TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 17 décembre 2015   

Composition

Mme Isabelle Guisan, présidente; MM. Laurent Merz et Pierre Journot, juges.

 

Recourants

1.

A.X.________ , à Clarens,

 

2.

B.X.________ , à Clarens, représentée par A.X.________ , à Clarens,  

 

  

Autorité intimée

 

Département de la formation, de la jeunesse et de la culture, Secrétariat général, 

  

 

Autorités concernées

1.

Direction générale de l'enseignement obligatoire (DGEO), 

 

 

2.

Etablissement primaire & secondaire de la Tour-de-Peilz, Collège des Mousquetaires, 

 

 

3.

Etablissement primaire & secondaire de Montreux-Ouest,  

 

  

 

Objet

       Affaires scolaires et universitaires    

 

Recours A.X.________  et B.X.________  c/ décision du Département de la formation, de la jeunesse et de la culture du 3 novembre 2015 (refusant d'autoriser la scolarisation de C.X.________  dans l'établissement primaire et secondaire de La Tour-de-Peilz)

 

Vu les faits suivants

-        vu le recours déposé le 11 novembre 2015,

-        vu l'accusé de réception du 17 novembre 2015 impartissant aux recourants un délai au 7 décembre 2015 pour effectuer un dépôt de garantie, sous peine d'irrecevabilité du recours,

-        vu l'art. 47 al. 2 et 3 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36),

considérant

-        que l'avance requise n'a pas été effectuée dans le délai prescrit,

-        que les recourants ont été rendus expressément attentifs aux conséquences du non-paiement de l’avance de frais dans le délai, conformément à l’art. 47 al. 3 LPA-VD,

-        qu’il n’ont ni requis la prolongation du délai fixé pour le paiement de l’avance de frais, ni sollicité de dispense de paiement ou d’assistance judiciaire,

-        que le tribunal ne peut ainsi entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD), qui doit être déclaré irrecevable,

-        que le présent arrêt peut être rendu sans frais ni dépens (art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD,


Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

 

I.                       Le recours est irrecevable.

II.                      Il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué de dépens.

III.                    Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.

 

Lausanne, le 17 décembre 2015

 

 

                                                         La présidente:                                 


 

 

 

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.