|
|
TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
|
|
Arrêt du 15 septembre 2016 |
|
Composition |
M. Alex Dépraz, président; MM. Robert Zimmermann et André Jomini, juges |
|
Recourante |
|
A.________ à ******** représentée par Me Philippe VOGEL, Avocat, à Vevey, |
|
Autorité intimée |
|
Association de communes de la région lausannoise pour la réglementation du service des taxis, Comité de direction, à Lausanne, |
|
Autorité concernée |
|
Commission administrative du Service intercommunal des taxis, arrondissement de Lausanne, à Lausanne, |
|
Objet |
Taxis – Retrait de l’autorisation d’exploiter de type A |
|
|
Recours A.________ c/ décision de l'Association de communes de la région lausannoise pour la réglementation du service des taxis du 28 septembre 2015, confirmant la décision de la Commission administrative du 10 juin 2014 lui retirant l'autorisation d'exploiter de type A |
Vu les faits suivants
A. A.________, née le ******** 1947, a obtenu son carnet de conducteur de taxi le 29 octobre 1974. Une autorisation d’exploiter de type A lui a été délivrée par le Service intercommunal des taxis (ci-après : le SIT) le 27 septembre 1995, avec effet au 1er octobre 1995.
Depuis lors, A.________ a fait l’objet de deux avertissements prononcés par la Commission administrative du SIT (ci-après : la Commission administrative). Le 3 octobre 2000, un avertissement lui a été infligé pour avoir effectué une course après avoir accepté une commande du central d’appels. Le 27 mai 2002, elle a été sanctionnée pour avoir mal contrôlé le temps de travail de son chauffeur.
B. Par circulaire portant le n° 547 du 18 février 2013, le SIT a informé l’ensemble des titulaires d’une autorisation d’exploiter de type A dont la recourante du contrôle systématique de leurs activités. Le but de ce contrôle était notamment de vérifier que les titulaires d’une autorisation d’exploiter de type A assuraient personnellement et régulièrement la conduire de leurs véhicules. Les sanctions en cas de violation de la règlementation étaient en outre rappelées.
Par courrier du 11 avril 2014, la Commission administrative a convoqué la recourante à une audition parce qu’il apparaissait qu’elle n’aurait pratiquement pas travaillé entre le 15 septembre 2013 et le 15 mars 2014 et que son employé avait été dénoncé le 10 décembre 2014 pour des infractions aux prescriptions légales.
Lors de la procédure devant la Commission administrative, la recourante a exposé avoir été victime d’un accident en août 2012 qui avait entraîné une incapacité de travail de longue durée en raison de troubles aux cervicales et l’avait empêché de travailler pendant la période considérée. Cette incapacité de travail n’avait pas été annoncée au SIT.
Sur la base de disques tachygraphiques remis par la recourante lors de son audition ainsi que des relevés fournis par B.________, la Brigade des taxis de la Police communale de la Ville de Lausanne a établi le 16 mai 2014 un rapport sur l’activité de la recourante pendant la période du 10 mars au 29 avril 2014. Il en ressort notamment qu’il existait un écart important – tant en début de journée qu’en fin de journée – entre les relevés des disques tachygraphiques et les heures d’activité théoriques enregistrées par le central d’appels. Sur la base des disques tachygraphiques, le rapport retient que la recourante a exploité son autorisation A durant 37 heures réparties sur 17 jours pendant la période considérée. En outre, durant ces 17 jours d’activité, la recourante aurait assuré 66 courses de taxi soit une moyenne de 3.9 courses par jour d’activité.
La Commission administrative a également fait grief à la recourante de ne pas s’être assurée du respect des prescriptions légales par C.________, son employé, qui avait été dénoncé par un rapport de police du 8 avril 2014. Il était encore reproché à la recourante de n’avoir travaillé que durant 14.9 heures et avoir effectué une seule course pendant la période du 30 avril au 21 mai 2014.
Par décision du 29 mai 2014, la Commission administrative a prononcé le retrait de l’autorisation d’exploiter de type A de la recourante, lui a imparti un délai au 31 août 2014 pour la déposer, et a mis les frais de la cause, par 500 fr., à sa charge.
C. Par acte de son conseil du 23 juin 2014, A.________ a recouru contre la décision précitée auprès du Comité de direction de l’Association de communes de la région lausannoise pour la réglementation du service des taxis (ci-après : l’autorité intimée) en concluant à son annulation.
Elle faisait notamment grief à la Commission administrative de ne pas avoir tenu compte des courses qu’elle effectuait pour le transport d’enfants handicapés à raison d’au plus 3 heures par jour, temps pendant lequel elle invoquait être à disposition du public. Selon diverses attestations de D.________, la recourante effectuait en tant que chauffeur indépendant depuis le 22 août 2011 des courses pour le transport d’enfants handicapés à raison de 19 heures par semaine, hors la période pendant laquelle elle était complètement incapable de travailler. Selon ce qu’exposait la recourante, elle effectuait ces courses de très longue date - soit depuis 35 ans - au bénéfice d’enfants fréquentant des écoles spécialisées et centres situés dans la région lausannoise.
Par courrier du 9 décembre 2014, la Commission administrative a transmis à la recourante personnellement, bien que celle-ci était représentée par un avocat, un rapport de police du 11 novembre 2014 la dénonçant pour ne pas avoir contrôlé l’activité de son chauffeur C.________.
Il ressort notamment de ce rapport qu’C.________ ne respectait pas certaines dispositions de l’ordonnance des conducteurs professionnels de véhicules légers affectés au transport de personnes (OTR 2). En outre, la recourante ne tenait pas de registre relatif à l’activité de son chauffeur car elle avait confiance en lui et estimait que cela n’était pas nécessaire.
A raisons des faits qui précèdent, la recourante a été condamnée, par ordonnance pénale du 8 janvier 2015 rendue par le Préfet du district de Lausanne, pour violation des art. 21 al. 1 et 22 al. 2 OTR 2 et de l’art. 40 RIT à une amende de 600 francs.
Par courrier du 15 janvier 2015, toujours adressé à la recourante personnellement, la Commission administrative a considéré que cette nouvelle infraction aurait entraîné une sanction mais que le retrait de l’autorisation prononcé le 29 mai 2014 englobait celle-ci. Il ressort du dossier que la recourante a retiré l’opposition qu’elle avait formée contre l’ordonnance pénale précitée si bien que cette dernière est entrée en force.
Par décision du 28 septembre 2015, le Comité de direction de l’association de communes de la région lausannoise pour la réglementation du service des taxis (ci-après : l’autorité intimée) a rejeté le recours, confirmé la décision de la Commission administrative du 27 mai 2014 et mis les frais de la cause à la charge de la recourante. En substance, le Comité de direction a estimé que la mesure de retrait de l’autorisation d’exploiter de type A se justifiait au regard des manquements qui étaient reprochés à la recourante.
D. Par acte de son conseil du 26 octobre 2015, A.________ a saisi la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal d’un recours contre la décision sur recours rendue par l’autorité intimée. Elle conclut à l’admission du recours, à ce que la décision attaquée soit « réformée, respectivement annulée » ainsi qu’à la confirmation de son autorisation d’exploiter de type A.
Dans une argumentation confuse, les différents moyens n’étant pas clairement distingués, la recourante soutient en résumé qu’elle exploite sa concession normalement et raisonnablement, compte tenu notamment de son activité pour le compte de D.________. Elle conteste en outre avoir voulu induire l’autorité en erreur concernant son temps de travail effectif ainsi qu’avoir refusé certaines courses. Enfin, elle fait valoir que la procédure administrative aurait été « peu transparente, arbitraire et orientée ».
Dans ses déterminations du 13 janvier 2016, la Commission administrative a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée.
L’autorité intimée a également conclu au rejet du recours, avec suite de frais et dépens, dans sa réponse du 4 février 2016.
La recourante s’est déterminée le 24 mars 2016. Elle a produit une attestation de la Fiduciaire E.________ selon laquelle elle a perçu en 2014 de la part de D.________ des montants de l’ordre de 3'000 fr. par mois pendant les périodes scolaires, ces montants étant de l’ordre de 2'000 fr. les mois où il y a des vacances scolaires (avril et octobre) et encore inférieurs les mois d’été (juillet et août).
Interpellée par le précédent magistrat instructeur, la recourante a indiqué le 29 avril 2016 que, suite à son accident du 6 août 2012 qui avait entraîné des lésions aux cervicales, elle avait été en incapacité de travail à 100% dès le 7 août 2012 jusqu’au 28 février 2014, puis à 50% depuis le 1er mars 2014. Elle a en outre exposé avoir repris partiellement son activité de chauffeur de taxi depuis le 1er janvier 2014 pour lui permettre de compléter ses revenus. Elle a produit différents certificats médicaux pour établir ce qui précède, en précisant que certains d’entre eux avaient été établis a posteriori pour les besoins de la présente procédure.
La Commission administrative s’est à nouveau déterminée le 11 mai 2016 et l’autorité intimée le 17 mai 2016. La recourante ne s’est plus exprimée si bien que le dossier a été gardé à juger.
La Cour a délibéré par voie de circulation.
Considérant en droit
1. a) Selon l’art. 92 al. 1 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD, RSV 173.36), le Tribunal cantonal connaît des recours contre les décisions et décisions sur recours rendues par les autorités administratives, lorsque la loi ne prévoit aucune autre autorité pour en connaître.
En l’espèce, la décision attaquée est une décision rendue sur recours par une autorité administrative contre laquelle aucune autre voie de recours n’est prévue. La Cour de céans est dès lors compétente.
b) Selon l’art. 95 LPA-VD, le recours au Tribunal cantonal s’exerce dans le délai de trente jours dès notification de la décision attaquée.
Remis à la Poste suisse à l’attention de la Cour de céans le 26 octobre 2015, le recours a été déposé dans un délai de trente jours dès le 29 septembre 2015, date à laquelle est intervenue au plus tôt la notification de la décision attaquée.
Le recours satisfait au surplus aux autres conditions de recevabilité prévues par la loi (art. 79 LPA-VD) si bien qu’il y a lieu d’entrer en matière.
2. Il convient d’abord d’examiner les griefs formulés par la recourante à l’encontre des faits sur lesquels se fonde la décision attaquée.
La décision attaquée fait grief à la recourante d’avoir refusé 1083 courses pendant la période du 15 septembre au 15 mars 2014. La recourante conteste ce qui précède. A l’appui de ce fait, la décision attaquée se réfère à une convocation du 5 mai 2014 figurant dans le dossier de l’autorité concernée. Or, cette pièce ne concerne manifestement pas la recourante mais un autre titulaire de l’autorisation d’exploiter A à laquelle était adressé cette convocation. Elle a sans doute été mise par inadvertance dans le dossier de la Commission administrative. C’est donc manifestement à tort que l’autorité intimée a fait grief à la recourante d’avoir refusé les courses précitées. Cette erreur de l’autorité intimée n’est toutefois pas déterminante pour le sort du recours, le retrait de l’autorisation apparaissant de toute manière justifié pour les motifs exposés ci-après sous consid. 4 à 6.
Pour le surplus, il convient de considérer les faits tels qu’ils résultent de la décision attaquée comme étant établis, sous réserve des considérations qui suivent.
3. La recourante formule un certain nombre de griefs à l’encontre de la procédure administrative en estimant qu’elle aurait été « peu transparente, arbitraire et orientée ». Elle n’indique toutefois pas quelles dispositions de procédure auraient été violées et quelles en seraient les conséquences éventuelles sur la décision attaquée. Il apparaît donc que ces griefs généraux doivent être écartés.
4. La recourante reproche à l’autorité intimée de ne pas avoir correctement appliqué l’art. 40 RIT en ce sens que celle-ci aurait considéré à tort qu’elle n’assurait pas la conduite de son taxi personnellement, de façon régulière et en tant qu’activité principale.
a) Les communes d’Epalinges, Lausanne, Prilly, Pully, Renens, Chavannes-près-Renens, Crissier, Ecublens, Belmont-sur-Lausanne, Paudex, Le Mont-sur-Lausanne et Bussigny ont constitué un « Service intercommunal des taxis de l’arrondissement de Lausanne » dont l’activité est régie par le règlement intercommunal sur le service des taxis (ci-après : RIT), entré en vigueur le 1er novembre 1964. Le 11 octobre 2012, le Conseil intercommunal de l’Association de communes de la région lausannoise pour la réglementation du service des taxis a adopté des modifications du RIT qui ont été approuvées par la Cheffe du Département de l’intérieur le 19 novembre 2012 et sont entrées en vigueur le 1er janvier 2013.
Nul ne peut exploiter un service de taxis sur le territoire de l’arrondissement sans en avoir obtenu l’autorisation (art. 12 al. 1 RIT). Parmi les trois types d’autorisation prévues par le règlement figure l’autorisation A, avec permis de stationnement sur des emplacements désignés par les directions de police (stations officielles de taxis ; cf. art. 12 al. 2 let. a RIT) et l’autorisation de type B, sans permis de stationner sur le domaine public (art. 12 al. 2 let. b RIT).
L’art. 13 RIT fixe les conditions générales à remplir pour obtenir une autorisation d’exploiter. Selon l’art. 15 RIT, l’autorisation de type A n’est délivrée que dans la mesure où les exigences de la circulation, de la place disponible et des besoins du public le permettent. Le nombre total de ces autorisations est limité.
L’art. 40 RIT contient un certain nombre d’exigences quant à l’activité déployée par l’exploitant. Selon l’art. 40 al. 1 RIT, l’exploitant doit diriger lui-même son entreprise de taxis. En outre, les alinéas 2 à 4 de l’art. 40 RIT, introduits par la novelle du 11 octobre 2012, et s’appliquant spécifiquement aux titulaires d’une autorisation A, ont la teneur suivante :
« 2 L’exploitant de taxi au bénéfice d’une autorisation A doit assurer la conduite de son taxi personnellement, de façon régulière et en tant qu’activité principale, sauf dispense accordée par la Commission administrative, notamment lorsqu’en raison de l’importance de son entreprise, il doit se consacrer entièrement à la direction de celle-ci.
3 En cas d’incapacité temporaire de conduire pour raison de santé, la Commission administrative peut accorder une dispense pour une durée limitée ; cette dispense peut être renouvelée pour une durée ininterrompue de trois ans au maximum. Une dispense, d’une durée de six mois au maximum, peut également être accordée pour un autre motif valable.
4 Tout exploitant au bénéfice d’une autorisation A est tenu de déposer définitivement son autorisation au plus tard à la fin du mois durant lequel il atteint l’âge de 75 ans. [cette dernière disposition fait au surplus l’objet d’une disposition transitoire, ndr] »
b) En l’espèce, la décision attaquée retient que la recourante a effectué un nombre d’heures très insuffisant pendant plusieurs périodes pendant lesquelles elle a fait l’objet d’un contrôle. Elle n’aurait pas sollicité de dispense en raison de son état de santé. Son activité pour le compte de D.________ serait insuffisamment établie. La recourante soutient au contraire qu’elle a exploité son autorisation de type A de façon suffisante compte tenu de son état de santé et qu’il convient de tenir compte des courses effectuées le matin pour le compte de D.________.
Il convient d’abord de relever que, bien qu’elle admette elle-même avoir subi une incapacité de travail de longue durée en raison d’un accident, la recourante n’a jamais sollicité de dispense de l’autorité compétente. Elle ne soutient en outre pas qu’elle ignorait la nouvelle règlementation entrée en vigueur le 1er février 2013 ni que cette règlementation, entrée en vigueur après le début de son incapacité de travail, ne s’appliquerait pas à sa situation. Dès lors, il est à tout le moins douteux que la recourante puisse se prévaloir de son état de santé pour échapper aux exigences de l’art. 40 al. 2 RIT.
Cela étant, l’on doit constater que la recourante, qui ne remet pas en cause les constatations de la Commission administrative sur ce point, n’a effectué que très peu d’heures effectives de travail pendant les périodes sur lesquelles a porté le contrôle des autorités. Ainsi, pendant la première évolution de son activité, du 15 septembre 2013 au 28 février 2014, elle n’a quasiment jamais effectué d’heures où elle était disponible pour le central d’appels. Il ressort toutefois de l’attestation produite par la recourante devant la Cour de céans que, pendant les mois de janvier et février 2014, elle a perçu des montants de D.________ équivalents à ceux qu’elle a perçus pendant les autres périodes scolaires. La recourante ne conteste pour le surplus pas qu’elle n’a effectué que 66 courses pour 37 heures de travail, soit une moyenne journalière de 2h10 pendant la période du 10 mars au 29 avril 2014, et qu’elle n’a travaillé que durant 14.9 heures et effectué une seule course pendant celle du 30 avril au 21 mai 2014. Il ressort de ce qui précède que sa seule activité pour le compte du central d’appels de B.________ ne saurait être qualifiée de régulière et principale au sens de l’art. 40 al. 2 RIT.
Il reste à déterminer si, comme le soutient la recourante, les courses effectuées pour les enfants handicapés dans des écoles spécialisées doivent être prises en compte au titre de l’activité régulière et principale exigée par l’art. 40 al. 2 RIT. Contrairement à ce qu’a retenu la décision attaquée, il apparaît que la recourante a établi avec un degré de vraisemblance suffisant la réalité et la régularité de cette activité, qu’elle exerce à raison d’environ 19 heures par semaine – soit un peu moins de 5 heures par jour du lundi au vendredi – pendant les périodes scolaires. L’attestation établie par la Fiduciaire et Gérance E.________ produite devant la Cour de céans démontre en outre que la recourante a perçu des revenus mensuels réguliers de la part de D.________, qui commandait à la recourante directement des courses pour ses propres clients.
Il convient donc d’examiner si ces courses quotidiennes peuvent être prises en compte dans le cadre de l’exercice de l’autorisation d’exploiter de type A au sens des art. 40 al. 2 à 4 RIT. A cet égard, l’autorité intimée fait valoir dans sa réponse au recours que, compte tenu de l’arrêt rendu par la Cour de céans (GE.2012.0162 du 3 décembre 2013) considérant comme contraire à la liberté économique le système d’attribution des autorisations d’exploiter de type A, elle doit interpréter restrictivement l’art. 40 al. 2 RIT en exigeant que l’activité d’un titulaire d’une autorisation A soit principalement dévolue au service des courses qui lui sont attribuées par le central d’appels. Une activité accessoire, telle que celle déployée par la recourante, peut être tolérée mais ne saurait constituer la part prépondérante, voire presque exclusive, de son activité.
Certes, comme le relève la recourante, la réglementation n’exclut pas qu’un titulaire d’autorisation d’exploiter de type A reçoive directement des commandes de clients (cf. à ce sujet l’art. 2 al. 1 2ème phrase du règlement sur le central d’appel des taxis A de l’Association de communes de la région lausannoise pour la réglementation du service des taxis). Toutefois, d’une manière générale, on doit considérer que l’art. 40 al. 2 RIT a notamment pour objectif de garantir que les titulaires d’une autorisation A soient la plupart du temps à disposition du public, par l’intermédiaire du central d’appels ou en acceptant des courses depuis le domaine public où cette autorisation leur confère le droit de stationner. Ainsi, on évite que des autorisations A soient détenues par des personnes qui ne l’utilisent pas et empêchent des personnes sur la liste d’attente de pouvoir en bénéficier. Le Tribunal fédéral a en effet relevé que les taxis de type A doivent être considérés comme un quasi service public, complémentaire aux transports publics collectifs, auquel le public doit pouvoir s'adresser sans crainte par l'intermédiaire de l'interlocuteur unique et efficace que doit constituer un seul central d'appels (arrêt 2C_71/2007 du 9 octobre 2007). Il est conforme à l’intérêt public que les autorisations de type A, délivrées en nombre restreint, ne soient pas monopolisées par des titulaires qui en feraient un usage insuffisant (cf. sur ce point CCST.2015.0003 du 31 mars 2016, consid. 6 ; CCST.2007.0003 du 7 mars 2008, consid. 8 let. i). Même si, au contraire des règlementations examinées par la Cour constitutionnelle dans les arrêts précités, l’art. 40 al. 2 RIT ne fixe par un nombre minimal d’heures ou de jours pendant lesquels l’autorisation de type A doit être utilisée, il serait contraire au but de cette disposition de permettre à un titulaire d’autorisation A d’avoir une activité non seulement régulière mais importante, voire même prépondérante, au bénéfice d’un seul ou de plusieurs clients déterminés.
En l’espèce, pendant le temps où la recourante effectue ses courses pour le compte de D.________, elle n’est pas à disposition du public. Il ressort en outre des attestations que la recourante a elle-même produites que cette activité est essentielle du point de vue de ses gains puisqu’elle lui rapporte environ 4'000 fr. par mois pendant les périodes scolaires. Il ne s’agit pas d’une activité accessoire mais d’une activité principale, son activité pour le compte du central d’appels étant pour le surplus négligeable pendant les périodes contrôlées et la recourante n’ayant pas allégué ni a fortiori démontré que celle-ci aurait augmenté en cours de procédure.
Il résulte de ce qui précède que les 19 heures hebdomadaires consacrées par la recourante au transport d’écoliers ne doivent pas être prises en compte dans le cadre de l’activité exigée par l’art. 40 al. 2 RIT. Or, comme on l’a vu plus haut, la recourante a pour le surplus effectué trop peu d’heures et de courses pour que l’on considère que son activité soit régulière et principale, même si l’on considérait que la recourante pouvait bénéficier d’une dispense partielle compte tenu de son incapacité de travail à 50% depuis le 1er mars 2014. C’est donc à juste titre que l’autorité intimée a fait grief à la recourante d’avoir violé ses obligations résultant de l’art. 40 RIT.
5. Il est également fait grief à la recourante d’avoir failli à ses obligations de surveillance de son chauffeur C.________.
L’art. 41 RIT a la teneur suivante :
« 1 L’exploitant s’assure que les conducteurs à son service répondent aux exigences du présent règlement. Il choisit son personnel avec soin, lui donne des instructions appropriées et le contrôle de façon suivie.
2 L’exploitant ne peut engager de conducteurs que par le biais d’un contrat de travail, au sens des art. 319 et ss du Code suisse des obligations. Une copie du contrat signé par les deux parties est remise dans les 10 jours par l’exploitant au préposé intercommunal.
3 Il est à même de fournir en tout temps, aux directions de police et au préposé intercommunal, des renseignements exacts sur le mode d’occupation, les heures de travail et de présence et le nombre des jours de travail et de repos de chaque conducteur.
4 Il prend les mesures nécessaires pour garantir la sécurité des conducteurs, des voyageurs et des tiers.
5 La Conférence des directeurs de police peut édicter des prescriptions sur les objets mentionnés dans le présent article. »
En l’espèce, il résulte du dossier pénal produit dans le cadre de la présente procédure que le chauffeur de la recourante a été interpellé le 31 juillet 2014 et que le contrôle de son activité a abouti au constat de multiples infractions à l’OTR 2, notamment du fait du non respect du temps de pause, de l’absence du tachygraphe, d’inscriptions manuscrites incomplètes ou contraires à la vérité dans le carnet et d’absence de remise des disques à l’employeur. Dans le cadre de la procédure pénale, la recourante a reconnu ne pas tenir de registre sur l’activité de son chauffeur. Elle a été condamnée par ordonnance pénale du 8 janvier 2015 du Préfet du district de Lausanne à une amende de 300 fr. pour les faits qui précèdent. Dans le cadre de la procédure devant la Cour de céans, la recourante a d’abord prétendu ignorer cette infraction avant d’estimer qu’elle concernait avant tout son chauffeur et que celui-ci avait été sanctionné par un avertissement pour ne pas avoir respecté les dispositions réglementaires sur l’horaire du travail.
Cela étant, la recourante perd manifestement de vue que l’art. 41 RIT lui impose en tant que titulaire de l’autorisation d’exploiter A non seulement de contrôler son chauffeur de manière suivie mais aussi d’être en mesure de renseigner en tout temps l’autorité sur les heures de travail et de présence ainsi que les heures de repos de son chauffeur. Or, il apparaît non seulement que la recourante n’a pas respecté cette obligation mais qu’elle ne paraissait pas consciente de son existence, respectivement qu’elle considérait que c’était inutile.
Comme l’a relevé à juste titre l’autorité intimée, les règles de l’OTR 2 régissant les temps de repos et de de travail visent non seulement à protéger la santé du conducteur du véhicule mais également la sécurité des autres usagers de la route. Contrairement à ce que soutient la recourante, la responsabilité de leur respect n’incombe pas uniquement au chauffeur mais également au titulaire de l’autorisation d’exploiter qui a engagé ledit chauffeur. Même si les faits se sont déroulés durant la procédure de recours administratif, l’autorité intimée était pour le surplus fondée à en tenir compte dans la mesure où elle dispose d’un plein pouvoir d’examen en fait et en droit (art. 63 LPA-VD). C’est donc à bon droit que l’autorité intimée a retenu que la recourante n’avait pas respecté ses obligations découlant de l’art. 41 RIT.
6. Il convient encore d’examiner brièvement si la décision attaquée est conforme au principe de la proportionnalité. Même si elle n’invoque pas expressément ce grief, la recourante fait en effet valoir que le retrait de son autorisation d’exploiter serait en l’espèce « arbitraire ».
a) Selon l'art. 27 Cst., la liberté économique est garantie (al. 1); elle comprend notamment le libre choix de la profession, le libre accès à une activité économique lucrative privée et son libre exercice (al. 2). Cette liberté protège toute activité économique privée, exercée à titre professionnel et tendant à la production d'un gain ou d'un revenu (cf. Message du Conseil fédéral du 20 novembre 1996 relatif à une nouvelle Constitution fédérale, in FF 1997 I p. 1 ss, p. 176), telle celle de chauffeur de taxi (cf. parmi d’autres GE.2014.0202 du 2 février 2016). Aux termes de l'art. 36 Cst., toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale; les restrictions graves doivent être prévues par une loi; les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés (al. 1); toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui (al. 2); toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé (al. 3); l'essence des droits fondamentaux est inviolable (al. 4).
L'art. 98 RIT prévoit que le préposé intercommunal peut vérifier en tout temps si un exploitant satisfait aux conditions d'octroi de l'autorisation dont il est titulaire. Lorsque tel n'est pas le cas ou si l'exploitant ou les conducteurs à son service ont enfreint de façon grave ou répétée les dispositions du présent règlement, ses prescriptions d'application, les mesures d'exécution ou les règles de la circulation, l'autorisation n'est pas renouvelée ou est retirée. Selon l'art. 102 RIT, le retrait ou le non-renouvellement d'une autorisation d'exploiter, ou d'une autorisation de conduire professionnellement un taxi peut être ordonné à titre temporaire ou pour une durée indéterminée. Si le retrait ou le refus de renouvellement est prononcé pour une durée indéterminée, ou en cas de retrait ou de non-renouvellement d'un permis de stationnement, une nouvelle demande ne peut être présentée avant l'expiration d'un délai de deux ans. Selon l’art. 103 al. 1 RIT, dans les cas de peu de gravité, la Commission administrative ou le préposé intercommunal peut mettre l’intéressé en garde au sujet de son comportement (ch. 1), l’avertir que s’il fait l’objet de nouvelles plaintes fondées, un retrait sera ordonné (ch. 2), fixer des conditions au maintien de son carnet, de l’autorisation d’exploiter ou du permis de stationnement (ch. 3). En application de l’art. 103 al. 2 RIT, la Commission administrative peut, dans les autres cas, si l’intéressé paraît devoir s’amender surseoir à l’exécution d’une mesure de retrait ou de non-renouvellement qu’elle a ordonnée, et imposer à l’intéressée un délai de cinq ans au plus et, le cas échéant, à certaines conditions.
b) En l’espèce, il n’est pas douteux que le retrait définitif de l’autorisation d’exploiter de type A prononcé par la Commission administrative constitue une atteinte importante à la liberté économique de la recourante. Cette mesure étant prévue par une base légale et répondant à un intérêt public, il convient uniquement d’examiner si elle respecte le principe de la proportionnalité.
On relèvera d’abord que les manquements à la réglementation reprochés à la recourante ne peuvent être qualifiés de « peu de gravité ». Il apparaît que la recourante n’a pas déployé une activité suffisante alors même qu’elle dispose d’une autorisation de type A, laquelle est refusée à de nombreux requérants qui figurent sur une liste d’attente. Même si la recourante fait valoir des problèmes de santé, elle n’a pris aucune mesure – si ce n’est l’engagement d’un chauffeur – pour y pallier. De plus, la recourante se consacre essentiellement à une activité de chauffeur pour le compte d’une société tierce et ne se tient donc pas à disposition du public, que ce soit en stationnant sur le domaine public ou en se mettant à disposition du central d’appels, ce qui est précisément la contrepartie d’une autorisation de type A. Enfin, elle se refuse à contrôler l’activité de son chauffeur bien qu’elle ait déjà fait l’objet d’un avertissement pour des faits du même type. Dans ces conditions, les sanctions prévues par l’art. 103 al. 1 RIT n’entraient d’emblée pas en considération.
En outre, force est de relever avec l’autorité intimée que la recourante n’a pas cherché à s’amender, par exemple en augmentant son taux d’activité pour le central d’appels ainsi que son nombre de courses en cours de procédure ou en manifestant l’intention de contrôler strictement l’activité de son chauffeur. Au contraire, il ressort de ses déclarations qu’elle n’entend conserver l’autorisation d’exploiter que pour la transférer à ce dernier une fois qu’elle aura atteint l’âge limite de 75 ans. C’est donc à raison que l’autorité a exclu d’assortir la mesure du sursis en application de l’art. 103 al. 2 RIT.
Dans ces conditions, et compte tenu de l’importante marge de manœuvre qui doit être laissée à l’autorité intimée, celle-ci n’a pas violé son pouvoir d’appréciation en considérant que seul un retrait définitif de l’autorisation d’exploiter de type A était de nature à sanctionner le comportement de la recourante.
Au surplus, le tribunal relève que l’autorité intimée a laissé, malgré la teneur de l’art. 102 RIT qui prévoit un délai de « carence » de deux ans après un retrait définitif, la porte ouverte à l’octroi d’une autorisation de type B qui permettrait à la recourante de continuer d’effectuer des courses pour le compte de D.________.
7. En définitive, il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée.
Dès lors qu’elle succombe, la recourante supportera les frais de la cause, fixés à 2'000 francs (art. 49 al. 1 LPA-VD). Bien que représentée par un mandataire professionnel, elle n’a pas droit à l’allocation de dépens puisqu’elle n’obtient pas gain de cause (art. 55 LPA-VD).
Il n’y a pas lieu non plus d’allouer des dépens à l’autorité intimée ni à la Commission administrative. Même si leurs écritures ont été rédigées par des avocats inscrits au registre, ces derniers n’ont pas agi en cette qualité mais en tant que membres d’autorités, respectivement en tant que président de la Commission administrative du SIT pour Me F.________, qui n’a au surplus pas conclu à l’allocation de dépens, et de secrétaire-greffier du Comité de direction de l’Association intercommunale pour Me G.________.
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Comité de direction de l’Association de communes de la région lausannoise pour la réglementation du service des taxis, du 28 septembre 2015, est confirmée.
III. Les frais de la cause par 2’000 fr. (deux mille francs) sont mis à la charge de la recourante.
IV. Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 15 septembre 2016
Le président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.