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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 29 septembre 2016 |
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Composition |
Mme Imogen Billotte, présidente; M. Eric Brandt, juge et M. Roland Rapin, assesseur; Mme Cécile Favre, greffière. |
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Autorité intimée |
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Service de la promotion économique et du commerce (SPECo), à Lausanne |
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Autorité concernée |
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Municipalité de Lausanne, |
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Objet |
Police du commerce |
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Recours A.________ c/ décision du Service de la promotion économique et du commerce (SPECo) du 25 septembre 2015 (retrait de licence et fermeture du café-bar "********") |
Vu les faits suivants:
A. Le 19 juillet 2013, B.________ Sàrl, qui a pour but l'exploitation d'établissements publics tels que cafés, restaurants et bars, a déposé auprès du Service de la promotion économique et du commerce (ci-après: le SPECo) une demande d'autorisation d'exploiter un café-bar à l'enseigne le "********", à ********. C.________ et D.________ sont les administrateurs-gérants de cette société avec signature individuelle.
A.________ a également déposé, le 5 août 2013, auprès du SPECo une demande d'autorisation d'exercer concernant cet établissement. Il est titulaire depuis le 1er décembre 1997 du certificat de capacité de cafetier-restaurateur-hôtelier.
Le 5 septembre 2013, le Service de la consommation et des affaires vétérinaires (ci-après: le SCAV) a préavisé favorablement à l'octroi des autorisations précitées, à la condition que l'exploitation dudit établissement soit limitée au service de boissons alcooliques, sans autorisation de service de mets et sans préparation sur place.
Le 17 septembre 2013, la Municipalité de Lausanne a rendu un préavis favorable, moyennant les conditions figurant dans ce document.
Le 21 novembre 2013, le Chef du Département de l'économie et du sport (DECS, auquel est rattaché le SPECo) a délivré une licence de café-bar pour l'établissement "********". La licence comporte une autorisation d'exploiter délivrée à B.________ Sàrl et une autorisation d'exercer délivrée à A.________.
B. Par ordonnances pénales du 3 novembre 2014, A.________ et B.________ ont été reconnus coupables d'infraction à la loi fédérale sur la protection de l'environnement (LPE) pour avoir utilisé, sans autorisation, des appareils laser de marque Laser Stage Lighting, classe IIIB, dans les locaux de l'établissement le "********". Ils ont été condamnés, chacun, à une amende de 250 francs.
Le 9 janvier 2015, le SPECo a informé A.________ et B.________, en sa qualité d'administrateur-gérant de la société B.________ Sàrl, qu'il envisageait de prononcer à leur encontre une mesure administrative pour les faits précités.
B.________ s'est déterminé le 26 janvier 2015 en faisant valoir qu'il ne savait pas qu'une autorisation était nécessaire pour l'utilisation de lasers.
C. Par décision du 26 janvier 2015, le SPECo a prononcé un avertissement à l'encontre d'B.________ Sàrl et d'A.________ pour avoir utilisé, sans annonce préalable, des lasers.
D. Le 5 février 2015, la Police cantonale du commerce a procédé à un contrôle de l'établissement "E.________", exploité par C.________, puis dès le 13 mars 2015 par la société en nom collectif F.________ (dont les associés-gérants sont B.________ et C.________). L'établissement a été fermé le 21 mai 2015 à la suite du contrôle réalisé le 5 février 2015 pour les motifs suivants: prêt de licence, consommation de tabac dans les locaux, indication des prix non-conforme, mises en gardes légales absentes, personnel sans permis de travail, détention illégale d'armes, non-respect de la loi sur le travail (rapport de la Police cantonale du commerce du 16 juin 2015, p. 3).
Suite à cela, la Police cantonale du commerce a procédé à un contrôle de l'établissement "********". Ce contrôle a été effectué le 2 juin 2015. A.________ n'était pas présent dans les locaux alors qu'il figurait sur le planning des horaires le jour et à l'heure du contrôle. La Police cantonale du commerce a constaté à cette occasion qu'une personne sans permis de séjour travaillait en qualité de serveuse. Cette personne a par la suite indiqué qu'elle était la petite amie d'B.________, lequel l'avait engagée pour travailler au café-bar "********". La Police cantonale du commerce a également constaté que la carte des prix des boissons n'était pas conforme aux exigences de la loi (art. 45 LADB).
A.________ a été entendu par la Police cantonale du commerce le 5 juin 2015. Il a déclaré à cette occasion qu'il travaillait à un taux de 30% dans le café-bar "********" mais qu'il n'avait pas d'horaires fixes. Son rôle se limitait au service des boissons. Les personnes qui dirigeaient cet établissement étaient C.________ et B.________. Il a également déclaré qu'il percevait un salaire de 1'130 fr. par mois et qu'il ne souhaitait pas assumer les responsabilités de gestion de l'établissement pour ce montant. Il indiquait vouloir renoncer à son autorisation d'exercer mais souhaitait laisser du temps à la société exploitante afin qu'elle trouve une autre personne pour le remplacer. Il ajoutait qu'il exerçait une autre activité auprès de la société G.________ Sàrl, pour laquelle il était rémunéré à l'heure. Il s'est engagé à transmettre au SPECo ses fiches de salaire des 12 derniers mois relatives à cet autre emploi.
E. Le 17 juin 2015, le SPECo a notifié un courrier intitulé "droit d'être entendus" à B.________ Sàrl et A.________ dans lequel il exposait que suite au contrôle de la Police cantonale du commerce du 2 juin 2015 dans les locaux de l'établissement "********", les manquements suivants avaient été constatés: une personne travaillait illégalement comme serveuse; la carte des prix n'était pas à disposition de la clientèle et le choix de trois boissons sans alcool à un prix inférieur à la boisson alcoolique la meilleure marché n'y figurait pas; le titulaire de l'autorisation d'exercer était absent lors du contrôle alors qu'il était annoncé présent sur le planning des horaires effectifs en violation des normes applicables en matière de droit du travail. Il ressortait en outre de l'audition du 5 juin 2015 que l'activité d'A.________ au sein de cet établissement se limitait au service, à l'exclusion de toute tâche en lien avec ses responsabilités de titulaire de l'autorisation d'exercer, ce qui constituait une infraction à la loi sur les auberges et les débits de boissons. Avant de statuer sur ces manquements, le SPECo a imparti à B.________ Sàrl et A.________ un délai au 7 juillet 2015 pour se déterminer.
B.________ Sàrl et A.________, désormais représentés par un avocat, se sont déterminés le 7 juillet 2015. Ils faisaient valoir en substance que les manquements constatés lors du contrôle du 2 juin 2015 avaient, depuis lors, été régularisés. En particulier la personne sans autorisation de séjour et de travail avait été licenciée et la carte des prix des boissons avait été corrigée et mise à disposition de la clientèle. S'agissant des fonctions occupées par A.________ au sein de l'établissement, elles portaient selon leurs dires tant sur l'aspect administratif que sur le service. Ils soutenaient également que la direction de fait de l'établissement était assumée par C.________ et A.________.
Le 16 juillet 2015, la Direction des sports, de l'intégration et de la protection de la population (service de la police du commerce) de Lausanne a informé B.________ Sàrl que la carte des prix des boissons ne répondait toujours pas aux exigences légales et qu'elle devait être corrigée dans un délai échéant le 31 juillet 2015.
Le SPECo a répondu à l'avocat des intéressés le 20 juillet 2015. Il relevait que les explications contenues dans la lettre du 7 juillet 2015 concernant les fonctions et responsabilités d'A.________ au sein de l'établissement étaient contradictoires avec les déclarations faites par ce dernier lors de son audition par la Police cantonale du commerce le 5 juin 2015. Il relevait en outre qu'A.________ avait admis exercer une autre activité professionnelle en parallèle à son emploi auprès de B.________ Sàrl et qu'il s'était engagé à transmettre au SPECo les fiches de salaires, le relevé de ses heures de présence et le contrat de travail relatifs à cet autre emploi pour les 12 derniers mois, ce qu'il n'avait pas fait jusque-là. Le SPECo a imparti aux intéressés un nouveau délai pour produire ces documents, ainsi que les plannings prévisionnels et les relevés des temps de travail des six derniers mois des employés de l'établissement "********".
F. Par ordonnances pénales rendues le 24 juillet 2015 par le Préfet de Lausanne, C.________, B.________, et A.________ ont été reconnus coupables d'infractions à la loi sur les auberges et les débits de boissons (prêt de licence, affichage des prix incorrect, employée sans permis de travail, non-respect de la loi sur le travail). Ils ont été condamnés à une amende de respectivement 1'000 fr. pour C.________ et de 500 fr. pour B.________ et A.________. Ces ordonnances n'ont pas été contestées.
Le 28 août 2015, B.________ Sàrl et A.________, toujours sous la plume de leur avocat, ont transmis une partie des documents requis au SPECo, à savoir les tableaux des présences des employés de l'établissement "********" pour la période du 20 juillet au 16 août 2015, ainsi que le contrat de travail entre A.________ et B.________ Sàrl.
G. Le 25 septembre 2015, le Service de la promotion économique et du commerce, sous la signature du Chef de la Police cantonale du commerce, a rendu une décision aux termes de laquelle il a constaté qu'A.________ mettait son autorisation d'exercer à disposition de la société B.________ Sàrl aux seules fins de lui permettre d'exploiter cet établissement (prêt d'autorisation d'exercer) (chiffre 1 du dispositif de la décision). Il a retiré avec effet immédiat l'autorisation d'exercer délivrée à A.________ (chiffre 2 du dispositif de la décision). Il a également prononcé à l'encontre d'A.________ un refus de toute nouvelle autorisation d'exercer pour une durée de deux ans, à compter de la date de la décision (chiffre 3 du dispositif de la décision). Il a par ailleurs ordonné la fermeture immédiate du café-bar "********", exploité sans autorisation d'exercer valable (chiffe 4 du dispositif de la décision). Il a soumis la réouverture de cet établissement à l'octroi d'une nouvelle licence de café-bar qui ne pourra être accordée que sur la base d'une nouvelle demande de licence complète et conforme (chiffre 5 du dispositif de la décision).
H. Suite à cette décision, la société B.________ Sàrl, agissant par son avocat, a déposé, le 1er octobre 2015, une demande de licence d'établissement pour l'exploitation du café-bar "********". La demande d'autorisation d'exercer est au nom de H.________, titulaire du certificat cantonal d'aptitudes délivré le 11 juillet 2012. La Municipalité a préavisé favorablement à cette demande, le 15 octobre 2015, moyennant le respect des conditions figurant dans son préavis. Selon un courriel de la Police cantonale du commerce du 16 octobre 2015, la société B.________ Sàrl a obtenu l'autorisation d'exploiter l'établissement précité dès cette date, moyennant le respect des conditions figurant dans le préavis municipal précité.
I. Par acte du 26 octobre 2015, A.________ a recouru contre la décision du SPECo du 25 septembre 2015 devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) en concluant implicitement à son annulation. Il fait valoir que cette décision est excessive et disproportionnée. Il explique en substance qu'il ignorait les obligations et les responsabilités légales du titulaire d'une autorisation d'exercer et qu'à l'avenir il agirait différemment. Il se plaint par ailleurs implicitement d'une violation de son droit d'être entendu dans la mesure où ayant été convoqué seulement la veille de son audition du 5 juin 2015 par la Police cantonale du commerce, il n'aurait pas pu consulter un avocat.
Le SPECo a répondu le 2 décembre 2015 en concluant au rejet du recours. Il expose que les mesures prises à l'encontre du recourant sont motivées essentiellement par le prêt de son autorisation d'exercer à la société exploitante du café-bar "********". Il estime que la durée du refus de toute autorisation pour une durée de deux ans respecte le principe de la proportionnalité dans la mesure où la loi prévoit une durée maximale de cinq ans. Il conteste par ailleurs que le droit d'être entendu du recourant aurait été violé.
La Municipalité de Lausanne, représentée par la Direction des sports, de l'intégration et de la protection de la population (service du commerce), a répondu le 14 décembre 2015 en concluant au rejet du recours s'agissant des chiffres 1 et 2 du dispositif de la décision attaquée. Elle s'en est remise à justice s'agissant de la décision de l'autorité intimée de refuser toute nouvelle autorisation d'exercer durant deux ans (chiffre 3 du dispositif de la décision attaquée). Elle explique que la Commune de Lausanne n'admet pas la pratique du prêt de licence parce qu'il est important que les établissements soient réellement exploités par des exploitants et des exerçants au bénéfice d'une formation adéquate qui sont à même de veiller quotidiennement au respect des règles et au bon fonctionnement du commerce. Or tel ne semblait pas être le cas d'A.________ qui ne disposait d'aucun pouvoir de décision sur les questions importantes et l'exploitation de l'établissement, notamment l'engagement du personnel, ce qui justifie le retrait de son autorisation d'exercer. S'agissant du refus de toute nouvelle autorisation d'exercer durant deux ans, elle expose qu'elle ne dispose pas des éléments suffisants pour émettre une appréciation. Elle relève que l'intéressé n'a pas exercé à ******** dans d'autres établissements et qu'il ne semble pas être coutumier du prêt de licence. Elle renvoie sur ce point aux déterminations de l'autorité intimée.
Le recourant s'est encore déterminé le 31 décembre 2015.
J. Le Tribunal a statué par voie de circulation.
Les arguments des parties seront repris, ci-dessous, dans la mesure utile.
Considérant en droit:
1. La décision contestée prononce la fermeture immédiate du café-bar "********", le retrait des autorisations d'exploiter et d'exercer pour cet établissement, ainsi qu'un refus de délivrer au recourant toute nouvelle autorisation d'exercer pour une durée de deux ans.
Conformément à l'art. 92 de la loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 (LPA-VD; RSV 173.36), le Tribunal cantonal connaît des recours contre les décisions et décisions sur recours rendues par les autorités administratives, lorsque la loi ne prévoit aucune autre autorité pour en connaître.
En l'occurrence, le présent litige est soumis aux dispositions de la loi du 26 mars 2002 sur les auberges et les débits de boissons (LADB; RSV 935.31) et à son règlement d'exécution du 9 décembre 2009 (RLADB; RSV 935.31.1), en particulier aux art. 60 LADB (fermeture temporaire ou définitive d'établissement) et 60a LADB (retrait des autorisations d'exercer ou d'exploiter). Ni la LADB ni son règlement ne prévoient d'autorité de recours contre les décisions du SPECo. Il s'ensuit que la CDAP est compétente pour connaître du présent recours, conformément à l'art. 92 al. 1 LPA-VD.
2. A titre liminaire, il convient de relever que le recourant conteste uniquement les mesures prises à son encontre à savoir le retrait de son autorisation d'exercer (chif. 2 du dispositif de la décision attaquée et le refus de toute nouvelle autorisation d'exercer pour une durée de deux ans (chif. 3 du dispositif de la décision). Les autres mesures prises par le SPECo ne sont pas litigieuses. Au demeurant, il ressort du dossier que l'établissement concerné est à nouveau exploité depuis le 16 octobre 2015 par B.________ Sàrl, une autorisation d'exercer ayant été délivrée à une tierce personne, titulaire du certificat cantonal d'aptitudes.
3. Dans un premier grief, le recourant se plaint implicitement d'une violation de son droit d'être entendu.
a) Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de nature formelle ancrée à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 de la Confédération suisse (Cst.; RS 101) ainsi qu'à l'art. 27 al. 2 de la Constitution du 14 avril 2003 du canton de Vaud (Cst.-VD; RSV 101.01). Cela inclut pour les parties le droit de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à leur détriment, d'avoir accès au dossier, de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 137 II 266 consid. 3.2; 137 IV 33 consid. 9.2; 136 I 265 consid. 3.2, et les arrêts cités).
b) En l'occurrence, le recourant se plaint de ne pas avoir reçu une convocation préalable "claire" en vue de son audition par la Police cantonale du commerce le 5 juin 2015 et d'avoir été prévenu uniquement la veille par téléphone de sa convocation, ce qui l'aurait empêché de faire appel à un avocat pour l'assister lors de son audition.
Selon l'art. 27 al. 1 LPA-VD, la procédure est en principe écrite. Il en découle qu'en principe une convocation devrait être notifiée par écrit. Cela étant, si le recourant souhaitait demander le report de son audition de quelques jours afin de lui permettre de consulter un avocat, il pouvait en faire la demande à la Police cantonale du commerce. Or le recourant ne prétend pas qu'il aurait formulé une telle demande et qu'elle lui aurait été refusée par ladite autorité. A cela s'ajoute qu'avant de rendre la décision litigieuse, l'autorité intimée a imparti un délai au recourant pour se déterminer sur les manquements constatés lors du contrôle du 2 juin 2015 et son courrier du 17 juin 2015, intitulé "droit d'être entendus" comportait un résumé des déclarations faites par le recourant lors de son audition du 5 juin 2015. Le recourant, sous la plume de son avocat, s'est déterminé sur ces éléments le 7 juillet 2015. Il en résulte que le droit d'être entendu du recourant a été respecté.
Ce grief est, partant, rejeté.
4. Sur le fond, le recourant conteste le retrait de son autorisation d'exercer, ainsi que le refus du SPECo de lui octroyer toute autre autorisation d'exercer durant un délai de deux ans à compter de la date de la décision attaquée.
a) aa) La novelle du 13 janvier 2015 modifiant la loi sur les auberges et les débits de boissons est entrée en vigueur le 1er juillet 2015. Selon l'art. 1 al. 1 LADB, la loi a pour but notamment de régler les conditions d'exploitation des établissements permettant le logement, la restauration, le service de boissons ainsi que les autres débits de mets et boissons (let. a); de contribuer à la sauvegarde de l'ordre et de la tranquillité publics (let. b); de promouvoir un développement de qualité de l'hôtellerie et de la restauration, en particulier par la formation et le perfectionnement professionnels (let. c); de contribuer à la protection des consommateurs et à la vie sociale (let. d). Elle s'applique notamment au service, contre rémunération, ou à la vente de mets ou de boissons à consommer sur place (art. 2 al. 1 let. b LADB).
A teneur de l’art. 4 al. 1 LADB, l'exercice de l'une des activités soumises à la présente loi nécessite l'obtention préalable auprès de l'autorité compétente d'une licence qui comprend l'autorisation d'exercer (let. a) et l'autorisation d'exploiter (let b). L'autorisation d'exercer est délivrée à la personne physique responsable de l'établissement (art 4 al. 2 LADB). L'autorisation d'exploiter est délivrée à la personne morale ou physique, propriétaire ou titulaire du contrat de bail à loyer ou d'un contrat analogue, qui exploite le fonds de commerce (al. 3). La licence est accordée pour des locaux déterminés. Elle peut être assortie de conditions et de charges fixées d'entente entre le département et la commune (art. 34 al. 1 LADB).
bb) Sous le titre VII intitulé "Droits et obligations des titulaires de licences", l'art. 37 LADB dispose que les titulaires des autorisations d'exercer et d'exploiter répondent de la direction en fait de l'établissement. L'art. 31 al. 1 RLADB précise qu'ils sont en tout temps, solidairement responsables en fait de l'exploitation de leur établissement; ils répondent notamment du respect des dispositions légales fédérales, cantonales et communales relatives à l'exploitation des établissements. Ils répondent également de la faute de leurs employés et auxiliaires comme de leur propre faute (art. 31 al. 2 RLADB). En cas d'infraction aux dispositions légales fédérales, cantonales et communales relatives à l'exploitation des établissements, ils sont par ailleurs conjointement dénoncés auprès des autorités administratives ou pénales compétentes (art. 31 al. 3 RLADB).
Selon l'art. 32 RLADB, les titulaires d'autorisation d'exercer, qui ne sont pas également employeurs au sens de l'article 10d du présent règlement, doivent pouvoir démontrer qu'ils exercent une présence effective correspondant à 50% au moins d'une activité à temps complet dans l'établissement pour lequel ils ont obtenu une autorisation. Ils doivent être rémunérés conformément aux dispositions légales ou conventionnelles applicables.
A noter que cette disposition, dans sa teneur en vigueur jusqu'au 30 juin 2015, disposait que les titulaires d'autorisation d'exercer, qui ne sont pas également exploitants, ou les titulaires d'autorisation simple au sens des articles 21 et 23 de la loi, doivent pouvoir démontrer qu'ils exercent une présence effective d'un tiers au moins d'une activité à temps complet dans l'établissement pour lequel ils ont obtenu une autorisation.
L'art 39 RLADB dispose encore que toute forme de mise à disposition d'une partie des locaux d'un établissement existant par le titulaire de la licence, de l'autorisation d'exercer ou de l'autorisation d'exploiter, en vue d'y exploiter un autre établissement, est interdite (al. 1). Toute forme de prêt ou de location de la licence, de l'autorisation d'exercer ou de l'autorisation d'exploiter est prohibée (al. 2).
cc) La LADB prévoit sous son titre XII les mesures administratives en cas d'infractions:
L'art. 60 LADB est libellé comme suit:
"Fermeture temporaire ou définitive d'établissement
1 Le département retire la licence au sens de l'article 4 et peut ordonner la fermeture temporaire ou définitive d'un établissement lorsque:
a. l'ordre public l'exige;
b. les locaux, les installations ou les autres conditions d'exploitation ne répondent plus aux exigences imposées pour l'octroi de la licence;
c. les émoluments cantonaux ou communaux liés à la licence ne sont pas acquittés dans le délai fixé par le règlement d'exécution ;
d. les contributions aux assurances sociales que l'exploitant est également tenu de payer n'ont pas été acquittées dans un délai raisonnable."
L'art. 60a LADB dispose que:
"1 Le département retire, pour une durée maximale de cinq ans, l'autorisation d'exercer ou l'autorisation d'exploiter lorsque :
a. le titulaire a enfreint les prescriptions cantonales, fédérales et communales relatives à l'exploitation des établissements, au droit du travail et à l'interdiction de fumer ;
b. des personnes ne satisfaisant pas aux exigences légales en matière de séjour des étrangers ont été ou sont employées dans l'établissement ;
c. le titulaire a commis des infractions contraires à l'ordre, à la sécurité ou à la salubrité publics, ainsi qu'à la protection de l'environnement, dans la gestion de son établissement ;
d. le titulaire n'a pas payé les contributions aux assurances sociales qu'il est tenu de régler ;
e. il apparaît ultérieurement que le titulaire a fourni intentionnellement des renseignements et pièces inexacts dans le but d'obtenir une licence, une autorisation d'exercer ou d'exploiter."
b) En l'espèce, dans la mesure où l'activité contestée du recourant a perduré au-delà du 1er juillet 2015, les modifications législatives précitées lui sont applicables. L'autorité intimée a retenu des infractions relatives à l'exploitation de l'établissement, en particulier son prêt de licence (art. 60a al. 1 let. a LADB et art. 39 RLADB), au droit du travail (art. 60a al. 1 let. a LADB), au droit applicable en matière de séjour des étrangers (art. 60a al. 1 let. b LADB) et une dissimulation de son activité auprès d'une société tierce, ainsi qu'un accord passé avec les exploitants consistant à exclure de son activité toute responsabilité en lien avec la titularité de l'autorisation d'exercer (art. 60a al. 1 let. e LADB).
c) Il ressort de l'audition du recourant du 5 juin 2015 par la Police cantonale du commerce que celui-ci a admis qu'il n'exerçait aucune responsabilité dans la direction de de l'établissement "********" et que son travail se limitait au service, en violation de ses obligations légales (cf. art. 37 LADB). Il objecte que son comportement résulterait d'une méconnaissance de la loi. Cet argument ne résiste pas à l'examen. Le recourant a personnellement fait l'objet d'un avertissement en janvier 2015 et a été sanctionné à deux reprises par l'autorité pénale compétente en relation avec son activité au sein de l'établissement précité. Il ne pouvait ainsi ignorer ses devoirs découlant de son autorisation d'exercer, ni se retrancher derrière les agissements des gérants de la société exploitante. La LADB instaure une responsabilité solidaire objective entre les titulaires des autorisations d'exercer et d'exploiter pour la gestion de l'établissement. Ils répondent ensemble du respect des dispositions légales fédérales, cantonales et communales relatives à l'exploitation de l'établissement (cf. art. 37 LADB et 31 al. 1 RLADB). En cas d'infractions auxdites dispositions, ils sont dénoncés conjointement auprès des autorités administratives ou pénales compétentes (art. 31 al. 3 RLADB).
Au vu des infractions commises, c'est à juste titre que son autorisation a été retirée.
5. Reste à déterminer si le refus de lui délivrer une nouvelle autorisation pendant une période de deux ans est justifié.
a) L'art. 27 al. 1 Cst. garantit la liberté économique. Cette liberté comprend le libre choix de la profession, le libre accès à une activité économique lucrative privée et son libre exercice (art. 27 al. 2 Cst.). Elle protège toute activité économique privée, exercée à titre professionnel et tendant à la production d'un gain ou d'un revenu. Elle peut être invoquée tant par les personnes physiques que par les personnes morales (ATF 135 I 130 consid. 4.2 et les arrêts cités). Le cafetier-restaurateur bénéficie également de ce droit (arrêt TF 2C_399/2010 du 28 juillet 2010 consid. 3.1 et la référence citée). Comme n'importe quel droit constitutionnel, la liberté économique peut être restreinte aux conditions de l'art. 36 Cst. (base légale, intérêt public et proportionnalité). Sont ainsi autorisées les restrictions à la liberté économique reposant sur des mesures de police, des mesures de politique sociale ou des mesures dictées par la réalisation d'autres intérêts publics (ATF 125 I 322 consid. 3a). Sont en revanche prohibées les mesures de politique économique ou de protection d'une profession qui entravent la libre concurrence en vue de favoriser certaines branches professionnelles ou certaines formes d'exploitation (ATF 131 I 223 consid. 4.2.; 130 I 26 consid. 6.3.3.1; 125 I 209 consid. 10a et les arrêts cités). Pour être conforme au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst.), une restriction d'un droit fondamental doit être apte à atteindre le but visé - règle d'aptitude -, lequel ne peut pas être obtenu par une mesure moins incisive - règle de nécessité -; il faut en outre qu'il existe un rapport raisonnable entre les effets de la mesure sur la situation de la personne visée et le résultat escompté du point de vue de l'intérêt public - proportionnalité au sens étroit (ATF 137 I 167 consid. 3.6.; 138 I 331 consid. 7.4.3.1).
b) Etant titulaire du certificat de capacité de cafetier-restaurateur-hôtelier, le recourant peut se prévaloir de sa liberté économique. Il convient par conséquent d'examiner si les mesures prononcées à l'encontre du recourant constituent ou non une restriction admissible à sa liberté économique, sous l'angle de l'article 36 Cst.
Sous l'angle de la base légale, les mesures sont prévues dans une loi formelle, soit aux art. 60 et 60a précités de la LADB, qui, comme on l'a vu, s'appliquent en l'espèce.
Quant à l'intérêt public, la LADB a pour but notamment de contribuer à la sauvegarde de l'ordre et de la tranquillité publics, de promouvoir un développement de qualité de l'hôtellerie et de la restauration, en particulier par la formation et le perfectionnement professionnels et de contribuer à la protection des consommateurs et à la vie sociale. Sur le principe, il est admissible de soumettre l'exercice de l'activité de cafetier-restaurateur à une autorisation, elle-même subordonnée à un certificat de capacité. Le fait d'exiger un minimum de connaissances en matière de législation sur les denrées alimentaires, sur les auberges et débits de boisson et sur la prévention de l'alcoolisme, notamment, répond à un but d'intérêt public. (GE 2005.0117 du 3 février 2006 consid. 2b/bb et les références citées).
Le retrait d'une autorisation d'exercer ou d'exploiter au motif que le titulaire n'exerce pas de fait les obligations et responsabilités légales liées à l'octroi d'une telle autorisation répond à un but d'intérêt public. Comme le relève la Municipalité, il est important que les établissements soient réellement exploités par des exploitants et des exerçants au bénéfice d'une formation adéquate qui sont à même de veiller quotidiennement au respect des règles et au bon fonctionnement du commerce.
c) Il reste à examiner le respect du principe de la proportionnalité.
aa) Selon la jurisprudence, le prêt de licence constitue une infraction grave à la LADB qui pose comme principe essentiel que l'autorisation d'exercer est délivrée à une personne titulaire du certificat de capacité, soit une personne ayant les compétences nécessaires pour diriger un établissement conformément à l'art. 4 al. 2 LADB, de nature à justifier à elle seule le retrait de l’autorisation (voir les arrêts GE.2013.0157 du 13 mars 2014 consid. 4b; GE.2008.0193 du 30 mars 2009 consid. 3a; GE.2009.0029 du 12 août 2009 consid. 3c; GE.2005.0160 du 23 novembre 2005 consid. 3a). Cette mesure est fondée comme on l'a vu sur l'art. 60a LADB qui permet de retirer une autorisation d'exercer ou d'exploiter pour une durée maximale de cinq ans. Cette disposition a été introduite par la novelle entrée en vigueur le 1er juillet 2015. Il ressort de l'Exposé des motifs et projet de loi modifiant la loi du 26 mars 2002 sur les auberges et les débits de boissons de décembre 2013 que le retrait de l'autorisation d'exercer ou d'exploiter pour une certaine durée était prévu dans l'ancienne LADB, abrogée le 1er janvier 2007. Bien qu'elle ne fût pas souvent appliquée, l'EMPL relevait qu'elle serait utile dans les cas d'exerçant ou d'exploitant qui récidivent à plusieurs reprises dans le même type d'infraction. Par ailleurs, la jurisprudence (GE.2007.0071 du 18 septembre 2007) avait confirmé qu'il convenait de disposer d'une base légale formelle pour refuser d'octroyer, durant une certaine durée, une autorisation d'exercer ou d'exploiter à une personne physique ou morale, car il s'agit d'une atteinte grave à la liberté économique (cf. EMPL de décembre 2013, commentaires article par article du projet de loi, ad. art 60a).
bb) Dans le cas présent, en prêtant son autorisation d'exercer, le recourant a commis une infraction grave à la LADB qui doit être sanctionnée. Toutefois il ressort de la réponse de la Municipalité que le recourant n'a pas exercé à ******** dans d'autres établissements et qu'il n'apparaît pas coutumier du prêt de licence. Le SPECo ne soutient d'ailleurs pas que le recourant serait un récidiviste dans ce genre d'infraction. Il y a également lieu de rappeler que la loi prévoit une responsabilité solidaire de l'exploitant et de l'exerçant, lesquels sont dénoncés conjointement aux autorités pénales et administratives en cas d'infractions aux dispositions légales, notamment (cf. art. 37 LADB et 31 RLADB). Ainsi, les associés-gérants de la société B.________ Sàrl ont aussi été condamnés par ordonnances pénales du 24 juillet 2015 pour le prêt de l'autorisation d'exercer litigieux. Or si la décision attaquée retire l'autorisation d'exploiter délivrée à B.________ Sàrl, il appert des pièces au dossier que cette mesure a été levée le 16 octobre 2015. L'autorité intimée n'a pas prononcé à l'égard de cette société exploitante une mesure de refus de toute autorisation pour une certaine durée, alors même que ses gérants ont été sanctionnés pour des faits semblables en relation avec l'exploitation d'un autre établissement public. L'autorité intimée ne motive pas cette différence de traitement entre le recourant et la société exploitante.
cc) Au vu de ces éléments, la sanction prononcée à l'encontre du recourant apparaît disproportionnée, même si la gravité des infractions justifie une mesure suffisamment importante. Il ressort de la jurisprudence qu'un retrait d'exercer de 18 mois avait été prononcé dans un cas de prêt de licence, à une personne en situation de récidive (cf. GE.2007.0071 du 18 septembre 2007). Dans le cas présent, et tout bien pesé, il se justifie de réduire la durée du refus de délivrer au recourant de toute nouvelle autorisation d'exercer à quinze mois. Dans la mesure où l'effet suspensif au recours a été retiré et que le recourant n'a pas demandé sa restitution, la mesure est d'ailleurs effective depuis la date de la décision attaquée soit le 25 septembre 2015 et devrait donc prochainement prendre fin.
6. . Il ressort des considérants qui précèdent que le recours doit être partiellement admis, la décision étant réformée en ce sens qu'il est refusé à A.________ toute autorisation d'exercer pour une durée de quinze mois à compter de la date de la décision attaquée (chif. 3 du dispositif de la décision). La décision doit être confirmée pour le surplus. Succombant partiellement, le recourant supportera les frais de justice réduits (art. 49 al. 1 LPA-VD) et il n'a pas droit à des dépens (art. 55 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est partiellement admis.
II. La décision du Service de la promotion économique et du commerce, du 25 septembre 2015, est réformée en son chiffre 3 du dispositif, en ce sens qu'il est refusé à A.________ toute autorisation d'exercer pour une durée de quinze mois à compter de la date de la décision. La décision est confirmée pour le surplus.
III. Un émolument de justice de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge du recourant.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 29 septembre 2016
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.