TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 14 juin 2016

Composition

M. André Jomini, président; Mme Dominique-Laure Mottaz Brasey et M. Michel Mercier, assesseurs; Mme Cécile Favre, greffière.  

 

Recourants

 

A.________ à ********

 

 

B.________ à ********

tous deux représentés par Me Yves HOFSTETTER, avocat à Lausanne, 

 

  

Autorité intimée

 

Office de l'état civil du Nord vaudois, à Yverdon-les-Bains

  

 

Objet

          

 

Recours A.________ et B.________ c/ décision de l'Officier de l'état civil du Nord vaudois du 20 octobre 2015 (non-entrée en matière sur la demande d'ouverture d'une procédure préliminaire de partenariat enregistré)

 

Vu les faits suivants :

A.                     A.________, né en 1963, célibataire, domicilié à ********, de nationalité italienne, au bénéfice d'une autorisation d'établissement UE/AELE, et B.________, né en 1993, célibataire, de nationalité brésilienne, également domicilié à ********, se sont adressés en mai 2015 à l'Office de l'état civil du Nord vaudois, dans le but d'obtenir l'enregistrement de leur partenariat. Le 26 mai 2015, l'Office de l'état civil leur a envoyé une liste des documents à fournir, en leur signalant que dès réception d'un dossier complet, ils seraient convoqués pour la mise en œuvre de la procédure préliminaire de partenariat. La liste des documents mentionnait notamment, pour B.________, une "copie du titre de séjour pour tout étranger domicilié en Suisse".

B.                     Une demande formelle d'ouverture d'un dossier de partenariat enregistré a ensuite été envoyée à l'Office de l'état civil par les deux intéressés. Dans une lettre du 30 juin 2015, l'Officier de l'état civil a indiqué qu'il manquait, dans les documents annexés, un "document attestant la légalité du séjour de Monsieur B.________ en Suisse (copie d'une autorisation de séjour, attestation, visa en bonne et due forme, etc.)". Cette lettre ajoutait:

"[…] afin de pouvoir donner suite à votre demande, nous vous prions de nous faire parvenir la copie du titre de séjour en cours de validité, ou à défaut toute autre pièce établissant la légalité du séjour en Suisse. Pour le canton de Vaud, vous pouvez vous adresser personnellement aux guichets du Service de la population, avenue de Beaulieu 19, à Lausanne. Un délai de 60 jours, non prolongeable, vous est d'ores et déjà imparti pour nous faire parvenir un tel document par courrier, soit au plus tard jusqu'au 31 août 2015. A défaut de document établissant la légalité du séjour de Monsieur B.________ dans le délai fixé, une décision de non entrée en matière sur la procédure de partenariat enregistré sera rendue, et votre dossier sera définitivement classé sans suite."

La lettre de l'Officier de l'état civil a été envoyée par recommandé. Elle a été retirée au guichet de la poste de Penthalaz, domicile des intéressés, le 3 juillet 2015.

A.________ et B.________ ont par la suite écrit à l'Office de l'état civil du Nord vaudois en faisant valoir qu'ils n'avaient pas reçu le formulaire relatif à la demande d'autorisation  de séjour en faveur de B.________. Ils demandaient à ce que ledit Office leur transmette ce document afin qu'ils puissent entreprendre les démarches en vue de régulariser le séjour de l'intéressé. Cette lettre a été reçue le 7 octobre 2015 par l'Office de l'état civil du Nord vaudois.

C.                     Par une décision du 20 octobre 2015, l'Officier de l'état civil du Nord vaudois a déclaré irrecevable la demande d'ouverture d'une procédure préliminaire de partenariat enregistré. Selon cette décision, la non-entrée en matière est justifiée par l'absence de séjour légal en Suisse de B.________, cette analyse juridique ayant été proposée par l'autorité cantonale de surveillance de l'état civil.

D.                     Agissant le 6 novembre 2015 par la voie du recours de droit administratif, A.________ et B.________ demandent au Tribunal cantonal d'annuler la décision précitée du 20 octobre 2015 et d'ordonner à l'état civil du Nord vaudois d'entrer en matière sur la demande de partenariat enregistré puis d'enregistrer l'acte de partenariat.

Dans sa réponse du 23 décembre 2015, la Direction de l'état civil (du Service de la population, Secteur juridique de l'état civil), agissant en qualité d'autorité de surveillance de l'état civil, conclut au rejet du recours et à la confirmation de la décision de l'Office de l'état civil du Nord vaudois.

Les recourants ont répliqué le 26 janvier 2016. Ils ont notamment fait valoir que B.________ avait, le 12 janvier 2016, adressé au Service de la population, secteur analyse Etats tiers, un formulaire tendant à obtenir une détermination sur la légalité de son séjour en Suisse.

E.                     L'instruction du recours a été suspendue, à la requête des recourants, du 27 janvier au 18 avril 2016.

F.                     Après la reprise de l'instruction, les recourants ont expliqué le 27 avril 2016 qu'ils avaient été convoqués par la Division Etrangers du Service de la population (SPOP) à se présenter personnellement aux bureaux de cette division le 3 mai 2016, afin qu'ils complètent lors de ce rendez-vous une demande de détermination sur le séjour en Suisse de B.________. La lettre de convocation, du 17 mars 2016, précise que dès que cette demande aura été dûment complétée, la Division Etrangers du SPOP sera "en mesure d'examiner si toutes les conditions ultérieures du regroupement familial sont remplies en application de l'article 43 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20)".

G.                    Par ailleurs, la Direction de l'état civil a donné, le 27 avril 2016, des explications complémentaires sur la procédure.

Les recourants se sont encore déterminés le 27 avril 2016.

H.                     Le 4 mai 2016, la Direction de l'état civil a produit une prise de position du SPOP (Division Etrangers) tolérant le séjour en Suisse de B.________ pour une durée de six mois. Dans un courriel daté du 3 mai 2016, le SPOP a expliqué qu'il avait entendu les recourants personnellement et qu'il estimait que leur projet de partenariat enregistré ne présentait pas d'indices réels et concrets de partenariat de complaisance, la relation paraissant sérieuse.

I.                       Une copie de la lettre de la Direction de l'état civil, avec ses annexes, a été transmise aux recourants le 6 mai 2016. Ils ont été invités à indiquer s'ils maintenaient ou retiraient leur recours.

Le 9 mai 2016, les recourants ont déclaré qu'ils retireraient leur recours lorsque leur partenariat enregistré aura être pu conclu devant l'Etat civil du Nord vaudois. Ils demandent que le tribunal "invite l'Office de l'état civil à faire procéder à la conclusion du partenariat enregistré".

Le 3 juin 2016, les recourants ont requis une nouvelle suspension de la procédure jusqu'à ce que leur partenariat soit enregistré.

 

Considérant en droit :

1.                      Le recours, formé par deux personnes souhaitant faire enregistrer officiellement leur partenariat, conformément aux dispositions de la loi fédérale du 18 juin 2004 sur le partenariat enregistré entre personnes du même sexe (LPart, RS 211.231), est dirigé contre une décision rejetant la demande d'ouverture d'une procédure d'enregistrement. Cette décision peut faire l'objet d'un recours de droit administratif au Tribunal cantonal, selon la procédure des art. 92 ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36).  En effet, la jurisprudence considère que lorsque la Direction de l'état civil, qui est l'organe compétent au niveau du département, a participé à la procédure en donnant son avis dans un cas concret – c'est ce qui s'est produit dans le cas particulier –, la voie du recours administratif au département n'est plus disponible (cf. art. 31 de la loi vaudoise du 25 novembre 1987 sur l'état civil [LEC; RSV 211.11]; cf. arrêts GE.2014.0078 du 24 septembre 2014 consid. 1; GE.2012.0160 du 3 septembre 2013 consid. 1; GE.2012.0200 du 9 avril 2013). Pour le surplus, le recours a été déposé dans le délai légal de 30 jours (art. 95 LPA-VD). Les recourants ont manifestement qualité pour recourir (art. 75 let. a LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Les autres conditions de recevabilité sont également remplies (art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière.

Une nouvelle suspension de la procédure ne se justifie pas en l'espèce, l'affaire étant prête à être jugée.

2.                      Le recours est dirigé contre la décision de l'Officier de l'état civil refusant d'entrer en matière sur la demande d'ouverture d'une procédure préliminaire de partenariat enregistré. Les recourants soutiennent que cette décision viole le droit fédéral.

a) La demande d'enregistrement du partenariat est présentée auprès de l'office de l'état civil du domicile de l'un des partenaires (art. 5 al. 1 LPart). La procédure préliminaire est régie par les art. 75a ss de l'ordonnance fédérale sur l'état civil du 28 avril 2004 (OEC; RS 211.112.2). A l'appui de leur demande, les partenaires doivent présenter les documents suivants: un certificat relatif à leur domicile actuel, des documents relatifs à la naissance, au sexe, au nom, à la filiation, à l'état civil (pour les personnes qui ont déjà été liées par un partenariat enregistré ou mariées: date de la dissolution du partenariat ou du mariage) ainsi qu'aux lieux d'origine et à la nationalité, lorsque les données relatives aux partenaires n'ont pas encore été enregistrées dans le système ou que les données disponibles ne sont pas exactes, complètes ou conformes à l'état actuel. Les partenaires qui ne sont pas citoyens suisses joignent en outre une pièce établissant la légalité de leur séjour en Suisse jusqu'au jour probable de la conclusion du partenariat (cf. art. 75c OEC). Conformément à l'art. 75e al. 2 let. d OEC, l'office de l'état civil doit examiner – entre autres conditions - si les partenaires qui ne sont pas citoyens suisses ont établi la légalité de leur séjour en Suisse (art. 5 al. 4 LPart). L'office de l'état civil peut vérifier la légalité du séjour dans le système d'information central sur la migration. En cas de doute, il peut la faire vérifier par l'autorité cantonale compétente en matière de police des étrangers du lieu de domicile ou de séjour de l'un des partenaires (cf. art. 75e al. 3 OEC).

b) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral développée dans le cadre de l'art. 98 al. 4 CC relatif à l'obligation des fiancés non suisses d'établir la légalité de leur séjour en Suisse au cours de la procédure préparatoire de mariage - cette jurisprudence peut être appliquée par analogie à la procédure préliminaire de partenariat enregistré lorsque les partenaires ne sont pas suisses -, l'officier de l'état civil, qui est saisi d'une demande d'ouverture de la procédure préparatoire en vue du mariage, ne dispose d'aucune marge de manœuvre lorsque le fiancé étranger n'a pas établi la légalité de son séjour en Suisse, conformément à l'art. 98 al. 4 CC. Il doit refuser d'entrer en matière sur la demande de mariage. L'art. 98 al. 4 CC ne permet pas à l'officier de l'état civil de statuer préjudiciellement sur la légalité du séjour. Toutefois, afin de respecter le principe de la proportionnalité et d'éviter tout formalisme excessif, l'officier de l'état civil doit néanmoins fixer au fiancé étranger un délai suffisant pour qu'il saisisse l'autorité compétente en matière de police des étrangers et qu'il produise l'attestation de la légalité de son séjour en Suisse (ATF 138 I 41 consid. 4; ATF 137 I 351 consid.  3.7).

c) En l'espèce,  l'Officier de l'état civil du Nord vaudois a transmis le 26 mai 2015 aux recourants la liste des documents à produire en vue de l'ouverture de la procédure préliminaire relative à leur demande de partenariat enregistré. Parmi les documents requis figure le titre de permis de séjour des recourants, de nationalité italienne et brésilienne. Le 30 juin 2015, l'Officier de l'état civil a accusé réception des documents transmis par les recourants. Il a toutefois constaté qu'aucune pièce attestant la légalité du séjour en Suisse de B.________ n'avait été produite. Les recourants ont été informés qu'il leur incombait d'apporter la preuve au cours de la procédure préliminaire de la légalité de leur séjour en Suisse jusqu'à la date prévue de l'enregistrement du partenariat, le cas échéant, en s'adressant personnellement au Service de la population du canton de Vaud en vue d'obtenir un document attestant de la légalité du séjour en Suisse de B.________. Un délai de 60 jours non prolongeable leur a été imparti pour faire parvenir à l'Office de l'état civil un tel document. Ils ont par ailleurs été dûment avertis qu'à l'échéance de ce délai, et faute d'avoir produit un document établissant la légalité du séjour de B.________, une décision de non-entrée en matière relative à la procédure de partenariat enregistré serait rendue à leur encontre.

Les exigences décrites par l'Officier de l'état civil dans son avis du 30 juin 2015 sont conformes au droit fédéral et à la jurisprudence du Tribunal fédéral précitée (cf. supra, consid. 2b). Le délai fixé aux recourants  pour produire un titre de séjour valable - autorisation ou tolérance (cf. art. 17 al. 2 LEtr, applicable par analogie), est suffisant. Un tel document peut en effet être obtenu sans trop de difficultés dans la plupart des cas. Par ailleurs, les explications de la Direction de l'état civil selon lesquelles les offices de l'état civil ne transmettent pas aux requérants étrangers le formulaire pour l'obtention d'un titre de séjour car ceux-ci doivent se présenter personnellement au SPOP sont convaincantes. La LPart pose en effet des exigences spécifiques de contrôle du respect des règles sur l’admission et le séjour des étrangers lors d'une demande d'ouverture de procédure relative à l'enregistrement d'un partenariat (cf. notamment art. 5 al. 4 et art. 6 al. 2 LPart). En l'occurrence, les recourants ont été informés le 2 juillet 2015 qu'ils devaient s'adresser personnellement au SPOP (au guichet de l'avenue de Beaulieu à Lausanne, soit à la Division Etrangers) pour obtenir le cas échéant un titre de séjour en faveur de B.________. Les explications contenues dans l'avis du 30 juin 2015 sur les démarches à entreprendre et le délai imparti à cet effet sont claires. Or, les recourants n'ont pas entrepris de  démarches auprès du SPOP (Division Etrangers) avant le mois de janvier 2016. Ils ont par ailleurs  attendu  jusqu'au début du mois d'octobre 2015 avant de reprendre contact avec l'Office de l'état civil. A cette date, l'Officier de l'état civil était fondé à rendre une décision de non-entrée en matière sur la demande d'enregistrement du partenariat des recourants, le délai pour produire un titre de séjour valable pour B.________ étant largement échu (ATF 138 I 41 consid. 4).

Dans ces conditions, la décision de l'Officier de l'état civil du 20 octobre 2015 refusant la demande d'ouverture d'une procédure préliminaire de partenariat enregistré par les recourants au motif qu'ils n'ont pas produit de titre de séjour valable en faveur de B.________ dans le délai imparti à cet effet ne viole pas le droit fédéral. Elle ne procède pas d'un excès de formalisme de la part de l'autorité intimée. Cela ne signifie toutefois pas que le droit de demander l'enregistrement du partenariat serait périmé. Les recourants ont obtenu dans l'intervalle un document délivré par le SPOP tolérant le séjour de B.________ en Suisse pour une durée de six mois. Rien ne les empêche dès lors de déposer une nouvelle demande d'enregistrement de leur partenariat, étant précisé que l'autorité intimée relève expressément que l'échec de la première procédure n'entraînera pas à lui seul un refus d'entrer en matière sur une nouvelle demande. La situation juridique est donc claire et il ne se justifie pas de différer encore la décision sur le présent recours. En particulier, il n'est pas question pour le Tribunal, dans le cadre de cette procédure, de se prononcer sur le traitement, par l'Officier de l'état civil, de la nouvelle demande d'enregistrement et il n'y a pas lieu de donner suite à la requête des recourants tendant à ce que des instructions soient données à cet officier.

3.                      Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Conformément aux art. 49 et 55 LPA-VD, un émolument de justice sera mis à la charge des recourants qui succombent et il ne leur sera pas alloué de dépens.

 

 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision de l'Officier de l'état civil du Nord vaudois du 20 octobre 2015 est confirmée.

III.                    Un émolument de justice de 600 (six cents) francs est mis à la charge des recourants A.________ et B.________.

IV.                    Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 14 juin 2016

 

Le président:                                                                                                 La greffière:   
                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'Office fédéral de l'état civil.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière civile s'exerce aux conditions des articles 72 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.