TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 22 mars 2016

Composition

M. Pierre Journot, président; MM. Pascal Langone et Eric Kaltenrieder, juges; Mme Estelle Cugny, greffière.

 

Recourante

 

Municipalité de Lausanne, Secrétariat municipal, à Lausanne

  

Autorité intimée

 

Bureau de la préposée à la protection des données et à l'information, à Lausanne

  

 

Objet

Divers    

 

Recours Municipalité de Lausanne c/ décision du Bureau de la préposée à la protection des données du 15 septembre 2015 (horaire de vidéosurveillance - piscine de Mon-Repos)

 

Vu les faits suivants

A.                     Le 16 juillet 2015, la Municipalité de Lausanne (ci-après : la municipalité) a adressé au Bureau de la Préposée à la protection des données et à l'information (ci-après : la préposée) un formulaire pour l'autorisation d'une installation de vidéosurveillance. La demande d'autorisation a pour objet la mise en place de six caméras de surveillance à l'intérieur et à l'extérieur des locaux de la piscine couverte de Mon-Repos, installée au centre de Lausanne. Le formulaire précise que les images seraient enregistrées sur un serveur informatique hébergé par le service d'organisation et d'informatique de la commune et conservées durant 96 heures. Il est prévu que les caméras fonctionnent 24 heures sur 24 par détection de mouvement et que le public soit informé de leur existence par des panneaux placés à l'entrée et à l'intérieur du bâtiment. Un visionnement continu ou direct n'est prévu que pour la maintenance du système. Trois employés communaux (du service des sports et de la police), désignés nommément dans le formulaire de demande, sont habilités à visionner les images et à les transmettre dans le cadre d'une procédure judiciaire.

L'installation a pour but de protéger le bâtiment et les personnes contre les infractions et les vols. Le formulaire mentionne l'existence de plusieurs tentatives de braquage du coffre, d'une effraction par la porte de secours qui a eu pour conséquence le braquage du distributeur automatique de tickets à l'entrée, le 21 décembre 2014, avec un préjudice total de plus de 21'000 francs. Il indique également qu'à certains moments, la piscine n'est plus surveillée par le personnel car elle est ouverte aux clubs et à plusieurs reprises des agressions verbales et physiques sur des jeunes du Lausanne Natation par des personnes qui "traînaient" dans l'entrée s'étaient produites.

Le formulaire précise, au sujet d'autres mesures prises pour atteindre le but visé par l'installation de vidéosurveillance, que l'éclairage a été amélioré autour du bâtiment, que des travaux de sécurisation ont eu lieu et sont encore prévus pour sécuriser le coffre et les mouvements d'argent (au moyen d'un système à air comprimé installé durant l'été) et que la sécurité a été renforcée en dehors des horaires d'ouverture au public. Mais, d'après le formulaire, le site reste néanmoins sensible. La demande d'autorisation précise encore qu'entre 2010 et 2014, une dizaine d'effractions ou de tentatives ont été recensées avec, au minimum pour conséquences des dégâts matériels, et relève que la réparation du distributeur de tickets d'entrées vandalisé le 21 décembre 2014 avait coûté plus de 12'000 fr., auxquels il fallait ajouter environ 9'000 fr. de dégâts connexes.

B.                     Invitée par la préposée à répondre à des questions complémentaires, la municipalité, par l'intermédiaire de la secrétaire générale de la Direction du logement et de la sécurité publique, a apporté des précisions dans un courrier électronique du 8 septembre 2015. En particulier, elle a confirmé qu'il apparaissait nécessaire que les caméras puissent s'activer par détection de mouvement en tout temps, eu égard au fait que si les délits les plus graves avaient en effet été constatés hors des heures d'ouverture, les incivilités et les délits moins graves mais nécessitant des réparations coûteuses avaient aussi eu lieu en journée. Elle a précisé qu'elle avait désigné un policier comme personne autorisée à accéder aux enregistrements vu qu'il était important que, suivant les délits, la police puisse rapidement avoir accès aux images pour identifer des auteurs ou documenter le déroulement des faits. La municipalité a également remis à la préposée, en pièces jointes, les vues des différentes caméras, précisant que toute zone pouvant poser problème serait techniquement masquée et qu'il n'y aurait aucune image des façades ou des vestiaires. Elle a encore précisé qu'elle n'avait pas l'intention de filmer le personnel, la zone du guichet comportant un vitrage qui n'en permettait pas la surveillance. Si l'angle devait néanmoins poser un problème, la municipalité proposait de flouter techniquement le guichet.

Par courriel du 10 septembre 2015, la préposée a avisé la municipalité qu'elle ne disposait pas d'éléments suffisants pour autoriser une vidéosurveillance permanente, ne pouvant pas se baser uniquement sur le fait qu'il puisse arriver que des infractions mineures soient commises en journée, sans autre détail, alors que le formulaire de demande d'autorisation ne contenait rien en ce sens. Le 15 septembre 2015, toujours représentée par la secrétaire générale de la Direction du logement et de la sécurité publique, la municipalité a répondu, en résumé, qu'il ne lui apparaissait pas que filmer 24 heures sur 24 serait disproportionné, que les actes de vandalisme n'étaient pas forcément tous répertoriés et que la demande qu'elle avait déposée lui paraissait complète. Elle s'est également plainte du fait qu'il n'était pas suffisamment tenu compte des exigences "du terrain".

C.                     Par décision du 15 septembre 2015, la préposée a octroyé l'autorisation sollicitée, moyennant le respect des indications données dans le formulaire de demande d'autorisation, en limitant l'horaire de fonctionnement de l'installation aux périodes durant lesquelles le guichet de la piscine n'est pas ouvert. Elle a également posé comme condition à l'autorisation que la signalétique officielle soit complétée (la référence à l'abréviation de la loi du 11 septembre 2007 sur la protection des données personnelles (LPrD) figurant sur les panneaux comportait en effet une erreur et il était demandé que le "p" minuscule imprimé soit corrigé en "P" majuscule). Enfin, la décision a imposé à la commune d'informer par écrit la préposée dès que les conditions précitées seraient remplies et que l'installation serait mise en exploitation.

D.                     Par acte du 16 octobre 2015, la municipalité a recouru en temps utile devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal contre la décision de la préposée, concluant à sa réforme en ce sens que l'installation est autorisée à fonctionner également durant les périodes durant lesquelles le guichet est ouvert. A l'appui du recours, la municipalité a notamment produit les annonces de vols dans les vestiaires pour 2014 et 2015, les horaires d'ouverture de la piscine avec le plan d'occupation des bassins, deux lettres de soutien à la vidéosurveillance rédigée par l'équipe de caisse (du 1er octobre 2015), d'une part, et des représentants de Lausanne Natation (du 2 octobre 2015), d'autre part, ainsi qu'un échange de courriels dont il résulte qu'un jeune membre de la section water-polo de Lausanne Natation a été agressé physiquement à l'issue d'un entraînement à la piscine de Mon-Repos dans le hall et à l'extérieur, après 21 heures, en 2013.

Le 13 novembre 2015, la préposée a déposé une réponse au terme de laquelle elle a conclu au maintien de sa décision.

Le 7 décembre 2015, la municipalité a déposé des déterminations qui confirment les conclusions de son recours.

E.                     Le 12 novembre 2015, à 7h30, la préposée s'est rendue sur le site de la piscine de Mon-Repos, alors que l'établissement était ouvert mais le guichet fermé. Du compte-rendu qu'elle a établi à cette occasion, il ressort qu'elle a constaté que les six caméras étaient en place, en revanche elle n'a trouvé aucun panneau d'information au public. Elle n'a observé personne sur la terrasse devant l'entrée, ni dégât ni déchet laissé hors des poubelles. Elle a constaté que le hall d'entrée était très calme. Le compte-rendu de son déplacement est complété par des photographies de la porte d'entrée de la piscine et de son hall.

Dans ses déterminations du 7 décembre 2015, la municipalité a expliqué que les caméras avaient effectivement été installées mais qu'elles n'étaient pas opérationnelles, raison pour laquelle il n'y avait pas de panneaux d'information au public. Vu que la procédure de recours risquait de durer, la municipalité avait décidé d'enclencher le système de vidéosurveillance qui fonctionnerait, jusqu'à droit connu sur le recours, en dehors des heures de présence du personnel au guichet et de poser les panneaux d'information. La mise en exploitation serait communiquée par écrit à la préposée.

F.                     Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                      La recourante demande que la possibilité de filmer lui soit accordée 24 heures sur 24.

a) En cas d’utilisation d’un système de vidéosurveillance, plusieurs libertés sont potentiellement en jeu (Alexandre Flückiger/Andreas Auer, La vidéosurveillance dans l’œil de la Constitution, PJA 2006 p. 933 ss) : la liberté personnelle, et plus particulièrement la triple garantie de l’intégrité physique et psychique et de la liberté de mouvement (art. 10 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst. ; RS 101]), le droit au respect de la sphère privée (art. 13 al. 1 Cst.), le droit d’être protégé contre l’emploi abusif de données personnelles (art. 13 al. 2 Cst.), et la liberté de réunion (art. 22 Cst.). Selon la doctrine, l’art. 10 al. 2 Cst. protège de façon générale « l’autodétermination individuelle », qui comprend notamment le droit de participer à la vie sociale, mais aussi celui d’être laissé seul, à l’abri du regard des autres (Alexandre Flückiger/Andreas Auer, op. cit., p. 932 et réf.). L’art. 13 Cst. protège pour sa part de façon particulière la sphère privée et en englobe les aspects les plus divers ainsi que les menaces spécifiques qui y correspondent (ATF 133 I 77 consid. 3.2 ; 127 I 6 consid. 5a). La protection contre l’emploi abusif de données personnelles, conformément à l’art. 13 al. 2 Cst., en fait partie. Cette disposition a pour but de garantir une protection spécifique, parallèlement à la protection de la liberté personnelle prévue à l’art. 10 al. 2 Cst. (ATF 133 I 77 consid. 3.3). Dans un arrêt relatif à un règlement communal de police dans lequel était litigieuse la durée admissible de la conservation d’enregistrements de vidéosurveillance sur le domaine public, le Tribunal fédéral a ainsi relevé que l’enregistrement et la conservation de matériel de surveillance permettant une identification personnelle présentait un rapport particulier avec la protection contre l’emploi abusif de données personnelles et devait par conséquent être examiné en premier lieu à la lumière de l’art. 13 al. 2 Cst. (ATF 133 I 77 consid. 3.2).

b) Les différentes libertés mentionnées ci-dessus, y compris le droit à la protection contre l’emploi abusif de données personnelles, peuvent être restreintes aux conditions prévues par l’art. 36 Cst. Les restrictions doivent ainsi reposer sur une base légale, être justifiées par un intérêt public prépondérant – ou par le souci de protéger un droit fondamental d’autrui – et respecter le principe de la proportionnalité.

Dans le canton de Vaud, la vidéosurveillance est régie par l’art. 22 de la loi du 11 septembre 2007 sur la protection des données personnelles (LPrD ; RSV 172.65), dont  la teneur est la suivante :

" Conditions

1 Un système de vidéosurveillance dissuasif peut être installé sur le domaine public ou le patrimoine administratif cantonal ou communal, moyennant le respect des principes et prescriptions de la présente loi.

2 Seule une loi au sens formel peut autoriser l'installation d'un système de vidéosurveillance.

3 Les images enregistrées par le système de vidéosurveillance ne peuvent être utilisées qu'aux fins fixées dans la loi qui l'institue.

4 L'installation du système de vidéosurveillance doit constituer le moyen le plus adéquat pour atteindre le but poursuivi. Toutes les mesures doivent être prises pour limiter les atteintes aux personnes concernées.

5 La durée de conservation des données ne peut excéder 96 heures, sauf si la donnée est nécessaire à des fins de preuves, ceci conformément à la finalité poursuivie par le système de vidéosurveillance.

6 L'installation de vidéosurveillance doit être préalablement autorisée par le Préposé.

7 Le Conseil d'Etat précise les conditions précitées."

aa) En l'espèce, la base légale exigée par les art. 36 Cst. et 22 al. 1 LPrD est constituée par le règlement communal sur la vidéosurveillance, approuvé le 12 juin 2012 par la Cheffe du Département de l'intérieur. L'art. 1er de ce règlement prévoit ce qui suit :

" Article 1           Conditions générales et buts

La vidéosurveillance des bâtiments et infrastructures publics de la commune et de leurs abords directs est autorisée pour autant qu'il n'y ait pas de moyen plus adéquat, propre à atteindre le but poursuivi, soit la non-perpétration d'actes légalement répréhensibles et la poursuite d'une infraction commise.

Le présent règlement définit les conditions selon lesquelles la vidéosurveillance peut être exercée, conformément à la législation cantonale en matière de protection des données personnelles."

bb) La vidéosurveillance du domaine public et du patrimoine administratif accessible au public vise deux buts principaux : prévenir des actes de vandalisme et identifier les auteurs de tels actes pour les poursuivre. La prévention et la répression d’infractions pénales comptent parmi les motifs qui peuvent justifier des restrictions aux libertés (Alexandre Flückiger/Andreas Auer, op. cit., p. 935). Le Tribunal fédéral a ainsi jugé que la prévention d’actes délictuels futurs et la poursuite d’actes délictuels commis sont toujours dans l’intérêt public (ATF 120 Ia 147 consid. 2d).

Dans le même sens, l'art. 4 al. 1 ch. 14 LPrD définit la "vidéosurveillance dissuasive" comme une "vidéosurveillance à laquelle on recourt pour éviter la perpétration d'infractions sur un certain lieu".

C'est bien en l'espèce un tel intérêt public qui fonde la demande formulée par la recourante, puisque celle-ci invoque comme but visé par l'installation litigieuse la protection du bâtiment et des personnes contre les infractions et les vols.

cc) Vu ce qui précède, les exigences relatives à l'existence d'une base légale et d'un intérêt public prépondérant sont remplies. Reste à examiner si, comme l'autorité intimée l'a retenu, le principe de proportionnalité n'est pas respecté.

2.                      La décision attaquée retient, en application de l'art. 22 al. 4 LPrD et 1er du règlement, qu'une vidéosurveillance permanente, 24 heures sur 24, ne respecte pas le principe de la proportionnalité car la demande d'autorisation ne contient aucune indication permettant de considérer qu'il serait nécessaire de filmer pendant les heures d'ouverture du guichet de la piscine. En outre, la municipalité a elle-même relevé que la sécurité avait été renforcée en dehors des heures d'ouverture au public et que les délits graves avaient été commis de nuit.

a) En application du principe de la proportionnalité, énoncé à l'art. 5 al. 2 Cst., une mesure restrictive doit être apte à produire les résultats escomptés (règle de l’aptitude) et ceux-ci ne doivent pas pouvoir être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité); ce principe proscrit enfin toute restriction allant au-delà du but visé : il exige un rapport raisonnable entre ce but et les intérêts publics ou privés compromis (proportionnalité au sens étroit, impliquant une pesée des intérêts en présence – ATF 140 I 2 consid. 9.2.2; 139 I 180 consid. 2.6.1; 138 II 346 consid. 9.2 et les réf. citées).

La cour de céans s'est déjà prononcée sur l'installation d'un système de vidéosurveillance sur les espaces extérieurs de deux établissements scolaires, y compris pendant les heures de cours. Ces espaces avaient en particulier fait l'objet de dommages à la propriété (dommages aux bâtiments et aux véhicules). Des problèmes de voies de fait et de consommation de stupéfiants y avaient également été rencontrés. Il a été retenu que dans ce cas, une telle vidéosurveillance, également pendant les heures de cours, était conforme au principe de la proportionnalité (arrêt GE.2012.0139 du 1er mars 2013 consid. 3). Dans un deuxième arrêt, la cour a retenu que l'utilisation de trois caméras de vidéosurveillance dans le hall d'un bâtiment administratif communal en vue de prévenir et réprimer des vols et déprédations n'était possible qu'en dehors des heures de bureau usuelles, car la situation n'était pas particulièrement préoccupante (arrêt GE.2014.0019 du 6 mai 2014 consid. 2).

b) Nul ne conteste que l'installation litigieuse soit apte à atteindre le but de prévention et de poursuite des infractions qui est recherché.

c) D'après l'autorité intimée, la municipalité n'a jamais été en mesure d'apporter des éléments suffisants tendant à prouver qu'il y aurait une nécessité concrète de pouvoir filmer pendant les heures d'ouverture du guichet de la piscine. On ne peut partager ce point de vue.

En effet, s'agissant des abords extérieurs, la recourante se plaint de manière convainquante – même si la préposée n'a pas constaté les faits invoqués lorsqu'elle s'est rendue sur place le 12 novembre 2015 au petit matin -, que les déprédations et infractions contre lesquelles lutte la vidéosurveillance n'ont pas lieu seulement en dehors des heures d'ouverture des guichets, mais également durant la journée. En particulier, dans la zone du parc jouxtant le bâtiment des bassins, couverte par l'une des caméras du système, la recourante invoque des jets de déchets tout comme des attroupements de personnes consommant des stupéfiants. La recourante fait encore état d'actes de déprédations du bâtiment par des inscriptions au feutre sur les raidisseurs en métal et des actes de mictions contre les murs. A juste titre la recourante fait valoir que la présence du personnel travaillant à l'intérieur du bâtiment n'est pas de nature à dissuader les auteurs des infractions, au contraire d'une vidéosurveillance.

Concernant ensuite l'intérieur du bâtiment, 17 avis de vols dans les vestiaires ont été déposés pour l'année 2014 et 9 entre février et octobre 2015. Les vols concernent principalement des téléphones portables, des portefeuilles ou de l'argent, mais aussi une montre, des chaussures ou des vêtements, par exemple. Dans sa réponse, la préposée considère que les auteurs ne pourraient pas être identifiés de manière plus certaine par les caméras que par le personnel sur place. Il n'est en effet pas prévu de placer des caméras dans les vestiaires. Une caméra sera cependant fixée dans le hall d'entrée, où transitent les utilisateurs et donc également les auteurs d'infraction. Alors que l'on ne saurait attendre des employés du guichet qu'ils se souviennent de tous les visages des personnes qui transitent par le hall d'entrée, surtout en période de forte affluence, une caméra permettra plus sûrement d'aider à identifier l'auteur d'une infraction. La présence du personnel au guichet n'a pas empêché de nombreux vols et 2014 et 2015 dans les vestiaires. Une vidéosurveillance sera mieux apte à dissuader les auteurs d'infractions s'ils savent qu'ils peuvent être reconnus lorsqu'ils transitent par le hall d'entrée une fois leur forfait accompli.

La recourante expose encore que le personnel constate régulièrement la présence de personnes n'ayant pas de rapport avec la pratique d'un sport ou ne voulant pas se rendre à la cafétéria, ainsi que des incidents avec des personnes sans domicile fixe qui cherchent à s'installer dans le hall d'entrée. Quant à la plupart des agressions verbales et l'agression physique d'un sportif dont la recourante fait état, elles se sont certes produites en soirée. Il ressort néanmoins des écritures de la recourante que des agressions verbales dirigées contre des sportifs de Lausanne Natation ont aussi eu lieu à l'intérieur pendant les heures d'ouverture du guichet. Manifestement, la présence des employés ne suffit pas à maintenir l'ordre dans les locaux. En conséquence, la présence d'une vidéosurveillance permanente se justifie pour permettre de poursuivre les auteurs de débordements potentiels.

Dans sa réponse, la préposée relève que l'unique infraction pénale d'une certaine importance qui a été rapportée dans le dossier est l'effraction dans les locaux de la piscine suivi d'un braquage du distributeur automatique des tickets en date du 21 décembre 2014 pour un préjudice total de 21'000 francs. Puisque l'infraction s'est sans doute produite en dehors des heures d'ouverture des guichets, l'autorité intimée en conclut qu'une vidéosurveillance se limitant aux heures de fermeture des guichets est seule justifiée et que d'autres mesures seraient mieux aptes à éviter de tels dommages, tels que vider plus régulièrement le distributeur. Or, ce raisonnement ne saurait être suivi puisqu'il fait abstraction de manière totalement infondée des autres infractions invoquées par la recourante telles que les vols et les agressions verbales.

Ensuite, la réponse constate que la recourante a pris des mesures de sécurité autres que la vidéosurveillance pour prévenir des infractions en dehors des horaires d'ouverture au public. Elle en conclut qu'elle aurait également pris des mesures en journée si ça lui avait paru nécessaire. En l'espèce, les mesures invoquées par la municipalité consiste dans l'amélioration de l'éclairage autour du bâtiment, des travaux pour sécuriser le coffre et les mouvements d'argent et un renforcement de la sécurité en dehors des heures d'ouverture au public. Or, à part une vidéosurveillance, on ne voit pas très bien quelles autres mesures la recourante pourrait encore prendre pour sécuriser l'intérieur des locaux. A juste titre, la recourante fait valoir qu'on ne saurait pas lui imposer une surveillance régulière et quotidienne du site en question par des policiers, des agents privés ou d'autres personnes, car cette mesure s'avérerait sur le long terme nettement plus coûteuse que l'installation de vidéosurveillance (en référence à l'arrêt GE.2012.0139 du 1er mars 2013 consid. 3b) précité).

Ainsi, aux incivilités, vols et agressions verbales invoquées ci-dessus, s'ajoutent le braquage du distributeur en 2014 ainsi que des effractions et des tentatives ayant causé des dommages matériels importants, qui ont eu lieu pendant la nuit. Partant, la gravité et la répétition des actes constatés par la recourante rendent nécessaire une vidéosurveillance permanente.

d) L'autorité intimée considère que l'intérêt des usagers de la piscine, adultes, jeunes et enfants à ne pas être constamment filmés pendant leurs activités de loisirs est prépondérant par rapport à celui de la municipalité à recourir à une vidéosurveillance permanente. On doit lui donner tort sur ce point également. En effet, les délits invoqués par la recourante pour justifier une vidéosurveillance permanente ne sont nullement mineurs. Au contraire, les infractions constatées par la recourante sont importantes, comme on l'a vu ci-dessus. Pour celles qui se sont produites en journée, il s'agit de vols, d'incivilités et d'agressions verbales. Elles sont en outre répétées. Si d'un côté, il est vrai que la vidéosurveillance cause une atteinte au respect de la vie privée et même si la seule présence de caméras peut être vécue par intrusive par les individus concernés suivant la jurisprudence citée par l'autorité intimée dans sa réponse (ATF 1C_315/2009 du 13 octobre 2010 consid. 2.2), il est tout aussi vrai que la vidéosurveillance aura dans le cas particulier un effet positif pour les usagers de la piscine puisqu'elle tend à empêcher des infractions dont ils pourraient être les victimes. En définitive, la décision relativise à tort une situation qui justifie de faire prévaloir l'intérêt de la recourante et du public à la prévention et à la poursuite d'infractions sur l'intérêt des usagers de la piscine à ne pas être constamment filmés.

3.                      Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission du recours et à la réforme de la lettre a) du dispositif de la décision entreprise en ce sens que le fonctionnement de l'installation est autorisé 24 heures sur 24. La décision est maintenue pour le surplus. Les frais sont laissés à la charge de l'Etat. Il n'y a pas matière à allocation de dépens.


 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

I.                       Le recours est admis.

II.                      La lettre a) du dispositif de la décision du Bureau de la préposée à la protection des données et à l'information du 15 septembre 2015 est réformée en ce sens que le fonctionnement de l'installation est autorisé 24 heures sur 24; la décision est maintenue pour le surplus.

III.                    Les frais du présent arrêt sont laissés à la charge de l'Etat.

IV.                    Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 22 mars 2016

 

Le président:                                                                                             La greffière:


Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.