TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 17 octobre 2016

Composition

M. François Kart, président; Pierre Journot et Robert Zimmermann, juges; Mme Liliane Subilia-Rouge, greffière.

 

Recourante

 

A.________ à ******** représentée par Me Alexandre Curchod, avocat, à Lausanne  

  

Autorité intimée

 

ASSOCIATION SECURITE DANS L'OUEST LAUSANNOIS  

  

 

Objet

          

 

Recours A.________ c/ décision de  L'Association  "Sécurite dans l'Ouest lausannois" du 13 octobre 2015

 

Vu les faits suivants

A.                     A.________ a été engagée à partir du 1er décembre 2007 par la Commune de Bussigny-près-Lausanne par contrat de durée déterminée pour travailler comme responsable des ressources humaines dans le cadre de l'Association "Sécurité dans l'Ouest lausannois" (ci-après: l'Association).

B.                     Par courrier du 26 juin 2008, le Comité de direction de l'Association a informé A.________ du fait que, à la suite de l'adoption du Règlement du personnel, il était possible de la transférer au sein de de l'Association à partir du 1er juillet 2008 aux conditions énumérées dans le courrier. Une convention de transfert du personnel entre la Commune et l'Association était jointe au courrier. Ce dernier précisait notamment ce qui suit: "A titre d'acceptation des conditions d'engagement, vous voudrez bien nous retourner un exemplaire du présent contrat dûment daté et signé au plus tard jusqu'au 30 juin 2008".  

A.________ a retourné le contrat signé le 3 juillet 2008. Depuis le 1er juillet 2008, elle a été employée par l'Association comme responsable des ressources humaines (RH) à 50%, en job sharing avec une autre collaboratrice engagée à 60%.

C.                     A partir du 23 septembre 2013, A.________ a été absente pour des raisons de santé.

D.                     Le 28 septembre 2015, le Comité de direction de l'Association a informé A.________ qu'il mettait un terme à son contrat de travail, avec effet au 31 décembre 2015. Il lui rappelait que son droit au salaire avait pris fin le 12 septembre 2015 et l'informait qu'il serait tenu compte d'un montant réclamé par la Caisse intercommunale de pensions, soit 15'967 fr. 40. Le 13 octobre 2015, le Comité de direction de l'Association a rendu une décision, assortie des voies de droit, motivant le congé par l'impossibilité médicale pour l'intéressée de reprendre son activité au sein de l'Association et par le défaut de renseignements dont elle aurait fait preuve à partir du mois de février 2015 en tout cas.

Un certificat de travail a été établi le 14 octobre 2015.

E.                     Le 13 novembre 2015, A.________ (ci-après: la recourante) a saisi la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) d'un recours dirigé contre la décision précitée, formulant les conclusions suivantes:

"I.- Annuler la décision rendue le 13 octobre 2015;

II.- Constater que les rapports de travail entre les parties auront pris fin le 31 mars 2016, subsidiairement le 31 décembre 2015.

III.- Dire que l'Association Sécurité dans l'Ouest lausannois est la débitrice de A.________ et lui doit paiement de son salaire jusqu'au 31 mars 2016, subsidiairement jusqu'au 31 décembre 2015 et qu'elle lui doit en outre immédiat paiement d'un montant non inférieur à CHF 2'000.—à titre de complément de salaire dès octobre 2013 ainsi que d'un montant non inférieur à CHF 400.—à titre de remboursement de primes d'assurance.

IV.- Dire que l'Association Sécurité dans l'Ouest lausannois est la débitrice de A.________ et lui doit immédiat paiement d'une indemnité non inférieure à CHF 28'320.— pour licenciement illicite.

V.- Dire que l'Association Sécurité dans l'Ouest lausannois est la débitrice de A.________ et lui doit immédiat paiement d'un montant de CHF 4'864.45 avec intérêts à 5% l'an dès le 1.1.16 à titre d'heures supplémentaires.

VI.- Dire que l'Association Sécurité dans l'Ouest lausannois est la débitrice de A.________ et lui doit immédiat paiement d'un montant de CHF 5'246.—avec intérêts à 5% l'an dès le 1.1.16 à titre d'indemnité pour vacances non prises.

VII.- Dire que l'Association Sécurité dans l'Ouest lausannois est la débitrice de A.________ et lui doit immédiat paiement d'un montant de CHF 10'000.— à titre d'indemnité pour atteinte à la personnalité.

VIII.- Dire que l'Association Sécurité dans l'Ouest lausannois est la débitrice de A.________ d'une indemnité pour atteinte à l'avenir économique dont le montant sera chiffré ultérieurement.

IX.- Dire que A.________ n'est pas la débitrice de l'Association Sécurité dans l'Ouest lausannois du montant de CHF 15'967.40 invoqué par cette dernière à titre de compensation.

X.- Dire que l'Association Sécurité dans l'Ouest lausannois doit délivrer sans délai, sous la menace des peines de l'art. 292 CP, à A.________ le certificat de travail suivant:(…)".

La recourante requiert également plusieurs mesures d'instruction, à savoir la production, par l'autorité intimée, de l'ensemble des certificats médicaux qui lui ont été adressés durant son incapacité, la mise sur pied d'une expertise destinée à établir la responsabilité de l'employeur dans la détérioration de son état de santé ainsi que dans la diminution consécutive de sa capacité de travail. Elle demande également, cas échéant, l'audition de témoins ainsi que sa propre audition une fois connue la position de la cour sur sa requête d'expertise.

L'Association (ci-après: l'autorité intimée) a répondu le 18 janvier 2016. Elle a conclu au rejet des conclusions I, II, IV à X et à l'admission de la conclusion III en ce sens qu'elle était reconnue débitrice de la recourante à hauteur de 2'000 fr. à titre d'annuité.

Le 25 avril 2016, l'autorité intimée a informé le juge instructeur qu'une erreur de plume s'était glissée dans sa réponse du 18 janvier 2016 et que ce n'était pas un montant de 2'000 fr. mais un montant de 1'000 fr. qui était reconnu au titre d'annuité.

Le 2 mai 2016, la recourante a produit des déterminations complémentaires. L'autorité intimée s'est déterminée le 23 mai 2016.

Le 5 septembre 2016, les parties ont été interpellées au sujet de la compétence de la CDAP. Etait notamment évoquée la question de savoir si le litige ne concernait pas la résiliation d'un contrat de droit administratif, pour laquelle la CDAP n'est pas compétente. Les parties se sont déterminées à ce sujet en date des 21 septembre 2016 et 7 octobre 2016. Dans ses déterminations du 21 septembre 2016, l'autorité intimée a notamment indiqué que l'ensemble de la relation entre elle et la recourante était de nature contractuelle.

 

Considérant en droit

1.                      Il convient d'examiner en premier lieu la compétence de la CDAP.

a) Selon l'art. l'art. 92 al. de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), la Cour de droit administratif et public connaît des recours contre les décisions et décisions sur recours rendues par les autorités administratives, lorsque la loi ne prévoit aucune autre autorité pour en connaître. Aux termes de l'art. 3 al. 1 LPA-VD, est une décision toute mesure prise par une autorité dans un cas d'espèce, en application du droit public, et ayant pour objet de créer, de modifier ou d'annuler des droits et obligations (a), de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits et d'obligations (b) ou de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits et obligations (c).

     b) Selon la jurisprudence, l'acte par lequel la municipalité met fin aux rapports de service d'un membre du personnel communal constitue une décision susceptible de recours si les rapports en question sont issus d'une décision unilatérale de la municipalité, fondée sur le statut du personnel adopté par la commune en application de l'art. 4 al. 1 ch. 9 de la loi vaudoise du 28 février 1956 sur les communes (LC; RSV 175.11). Lorsque ces rapports ont au contraire leur origine dans un contrat de travail de droit privé régi par les art. 319 ss du Code des obligations (CO) ou un contrat de droit administratif, le contentieux de leur résiliation échappe à la compétence de la juridiction administrative (cf. notamment arrêts GE.2016.0077 du 10 août 2016; GE.2012.0140 du 19 février 2013; GE.2010.0029 du 16 juillet 2010; GE.2008.0229 du 14 octobre 2009 et références). Tel est également le sens de la jurisprudence de la Cour d'appel civil et de la Chambre des recours du Tribunal cantonal (cf. arrêt du 5 février 2013, HC/2013/173; arrêt du 16 septembre 2009 HC/2009/261). La question de savoir si la loi confère à l'autorité administrative une compétence décisionnelle doit être résolue dans chaque cas particulier en interprétant les règles de droit régissant le rapport de droit litigieux (cf. arrêts GE.2016.0077 précité; GE.2006.0180 du 28 juin 2007 et références).

     c) aa) Aux termes de l'art. 4 du Règlement du personnel de l'Association, l'engagement des collaborateurs est du ressort du Comité de direction. Selon l'art. 6 al. 3 du Règlement du personnel, l'engagement est confirmé par contrat de droit administratif écrit précisant la nature de l'activité, la date d'entrée en fonction, les conditions de salaire et d'engagement.

     bb) En l'occurrence, on constate que, lors de son engagement par l'Association au début du mois de juillet 2008 (soit au moment de son transfert de la Commune de Bussigny-près-Lausanne à l'Association), la recourante a signé un document de nature contractuelle. A cette occasion, elle a en effet, par sa signature au bas du courrier que lui avait été adressé par le Comité de direction le 26 juin 2008, accepté les conditions d'engagement proposées par l'Association. La nature contractuelle de cet engagement est confirmée par la convention de transfert de personnel conclue à l'époque entre l'Association et les municipalités des différentes communes (cf. pièce 18 du bordereau de la recourante). L'art. 2 de cette convention prévoyait ainsi que, au début du mois de juin 2008, l'Association devait proposer un contrat de travail aux collaborateurs. L'art. 4 al. 2 de la convention prévoyait pour sa part que le collaborateur qui acceptait d'être transféré au sein de l'Association mais contestait certaines modalités de son contrat de travail devait le faire savoir par écrit au Comité de direction. Ceci montre que les conditions d'engagement étaient susceptibles de discussions entre les parties, ce qui est caractéristique d'une relation de nature contractuelle.

     d) Il résulte de ce qui précède que les rapports de service entre la recourante et l'autorité intimée étaient fondés sur un contrat et non pas sur une décision unilatérale de nomination. Partant, le contentieux de la résiliation échappe à la compétence de la juridiction administrative. Le fait que le Règlement du personnel de l'Association prévoie (art. 81) que pour tous les litiges pouvant découler de l’application du règlement, le collaborateur et l'employeur déclarent compétente la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal vaudois ne remet pas en question ce constat. En effet, la compétence de la CDAP est donnée par la loi en rapport avec des décisions et ne peut pas être créée de toute pièce par un règlement intercommunal.

2.                      Il n'y a pas lieu de transmettre d'office le recours à la juridiction prévue par les art. 2 et 3 de loi du 12 janvier 2010 sur la juridiction du travail (LJT; RSV 173.61). Il incombe en effet à la recourante d'introduire la cause devant la juridiction compétente (cf. par analogie art. 63 du code de procédure civile: CPC; RS 272).

3.                Il résulte des considérants qui précèdent que le recours est irrecevable. Les frais de la procédure seront laissés à la charge de l'Etat (cf. les principes fixés aux art. 50 LPA-VD et art. 4 al. 4 du Tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative: TFJDA, RSV 173.36.5.1; GE.2005.0050 du 1er septembre 2005). Compte tenu du sort du recours, il n'y pas lieu d'allouer de dépens.

 


 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

I.                       Le recours est irrecevable.

II.                      Il n'est pas perçu de frais ni alloué de dépens.

Lausanne, le 17 octobre 2016

 

Le président:                                                                                             La greffière:

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.