TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 5 avril 2016

Composition

M. Eric Brandt, président; M. Christian Edouard Michel et Mme Dominique-Laure Mottaz-Brasey, assesseurs; Mme Leticia Blanc, greffière.

 

Recourant

 

X.________, à ********, représenté par Me Charlotte ISELIN, avocate, à Lausanne,  

  

Autorité intimée

 

Service juridique et législatif,  

  

 

Objet

       Divers    

 

Recours X.________ c/ décision du Service juridique et législatif du 8 octobre 2015

 

Vu les faits suivants

A.                     Le 15 janvier 2011, vers 21h00-21h10, X.________ se trouvait à son domicile, ******** à ********, en compagnie de son fils, Y.________, né le ******** 2004, lorsque quelqu’un a frappé à sa porte. En ouvrant celle-ci, il s’est retrouvé face à un homme cagoulé qui lui a immédiatement pressé le canon d’une arme à feu contre sa tête. Un deuxième individu cagoulé l’a empoigné et lui a mis sa main contre sa bouche ; les deux hommes l’ont poussé à l’intérieur de l’appartement et plaqué contre une paroi. Deux autres individus les ont rejoints. X.________ a ensuite été poussé à l’intérieur de la chambre de son fils, l’un des hommes l’a maintenu au sol en lui écrasant le visage. Les trois autres individus ont procédé à la fouille de l’appartement. Alors que X.________ tentait de se débattre, l’homme portant l’arme de poing est revenu vers lui et lui a infligé deux coups de pied dans les côtes ainsi qu’un violent coup de talon au niveau du visage et un coup de crosse sur le crâne. L’un des individus a ordonné à X.________ de « rester tranquille », sans quoi il « s’occuperait de son gosse ».

Durant l’agression de son père, Y.________ a été maintenu dans une pièce voisine, l’un des agresseurs lui masquait la vision en lui passant une main devant les yeux. Il n’a pas subi de violences.

Après le départ de ses agresseurs, X.________ a constaté qu’ils avaient emporté un coffre-fort contenant une somme de 10'000 fr., un pot rempli de pièces de monnaie de 2 fr., pour un total de 5'000 fr., ainsi qu’une sacoche militaire remplie de pièces de monnaie, pour un total de 800 fr. X.________ les a poursuivi, provocant qu’ils laissent une grande partie de leur butin sur place.

Un témoin a pu donner le signalement de la voiture à bord de laquelle les auteurs ont pris la fuite. Le lendemain, la police française a informé la police cantonale vaudoise que les quatre individus avait été interpellés dans la région d’Aix-en-Provence et qu’ils étaient bien les auteurs du brigandage perpétré à l’encontre de X.________, le solde du butin ayant été retrouvé dans leur véhicule.

B.                     Le 30 mars 2012, la Cour d’appel d’Aix-en-Provence, a renvoyé trois des agresseurs de X.________ devant le Tribunal de Grande Instance d’Aix-en-Provence, qui les a reconnu coupables de vol aggravé par deux circonstances (faits commis en réunion et avec violences n’ayant pas entraîné d’incapacité de travail) ; il les a condamné à des peines d’emprisonnement de quatre ans, pour divers délits, dont l’agression du 15 janvier 2011, perpétrée à l’encontre de X.________. Les trois agresseurs précités ont en outre été condamnés à verser à ce dernier, solidairement entre eux, la somme de 1'000 euros pour le préjudice matériel et la somme de 4'000 euros pour le préjudice moral causés. Ils ont également été condamnés à verser, solidairement entre eux, la somme 4'000 euros en réparation du préjudice matériel causé à Z.________, la représentante légale de l’enfant Y.________. Les agresseurs ont enfin été condamnés à verser la somme de 1'500 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale à X.________ et à Z.________.

Le quatrième agresseur, mineur, a été condamné séparément le 4 juillet 2012 par le Tribunal pour enfants d’Aix-en-Provence pour notamment les faits de vol aggravé par deux circonstances (faits commis en réunion et avec violences n’ayant pas entraîné d’incapacité de travail) en récidive à un emprisonnement de 22 mois. Il a en outre été condamné à verser, solidairement avec ses parents, à X.________ la somme de 4'000 euros en réparation du préjudice moral causé et la somme de 1'474.79 euros en réparation du préjudice matériel causé. Il a également été condamné à verser à Z.________ la somme de 4'000 euros en réparation du préjudice moral causé à l’enfant Y.________. Il a enfin été condamné à verser une somme de 800 euros au titre de l’art. 475-1 du code de procédure pénale à X.________ et à Z.________.

C.                     Le 1er avril 2014, X.________ et Y.________ ont déposé une requête au sens des art. 19 et ss de la loi fédérale sur l'aide aux victimes d'infractions du 23 mars 2007 (LAVI; RS 312.5) auprès du Service juridique législatif, autorité d’indemnisation LAVI (ci-après : le SJL), en concluant au versement d’une somme de 15'000 fr. chacun, avec intérêts à 5% l’an dès le 15 janvier 2011, à titre de réparation du tort moral. X.________ a également fait valoir un préjudice matériel estimé à 5'000 fr. pour des frais dentaires et de défense ainsi que pour le butin de 3'300 fr. qui a été retrouvé mais qu’il n’a pas pu récupérer.

Le SJL a indiqué à X.________, par lettre du 7 avril 2014, qu’il n’était pas compétent pour le remboursement des frais médicaux et des frais d’avocat ; il a transmis sa requête à l’autorité compétente.

D.                     Le 5 août 2014, X.________ a fait parvenir au SJL un rapport psychologique, daté du 25 juin 2014 et établi par la psychothérapeute A.________, duquel il ressort que l’intéressé est venu la consulter dès le 19 février 2014 pour un état anxio-dépressif développé, selon toute vraisemblance, suite à l’agression du 15 janvier 2011. Ce rapport mentionne ce qui suit :

« X.________ présente une évolution chronique de l’état de stress post-traumatique :

-reviviscence constante et envahissante de l’événement traumatique, sous forme de « flash-back »

-angoisses de mort dues aux coups et menaces des voleurs, mais surtout liées aux (sic) douloureux sentiment d’impuissance à l’endroit de son jeune fils, présent dans l’appartement lors de l’agression et, de ce fait, potentiellement en danger

-troubles du sommeil dus à un état d’hypervigilance : intense fatigue du combat mental lié à la crainte d’un effondrement psychique

-restriction des affects et émoussement émotionnel de type dépressif : les idées suicidaires alternant avec des réactions hostiles

-manifestations somatiques : aggravation de maux de dos invalidants et péjoration de l’état physique général

-altération du fonctionnement quotidien : attitude de repli régressif dû à la difficulté de supporter sa situation existentielle actuelle

En résumé, l’état actuel de détresse émotionnelle et de perturbation psycho-sociale de X.________ parle en faveur de séquelles chroniques, probablement difficilement réversibles, consécutives à l’expérience psychologiquement catastrophique sus-dite chez une personnalité vulnérable ».

En date du 11 mai 2015, le conseil de X.________ et Y.________ a informé le SJL que « L’enfant Y.________ a bénéficié d’un suivi au SPEA de Morges entre 2012 et 2014 auprès d’une médecin-assistante. Toutefois, cette médecin a quitté depuis le centre de psychiatrie de l’Ouest et il n’a pas été possible d’obtenir une attestation certifiant d’une prise en charge en lien avec le brigandage subi. Je ne suis dès lors pas en mesure de produire des pièces complémentaires. Je vous invite à statuer en l’état du dossier ».

E.                     Par décision du 8 octobre 2015, le SJL a déclaré irrecevable la requête de X.________ tendant au remboursement de ses frais médicaux et d’avocat et l’a transmise au centre de consultation LAVI comme objet de sa compétence ; il a rejeté la demande d’indemnisation de X.________ relative au remboursement du montant volé et il a partiellement admis sa demande de réparation morale, lui allouant la somme de 3'000 fr., valeur échue, à titre de réparation morale fondée sur l’art. 22 al. 1 LAVI. Le SJL a en revanche rejeté la demande de réparation morale déposée par Y.________.

F.                     Par acte du 10 novembre 2015, X.________ (ci-après : le recourant), par l’intermédiaire de son conseil, a recouru contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après : le tribunal). Il a conclu, avec suite de frais et dépens, principalement à ce que la décision attaquée soit réformée en ce sens que l’Etat de Vaud est son débiteur et lui doit immédiatement paiement du montant de 15'000 fr, valeur échue, à titre d’indemnité pour tort moral ; subsidiairement à ce que la décision attaquée soit annulée et la cause renvoyée au SJL pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Le recourant a également déposé une demande d’assistance judiciaire.

Par décision du 30 novembre 2015, le juge instructeur a accordé au recourant le bénéfice de l’assistance judiciaire s’agissant d’une exonération d’avances, une exonération des frais judiciaires et l’assistance d’un avocat d’office.

Dans sa réponse du 17 décembre 2015, le SJL (ci-après : l’autorité intimée) a conclu au rejet du recours. Le recourant s’est déterminé, le 15 janvier 2016, et a confirmé les conclusions prises au pied de son recours du 10 novembre 2015. L’autorité intimée a déposé des observations finales le 8 février 2016, en concluant au rejet du recours.

 

Considérant en droit

1.                      En vertu des art. 24 et ss LAVI, les cantons doivent désigner une autorité compétente pour statuer sur les demandes d'indemnité ou de réparation morale présentées par les victimes ou leurs proches sur la base de la LAVI (art. 24 LAVI), en prévoyant une procédure simple et rapide par une autorité établissant d’office les faits (art. 29 al. 1 et 2 LAVI) et en créant une voie de recours auprès d'une juridiction indépendante de l'administration jouissant d'un plein pouvoir d'examen (art. 29 al. 3 LAVI). Dans le canton de Vaud, le SJL est l'autorité cantonale compétente au sens de l’art. 24 LAVI (art. 14 de la loi vaudoise du 24 février 2009 d'application de la LAVI – LVLAVI; RSV 312.41) et, conformément à l'art. 16 LVLAVI, les décisions rendues par ce service peuvent faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal, selon les règles ordinaires de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 273.36).

En l'espèce, le recours a été formé en temps utile (art. 95 LPA-VD) et il respecte les autres conditions légales de recevabilité (art. 75, 76 et 79 LPA-VD, par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                      a) Aux termes de l'art. 1 al. 1 LAVI, toute personne qui a subi, du fait d’une infraction, une atteinte directe à son intégrité physique, psychique ou sexuelle (victime) a droit au soutien prévu par la présente loi (aide aux victimes). L'aide aux victimes comprend notamment une réparation morale (art. 2 let. e LAVI). L'art. 6 al. 3 LAVI précise que la réparation morale est accordée indépendamment des revenus de l’ayant droit. Selon l'art. 22 al. 1 LAVI, la victime et ses proches ont droit à une réparation morale lorsque la gravité de l’atteinte le justifie; les art. 47 et 49 du code des obligations du 30 mars 1911 (CO; RS 220) s’appliquent par analogie. Le montant de la réparation morale est fixé en fonction de la gravité de l’atteinte et ne peut excéder 70’000 fr. lorsque l’ayant droit est la victime (art. 23 al. 1 et 2 let. a LAVI). Les prestations que l’ayant droit a reçues de tiers à titre de réparation morale sont déduites (art. 23 al. 3 LAVI). L'art. 28 LAVI dispose qu'aucun intérêt n’est dû pour l’indemnité et la réparation morale.

b) En l’espèce, il n'est pas contesté que le recourant revêt la qualité de victime et qu'il n'a pas obtenu réparation jusqu'à présent. Le recourant considère néanmoins que le montant qui lui a été alloué à titre de réparation morale, par 3'000 fr., est trop faible et réclame qu'il soit porté à 15'000 fr. ; il demande la réforme de la décision attaquée.  

3.                      a) Dans son message relatif à la LAVI (FF 2005 p. 6683, spéc. pp. 6741 s.), le Conseil fédéral a précisé que la réparation morale traduit la reconnaissance par la collectivité publique de la situation difficile de la victime. L’octroi d’une somme d’argent que la victime peut utiliser à sa guise est la meilleure expression possible de cette reconnaissance et permet de répondre aux différents besoins des victimes. Ce n’est dès lors pas tant le montant de la réparation qui importe que son principe même. Une réparation morale allouée par l’Etat n’a ainsi pas à être identique, dans son montant, à celle que verserait l’auteur de l’infraction.

Dans son guide relatif à la fixation du montant de la réparation morale à titre d’aide aux victimes d’infractions (disponible sur internet à l'adresse suivante: https://www.bj.admin.ch/dam/data/bj/gesellschaft/opferhilfe/hilfsmittel/leitf-genugtuung-ohg-f.pdf), l'Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ) rappelle que le montant de la réparation morale est plafonné dans la nouvelle loi: 70'000 fr. au maximum pour la victime, 35'000 fr. pour le proche. En conséquence, le montant de la réparation morale devra être calculé selon une échelle dégressive indépendante des montants accordés en droit civil, même si ceux-ci peuvent servir à déterminer quels types d'atteintes donnent lieu à l'octroi des montants les plus élevés. Il convient de garder à l’esprit la cohérence du système; en plafonnant les montants, la loi induit un abaissement général des montants accordés par rapport au droit de la responsabilité civile. Si des montants trop élevés sont alloués pour des infractions de gravité faible à moyenne, cela fausserait tout le système et pénaliserait les victimes d’atteintes les plus graves. Ainsi il ne suffira pas de réduire seulement les réparations morales qui dépasseraient le plafond prévu par la loi; il ne sera en règle générale pas non plus possible de reprendre tel quel le montant de la réparation morale allouée, dans le cadre de la responsabilité civile, par le juge (ch. 2 p. 5).

Il ressort également des recommandations de la Conférence suisse des offices de liaison de la loi fédérale sur l'aide aux victimes d’infractions (CSOL-LAVI) pour l'application de la LAVI du 21 janvier 2010 que l’introduction d’un montant maximal de 70’000 fr. pour les atteintes les plus graves entraîne en principe une réduction des sommes attribuées à titre de réparation morale au sens de l’aide aux victimes. En général, par rapport aux montants calculés sur la base de l’ancienne LAVI (RO 1992 2465), en vigueur jusqu'au 31 décembre 2008, la réparation morale évaluée selon le droit actuel sera réduite d’environ 30 à 40% (ch. 4.7.2).

L'OFJ précise que, parmi les facteurs permettant d'élever ou de réduire le montant de la réparation morale, figurent notamment l’âge de la victime, la durée de l’hospitalisation, les opérations douloureuses, les cicatrices permanentes, le retentissement sur la vie professionnelle ou privée, l’intensité et la durée du traumatisme psychique, la dépendance vis-à-vis de tiers, la répétition des actes, le fait que l’auteur n’ait pas été retrouvé et condamné. Il n’y a pas de prise en compte des circonstances propres à l’auteur de l’infraction (p. 6 du guide de l'OFJ).

Il convient donc de tenir compte des conséquences que l'infraction a eues sur la victime et notamment des séquelles psychologiques telles qu'effectivement ressenties par cette dernière, lorsqu'on fixe l'indemnité à lui allouer. Il faut uniquement se placer d'un point de vue objectif et non en fonction de la sensibilité personnelle et subjective du lésé pour déterminer si les circonstances étaient suffisamment graves pour entraîner une atteinte directe à l'intégrité psychique du lésé et ainsi s'il doit se voir reconnaître la qualité de victime LAVI (arrêt TF 1A.70/2004 du 7 juillet 2004 consid. 2.2 et les références; arrêt GE.2012.0055 du 21 août 2012 consid. 3a et les références).

b) Le Tribunal fédéral a précisé que l'indemnité pour réparation morale ne dépend pas du revenu de la victime (contrairement à la réparation du dommage matériel), mais de la gravité de l'atteinte et de l'existence de circonstances particulières. Ainsi, le législateur n'a pas voulu l'octroi par l'Etat d'une réparation morale dans tous les cas. Par les termes utilisés, le texte légal laisse une importante marge d'appréciation à l'autorité quant au principe et à l'étendue de l'indemnité pour tort moral. En définitive, le versement d'une indemnité LAVI pour tort moral se rapproche d'une allocation ex aequo et bono et justifie que l'on tienne compte de la situation dans son ensemble. Le Tribunal fédéral a ainsi souligné que le tort moral ne peut pas être estimé rigoureusement et mathématiquement, comme le dommage matériel, et que la décision d’accorder une réparation morale, de même que son montant, relèvent surtout de l’équité (ATF 128 II 49 consid. 4.3; ATF 123 II 210 consid. 3b/cc). Le large pouvoir d'appréciation reconnu à l'autorité d'indemnisation n'a comme principales limites que le respect de l'égalité de traitement et l'interdiction de l'arbitraire (ATF 129 II 312 consid. 2.3; ATF 125 II 169 consid. 2b/bb; arrêt GE.2012.0196 consid. 3b et les références).

Dès lors que l’octroi d’une réparation morale présuppose cumulativement une atteinte grave et des circonstances particulières qui la justifient, toute lésion ou atteinte physique ou psychique ne conduit pas à une réparation morale. En cas d’atteinte à l’intégrité physique, une certaine gravité de l’atteinte est exigée, comme par exemple une invalidité ou une diminution durable de la fonction d’un organe important. Selon la jurisprudence, l’atteinte est réputée grave lorsque la victime a été particulièrement touchée par l'infraction qui l'a, par exemple, rendue partiellement ou entièrement invalide, lui a causé un préjudice permanent d'un organe important ou d'autres séquelles physiques notables (ATF 127 IV 236 consid. 2b). Si le dommage n’est pas permanent, une réparation morale ne sera octroyée qu’en cas de circonstances particulières, par exemple un séjour de plusieurs mois à l’hôpital avec de nombreuses opérations chirurgicales ou une longue période de souffrance ou d’incapacité de travail. Si la blessure se remet sans grandes complications ou sans atteinte durable, il n’y a dans la règle pas lieu à réparation morale. En cas d’incapacité de travail de quelques semaines seulement, il n’y a ainsi en général pas lieu à l’octroi d’une réparation morale (arrêts GE.2012.0196 du 30 janvier 2013 consid. 3b; GE.2012.0138 du 28 janvier 2013 consid. 3b et la référence; Cédric Mizel, La qualité de victime LAVI et la mesure actuelle des droits qui en découlent, in: JT 2003 IV 38, ch. 115 pp. 96 s. et les références).

Les atteintes à l’intégrité psychique n’entrent en considération pour une réparation morale que lorsqu’elles sont importantes, telles des situations de stress post-traumatiques conduisant à un changement durable de la personnalité (arrêts TF 1A.20/2002 du 4 juillet 2002 consid. 4.2 et la référence; TF 1A.235/2000 du 21 février 2001 consid. 5b/aa, cité notamment in: TF 1C_296/2012 du 6 novembre 2012 consid. 3.2.2). La souffrance consécutive à la peur de mourir n'est prise en compte comme facteur d'augmentation dans la doctrine et la jurisprudence suisses que dans des cas extrêmes, à côté d'autres facteurs comme par exemple lorsque la victime est retenue prisonnière des heures durant, maltraitée et menacée de mort ou quand une névrose consécutive à l'anxiété conduit à un changement du caractère de manière durable. Par contre, une crainte de mourir qui ne dure que quelques minutes n'a encore jamais été considérée en elle-même comme motif à réparation morale. De même, un état de peur de brève durée ne conduit pas, dans la règle, à une grave atteinte au sens de la LAVI (arrêts TF 1A.235/2000 du 21 février 2001 consid. 5c et les références; GE.2012.0196 du 30 janvier 2013 consid. 3b et les références; GE.2012.0138 du 28 janvier 2013 consid. 3b et les références).

c) Pour ce qui est de la somme pouvant être versée à la victime à titre de réparation morale, la LAVI ne contient aucune disposition sur la détermination de cette indemnité. Selon la jurisprudence, il faut appliquer par analogie les principes correspondant aux art. 47 et 49 du code des obligations, en tenant compte de ce que le système d'indemnisation du dommage et du tort moral prévu par la loi fédérale répond à l'idée d'une prestation d'assistance, et non pas à celle d'une responsabilité de l'Etat (ATF 128 II 49 consid. 4.1; arrêt TF 1C_182/2007 du 28 novembre 2007 consid. 4 et les références). Le préjudice immatériel découle de la douleur, de la peine profonde, d'une atteinte à la joie de vivre ou à la personnalité. Ces éléments étant ressentis différemment par chacun, le tort moral se fonde sur le sentiment subjectif que peut ressentir l'ayant droit, tel qu'il peut le rendre plausible, et tient compte des circonstances particulières; il s’agit d’évaluer le préjudice immatériel subi (Peter Gomm/Dominik Zehntner, Kommentar zum Opferhilfegesetz, 3ème éd., Berne 2009, n. 5 ad art. 23 LAVI et les références). On retient généralement que plus la faute est grave, plus le tort moral est élevé; l'intention, le dol de l'auteur, l'acte égoïste, la brutalité, le manque de scrupules doivent sensiblement augmenter le tort moral, de même que l'illicéité de l'acte (Klaus Hütte/Petra Ducksch/Kayum Guerrero, Die Genugtuung, 3ème éd., Zurich/Bâle/Genève 2005, n. 6.17.1 pp. I/38a ss). Le juge doit proportionner le montant de l'indemnité avant tout au type et à la gravité de l'atteinte, ou plus exactement à la souffrance qui en résulte; il doit en plus prendre en considération notamment l'intensité et la durée des effets de l'atteinte sur la personnalité ainsi que l'âge de la victime (ATF 132 II 117 consid. 2.2.2; ATF 127 IV 215 consid. 2a, JT 2003 IV 129 et la référence; arrêt TF 6B_405/2010 du 1er octobre 2010 consid. 2.3; Franz Werro, in: Commentaire romand, Code des obligations I, Bâle 2003, n. 22 ad art. 47 CO). A l'inverse, l'existence d'une faute de la part de la victime peut conduire à une réduction de l'indemnité pour tort moral. Cela découle du texte clair de l'art. 13 al. 2 aLAVI et de l'application par analogie des règles relatives à la responsabilité civile (ATF 132 II 117 consid. 2.2.1; arrêt TF 1A.113/2006 du 10 octobre 2006 consid. 2.1). La jurisprudence précise clairement qu'une réduction de la réparation morale peut intervenir en cas de faute non seulement grave, mais aussi moyenne, voire légère (ATF 128 II 49 consid. 4.2 et les références). Il est ainsi admis que la faute concomitante de la victime et l’acceptation du risque peuvent être des motifs de suppression ou de réduction de l’indemnité; constituent par exemple de tels motifs le mode de vie, le comportement provocateur ou agressif de la victime ou encore la participation volontaire de celle-ci à une activité illicite (arrêts GE.2012.0196 du 30 janvier 2013 consid. 3c et les références; GE.2012.0138 du 28 janvier 2013 consid. 5a et les références).

Le montant alloué à titre de réparation morale ne peut ainsi pas être fixé selon un tarif constant, mais doit être adapté au cas concret. Cependant, cela n’exclut pas le recours à des éléments fixes qui servent de valeurs de référence (ATF 132 II 117 consid. 2.2.3; ATF 127 IV 215 consid. 2e, JT 2003 IV 129). Dans la pratique, la jurisprudence se réfère à un calcul en deux phases: la première phase permet de rechercher le montant de base de la réparation morale au moyen de critères objectifs, généralement avec indication de cas concrets; dans la seconde phase, il s’agit de prendre en compte tous les facteurs de réduction ou d’augmentation propres au cas d’espèce, de sorte que le montant finalement alloué tienne compte de la souffrance effectivement ressentie par la victime (ATF 132 II 117 consid. 2.2.3; arrêt TF 6B_1218/2013 du 3 juin 2014 consid. 3.1.1 et les références; arrêt GE.2012.0196 du 30 janvier 2013 consid. 3c et les références).

Dans un arrêt du 28 janvier 2013 (GE.2012.0138 consid. 5a), la Cour de céans a exposé dans le détail la casuistique en matière d'indemnités LAVI pour tort moral allouées aux victimes de lésions corporelles, comme il suit:

"- l'allocation d'un montant de 20'000 fr. à la victime d’un brigandage qualifié, commis au moyen d’une masse, gravement blessée à la tête et ayant subi une dépréciation psychique significative (cf. Gomm/Zehntner, ad art. 23 LAVI n° 13, p. 192, réf. cit.);

- un montant de 15'000 fr. a été alloué à une autre victime d’un brigandage qualifié, commis au moyen d’un couteau, entravée à vie dans ses mouvements et durablement atteinte psychiquement (ibid., p. 193, réf. cit.);

- un chauffeur de taxi séquestré et victime d’extorsion, ceci sous la menace d’une arme de poing, s’est vu, en raison d’un stress post-traumatique durable, reconnaître une indemnité de 10'000 fr. (ibid.);

- un apprenti victime de blessures dans la région thoracique à la suite d’un brigandage qualifié, ayant entraîné une incapacité de travail de huit mois et un retard de deux ans dans sa formation avec une symptomatologie post-traumatique, s’est également vu allouer une réparation de 10'000 fr. (ibid., p. 194, réf. citée);

- plus généralement, les cas dans lesquels un montant de 10'000 fr. a été alloué à titre de réparation morale sont notamment caractérisés par des lésions physiques graves ou dangereuses accompagnées d’un long séjour hospitalier avec de nombreuses opérations, un traitement particulièrement lourd et douloureux, un long arrêt de travail ou des séquelles psychiques importantes et durables, telles un syndrome post-traumatique avec changement de personnalité (ATF 1A.294/2005 du 7 septembre 2006 consid. 4.3 p. 8 ; jugement du 28 janvier 2008 du Tribunal des assurances, LAVI 10/06 – 02/2008 consid. 5a p. 11);

- un montant de 10'000 fr. a été octroyé dans les cas suivants: pour des coups de couteaux multiples ayant mis la vie de la victime en danger ; pour des fractures multiples au visage, une perte de l’emploi et une invalidité durable ; pour un état de stress post-traumatique et des blessures (cas d’un père qui avait menacé durant plusieurs heures de tuer toute sa famille et qui les avait notamment blessés à coups de couteaux); pour une incapacité de travail basée sur des troubles psychiques après un vol avec privation de liberté et extorsion; pour la perforation de l’avant-bras avec une longue hospitalisation et des suites douloureuses et traumatiques due à une fusillade (jugement du 28 janvier 2008 du Tribunal des assurances précité consid. 5a p. 10 ss et les références de doctrine citées);

- dans l'arrêt TF 1A.294/2005 du 7 septembre 2006, la victime, âgée de 77 ans, s’est vue allouer un montant de 5'000 francs. Suite à l'agression, elle avait subi de multiples fractures de l'épaule droite, ayant nécessité la pose d'une prothèse; au total, elle a été hospitalisée pendant près de 2 mois, un traitement physiothérapeutique n'ayant pas eu le succès escompté et une seconde intervention chirurgicale, en juin 2001, ayant été nécessaire; elle présentait des séquelles se traduisant par des douleurs permanentes et une réduction de la mobilité du membre supérieur droit. Sur le plan psychique, une atteinte au plaisir de la vie et une désocialisation ont été retenues; la victime, par peur d'une autre agression ou d'une chute, n'osait plus guère s'éloigner de son quartier et ne se rendait plus au loto; encore moins se déplaçait-elle en train;

- pour des brigandages qualifiés, des indemnités allant de 4'000 à 5'000 fr. ont été servies par les autorités cantonales entre 1998 et 2000: ainsi, 4'000 fr. pour une victime dont un avant-bras et l’une des cuisses ont été fracturés et qui devra porter une prothèse (BE), 4'000 fr. pour une victime sévèrement touchée à l’épaule (ZH), 5'000 fr. pour une victime frappée d’une sévère dépression accompagnée de perte de sommeil et d’envie de suicide, totalement incapable de travailler durant quatre mois, puis trois mois à 50% (BE), 5'000 fr. pour une victime en arrêt maladie durant plus de sept mois, à la suite de problèmes psychiques sévères (BE; cf. Hütte/Ducksch/Guerrero, VIII/26-29, nos 12c, 12d, 14 et 15d, réf. citées);

- 4'000 fr. à la caissière victime d’un braquage qui a ensuite souffert d’un état de stress post-traumatique; à l’épouse qui a été battue brutalement par son mari, menacée de mort, qui a souffert de blessures, de contusions et d’une dent cassée et a en partie perdu ses cheveux ; à la victime d’une blessure par balle dans la cuisse et dont l’activité sportive a dû être réduite (Gomm/Zehntner, op. cit., ad art. 23 LAVI n° 13, p. 196 ss, réf. citées);

- 3'000 fr. à la victime de lésions corporelles dues à un coup de couteau dans le thorax qui a été en danger de mort; à l’épouse, qui a très régulièrement fait l’objet de maltraitance physique ; à la femme victime d’un braquage dans son kiosque, qui a été blessée à la tête, mais sans atteinte durable; à la personne attaquée avec un couteau, dont la vie a été mise en danger et qui a souffert de lésions corporelles, mais sans atteinte durable (ibid.);

- 2'000 fr. pour des lésions corporelles simples avec des blessures à la tête, une perte de connaissance et une mise en danger de la vie, mais sans atteinte durable; à la victime qui, en essayant de mettre fin à une dispute, a reçu plusieurs coups de poing au visage et a perdu cinq dents ; à la personne qui a subi un braquage, reçu des coups de poing et de pied au visage et sur le corps, après être tombée à terre (ibid.);

- 1'500 fr. à la personne qui a reçu sur le visage une assiette remplie de riz bouillant et qui a souffert de brûlures au deuxième degré; à la victime de menaces et de voies de fait multiples, qui a été durablement importunée après avoir mis fin à sa relation avec l’auteur des violences; à la victime d’une morsure à l’avant-bras et de coups de poing au visage; à la victime qui a eu des cauchemars après avoir été menacée avec une arme et séquestrée (ibid.);

- 1'500 fr. a également été versé à la personne agressée par trois jeunes, qui s’est évanouie après avoir reçu un coup fort sur la nuque, s’est fait voler son sac à mains, a souffert de douleurs au genou pendant plusieurs mois, de troubles du sommeil et psychosomatiques, d’anxiété, d’hypervigilance, d’une altération des activités sociales et d’un vécu traumatique et a suivi une psychothérapie (ordonnance non publiée de l’instance d’indemnisation LAVI genevoise du 28 février 2006, citée in Converset, Aide aux victimes d'infractions et réparation du dommage, Genève 2009, p. 402);

- 1'000 fr. à la victime de lésions corporelles simples qui a souffert d’une commotion cérébrale et de plaies ouvertes superficielles à la tête; à la victime d’un braquage lors duquel celle-ci a été frappée au visage et a reçu des coups de poing et de pied de deux hommes; pour des lésions corporelles simples au bras et à l’œil (Gomm/Zehntner, op. cit.);

- la cour de céans a augmenté de 2'500 à 4'000 fr. l'indemnité versée dans le cas d’un gendarme mordu à l’annulaire droit lors d’une intervention, partiellement amputé (pulpe de l’annulaire droit) et définitivement handicapé par la persistance de douleurs au moment de l’appui et des troubles de la sensibilité (arrêt GE.2009.0113 du 22 février 2011);

- plus récemment, la cour de céans a confirmé l'allocation d'une indemnité pour tort moral de 1'500 fr. en faveur d'une personne qui avait été agressée gratuitement à la machette et blessée à la main droite, alors que l'agresseur ne visait rien de moins que sa tête. La victime avait subi une plaie de la face palmo-cubitale du poignet droit avec section complète du nerf et de l'artère cubitale, des fléchisseurs superficiels et profonds de l'annulaire et de l'auriculaire, du petit palmaire, ainsi qu'une fracture transversale du pisiforme. Si elle n'avait été hospitalisée qu'un jour, la victime avait dû subir une longue réadaptation, notamment 36 séances d'ergothérapie. Au titre de seule atteinte durable, voire permanente, elle demeurait incapable de tenir quelque chose avec son annulaire et son auriculaire de la main droite (arrêt GE.2012.132 du 24 octobre 2012)".

Il ressort des derniers arrêts rendus par la cour de céans en la matière, résumés ci-dessous, que la somme de :

-                                  3'500 fr. a été allouée dans le cas d'une victime défigurée par un coup de couteau lui ayant laissé sur la joue une cicatrice oblique de 6 cm de long et 2 à 3 mm de large, ainsi qu'une cicatrice punctiforme de 4 mm de diamètre (arrêt GE.2013.0089 du 12 septembre 2013);

-                                  3'000 fr. a été allouée à la victime d'une tentative de meurtre par dol éventuel de la part de son ex-compagnon, qui a souffert sur le plan objectif de cinq lésions au cou, au thorax et à l'abdomen, dont deux plaies profondes (l'une au niveau de la jonction thoraco-abdominale gauche avec effraction de la plèvre et du diaphragme, l'autre au niveau du thorax avec déchirure du péricarde), qui n'ont toutefois pas mis concrètement sa vie en danger ni entraîné de risque de dommage permanent au niveau fonctionnel ou esthétique; sur le plan subjectif, la victime avait eu un suivi psychiatrique pendant la durée de son arrêt maladie de deux mois à 100% et un mois à 50%, à raison de deux fois par semaine initialement puis une fois par semaine, suivi qu'elle avait cependant interrompu de sa propre initiative (arrêt GE.2012.0196 du 30 janvier 2013);

-                                  1'500 fr. a été allouée à un homme victime de plusieurs agressions successives d'une même connaissance, laquelle lui a notamment porté différents coups au visage et entaillé l'avant-bras et la joue à l'aide d'un couteau, tout en proférant des menaces. Bien que sa vie n'ait jamais été mise en danger, l'importance des séquelles psychologiques (grave traumatisme, caractérisé par un fonctionnement très désorganisé et une diminution des capacités de l'intéressé à gérer ses tâches quotidiennes et son hygiène de vie, qui a nécessité une séance de psychothérapie hebdomadaire et une hospitalisation d'un mois en établissement psychiatrique en prévision de l'audience de jugement de son agresseur), attestée médicalement, justifiait une telle indemnité (arrêt GE.2012.0138 du 28 janvier 2013);

-                                  1'500 fr. a été allouée à un homme agressé en ville par un inconnu qui, sans raison, l'a insulté avant de lui asséner plusieurs coups de poing au visage occasionnant différentes blessures au visage, au bras droit et à la cuisse droite, telles qu'ecchymoses, tuméfactions, contusions et dermabrasions ainsi qu'une hémorragie conjonctivale. Si ces lésions n'ont donné lieu qu'à un arrêt de travail de deux jours, la victime a développé un état de stress post-traumatique et un épisode dépressif moyen entraînant une incapacité de travail complète puis partielle de plus de cinq mois (arrêt GE.2014.0191 du 16 juin 2015);

-                                  1'000 fr. a été allouée à une femme victime d'une fracture de l'épaule après avoir été poussée dans les escaliers par son ancien compagnon, dans la mesure où la vie de l'intéressée n'a pas été mise en danger, où sa blessure n'a pas nécessité d'hospitalisation, où son incapacité de travail dans une activité correspondant à sa formation professionnelle de base était quasi nulle et où l'amendement des troubles psychiques présentés dépendait essentiellement de sa bonne volonté (arrêt GE.2013.0216 du 2 décembre 2014).

4.                      a) Dans le cas d’espèce, le recourant a été agressé à son domicile par quatre hommes qui ont forcé la porte de son appartement, deux d’entre eux s’en sont pris à lui en pointant le canon d’une arme à feu contre sa tête, puis en le plaquant au sol et en lui infligeant des coups de pied dans les côtes, au visage ainsi qu’un coup de crosse sur le crâne. L’un de ses agresseurs l’a ensuite menacé de s’en prendre à son enfant, âgé de six ans au moment des faits. Sur le plan objectif, le recourant a donc été victime de lésions corporelles simples au sens de l’art. 123 ch. 1 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP; RS 311.0).

b) Le recourant met surtout en avant les conséquences subjectives de cette agression, en particulier le fait qu’il a présenté, sur le plan psychique, une évolution chronique de l’état de stress post-traumatique, en raison essentiellement du fait qu’il culpabilise à l’idée que son fils aurait pu subir des violences physiques de la part de ses agresseurs. Il fait également valoir que son état actuel de détresse émotionnelle et de perturbation psycho-sociale tendent à confirmer qu’il souffre de séquelles chroniques, difficilement réversibles. Il ressort cependant du dossier que le recourant n’a consulté une psychothérapeute qu’à compter du 19 février 2014, soit plus de trois ans après les faits. Il est usuel qu'une agression violente, telle que celle vécue par le recourant, laisse des traces psychologiques. Il apparaît cependant que le préjudice causé au recourant n’a pas laissé de séquelles physiques notables, sa vie n’a heureusement jamais été mise en danger, son état de santé n’ayant pas nécessité d’hospitalisation ni d'arrêt de travail puisqu’aucun organe n’a été touché. En outre, les auteurs de son agression ont été retrouvés et condamnés.

Compte tenu de ces éléments, des précédents jurisprudentiels précités (cf. consid. 3c supra), et de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce, l'autorité intimée n'a pas versé dans l'arbitraire ni violé le principe de l'égalité de traitement en allouant une somme de 3'000 fr. au recourant à titre de réparation morale. Contrairement à ce que le recourant a avancé dans son recours du 10 novembre 2015, sa situation n'est pas comparable aux cas qu'il cite (v. Meret Baumann/Blanca Anabitarte/Sandra Müller Gmünder, La pratique en matière de réparation morale à titre d'aide aux victimes, in: Jusletter 8 juin 2015, spéc. p. 23-24). Les personnes concernées ont en effet subi des atteintes à l'intégrité physique et psychique bien plus sévères que le recourant; victimes d'une tentative de meurtre, elles ont ainsi été touchées notamment aux organes ou au cerveau (traumatisme crânien, hémorragie du tissu cérébral) et ont généralement présenté des troubles psychiques graves.

5.                      Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et la décision attaquée, maintenue. Il est statué sans frais (art. 30 al. 1 LAVI). Succombant, le recourant n'a pas droit à des dépens (art. 55 al. 1 a contrario LPA-VD).

a) Compte tenu de ses ressources, le recourant a été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire par décision du 30 novembre 2015. Le conseil juridique commis d'office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable, qui est fixé en considération de l'importance de la cause, de ses difficultés, de l'ampleur du travail et du temps consacré par le conseil juridique commis d'office. A cet égard, le juge apprécie l'étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès. Il applique un tarif horaire de 180 fr. pour un avocat et de 110 fr. pour un avocat-stagiaire (art. 2 al. 1 du règlement vaudois du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile – RAJ; RSV 211.02.3 – applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD).

En l'occurrence, l'indemnité de Me Charlotte Iselin peut être arrêtée, compte tenu de la liste des opérations et débours produite, à 979.83 fr., soit 885 fr. d'honoraires (4h55 x 180 fr.), 22.25 fr. de débours et 72.58 fr. de TVA (8%), montant que l'on peut arrondir à 980 fr.

b) L'indemnité de conseil d'office est supportée par le canton (cf. art. 122 al. 1 let. a du code de procédure civile du 19 décembre 2008 – CPC; RS 272 – , applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD), le recourant étant rendu attentif au fait qu'il est tenu de rembourser le montant ainsi avancé dès qu'il sera en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD). Il incombe au SJL de fixer les modalités de ce remboursement (art. 5 RAJ).

c) Vu l'issue du litige, il n'y a pas lieu d'allouer d'indemnité à titre de dépens (art. 55 al. 1 et 56 al. 3 LPA-VD).


 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision du Service juridique et législatif, autorité d’indemnisation LAVI, du 8 octobre 2015 est maintenue.

III.                    Il est statué sans frais.

IV.                    L’indemnité de conseil d’office de Me Charlotte Iselin est arrêtée à 980 (neuf cent huitante) francs, TVA comprise.

V.                     Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est tenu au remboursement de l’indemnité du conseil d’office mis à la charge de l’Etat dans les limites de l’art. 123 al. 1 CPC.

VI.                    Il n’est pas alloué de dépens.

 

Lausanne, le 5 avril 2016

 

Le président:                                                                                             La greffière:


 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.