TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 30 juin 2016

Composition

M. Eric Kaltenrieder, président; M. Claude Bonnard et M. Fernand Briguet; M. Vincent Bichsel, greffier.

 

Recourante

 

X.________ Sàrl, à 1********, représentée par Me Jean-Luc MARADAN, avocat à Fribourg,  

  

Autorité intimée

 

Service de l'emploi, Contrôle du marché du travail et protection des travailleurs, à Lausanne,

  

Autorité concernée

 

Service de la population, à Lausanne.

  

 

Objet

Divers          

 

Recours X.________ Sàrl c/ décisions du Service de l'emploi, Contrôle du marché du travail et protection des travailleurs, du 9 octobre 2015 (facturation des frais de contrôle et infraction au droit des étrangers) - dossier joint PE.2015.0397

 

Vu les faits suivants

A.                     X.________ Sàrl est une société active dans la construction et rénovation de bâtiments sur tout le territoire suisse, dont le siège se trouve à 1********. A. Y.________ en est l'unique associé gérant.

Z.________ Sàrl était une entreprise de plâtrerie, peinture, isolation, crépissage et cloisons légères, dont le siège se trouvait à 2******** et dont B. C.________ était l'unique associé-gérant. Cette société a été déclarée en faillite avec effet dès le 7 juillet 2015 par décision rendue le même jour par le Tribunal d'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois.

B.                     Le 15 juin 2015, X.________ Sàrl a fait l'objet d'un contrôle par le Contrôle des chantiers de la construction dans le canton de Vaud (CCCVD) alors qu'elle effectuait (en tant que sous-traitant) divers travaux d'isolation de façade sur un chantier à 3********. Il résulte du "constat" établi par un inspecteur des travaux à cette occasion en particulier ce qui suit:

"Lors de notre arrivée sur le chantier [...], nous nous trouvons en présence de plusieurs travailleurs effectuant des travaux de second œuvre, divers travaux d'isolation de façade.

L'un d'entre eux (l'associé gérant 01) avertit les travailleurs de notre arrivée et ceux-ci (au moins 3 personnes) s'enfuient précipitamment du chantier afin de ne pas se soumettre à notre contrôle.

Deux de ces travailleurs n'ont pas pu être raisonnés. Dès lors nous n'avons pas pu les identifier et déterminer l'activité qu'ils déployaient sur ce site.

Le troisième travailleur en fuite a pu être stoppé à l'entrée du chantier [...].

Le travailleur maîtrisé, n'ayant aucun document d'identité sur lui et ne voulant toujours pas collaborer, est emmené au poste de police d'Aigle par la patrouille afin de faire les contrôles d'usage. Sur place reste avec nous la personne ayant avisé les travailleurs. Ce dernier, visiblement agacé par notre visite, ne se montre pas collaborant. Malgré cela nous l'identifions comme étant:

-            Associé gérant 01    M. D.________ E.      (employeur, statut en ordre)

1er contact avec l'employeur: ce dernier, dans un premier temps, nous dit travailler seul sur ce chantier et ne pas connaître les travailleurs en fuite.

[...]

Contact avec l'adjudicataire: par téléphone M. F.________ G., titulaire de l'entreprise individuelle « H.________ », et adjudicataire des travaux de façade, est avisé de notre contrôle et des faits constatés. Compte tenu de ce qui précède, ce dernier nous rejoint sur site.

A son arrivée M F.________ nous déclare qu'il a sous-traité tous les travaux de façade à l'entreprise X.________ SARL dont l'associé gérant est sur place et en notre compagnie, à savoir M. D.________ E.

M. F.________ nous explique encore être venu ce matin sur ce chantier afin de voir avec M. D.________ l'avancement des travaux commencés il y a une semaine.

Selon ses déclarations, lors de cette visite matinale, deux personnes étaient en activité avec M. D.________ pour les travaux d'isolation de façade.

Après avoir montré à M. F.________ une photo prise du travailleur emmené par la police, ce dernier nous confirme que celui-ci travaillait bel et bien avec M. D.________. Concernant l'identité ou un quelconque signalement du deuxième travailleur, M. F.________ ne peut nous en dire davantage.

[...]

2e contact avec l'employeur: après les déclarations de M. F.________, M. D.________ E. avoue être l'employeur de deux travailleurs sur ce site, dont celui qui se trouve dans les locaux de la Police à Aigle. Concernant son deuxième employé, M. D.________ nous dit qu'il ne connaît pas son nom.

M. D.________ nous déclare ensuite, et devant M. F.________, qu'il n'a engagé ces deux travailleurs que depuis ce matin, qu'il ne connaît pas leurs identités et leurs statuts en Suisse. Il nous dit aussi qu'il n'avait pas encore discuté avec eux du montant de leur rémunération. M. D.________, à ce moment ne conteste pas les infractions relevées.

Afin de pouvoir compléter le formulaire remis aux autorités de police avec l'identité retrouvée du travailleur, nous demandons à M. D.________ de nous rejoindre au poste de police d'Aigle afin de pouvoir, par sa signature, attester des faits, ce qu'il accepte.

Intervention des forces de police: [...]

[...] Les policiers en charge de cette affaire nous informent de [l']identité [du travailleur], retrouvée après passage à l'identiscan. Pour le présent rapport nous l'identifions donc comme étant:

-            Travailleur 02          M. I.________ J.         (infraction au droit des étrangers)

Ce dernier a déclaré aux agents de police qu'il vit en Suisse depuis environ 15 ans et ne travaille que depuis ce matin. Il leur déclare encore qu'il pensait gagner CHF 300.- pour cette journée de travail comme aide façadier. Concernant l'identité de son employeur, M. I.________ dit ne pas le connaître. [...]

3e contact avec l'employeur: à son arrivée au poste de police d'Aigle et ceci plus d'une heure après la fin du contrôle, nous faisons relire à M. D.________ le formulaire dûment rempli.

Ce dernier ne conteste pas les faits mais nous demande de changer le nom de l'employeur à dénoncer. En effet, selon les dires de M. D.________, ces deux travailleurs lui ont été mis à disposition par une entreprise se nommant K.________ Sàrl à 2********. N'ayant pas pu atteindre cette entreprise et faute de preuve, nous expliquons à M. D.________ qu'il nous est impossible de faire cela. Dès lors [...], ce dernier refuse de signer le formulaire remis aux autorités de police."   

C.                     Par courrier adressé le 20 juillet 2015 à X.________ Sàrl, le Service de l'emploi (SE), Contrôle du marché du travail et protection des travailleurs, a relevé que J. I.________ avait travaillé pour son compte en violation des prescriptions du droit des étrangers et qu'elle s'exposait ainsi à une sanction administrative.

Invitée à se déterminer, X.________ Sàrl, par l'intermédiaire de son conseil, a en substance fait valoir par courrier du 28 août 2015 qu'elle ne connaissait J. I.________ que par le biais de l'entreprise Z.________ Sàrl, dont il était l'employé et B. C.________ le gérant, entreprise avec laquelle elle avait conclu un contrat de sous-traitance; elle invitait dès lors le SE à s'adresser à B. C.________ pour la production du contrat de travail le liant à J. I.________. Elle produisait copie d'une attestation établie le 15 juin 2015 par Z.________ Sàrl, confirmant que J. I.________ et B. C.________ se trouvaient bien sur le chantier concerné le jour en cause, ainsi que copie d'un contrat de sous-traitance conclu le 11 juin 2015 avec cette société dont la teneur est en substance la suivante:

"Z.________ Sàrl prête à la société X.________ Sàrl, 2 ouvriers aux conditions suivantes:

Chantier: [...], 3******** [...], début du chantier le 15.06.2015.

I.________ J. [...]

C.________ B. [...]

Facturation         Prix                  Fr.        50.-/heure TTC

Les heures de régie devront être signées par 2 personnes avec le détail précis des travaux effectués."      

D.                     Le 30 septembre 2015, le SE a dénoncé A. Y.________ auprès du Ministère public central en tant qu'employeur de fait de J. I.________ - étant précisé que B. C.________ faisait l'objet d'une dénonciation pénale distincte en tant qu'employeur de droit.

E.                     Par décision intitulée "Infraction au droit des étrangers" du 9 octobre 2015, le SE a sommé X.________ Sàrl de respecter les procédures applicables en cas d'engagement de main d'œuvre étrangère, sous menace de rejet des futures demandes d'admission de travailleurs étrangers pour une durée variant de 1 à 12 mois, et mis un émolument administratif de 250 fr. à sa charge. Il a relevé que les contradictions dans les déclarations de A. Y.________ laissaient à penser que la société était le véritable employeur de J. I.________ et qu'elle avait cherché à trouver une autre entreprise pour assumer la responsabilité de cet employé; quoi qu'il en soit, le SE considérait qu'elle était dans tous les cas "pour le moins l'employeur de fait" de l'intéressé.

Par une autre décision intitulée "Décision de facturation des frais de contrôle" du même jour, le SE a mis à la charge d'X.________ Sàrl les frais occasionnés par le contrôle du 15 juin 2015, par 1'150 fr. (correspondant à une durée totale de 11h30 consacrée au contrôle et à son suivi, au tarif horaire de 100 fr.).

F.                     Agissant toujours par l'intermédiaire de son conseil, X.________ Sàrl a formé recours contre ces deux décisions devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal par acte du 11 novembre 2015, concluant à leur annulation. Estimant que le SE s'était fondé sur une constatation incomplète et erronée des faits en ne retenant pas la présence de B. C.________ sur le chantier au moment du contrôle en cause, elle a soutenu qu'elle ne pouvait être l'employeur de fait ni en droit de J. I.________, dont le véritable employeur était la société Z.________ Sàrl - laquelle lui payait son salaire et lui donnait les instructions nécessaires à l'accomplissement de la tâche prévue contractuellement.

Les causes, enregistrées sous les références PE.2015.0397 s'agissant de du recours contre la décision intitulée "Infraction au droit des étrangers" respectivement GE.2015.0219 s'agissant du recours contre la "Décision de facturation des frais de contrôle", ont été jointes sous cette dernière référence par avis du juge instructeur du 10 décembre 2015.

Dans sa réponse du 18 décembre 2015, l'autorité intimée a conclu au rejet des recours, relevant notamment que celui qui bénéficiait effectivement d'un service d'un travailleur était un employeur nonobstant l'intervention d'un intermédiaire et qu'il appartenait dans ce cadre à chaque partie au contrat de vérifier que le personnel était au bénéfice de l'autorisation requise.

La recourante a confirmé ses conclusions dans sa réplique du 22 janvier 2016, estimant en particulier que le fait que A. Y.________ n'avait pas tenté de se soustraire au contrôle concerné était "révélateur de sa bonne foi"; elle a pour le reste fait valoir en substance ce qui suit:

"X.________ SARL ne pouvait être l'employeur de fait de Monsieur J. I.________, dans la mesure où Monsieur C.________ B., l'associé-gérant de Z.________ SARL, était présent sur le chantier et revêtait par conséquent le rôle d'employeur de droit. En effet, en étant présent sur le chantier, il lui donnait les instructions nécessaires à l'accomplissement de ses tâches. Partant, il est patent que son employeur de droit et de fait est Z.________ SARL (et non X.________ SARL)."

Par écriture du 8 février 2016, l'autorité intimée s'est référée aux décisions attaquées et a proposé le rejet du recours.   

G.                    Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                      Interjeté en temps utile (cf. art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative – LPA-VD; RSV 173.36), le recours satisfait par ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (cf. en particulier art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par analogie par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                      Le litige porte en premier lieu sur l'infraction au droit des étrangers retenue à l'encontre de la recourante (cause PE.2015.0397).

a)  Aux termes de l'art. 11 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), tout étranger qui entend exercer en Suisse une activité lucrative doit être titulaire d’une autorisation, quelle que soit la durée de son séjour; il doit la solliciter auprès de l’autorité compétente du lieu de travail envisagé (al. 1). Est considérée comme activité lucrative toute activité salariée ou indépendante qui procure normalement un gain, même si elle est exercée gratuitement (al. 2). En cas d’activité salariée, la demande d’autorisation est déposée par l’employeur (al. 3). Dans ce cadre, il résulte de l'art. 91 al. 1 LEtr qu'avant d'engager un étranger, l'employeur doit s'assurer qu'il est autorisé à exercer une activité lucrative en Suisse en examinant son titre de séjour ou en se renseignant auprès des autorités compétentes.

Selon l'art. 122 LEtr, si un employeur enfreint la présente loi de manière répétée, l’autorité compétente peut rejeter entièrement ou partiellement ses demandes d’admission de travailleurs étrangers, à moins que ceux-ci aient un droit à l’autorisation (al. 1); l’autorité compétente peut menacer les contrevenants de ces sanctions (al. 2). La jurisprudence a rappelé à cet égard la nécessité pour l'autorité d'adresser à l'employeur un avertissement écrit (intitulé "sommation" selon la terminologie de l'art. 55 de l'ancienne ordonnance fédérale du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers - OLE; RO 1986 1791 et les modifications subséquentes) sur les sanctions qu'il pourrait encourir, en particulier s'agissant d'une première infraction ou d'une infraction mineure, avant que ne soit prononcé un blocage des autorisations (cf. arrêt PE.2010.0302 du 3 novembre 2011 consid. 3a et les références).

b)  Selon la jurisprudence, la notion d'employeur est une notion autonome qui est plus large que celle du droit des obligations et englobe l'employeur de fait. Celui qui bénéficie effectivement des services d'un travailleur est un employeur nonobstant l'intervention d'un intermédiaire; peu importe dans ce cadre qu'une rémunération soit versée et par qui. Est déjà un employeur en ce sens celui qui occupe en fait un étranger dans son entreprise, sous sa surveillance et sous sa propre responsabilité et, par conséquent, en accepte les services. S'agissant en particulier de l'hypothèse d'une chaîne de contrats de location, l'art. 91 LEtr ne limite pas le devoir de diligence à un seul employeur; bien plutôt, le législateur a clairement voulu renforcer la lutte contre le travail au noir dont l'engagement de travailleurs étrangers dépourvus de titre de séjour et d'autorisation de travail constitue un segment important (Message du Conseil fédéral du 16 janvier 2002 concernant la loi fédérale contre le travail au noir, FF 2002 3371,
p. 3406). Ainsi, l'obligation de diligence qu'impose l'art. 91 LEtr au bailleur de service (au sens de l'art. 12 de la loi fédérale du 6 octobre 1989 sur le service de l'emploi et la location de services - LSE; RS 823.11) ne préjuge en rien de l'éventuelle obligation pour les autres parties aux contrats en chaîne de respecter un même devoir de diligence également fondé sur l'art. 91 LEtr (cf. TF, arrêt 2C_357/2009 du 16 novembre 2009 consid. 5.2). La simple omission de procéder à l'examen du titre de séjour ou de se renseigner auprès des autorités compétentes constitue déjà une violation du devoir de diligence (TF, arrêt 2C_1039/2013 du 16 avril 2014 consid. 5.1; arrêts PE.2015.0339 du 8 avril 2016 consid. 2a/bb et GE.2014.0058, PE.2014.0137 du 10 janvier 2015 consid. 3b).

c)  En l'espèce, l'autorité intimée a retenu dans la décision litigieuse que les contradictions dans les déclarations de A. Y.________ laissaient à penser que la recourante était le véritable employeur de J. I.________ et qu'elle avait cherché à trouver une autre entreprise pour assumer la responsabilité de cet employé; quoi qu'il en soit, elle a considéré qu'elle était dans tous les cas "pour le moins l'employeur de fait" de l'intéressé.

La recourante invoque sa bonne foi, et fait en substance valoir que J. I.________ était bien plutôt l'employé (de fait et de droit) de la société Z.________ Sàrl.

aa) Il convient de relever d'emblée que les circonstances du cas d'espèce ne laissent que très peu de place à quelconque doute quant à la mauvaise foi de A. Y.________. L'intéressé a en effet modifié à trois reprises sa version des faits dans le cadre de ses déclarations telles que retranscrites dans le "constat" rédigé par l'inspecteur des travaux à la suite du contrôle du 15 juin 2015 - dont la recourante ne conteste pas la teneur sur ce point -, soutenant successivement qu'il travaillait seul sur ce chantier et ne connaissait pas les autres travailleurs, puis, après que l'adjudicataire des travaux a confirmé qu'il travaillait avec deux personnes (dont J. I.________) le matin même, qu'il était effectivement l'employeur des personnes concernées, enfin que ces deux employés lui avaient été mis à disposition par l'entreprise K.________ Sàrl (cf. let. B supra), avant de prétendre dans le cadre de la procédure devant l'autorité intimée qu'ils lui avaient été prêtés par la société Z.________ Sàrl. Aucune des circonstances dont la recourante se prévaut (en lien notamment avec les lacunes en français de A. Y.________ ou encore l'interpellation prétendument violente de J. I.________ par les inspecteurs du travail et le "contexte confus" en résultant) ne sauraient à l'évidence expliquer une telle succession de contradictions; on ne s'explique pas, en particulier, pour quel motif l'intéressé aurait mentionné l'entreprise K.________ Sàrl lors de sa troisième audition - étant rappelé que celle-ci s'est déroulée au poste de police plus d'une heure après le contrôle - en lieu et place de la société Z.________ Sàrl, ce d'autant moins qu'il prétend que ce n'était pas la première fois qu'il confiait des travaux à cette dernière.

Tout porte ainsi à croire que les deux travailleurs en cause, en particulier J. I.________ - peu important en définitive l'identité du second intéressé -, étaient directement employés par la recourante, comme A. Y.________ l'a admis après que l'adjudicataire des travaux a infirmé ses premières déclarations, et qu'elle a par la suite tenté d'en faire assumer la responsabilité à une autre entreprise. Le fait que la société finalement désignée dans ce cadre par la recourante, Z.________ Sàrl, a été déclarée en faillite avec effet dès le 7 juillet 2015 conforte dans l'idée qu'il s'est très probablement agi de reporter cette responsabilité sur une entreprise qui n'en subirait qu'un moindre désagrément (selon une pièce au dossier de l'autorité intimée établie le 25 août 2015 par le Contrôle des chantiers et des entreprises de la construction du canton de Fribourg dans le cadre d'une autre procédure dirigée à l'encontre de la recourante pour des faits similaires, la société Z.________ Sàrl "est annoncée en cessation d'activité à l'AVS à fin 2014 et n'avait déclaré aucune personne. Elle a déclaré l'engagement d'une dame en avril 2015, mais pas d'autre personne").  

bb) Cette question peut toutefois demeurer indécise, dès lors que la décision attaquée apparaît également bien-fondée dans l'hypothèse où, nonobstant ce qui précède, il conviendrait de tenir pour établies les explications de la recourante. Selon le contrat conclu le 11 juin 2015 dont se prévaut cette dernière en effet, la société Z.________ Sàrl lui aurait "prêté" "2 ouvriers" (cf. let. C supra) en vue des travaux à effectuer sur le chantier en cause (étant précisé à toutes fins utiles que ce contrat évoque un "début du chantier le 15.06.2015" alors que l'adjudicataire des travaux a indiqué que les travaux avaient commencé une semaine auparavant, ce qui conforte encore dans l'idée que ce contrat n'a très vraisemblablement été établi qu'a posteriori et pour les besoins de la cause). Indépendamment de la qualification de ce contrat (qui s'apparente à un contrat de location, dès lors que ce "prêt" est soumis à rétribution), dont on relèvera d'emblée qu'il ne saurait dans tous les cas manifestement être assimilé à un contrat de mandat ou à un contrat d'entreprise - la recourante ne le soutient du reste pas -, il s'impose de constater que l'intéressée aurait ainsi effectivement bénéficié des services de J. I.________ et de B. C.________, lesquels ont été mis à sa disposition (soit prêtés ou loués), et qu'elle devrait dès lors être considérée comme leur employeur de fait (cf. pour comparaison arrêt PE.2015.0275 du 27 janvier 2016). Le seul fait que B. C.________ (lui-même mis à disposition de la recourante) aurait été présent sur le chantier et qu'il aurait directement donné des instructions (et rémunéré) J. I.________, à supposer une fois encore qu'il soit considéré comme établi, n'aurait aucune incidence sur ce qui précède (cf. arrêt GE.2014.0058, PE.2014.0137 du 10 juin 2015 consid. 3b, où est évoquée à cet égard la notion de "travail en régie" dans le cas d'une société prétendant avoir conclu un contrat avec une autre société selon lequel cette dernière s'était engagée à effectuer une partie des travaux sur le chantier concerné en utilisant ses propres employés); devrait bien plutôt être considéré comme déterminant le fait que, le jour du contrôle, la recourante bénéficiait dans les faits des services des deux "ouvriers" concernés, peu important l'intervention d'un intermédiaire dans ce cadre (cf. consid. 2b).

d) Dans ces conditions, l'autorité intimée n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en retenant que la recourante était "pour le moins l'employeur de fait" de J. I.________ lors du contrôle du chantier réalisé par les inspecteurs du travail le 15 juin 2015. Dès lors qu'il n'est pas contesté pour le reste que la recourante ne s'est pas assurée que l'intéressé était autorisé à exercer une activité lucrative en Suisse, la décision attaquée intitulée "Infraction au droit des étrangers" ne prête pas le flanc à la critique dans son principe, le non-respect de l'art. 91 al. 1 LEtr exposant l'employeur aux sanctions prévues par l'art. 122 LEtr; elle est en outre proportionnée aux circonstances dans la mesure où la recourante s'est vue avertie des sanctions qu'elle encourt si elle devait persister à ne pas respecter les procédures applicables (soit le rejet de futures demandes de main d'œuvre étrangère durant une certaine durée), un tel avertissement constituant la mesure la moins grave (cf. pour comparaison arrêt PE.2014.0498 du 9 juillet 2015 consid. 2b in fine et la référence).

3.                      Par une autre décision du même jour intitulée "Décision de facturation des frais de contrôle" également attaquée par la recourante (cause GE.2015.0219), l'autorité intimée a mis à la charge de cette dernière les frais occasionnés par le contrôle du 15 juin 2015, par 1'150 fr. (correspondant à une durée totale de 11h30 consacrée au contrôle et à son suivi, au tarif horaire de 100 fr.).

a) La loi fédérale du 17 juin 2005 concernant des mesures en matière de lutte contre le travail au noir (LTN; RS 822.41) institue des mécanismes de contrôle et de répression (art. 1 LTN) et prévoit que les cantons doivent désigner, dans le cadre de leur législation, l’organe de contrôle cantonal compétent sur leur territoire (art. 4 al. 1 LTN). Dans le Canton de Vaud, c’est la loi du 5  juillet 2005 sur l’emploi (LEmp; RSV 822.11) qui a notamment pour but de mettre en œuvre les mesures de lutte contre le travail au noir (art. 1 al. 2 let. f LEmp); le SDE est l’organe de contrôle cantonal compétent au sens de la LTN (art. 72 LEmp).

L’organe de contrôle cantonal examine le respect des obligations en matière d’annonce et d’autorisation conformément au droit des assurances sociales, des étrangers et de l’imposition à la source (art. 6 LTN). Les personnes chargées des contrôles peuvent en particulier pénétrer dans une entreprise ou dans tout autre lieu de travail pendant les heures de travail des personnes qui y sont employées; exiger les renseignements nécessaires des employeurs et des travailleurs; consulter ou copier les documents nécessaires; contrôler l’identité des travailleurs, ainsi que les permis de séjour et de travail (art. 7 al. 1 LTN). Les personnes et entreprises contrôlées sont tenues de fournir aux personnes chargées des contrôles les documents et renseignements nécessaires (art. 8 LTN). Les personnes chargées des contrôles consignent leurs constatations dans un procès-verbal (art. 9 al. 1 LTN).

b) S'agissant plus particulièrement du recouvrement des frais de contrôle,
l’art. 16 al. 1 LTN prévoit que les contrôles sont financés par des émoluments perçus auprès des personnes contrôlées lorsque des atteintes au sens de l’art. 6 LTN ont été constatées; le Conseil fédéral règle les modalités et fixe le montant des émoluments. Il résulte dans ce cadre de l'art. 7 de l’ordonnance fédérale du 6 septembre 2006 concernant des mesures en matière de lutte contre le travail au noir (OTN; RS 822.411) qu’un émolument est perçu auprès des personnes contrôlées qui n’ont pas respecté leurs obligations en matière d’annonce et d’autorisation visées à l’art. 6 LTN (al. 1). Les émoluments sont calculés sur la base d’un tarif horaire de 150 fr. au maximum pour les activités des personnes chargées des contrôles et comprennent en outre les frais occasionnés à l’organe de contrôle; le montant de l’émolument doit être proportionné à l’ampleur du contrôle nécessité pour constater l’infraction (al. 2).

Selon l’art. 79 LEmp, les émoluments prévus par la LTN et son ordonnance d’application sont mis à la charge des personnes physiques ou morales contrevenantes par voie de décision. Le règlement d’application de la LEmp, du 7 décembre 2005 (RLEmp; RSV 822.11.1), prévoit à son art. 44 al. 2 que les personnes contrôlées n’ayant pas respecté leurs obligations en matière d’annonce et d’autorisation visées à l’art. 6 LTN s’acquittent d’un émolument d’un montant de 100 fr. par heure.

d)  En l'espèce, il est établi que la recourante a occupé à son service un travailleur étranger sans autorisation, savoir J. I.________. En qualité d’employeur de fait, elle se devait de procéder aux vérifications qui s’imposent quant au statut légal de l'intéressé; comme on l'a déjà vu (consid. 2d), un tel manque de diligence est constitutif d’une infraction au droit fédéral des étrangers (art. 91 al. 1 LEmp). Il se justifie en conséquence de faire supporter à la recourante les frais liés au contrôle durant lequel cette irrégularité a dû être constatée (art. 16 al. 1 LTN).

C'est ainsi à juste titre que l'autorité intimée a mis à la charge de la recourante les frais occasionnés par le contrôle du 15 juin 2015 à hauteur de 1'150 fr., montant qui n'apparaît au demeurant pas disproportionné compte tenu de la nature de l'affaire (art. 7 al. 2 OTN). Pour le reste, la société recourante ne conteste ni le décompte d'heures effectuées ni le tarif appliqué, de sorte qu'il n'y a pas lieu d’examiner plus avant le mode de calcul retenu par l’autorité intimée.

Il s'ensuit que la décision intitulée "Décision de facturation des frais de contrôle" apparaît également bien fondée.

4.                      Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et les décisions attaquées confirmées.

La recourante, qui succombe, supportera l'émolument des deux causes jointes, dont il convient d'arrêter le montant à 1'200 fr. (cf. art. 49 al. 1 LPA-VD). Il n'y a pas lieu pour le reste d'allouer de dépens (cf. art. 55 al. 1 LPA-VD).


 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      Les décisions rendues le 9 octobre 2015 par le Service de l'emploi sont confirmées.

III.                    Un émolument de 1'200 (mille deux cents) francs est mis à la charge de la recourante X.________ Sàrl.

IV.                    Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 30 juin 2016

 

Le président:                                                                                             Le greffier:


Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF;
RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.