avocat à Montreux;

- pour l’Association Sécurité Riviera, Police du Commerce, autorité intimée: M.________, chef des services généraux, N.________, adjoint, assistés de Me Philippe Vogel, avocat à Lausanne;

- pour B.________Sàrl, concessionnaire et tiers intéressé, D.________,

- pour C.________Sàrl, concessionnaire et tiers intéressé, O.________, muni d’une procuration.

[…]

S’agissant du système d’attribution des autorisations A, M.________ et Me Vogel confirment qu’il s’agit de la première mise en concours sous le régime du nouveau règlement. L’association a été constituée au 1er janvier 2007. Auparavant, chaque commune appliquait son propre règlement.

M.________ indique qu’actuellement, 25 autorisations A sont attribuées sur 29 en tout. Le règlement prévoit un renouvellement tous les 10 ans; ces autorisations ont été attribuées pour 10 ans, dès l’entrée en vigueur du nouveau règlement le 1er janvier 2015, non renouvelable.

N.________ rappelle que 2 autorisations sont concernées par le recours, 2 autres doivent être attribuées courant juin. Le nombre de 29 étant alors atteint, aucune autre autorisation ne sera délivrée, sauf renonciation d’un concessionnaire ou à l’échéance de l’une d’elles.

Me Vogel indique qu’il y aura un certain roulement. Si rien n’arrive d’ici 10 ans, 25 autorisations seront attribuées, dès l’extinction prévue au 31 décembre 2024. Les anciennes autorisations attribuées par les communes avaient été attribuées pour une durée indéterminée; elles ont été retirées et des nouvelles autorisations ont été attribuées aux titulaires pour 10 ans à compter du 1er janvier 2015.

N.________ indique que les autorisations attribuées les plus anciennes remontent aux années 80.

S’agissant des conditions générales d’octroi, Me Rigot indique que, dès lors que le recourant n’a pas accès au dossier, il en est réduit dans ses arguments « à ratisser large ». Il appartiendra au Tribunal de faire le tri des arguments. Il ajoute que des rumeurs persistantes attribuent des poursuites aux deux tiers intéressés. En outre, il semble que le délai imparti au 26 juin 2015 pour compléter les dossiers n’ait pas été respecté par ceux-ci.

S’agissant du paiement des cotisations sociales par C.________Sàrl, Me Vogel indique qu’une attestation de la caisse de compensation du 21 mai 2015, valable au 20 juin 2015, a été produite par cette entreprise, ce qui a paru suffisant aux évaluateurs. Me Vogel produit une copie de cette attestation.

Le président revient sur le courriel du 3 février 2016 adressé par la représentante de l’autorité intimée à l’étude de Me Vogel; N.________ indique à cet égard que l’autorité intimée s’est référée à la correspondance de la caisse de compensation adressée à C.________Sàrl le 6 mai 2015.

Me Rigot revient sur le droit d’être entendu; il relève que les pièces du dossier des autres candidats auraient pu être caviardées, afin que ce droit puisse être exercé et ceci, dans le respect du secret des affaires. Il maintient son grief.

A.________ indique qu’il n’est pas d’accord avec le nouveau système d’attribution des autorisations, dans la mesure où il institue des critères de sélection. Il relève que par le passé, son dossier était recevable, mais à chaque fois l’autorisation pour l’octroi de laquelle il a concouru, ne lui a pas été attribuée. Pour lui, les années de travail comme chauffeur de taxi auraient dû être prises en considération. Il lui avait été indiqué, le 31 mars 2015, au cours de la séance d’information, que l’idée était de favoriser les titulaires des autorisations B; or, tel n’a pas été le cas. Il présente ce système comme étant discriminatoire, dans la mesure où il n’est pas possible, au titulaire d’une autorisation B, d’acquérir des véhicules supplémentaires et d’engager des employés.

O.________ rappelle qu’initialement, C.________Sàrl était titulaire de trois autorisations B. En 2008, une autorisation A lui a été octroyée à Montreux.

D.________ explique avoir acquis les parts de B.________Sàrl en 2009, alors que cette entreprise détenait déjà une autorisation A; il dit avoir dû se battre pour la garder.

A.________ ne peut pas confirmer les bruits qui circulent au sujet des poursuites notifiées aux tiers intéressés.

O.________ nie le fait que C.________Sàrl ait fait l’objet de poursuites; pour lui, cela ressemble à de la calomnie. Il rappelle que son père a, lui aussi, tourné plusieurs années avec des autorisations B. Actuellement, l’entreprise possède quatre véhicules et trois autorisations B. Il accepte que le recourant puisse consulter les attestations d’absence de poursuite et les correspondances des caisses de compensation adressées à C.________Sàrl Il réclame cependant le respect de l’égalité des parties sur ce point.

D.________ accepte que le recourant puisse consulter les attestations d’absence de poursuites et de paiement des cotisations par B.________Sàrl Les rumeurs dont il est fait état lui paraissent diffamatoires.

Le président indique aux parties que ces attestations seront transmises au recourant avec le procès-verbal d’audience.

Me Rigot revient sur le respect du délai imparti au 26 juin 2015. Me Vogel indique qu’un délai identique a été imparti à tous les candidats.

M.________ précise qu’une fois les offres rentrées, il est apparu qu’aucune offre n’était complète [corrigé selon courrier de l'autorité intimée du 9 mai 2016: que la majorité des offres n'étaient pas complètes], raison pour laquelle un délai au 26 juin 2015 a été imparti à tous les candidats.

N.________ indique qu’P.________ lui a téléphoné en lui expliquant que toutes les pièces réclamées le 15 juin 2015 se trouvaient déjà dans son dossier de candidature. Parmi ces pièces, figuraient l’attestation d’affiliation et l’attestation de paiement, par C.________Sàrl, des cotisations, du 6 mai 2015. Aucune autre attestation, indiquant notamment que le candidat était à jour dans le paiement des cotisations, n’a été réclamée. Du reste, la plupart des candidats se sont contentés de joindre au dossier une attestation d’affiliation.

D.________ indique pour sa part qu’il avait fourni toutes les attestations dans le délai, sauf l’attestation de la caisse de compensation AVS qu’il a demandée et produite dans le délai prolongé à cet effet.

M.________ précise qu’il n’a pas été exigé des candidats qu’ils produisent un extrait du fichier ADMAS; le casier judiciaire suffisait à cet égard.

A.________ affirme qu’il est à jour dans le paiement des cotisations. Il se réfère à la pièce produite dans son dossier.

Me Rigot ajoute que l’attestation du recourant va au-delà de celles produites par les tiers intéressés.

S’agissant des critères de sélection et de la liberté économique, le critère de l’expérience comme exploitant est abordé; il est relevé qu’un autre critère, l’expérience comme chauffeur, est également employé. Le candidat peut ainsi marquer des points, à la fois comme exploitant et comme chauffeur, ce que confirment les représentants de l’autorité intimée. C’est uniquement l’expérience personnelle du titulaire de l’autorisation qui est évaluée, pas celle de ses employés.

D.________ ajoute qu’un exploitant peut acquérir une expérience de chauffeur avant de devenir lui-même exploitant.

Me Vogel indique que le but de ce critère est de privilégier la structure, la compétence managériale dans l’entreprise, en sus des compétences de chauffeur.

M. le juge Zimmermann relève que la double expérience du candidat est ainsi favorisée.

Le lien est fait avec le critère «un ou plusieurs employés». Me Vogel indique que le but est de rechercher des structures plus importantes pour assurer le service public des taxis. En outre, il ajoute qu’un exploitant-chauffeur ne sera pas en mesure d’assurer ce service 24h s/24h, contrairement à une entreprise employant plusieurs chauffeurs.

A.________ indique sur ce point qu’il a collaboré avec M. Q.________, afin d’assurer un service 24h s/24h. Il ajoute que M. Q.________ détient une autorisation A, mais n’a pas d’employé. Dans ce cas, lui-même a travaillé avec le véhicule de M. Q.________, sur appel des clients de ce dernier.

A.________ s’engage à employer des chauffeurs pour le cas où une autorisation A lui était octroyée.

Me Vogel reconnaît qu’à moins de commencer à engager du personnel, un exploitant seul, sans employés, a peu de chances de se voir attribuer une autorisation A. Il s’agit toutefois d’une volonté politique des autorités locales.

D.________ ajoute que les autorisations A sont limitées à trois par compagnie; actuellement, quatre ou cinq compagnies sont titulaires chacune de trois autorisations A.

A.________ rappelle que l’enjeu économique de l’autorisation A est très important; l’autorisation B ne permet ni de stationner, ni de racoler. Avec l’autorisation B, il ne serait pas possible, selon lui, de fidéliser la clientèle.

O.________ conteste les explications de A.________; il rappelle que son entreprise dispose de quatre véhicules pour une seule autorisation A.

D.________ concède qu’une autorisation A a un enjeu économique, mais qu’une entreprise ne vit pas seulement de cette autorisation; le n° de téléphone est important pour fidéliser la clientèle privée. Il ajoute que son entreprise fait Fr. 200.- en moyenne de chiffre d’affaires par jour à la Gare de Vevey, ce qui est insuffisant. Il indique qu’il y a un point de stationnement à la Gare de Vevey et trois à Montreux, à savoir à la Gare, devant le Casino et devant l’Eurotel.

Me Rigot constate que le système mis en place est incohérent, puisqu’après l’épuisement du quota d’autorisations A aux cinq compagnies, il reste 14 autorisations attribuées à des exploitants sans personnel.

A.________ relève qu’à l’échéance des autorisations, les compagnies seront de nouveau favorisées au détriment de l’exploitant individuel.

S’agissant de la durée de l’autorisation, Me Vogel confirme que celle-ci est octroyée pour dix ans, non renouvelable. M.________ indique que l’autorité intimée s’est fondée sur les constatations [corrigé selon courrier de l'autorité intimée du 9 mai 2016: les recommandations] de la ComCo, qui retiennent cinq à six ans pour l’amortissement d’un véhicule. Il ajoute que les intéressés ont été consultés et ont pu s’exprimer lors de l’élaboration du nouveau règlement.

Me Rigot constate que le système est assez verrouillé dans la mesure où les concessionnaires sortant ont la capacité de se porter de nouveau candidats à l’échéance des autorisations.

D.________ confirme que l’échéance de son autorisation A est fixée au 31 décembre 2024.

S’agissant du tableau de notation, l’autorité intimée rappelle que les compteurs ont été «remis à zéro» et qu’il n’a pas été tenu compte des postulations effectuées selon l’ancien régime, ce dont le recourant s’était plaint dans ses écritures.

Me Rigot demande ce qu’il en est du renouvellement des autorisations précédemment octroyées par d’autres autorités. Il y voit une certaine contradiction de la part de l’autorité intimée.

A la question de M. le juge Zimmermann, M.________ indique qu’il n’a pas été envisagé de dénoncer toutes les autorisations octroyées selon l’ancien système et de mettre au concours les 29 autorisations en même temps. Me Vogel présente cette hypothèse comme étant «radicale», dès lors qu’elle ne tient pas compte des investissements réalisés par les concessionnaires. M.________ se réfère sur ce point à l’art. 58 du règlement, ajoutant que le Comité de direction avait réfléchi à cette disposition transitoire, laquelle a été adoptée sans difficulté.

A.________ admet que sa candidature reçoive 0 point au critère des employés, dès lors qu’il n’en a aucun.

Il admet aussi les 2 points attribués à sa candidature au critère de la connaissance d’autres langues.

N.________ indique que tous les candidats ont obtenu la note maximale au critère de la précision de la candidature, critère formel.

S’agissant de la garantie du service, M.________ rappelle que l’art. 10 des prescriptions impose un service permanent à la gare dès le départ du premier train, à 5h; ils doivent s’organiser entre concessionnaires A pour qu’une présence soit garantie.

A.________ rappelle qu’il n’a aucune chance d’obtenir une autorisation A à l’avenir; D.________ lui rétorque qu’il sera tenu compte dans ses prochaines candidatures des précédentes postulations.

 

[…]

A la question de M. le juge Kaltenrieder, N.________ rappelle qu’une entreprise individuelle ne peut pas bénéficier de plus d’une autorisation A ou B. Pour les entreprises collectives, les autorisations B sont attribuées par véhicule.

[…]".

Les parties se sont déterminées sur le procès-verbal d'audience (écritures respectives du 9 mai 2016). L'autorité intimée a notamment relevé que les critères prévus par les prescriptions ne représentaient pas pour les petites entreprises un obstacle aussi infranchissable qu'évoqué lors de l'audience. En effet, avec le critère des candidatures infructueuses, une telle entreprise pouvait accumuler des points – sans limitation –, jusqu'à ce qu'elle décroche une autorisation. Le recourant s'est par ailleurs prononcé sur les attestations d’absence de poursuites et d'affiliation et/ou de paiement des cotisations d'assurances sociales, dont une copie lui avait été remise en annexe du procès-verbal. Il a en outre précisé ses conclusions, à la suite du retrait de ses trois consorts de la procédure: il conclut à ce que la décision du 9 septembre 2015 soit réformée en ce sens qu'une autorisation A lui est attribuée.

D.                     La Cour a statué par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                      Il convient de déterminer préalablement les règles qui régissent la mise au concours des autorisations de taxis "A". Il importe en particulier de savoir si les règles du droit des marchés publics sont applicables par analogie à la présente cause, comme le suggère l'autorité intimée.

a) Dans une procédure d'attribution par une commune d'une concession d'affichage sur les domaines public et privé à une entreprise privée, la Cour de céans a examiné si le droit des marchés était applicable (arrêt MPU.2015.0011 du 31 août 2015). Elle a considéré que la concession d’un monopole public d’affichage ne répondait pas à la définition du marché public, car l’autorité concédante se trouvait dans une position non pas d’un acquéreur de prestations, mais d’un offreur, se proposant de vendre le droit d’utiliser le domaine public à des fins commerciales, moyennant une redevance et diverses prestations accessoires dues par l’entreprise concessionnaire. L’un des éléments caractéristiques du marché public, soit le paiement par l’Etat d’un prix en échange de la prestation privée, faisait défaut. Le droit des marchés publics n'était ainsi en principe pas applicable (consid. 1b). L'affichage sur le domaine public constituant un monopole de fait, généralement concédé à des entreprises privées, l'art. 2 al. 7 de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le marché intérieur (LMI; RS 943.02) trouvait en revanche à s'appliquer. Cette disposition régit en effet "la transmission de l'exploitation d'un monopole cantonal ou communal à des entreprises privées", en prescrivant que ladite transmission "doit faire l'objet d'un appel d'offres et ne peut discriminer des personnes ayant leur établissement ou leur siège en Suisse". Même si sa portée n'est pas claire, elle est généralement interprétée en ce sens qu'elle n'a pas pour effet de soumettre l'octroi des concessions à l'ensemble de la législation sur les marchés publics; seules seraient visées certaines garanties procédurales minimales, comme celles de l'art. 9 al. 1 et 2 LMI (arrêt précité, consid. 1c/cc et réf.). En l'espèce, la Cour de céans a en outre appliqué par analogie les règles du droit des marchés publics relatives au critère d'adjudication du nombre d'apprentis (consid. 5e/bb), ainsi que les principes de transparence et d'égalité dans l'évaluation des offres, tels qu'ils ont été développés en droit des marchés publics (consid. 6a).

b) En l'occurrence, la présente procédure porte sur l'octroi de deux autorisations A. Il s'agit d'autorisations d'exploiter une entreprise de taxi sur le territoire des communes de l'Association, qui donnent le droit de procéder au transport de personnes avec permis de stationnement concédé sur le ou les emplacements du domaine public désignés par le Comité de direction (cf. art. 5 al. 1 et al. 2 let. a RST). Le stationnement des taxis sur de tels emplacements constitue un usage accru du domaine public (cf. arrêt de la Cour constitutionnelle CCST.2015.0003 du 31 mars 2016 consid. 2a et réf.). Par conséquent, dans la mesure où elles confèrent le droit de stationner sur le domaine public, les autorisations en cause constituent des autorisations d'usage accru du domaine public, et non pas des concessions au sens propre, même si ce terme a parfois été utilisé dans la procédure de mise au concours.

Par ailleurs, le seul fait qu'une procédure de mise au concours présente des similitudes avec une procédure d'appel d'offres du droit des marchés publics n'implique pas encore qu'elle soit régie par cette dernière réglementation qui lui serait applicable par analogie dans son intégralité. Certaines dispositions du droit des marchés publics peuvent certes s'appliquer lorsque l'autorité s'y réfère dans les indications relatives à la procédure de mise au concours (cf. arrêt du Tribunal administratif du canton de Zurich VB.2001.00404 du 20 juin 2002 consid. 3b, avec réf. à l'ATF 125 I 209 consid. 9d/dd).

En l'occurrence, ni le RST, ni les prescriptions, ni les indications relatives à la mise au concours litigieuse en l'espèce ne se réfèrent à la réglementation sur les marchés publics. Dès lors, il n'y a pas lieu d'appliquer par analogie en tout cas les règles de procédure du droit des marchés publics. En particulier, on ne peut suivre l'autorité intimée lorsqu'elle affirme que le recourant aurait pu et dû contester les conditions de la mise au concours (comme celles d'un appel d'offres [cf. art. 10 al. 1 let. a de la loi vaudoise du 24 juin 1996 sur les marchés publics [LMP-VD; RSV 726.01]), de sorte qu'il n'est plus habilité à le faire maintenant. Ce point de vue est d'autant moins soutenable que ni la publication de la mise au concours dans la FAO, ni les indications complémentaires figurant sur le site Internet www.securite-riviera.ch ne mentionnaient de voie de droit.

Quant à l'application de l'art. 2 al. 7 LMI, elle dépend du point de savoir si l'octroi d'autorisations A constitue une forme de transmission de l'exploitation d'un monopole (de fait) communal à des entreprises privées. Comme indiqué ci-dessus, cette disposition ne commande le respect que de certaines garanties de procédure minimales, comme celles de l'art. 9 al. 1 et 2 LMI. Or, ces exigences minimales sont en l'occurrence observées, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'examiner plus avant la question de l'application de l'art. 2 al. 7 LMI.

2.                      Le recourant s'en prend aussi bien à la décision par laquelle l'autorité intimée a refusé de lui octroyer une autorisation A qu'à celles d'attribuer une telle autorisation aux deux candidats retenus. S'agissant de ces dernières, il conteste les modalités d'octroi, en particulier la durée de validité de l'autorisation, telle qu'elle est fixée à l'art. 10 al. 1 RST. Il convient d'examiner s'il est légitimé à le faire.

a) aa) Dans un arrêt du 8 juillet 2004 (GE.2001.0069) relatif à une procédure de mise au concours de postes d'enseignants, le Tribunal administratif – auquel la Cour de céans a succédé – a considéré que, lorsque plusieurs candidats postulent un même emploi, la décision de nommer l'un d'eux est indissociable de celle d'écarter les autres. La question n'est dès lors pas de savoir si l'on est bien en présence d'une décision sujette à recours – ce qui est indiscutable –, mais si les candidats évincés ont la faculté de recourir. Le Tribunal administratif a tranché la question par l'affirmative, en considérant que, dans sa nouvelle teneur entrée en vigueur le 1er mai 1996, l'art. 37 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administrative (LJPA; abrogée avec effet au 31 décembre 2008 par la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]) faisait dépendre la qualité pour recourir de l'existence d'un intérêt digne de protection à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée, intérêt qui pouvait être juridique ou de fait. Il s'est écarté de la jurisprudence antérieure (arrêt GE.1994.0093 du 24 février 1995), qui déniait au candidat évincé la qualité pour recourir, sous réserve de l'hypothèse où ce dernier faisait valoir des droits de procédure tirés du droit cantonal ou de la Constitution fédérale. Cette jurisprudence avait en effet été rendue au vu de l'art. 37 al. 1 LJPA dans son ancienne teneur, qui subordonnait la qualité pour recourir à l'existence d'un intérêt juridiquement protégé; or, les candidats à un poste dans la fonction publique ne disposaient pas d'un droit à la nomination. Examinant la situation à la lumière du nouveau droit, le Tribunal administratif a considéré, dans son arrêt du 8 juillet 2004, que même si le candidat évincé n'avait pas un droit à être nommé à la place de celui dont la nomination serait le cas échéant invalidée, il apparaissait difficile de lui dénier un intérêt digne de protection à obtenir une procédure régulière (arrêt précité consid. 1; cf. aussi arrêt GE.2011.0045 du 25 août 2011 consid. 2c).

bb) Dans une procédure de mise au concours de deux autorisations de taxis de type "A", le Tribunal administratif est entré en matière sur le recours interjeté par la candidate arrivée troisième, qui contestait le classement en prétendant qu'elle aurait dû obtenir plus de points que les deux candidats retenus (arrêt GE.2006.0092 du 13 août 2007).

cc) Dans le domaine des marchés publics, le Tribunal fédéral s'est récemment prononcé sur la qualité du soumissionnaire évincé pour recourir au Tribunal administratif fédéral. La qualité pour recourir devant cette autorité est régie par l'art. 48 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA; RS 172.021), disposition qui fait dépendre cette qualité, outre de la participation à la procédure devant l'autorité inférieure, notamment de l'existence d'un intérêt digne de protection à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée; cet intérêt peut être juridique ou de fait. Or, selon le Tribunal fédéral, la qualité pour recourir ne découle pas déjà du fait que le soumissionnaire évincé a participé à la procédure devant l'autorité précédente; il faut encore qu'il ait une chance réelle de se voir adjuger le marché, ce qu'il lui appartient de rendre vraisemblable (ATF 141 II 14 consid. 3, 4 et 5). Le soumissionnaire classé quatrième qui recourt en concluant à ce que le marché lui soit attribué ne peut ainsi se contenter de critiquer l'aptitude ou le classement de l'adjudicataire, mais doit le faire pour chacun des soumissionnaires placés avant lui. En outre, s'il ne remplit pas lui-même les conditions d'aptitude, il ne dispose d'emblée pas d'un intérêt digne de protection à l'annulation de l'adjudication, sous réserve du cas où il conclut à ce que toute la procédure soit annulée et un nouvel appel d'offres organisé (ATF 141 II 14 consid. 4.7 i.f. p. 32 s.).

La Cour de céans n'a pas encore eu l'occasion de se prononcer sur le point de savoir si les mêmes règles sont applicables dans les procédures régies par la LMP-VD.

b) En l'occurrence, la qualité pour recourir est régie par l'art. 75 LPA-VD, qui fait dépendre celle-ci de l'existence d'un intérêt digne de protection à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée, intérêt qui n'a pas besoin d'être juridiquement protégé. Les exigences étant les mêmes qu'en vertu de l'art. 37 al. 1 LJPA, la jurisprudence citée ci-dessus aux consid. 2a/aa et bb demeure valable. Il s'ensuit que le recourant a qualité pour recourir et peut s'en prendre également aux décisions par lesquelles l'autorité intimée a attribué l'une des autorisations litigieuses aux candidats retenus. Dans ce cadre, il peut contester les dispositions du RST qui définissent les effets desdites décisions, notamment celles relatives aux modalités (en particulier durée de validité) des autorisations octroyées. Ces dispositions étant critiquées dans un cas d'application (contrôle concret), la Cour de céans, si elle admet le recours, ne peut les annuler, mais seulement en limiter la portée en l'espèce.

Par ailleurs, il ne se justifie pas de reprendre en l'occurrence les exigences posées par la jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de marchés publics (cf. consid. 2a/cc ci-dessus), en l'absence de toute référence à cette réglementation dans la documentation relative à la mise au concours litigieuse et les règles de droit applicables (cf. consid. 1b ci-dessus).

c) Les autres conditions de recevabilité étant réunies, il convient d'entrer en matière.

3.                      a) A titre de mesures d'instruction, le recourant requiert la production:

-   par l'autorité intimée, de la "liste des décisions précédentes d'octroi de concessions A, prises depuis 2005, qui précise en outre si les bénéficiaires de ces octrois étaient déjà ou non titulaires de concessions A";

-   par l'office des poursuites du district de la Riviera-Pays d'Enhaut, de la liste exhaustive des éventuelles poursuites à l'encontre des entreprises ayant obtenu les deux autorisations A;

-   par l'office AVS à Clarens, de la "liste exhaustive des payements de cotisations d'assurances sociales concernant l'ensemble des employés" des entreprises ayant obtenu les deux autorisations A;

-   par le bureau des mesures administratives du Service cantonal des automobiles (ci-après: SAN), de la liste exhaustive des éventuelles mesures dont auraient fait l'objet les entreprises ayant obtenu les deux autorisations A.

Le recourant demande en outre à pouvoir consulter dans son intégralité le dossier de l'autorité intimée, y compris les dossiers des autres candidats.

b) La présente procédure de mise au concours est la première fondée sur le RST et organisée par l'Association. Auparavant, les autorisations étaient attribuées par les différentes communes, sur la base de leur propre règlement. En raison de ce changement de système, les décisions d'octroi rendues par les communes ne sont pas pertinentes en l'espèce. Par appréciation anticipée des preuves (cf. ATF 140 I 285 consid. 6.3.1), il n'y a par conséquent pas lieu de donner suite à la requête tendant à la production des décisions en question rendues depuis 2005.

Le dossier de la cause contient des attestations de non-poursuite, de sorte que la requête y relative du recourant est sans objet. Il en va de même des attestations d'affiliation et/ou de paiement des cotisations d'assurances sociales. Ces documents apparaissant comme suffisants (cf. consid. 5 ci-après), il n'y a pas lieu, toujours par appréciation anticipée des preuves, d'ordonner la production, par l'office AVS à Clarens – ou par une autre caisse –, de la "liste exhaustive des payements de cotisations d'assurances sociales concernant l'ensemble des employés" des entreprises concernées.

Par ailleurs, une des conditions générales d'octroi d'une autorisation est d'avoir un casier judiciaire vierge (art. 6 let. b RST), raison pour laquelle un extrait récent (moins de trois mois) du casier judiciaire central doit être produit à l'appui d'une demande d'autorisation (art. 8 al. 2 RST). Le casier judiciaire recense en tout cas les condamnations pour violations graves des règles de la circulation (cf. art. 3 al. 1 let. a de l'ordonnance sur le casier judiciaire du 29 septembre 2006 [ordonnance VOSTRA; RS 331], en relation avec l'art. 90 al. 2 à 4 de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 [LCR; RS 741.01] et l'art. 10 du code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP; RS 311.0]). Le RST ne subordonne en revanche pas l'octroi d'une autorisation au fait de n'avoir pas fait l'objet d'une mesure administrative au sens des art. 23 et 104b LCR; le recourant ne critique d'ailleurs pas le RST sur ce point. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de requérir du SAN qu'il produise la liste des éventuelles mesures prononcées à l'égard des tiers intéressés (plus exactement à l'égard des "représentants" – au sens de l'art. 9 al. 2 RST – de ces derniers).

Pour le reste, le recourant a pu consulter les attestations d’absence de poursuites et d'affiliation et/ou de paiement des cotisations d'assurances sociales des deux tiers intéressés. Il n'apparaît pas que les autres pièces des dossiers de candidature de ces derniers soient pertinentes pour l'issue du présent litige, sans compter que celles-ci pourraient être, pour certaines en tout cas, couvertes par le secret des affaires. D'un autre côté, la consultation pourrait certes s'imposer en présence d'indices d'inégalité de traitement entre les candidatures (cf. TF 2D_117/2007 du 7 avril 2008 consid. 4.2, avec réf. à ATF 121 I 225 consid. 2c), mais de tels indices ne sont pas allégués en l'espèce. Il y a donc lieu d'admettre que le recourant a pu consulter les dossiers des tiers intéressés dans toute la mesure nécessaire.

4.                      Le recourant fait valoir que la décision qui lui a été adressée est insuffisamment motivée, en violation de l'art. 42 let. c LPA-VD.

a) Selon la jurisprudence relative à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale, la motivation d'une décision est suffisante lorsque l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 137 II 266 consid. 3.2 p. 270 ; 136 I 229 consid. 5.2 p. 236). Une violation du droit d'être entendu est susceptible d'être guérie en procédure devant l'autorité de recours, lorsque celle-ci dispose d'un pouvoir d'examen complet (ATF 138 II 77 consid. 4 p. 84).

b) En l’occurrence, il est vrai que la décision attaquée est particulièrement sommaire, puisqu’il en ressort tout au plus que les deux autorisations ont été octroyées à deux autres candidats ayant obtenu le plus grand nombre de points. A supposer que cela ne soit pas suffisant au regard des exigences posées par la jurisprudence – question qui peut demeurer indécise –, la violation du droit d’être entendu du recourant qui en résulterait aurait été guérie dans la procédure devant la Cour de céans, laquelle dispose d’un pouvoir d’examen complet. Dans le cadre de cette procédure, l’autorité intimée a en effet complété sa motivation et le recourant a eu tout loisir de faire valoir ses arguments.

Le grief de violation du droit d’être entendu doit être rejeté.

5.                      Le recourant fait valoir que "selon des rumeurs persistantes, voire des témoignages", les deux entreprises retenues "seraient sous le coup de poursuites, auraient fait l'objet de mesures administratives, n'auraient pas réglé toutes les charges sociales de leurs employés, voire même engageraient certains de ceux-ci au noir". Il requiert par conséquent les mesures d'instruction mentionnées ci-dessus (consid. 3a). Après avoir reçu des copies des pièces énumérées ci-dessous, il a relevé que C.________Sàrl n'avait pas fait la preuve qu'elle était à jour avec le paiement des contributions sociales, de sorte qu'elle ne remplissait pas l'une des conditions générales d'octroi et n'aurait pas dû se voir attribuer l'une des autorisations mises au concours.

a) aa) Concernant B.________Sàrl, sise à ********, l'entreprise a été exploitée sous la forme d'une entreprise individuelle (ayant pour nom "B.________Sàrl, D.________") jusqu'au 9 juillet 2015. A cette date, la société B.________Sàrl a été inscrite au registre du commerce avec l'indication qu'elle reprenait les actifs et passifs de l'entreprise individuelle, laquelle était simultanément radiée.

Le dossier de candidature contient notamment les pièces suivantes:

- une déclaration de l'Office des poursuites du district de la Riviera-Pays d'Enhaut du 26 mai 2015, selon laquelle D.________ ne fait pas et n'a pas fait l'objet de poursuite; en outre, il n'est pas et n'a pas été sous le coup d'acte de défaut de biens;

- une déclaration sur l'honneur de D.________, de la même date, aux termes de laquelle celui-ci ne fait l'objet d'aucune poursuite à ce jour.

Par courrier du 15 juin 2015, l'Association a fait savoir à D.________ que le dossier de candidature qu'il avait déposé ne comportait pas d'attestation prouvant qu'il était à jour avec le paiement des différentes contributions sociales pour lui-même et ses éventuels employés. Un délai au 26 juin 2015 lui était imparti pour compléter son dossier. Le 22 juin 2015, D.________ a produit les pièces suivantes:

- une attestation de la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS du 19 juin 2015, certifiant que D.________ est affilié auprès de ladite caisse depuis le 1er juillet 2009 en qualité de personne de condition indépendante pour son activité dans le domaine du transport de personnes;

- une attestation de la même caisse, établie le 19 juin 2015 et valable trois mois, d'après laquelle les cotisations paritaires AVS/AI/APG/AC/AF et PC Famille et Rente-pont sont régulièrement acquittées;

- une confirmation de la société R.________ SA, du 18 juin 2015, selon laquelle "la prévoyance professionnelle LPP pour les personnes salariées dans le cadre du contrat d'affiliation entre la Fondation collective LPP R.________ et B.________Sàrl, D.________ […] est exécutée conformément aux dispositions de la LPP"; en outre, "jusqu'à ce jour, l'entreprise affiliée B.________Sàrl, D.________ […] a régulièrement rempli ses obligations financières pour la prévoyance professionnelle".

bb) La société C.________Sàrl a été inscrite au registre du commerce le 19 février 2007. P.________ en est l'associé gérant président.

Le dossier de candidature contient notamment les pièces suivantes:

- une déclaration de l'Office des poursuites du district de la Riviera-Pays d'Enhaut du 15 mai 2015, selon laquelle C.________Sàrl ne fait pas et n'a pas fait l'objet de poursuite; en outre, elle n'est pas et n'a pas été sous le coup d'acte de défaut de biens;

- une déclaration identique du même office et de la même date, concernant P.________, avec une adresse à Montreux;

- une attestation de l'Office des poursuites de la Gruyère du 28 mai 2015, selon laquelle aucune poursuite ni aucun acte de défaut de biens ne sont enregistrés au nom d'P.________, avec une adresse à Bulle;

- une déclaration sur l'honneur d'P.________, non datée, aux termes de laquelle lui-même et C.________Sàrl ne font l'objet d'aucune poursuite, faillite ou saisie, ni au lieu où celui-ci exerce son activité, ni à son lieu de domicile;

- une attestation d'affiliation de la Caisse AVS de la Fédération Patronale Vaudoise, établie le 21 mai 2015 et valable jusqu'au 20 juin 2015, selon laquelle C.________Sàrl est affiliée à ladite caisse "dès le 1er avril 2007 pour le règlement des contributions sociales en faveur de l'AVS/AI/APG, de l'assurance-chômage et des allocations familiales";

- une confirmation de la Suva du 26 mai 2015, d'après laquelle le personnel de C.________Sàrl est assuré conformément aux dispositions de la loi fédérale sur l'assurance-accidents;

- une formule de déclaration de salaires pour le calcul des primes définitives de l'année 2014, établie le 3 décembre 2014 par C.________Sàrl à l'adresse de la Suva, où figure un montant total des salaires soumis aux primes de 116'047 fr.;

- un formulaire du Fonds interprofessionnel de prévoyance comportant la liste des salaires AVS bruts servant à fixer le salaire coordonné de 2015, que C.________Sàrl a rempli le 8 février 2015 en y indiquant un montant total de 116'047 fr. 55;

- une formule de déclaration des salaires versés par l'employeur à son personnel, de la Caisse AVS de la Fédération Patronale Vaudoise, que C.________Sàrl a remplie le 8 février 2015 en y indiquant un montant total de 116'047 fr. 55;

- un rappel de la Caisse AVS de la Fédération Patronale Vaudoise du 6 mai 2015, portant sur les cotisations du 1er trimestre 2015, avec le récépissé postal attestant du paiement.

Par courrier du 15 juin 2015, l'Association a fait savoir à C.________Sàrl que le dossier de candidature qu'elle avait déposé ne comportait notamment pas d'attestation prouvant qu'elle était à jour avec le paiement des différentes contributions sociales pour ses employés. Un délai au 26 juin 2015 lui était imparti pour compléter son dossier.

Selon les explications données à l'audience, P.________ a téléphoné à un collaborateur de l'Association en lui expliquant que, de son point de vue, son dossier de candidature était complet. Il n'a pas donné d'autre suite au courrier du 15 juin 2015. De son côté, l'autorité intimée s'est contentée des pièces figurant dans le dossier de candidature, puisqu'elle a attribué une des deux autorisations à B.________Sàrl (même si un point d'interrogation figure dans le tableau de classement sous la rubrique "à jour avec le paiement des contributions sociales").

b) Il convient de relever d'abord que le recourant a allégué dans son recours de simples rumeurs, sans autre preuve ni offre de preuve; ces allégations n'ont pas davantage été étayées lors de l'audience. En principe, il n'y a pas à investiguer sur la base de telles allégations; cela vaut en particulier s'agissant des rumeurs d'engagements au noir.

Cela étant, les rumeurs concernant l'existence de poursuites sont clairement démenties par les attestations précitées.

En ce qui concerne le paiement des cotisations aux assurances sociales, B.________Sàrl a produit deux attestations (resp. du 18 et du 19 juin 2015), selon lesquelles celles-ci sont régulièrement acquittées. Quant à C.________Sàrl, elle n'a certes pas fourni d'attestations équivalentes, mais son dossier de candidature contient des attestations d'affiliation, ainsi qu'un formulaire – dûment rempli – du Fonds interprofessionnel de prévoyance comportant la liste des salaires AVS bruts servant à fixer le salaire coordonné, au sens de la législation fédérale sur la prévoyance professionnelle. Au vu de ces documents, ainsi que des attestations de non-poursuite, l'autorité intimée pouvait considérer que non seulement B.________Sàrl, mais aussi C.________Sàrl étaient à jour avec le paiement des cotisations aux assurances sociales.

Dans la mesure où le recourant prétend que les tiers intéressés ne rempliraient pas certaines des conditions générales d'octroi des autorisations, le recours est mal fondé.

6.                      a) Dans sa réplique, le recourant conteste le classement en faisant valoir qu'il aurait dû obtenir 38 points au lieu de 28 et ainsi passer en tête. En effet, sous la rubrique "1 ou plusieurs employés", il aurait dû obtenir 3 points (au lieu de 0), car il a un employé. S'agissant du critère "mise au concours ASR précédente", 6 points auraient dû lui être attribués (au lieu de 0), du moment qu'il avait déjà concouru deux fois. Enfin, s'agissant de la connaissance d'autres langues, il aurait mérité 3 points (au lieu de 2), puisqu'il connaît 4 langues.

L'autorité intimée s'est déterminée sur ce qui précède. S'agissant du critère "mise au concours ASR précédente", elle a expliqué qu'elle n'avait attribué de points à aucun candidat, puisqu'il s'agissait de la première mise au concours depuis l'entrée en vigueur du RST. Concernant le nombre d'employés, le recourant avait lui-même déclaré dans un courrier du 26 juin 2015 être le seul à assurer le service de taxi dans son entreprise. Il y avait certes une autre personne (M. Q.________) agréée également pour cette entreprise, mais il s'agissait d'un indépendant – du reste titulaire d'une autorisation A – et non d'un employé. S'agissant des connaissances linguistiques, les langues touristiques définies selon le programme de formation de la HES-SO sont l'allemand, l'anglais, le russe, le chinois, l'espagnol, l'italien et l'arabe; dès lors, le serbo-croate et l'albanais ne donnaient droit à aucun point (cf. d'ailleurs aussi arrêt GE.2006.0092 précité consid. 6b).

Lors de l'audience, le recourant a admis sa notation s'agissant du nombre d'employés et de la connaissance d'autres langues. Dans son écriture du 9 mai 2016, il a en revanche maintenu son point de vue selon lequel il aurait dû obtenir 6 points supplémentaires pour avoir déjà concouru deux fois, ce qui le placerait en deuxième position du classement. Selon lui, il est contradictoire de lui refuser d'un côté ces points au motif qu'il s'agit de la première mise au concours sous le régime du RST, alors que, de l'autre, l'autorité intimée a renouvelé sans autres conditions les autorisations A qui existaient lors de l'entrée en vigueur du RST. En procédant de la sorte, l'autorité intimée aurait traité de manière dissemblable le fait d'avoir obtenu une autorisation et celui d'avoir concouru (en vain) sous l'ancien système, alors que rien ne justifierait une telle différence.

b) Même si l'octroi d'une autorisation d'usage accru du domaine public – telle qu'une autorisation A – ne fonde pas un droit acquis, il y a lieu, lorsque la question du renouvellement ou non d'une autorisation d'exploiter un service de taxis se pose, de tenir compte des dispositions que les exploitants ont prises en partant pour de bonnes raisons du principe que la pratique suivie jusqu'alors serait maintenue (Wiederkehr/Richli, Praxis des allgemeinen Verwaltungsrechts, vol. II, 2014, no 213 et les renvois, not. à l'ATF 108 Ia 135 consid. 5a; cf. aussi TF 2C_829/2015 du 15 janvier 2016 consid. 4.3 in fine). Le Tribunal fédéral s'est ainsi prononcé sur le nouveau règlement sur le service des taxis de la ville de Lucerne, lequel prévoyait que les anciennes "concessions" – autorisant à exploiter un service de taxis et à utiliser de manière exclusive certaines places de stationnement – restaient en vigueur durant dix ans à compter de l'entrée en vigueur de la nouvelle réglementation. Il a jugé que cette disposition transitoire était conforme au droit constitutionnel, en particulier à la garantie de la propriété et au principe de la bonne foi (2P.315/2005 du 18 mai 2006 consid. 3.3).

c) En l'espèce, l'autorité intimée a appliqué l'art. 3 des prescriptions, selon lequel l'un des critères de sélection est que "lors de précédentes mises au concours par Sécurité Riviera, le candidat s'est déjà vu refuser l'autorisation A alors qu'il répondait aux conditions d'octroi". Se fondant sur le texte clair de cette disposition, l'autorité intimée n'a pas tenu compte des candidatures infructueuses lors de mises au concours par les communes, sous l'ancien système. Or, quoi qu'en dise le recourant, il n'y a pas de contradiction entre cette disposition et l'art. 58 al. 2 RST, en vertu duquel les anciennes autorisations de détenir et de conduire un taxi restent valables pendant dix ans (au plus) à compter de l'entrée en vigueur de la nouvelle réglementation. En effet, il découle de la jurisprudence citée ci-dessus (consid. 6b) que le renouvellement – pour une durée de dix ans (comme dans l'affaire à la base de l'arrêt 2P.315/2005 précité) – des autorisations A qui existaient lors de l'entrée en vigueur de la nouvelle réglementation – autorisations qui n'étaient du reste pas limitées dans le temps – se justifie à titre de disposition transitoire au regard de la garantie de la propriété et du principe de la bonne foi. Il en va différemment de la prise en considération des candidatures non retenues sous l'ancien système. On ne voit pas, en effet, quel droit ou principe constitutionnel imposerait d'en tenir compte sous l'empire de la nouvelle réglementation (le principe d'égalité invoqué par le recourant n'étant pas pertinent à cet égard, puisque les situations sont différentes). Celui qui a fait acte de candidature sous l'ancien système – d'ailleurs devant une autre autorité que le Comité de direction de l'Association – n'a pas pris de dispositions telles (au-delà du temps consacré et de certaines dépenses relativement modiques comme les émoluments administratifs pour les attestations) qu'il y aurait lieu, au titre en particulier de la protection de la bonne foi, d'en tenir compte dans l'examen des candidatures selon le nouveau régime mis en place par le RST.  

Le critère litigieux n'est ainsi pas contraire au droit, de sorte que le classement établi par l'autorité intimée doit être confirmé sur ce point, le recours étant mal fondé à cet égard.

7.                      Le recourant se plaint d'une violation de la liberté économique et de l’égalité de traitement.

a) aa) Selon l'art. 27 al. 1 de la Constitution fédérale, la liberté économique est garantie. Elle comprend notamment le libre choix de la profession, le libre accès à une activité économique lucrative privée et son libre exercice (art. 27 al. 2 Cst.). Cette liberté protège toute activité économique privée, exercée à titre professionnel et tendant à la production d'un gain ou d'un revenu (ATF 138 I 378 consid. 6.1; 137 I 167 consid. 3.1; 136 I 197 consid. 4.4.1 et les arrêts cités). La liberté économique n'est toutefois pas absolue. Les restrictions cantonales doivent reposer sur une base légale, être justifiées par un intérêt public prépondérant et, selon le principe de la proportionnalité, se limiter à ce qui est nécessaire à la réalisation des buts d'intérêt public poursuivis (art. 36 al. 1 à 3 Cst.; ATF 136 I 1 consid. 5.1; 131 I 223 consid. 4.1; 130 I 26 consid. 4.5 et les arrêts cités).

Invocable tant par les personnes physiques que morales, la liberté économique protège notamment l'activité de chauffeur de taxi indépendant, même si celle-ci implique un usage accru du domaine public (ATF 121 I 129 consid. 3b;
TF 2C_519/2013 du 3 septembre 2013 consid. 6.1; TF 2C_564/2009 du 26 février 2010 consid. 6.1). Cet usage accru du domaine public peut cependant être réglementé par l'Etat; le législateur cantonal peut ainsi limiter le nombre de places de stationnement réservées aux taxis et déterminer le cercle des bénéficiaires de ces emplacements. Indépendamment de l'usage accru du domaine public, l'Etat peut soumettre l'exercice de la profession de chauffeur de taxi à l'obtention d'une autorisation pour lui permettre d'exercer un contrôle efficace de cette branche d'activité économique qui, par sa fonction et son importance, se rapproche d'un service public. Une telle exigence ne viole pas l'art. 27 Cst., mais constitue une mesure justifiée par l'intérêt public (TF 2P.56/2002 du 18 juin 2002 consid. 3.1; TF 2P.167/1999 du 25 mai 2000 in: SJ 2001 I p. 65; ATF 99 Ia 394 consid. 2 et 3 p. 397 ss). Les normes créées à cette fin et leur mise en œuvre doivent respecter le principe de la proportionnalité (cf. art. 5 al. 2 et 36 al. 3 Cst.).

La liberté économique englobe la liberté contractuelle (ATF 137 I 167 consid. 5.2; 131 I 333 consid. 4), de même que le principe de l'égalité de traitement entre personnes appartenant à la même branche économique. En vertu de ce principe, les mesures étatiques qui ne sont pas neutres sur le plan de la concurrence entre les personnes exerçant la même activité économique (concurrents directs) sont prohibées. Ainsi, les mesures de politique économique ou de protection d'une profession qui entravent la libre concurrence en vue de favoriser certaines branches professionnelles ou certaines formes d'exploitation violent l'art. 27 Cst., à moins d'être prévues par une disposition constitutionnelle spéciale (ATF 136 I 1 consid. 5.5.2; 131 I 223 consid. 4.2; 130 I 26 consid. 4.5; 125 I 209 consid. 10a; 125 I 267 consid. 2b; 125 I 322 consid. 3a et les arrêts cités).

Les restrictions à la liberté économique peuvent prendre la forme de prescriptions cantonales instaurant des mesures de police, des mesures de politique sociale ainsi que des mesures dictées par la réalisation d'autres intérêts publics (ATF 125 I 322 consid. 3a p. 326). Sont en revanche prohibées les mesures de politique économique ou de protection d'une profession qui entravent la libre concurrence en vue de favoriser certaines branches professionnelles ou certaines formes d'exploitation (cf. ATF 140 I 218 consid. 6.2 p. 228 s.; 131 I 223 consid. 4.2 p. 231 s.; 130 I 26 consid. 6.3.3.1 p. 53; 125 I 209 consid. 10a p. 221 et les arrêts cités).

Des différences de traitement entre concurrents sont autorisées, à condition qu'elles reposent sur une base légale et répondent à des critères objectifs. Les restrictions à la liberté économique peuvent viser à protéger l'ordre, la santé, la moralité et la sécurité publics, ainsi que la bonne foi en affaires (ATF 136 I 197 consid. 4.4.1; 131 I 223 consid. 4.2; 125 I 322 consid. 3a; 125 I 335 consid. 2a). Des motifs de police telle la nécessité de ne pas entraver exagérément la circulation ou encore le manque de place peuvent notamment être pris en considération pour statuer sur une demande d'autorisation (ATF 121 I 129 consid. 3b; 111 Ia 184 consid. 2b).

Dans un arrêt du 29 août 2006 (cause 2P.8/2006), le Tribunal fédéral a rappelé que l’obligation pour une municipalité de définir et d'exposer clairement les tenants et les aboutissants de la politique qu'elle entend mener pour assouplir son système et permettre une redistribution et une répartition plus équitables des autorisations de type A, loin d’être arbitraire, s'imposait au contraire pour assurer le respect de certaines garanties constitutionnelles, à commencer par la liberté économique. En effet, l'exigence d'égalité entre concurrents que postule cette liberté, en relation notamment avec l'usage accru du domaine public, suppose, pour être effective, la mise en place d'un système de distribution des autorisations qui soit cohérent, transparent et fondé sur des motifs objectifs, sous peine d'ouvrir la porte à l'arbitraire. Par ailleurs, ce n'est que si les exploitants peuvent connaître suffisamment à l'avance les règles essentielles régissant leur activité – et le système de répartition des autorisations A en fait sans conteste partie – et compter avec une certaine stabilité de celles-ci, qu'ils pourront librement exercer leur activité économique et, notamment, décider en connaissance de cause de l'organisation, de la forme ou encore de la stratégie de leur entreprise et des risques économiques qu'ils sont prêts à prendre, par exemple en matière d'investissements; en ce sens, une certaine sécurité du droit constitue un préalable nécessaire à la garantie de la liberté économique (consid. 2.4).

bb) Dans un arrêt du 31 mars 2016 (cause CCST.2015.0003), la Cour constitutionnelle s'est prononcée sur une disposition (du règlement intercommunal sur le service des taxis de l'Association de communes de la région lausannoise pour la réglementation du service des taxis) selon laquelle les autorisations d’exploitation A octroyées aux compagnies de taxis (disposant de plusieurs autorisations) sont valables pour une durée de 12 ans, renouvelable pour une durée de 12 ans (soit 24 ans au total), durée à l’issue de laquelle la compagnie concernée peut – et doit – prendre part à une procédure de mise au concours. La Cour a jugé que le délai de 24 ans (au maximum) était en soi admissible sous l'angle du tournus qui doit exister dans l'attribution des autorisations, dans la mesure où le renouvellement des autorisations A pour les compagnies ne serait plus automatique ou quasi systématique (ni accordé pour une durée indéterminée), mais qu’après 12 ans, les compagnies devraient fournir un dossier complet soumis à un examen approfondi. Cette (longue) durée s'expliquait certes par les investissements importants que les compagnies devaient réaliser, compte tenu notamment des devoirs spécifiques qui étaient les leurs (assurer une permanence minimale, former des candidats conducteurs de taxis, etc.). Les autorisations A attribuées aux exploitants individuels (disposant d'une seule autorisation) étaient quant à elles valables 7 ans, durée renouvelable d'autant (soit 14 ans au total), ce qui n'était pas contesté (consid. 4d).

b) Le recourant dénonce une violation de la liberté économique. Il soutient qu'avec la réglementation mise en place par le RST et la pratique de l'autorité intimée, les autorisations A sont trop rarement réattribuées. En effet, la durée des autorisations A, soit dix ans (art. 10 RST), serait trop longue, ce d'autant que l'art. 58 RST prévoit à titre de disposition transitoire "un droit acquis de dix ans supplémentaires" pour les concessions existant au moment de l'entrée en vigueur du RST. Il relève qu'en l'occurrence, les deux autorisations A mises au concours ont du reste été attribuées à des entreprises qui en sont déjà titulaires.

Le recourant critique en outre le fait que le nombre d'employés est un critère d'attribution important (avec facteur de pondération 3). Ce critère serait discriminatoire pour les petites entreprises comme la sienne et avantagerait les entreprises importantes déjà installées. Pour des questions d'équilibre financier, les petites entreprises ne pourraient se permettre d'engager du personnel, afin d'augmenter leurs chances lors des mises au concours. En outre, à l'échéance du délai de dix ans de l'art. 10 RST, les entreprises d'une certaine taille seraient favorisées et auraient toutes les chances de se voir à nouveau attribuer une autorisation A. En rendant plus difficile l'accès des petites entreprises aux autorisations A, le critère en question serait à l'origine d'une distorsion de concurrence. N'étant justifié par aucun intérêt public, il constituerait une restriction illicite de la liberté économique.

c) La durée des autorisations A prévue par l'art. 10 al. 1 RST, qui est de dix ans (période non renouvelable), apparaît comme admissible au regard de l'arrêt de la Cour constitutionnelle du 31 mars 2016, précité. La disposition transitoire de l'art. 58 al. 2 RST prévoit la même période de validité; elle se justifie – d'ailleurs aussi dans sa durée, au vu de la jurisprudence précitée (TF 2P.315/2005) – pour les motifs indiqués plus haut (consid. 6b).

Quant au critère du nombre d'employés, il s'agit d'un critère parmi d'autres d'attribution des autorisations A, certes pondéré avec un facteur 3. Son importance est relativisée par le fait que seule l'expérience – comme exploitant et comme chauffeur – du titulaire de l'autorisation, à l'exclusion de celle de ses employés, constitue un critère d'attribution (d'ailleurs également avec un facteur 3). A cet égard, un exploitant expérimenté d'une entreprise individuelle de taxi, comme le recourant, fait donc jeu égal avec celui d'une entreprise collective. D'ailleurs, les parties s'entendent pour affirmer qu'il n'y a guère que 4 ou 5 entreprises collectives sur le territoire des communes de l'Association. Une entreprise collective ne pouvant pas disposer de plus de 3 autorisations A (art. 5 al. 3 RST), cela fait qu'une quinzaine d'autorisations au plus pourraient être attribuées à ce type d'entreprises. Il devrait donc en rester autant pour les entreprises individuelles comme celle du recourant. Le recourant admet lui-même cette répartition (écriture du 9 mai 2016, sous point 3), même s'il y voit une contradiction, critique dont on ne voit pas qu'elle lui soit d'aucun secours. Le point déterminant est en effet qu'il y ait pour ainsi dire suffisamment d'autorisations A pour que les deux types d'entreprises, collectives et individuelles, puissent en obtenir. Du reste, une fois une entreprise collective au bénéfice de son quota maximal de 3 autorisations, elle ne sera plus candidate lors d'une mise au concours et les entreprises individuelles auront d'autant plus de chances d'être retenues.

Par ailleurs, comme le relève l'autorité intimée, le critère des candidatures infructueuses lors de mises au concours par l'Association, critère également pondéré par un facteur 3, permet à un exploitant d'augmenter sensiblement ses chances d'obtenir une autorisation A. S'agissant d'un exploitant individuel, il lui permet, au fil des candidatures successives, de compenser son désavantage – tout relatif, comme on l'a vu – par rapport aux entreprises collectives.

Au demeurant, les titulaires d'autorisations A, s'ils ont des droits spécifiques, ont également des devoirs spécifiques, puisqu'ils doivent – certes collectivement – garantir, dans les stations taxis sises à proximité des gares de Montreux et Vevey, un service permanent dès l'arrivée du premier train et jusqu'à 15 minutes après le départ du dernier train (art. 10 al. 2 des prescriptions). Par nature, les entreprises comptant plusieurs chauffeurs sont mieux à même d'assurer cette permanence que les petites structures. Cela peut justifier qu'un certain avantage soit accordé aux entreprises collectives lors des mises au concours. Une autre justification pourrait en être le maintien des places de travail, même si l'autorité intimée ne fait rien valoir de tel. Dans l'affaire à la base de l'arrêt CCST.2015.0003, les compagnies se trouvaient d'ailleurs largement plus avantagées par rapport aux exploitants individuels, dans la mesure où leurs autorisations étaient valables nettement plus longtemps que celles de ces derniers (période de 12 ans, renouvelable d'autant, contre 7 ans seulement, durée renouvelable).

Au vu de ce qui précède, on ne saurait dire que le système mis en place par le RST et les prescriptions ait pour effet d'empêcher les exploitants individuels comme le recourant d'obtenir une autorisation A ou de les désavantager de manière significative. Le système mis en place n'est pas discriminatoire pour les petites entreprises comme celle du recourant, ni ne consacre une distorsion de concurrence. Le grief tiré de la violation de la liberté économique doit, partant, être rejeté. Le critère du nombre d'employés n'étant pas contraire au droit, le classement établi par l'autorité intimée doit être confirmé. Il en va de même de la décision attaquée en tant qu'elle attribue les autorisations mises au concours pour une durée de dix ans, conformément à l'art. 10 al. 1 RST.

8.                      Le recours doit ainsi être rejeté et la décision attaquée confirmée.

Les frais sont mis à la charge du recourant; il n’y a pas lieu d’allouer des dépens (cf. art. 49, 52, 55 et 56 LPA-VD). 

 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision rendue le 9 septembre 2015 par l'Association Sécurité Riviera est confirmée.

III.                    Un émolument de 1'000 fr. est mis à la charge du recourant.

IV.                    Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 6 juin 2016

 

Le président:                                                                                             Le greffier:

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.