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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 8 août 2016 |
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Composition |
M. Guillaume Vianin, président; M. André Jomini, juge; |
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X.________, à 1********, représentée par Me Fulvio Faraci, avocat à Lugano. |
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Autorité intimée |
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Commission de recours de l'Université de Lausanne, à Lausanne. |
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Autorité concernée |
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Objet |
Affaires scolaires et universitaires |
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Recours X.________ c/ décision de la Commission de recours de l'Université de Lausanne du 19 mai 2014 (refus d'immatriculation et d'inscription au sein de la Faculté de droit, des sciences criminelles et d'administration publique) – réouverture suite à l’arrêt du Tribunal fédéral 2C_169/2015 du 4 novembre 2015 |
Vu les faits suivants
A. X.________ (ci-après aussi: la recourante), née en 1994, est domiciliée à Paradiso (TI). De 2009 à 2013, la prénommée a suivi une formation auprès du "Centro scolastico per le industrie artistiche" (CSIA), à Lugano. En juin 2013, elle a obtenu une maturité (professionnelle) artistique de droit cantonal, délivrée par cet établissement.
X.________ a déposé auprès des autorités italiennes une demande tendant à ce qu'elle soit admise à se présenter comme candidate externe à l'examen d'Etat final des programmes d'études d'enseignement secondaire supérieur. A cette fin, elle a demandé son affectation au lycée psycho-pédagogique "Alessandro Manzoni", à Varese (I). Cette demande a été agréée par le responsable du Bureau scolaire régional de la Lombardie, à Varese. Selon la décision prise par ce dernier, la candidate était invitée à se présenter à l'institut scolaire en question; le responsable d'établissement procéderait à l'évaluation des critères d'admission et du curriculum scolaire de la candidate.
Au vu du parcours scolaire de X.________, le responsable d'établissement du lycée "Alessandro Manzoni" a déterminé les matières dans lesquelles la prénommée devrait démontrer, lors d'un examen préliminaire, qu'elle dispose de compétences suffisantes. Selon un document daté du 25 mars 2014 (dans sa traduction française, pièce no 8 jointe à l'écriture de la recourante du 29 avril 2016), il s'agissait des branches suivantes (étant précisé que la formation dispensée par le lycée en question s'étend sur 5 ans):
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MATIÈRE |
1 |
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observations |
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Italien |
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X |
X |
X |
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Latin |
X |
X |
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Histoire |
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X |
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Géographie |
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X |
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Première langue étrangère : ANGLAIS |
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X |
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X |
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Deuxième langue étrangère : FRANÇAIS |
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X |
X |
X |
X |
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Troisième langue étrangère : ALLEMAND |
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X |
X |
X |
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Droit, économie (non) |
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Art |
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X |
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Philosophie |
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Sciences de la terre |
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X |
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Biologie |
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Chimie |
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Mathématiques |
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X |
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Physique |
X |
X |
X |
X |
X |
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Éducation physique |
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X |
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Durant l'année scolaire 2013/2014, X.________ a suivi au sein de l'institut Fogazzaro, à Lugano, des cours correspondant à la 5ème année de lycée (13ème année de scolarité) dans le système scolaire italien (cf. attestation de cet établissement du 11 avril 2014), de manière à se préparer aux examens qu'elle devait passer auprès du lycée "Alessandro Manzoni". Selon un document signé par le directeur des études ("dirigente scolastico") de l'institut Fogazzaro, daté du 28 décembre 2013, X.________ avait subi des évaluations périodiques dans les branches suivantes: langue et littérature italienne, latin, histoire de l'art (note non communiquée), histoire, philosophie, anglais, français comme deuxième langue étrangère, allemand comme troisième langue étrangère, mathématiques, physique, chimie (note non communiquée) et biologie, éducation physique (note non communiquée) et sciences de la terre.
Pendant l'année scolaire 2013/2014, apparemment en mai 2014 (cf. écriture de la recourante du 29 janvier 2016, p. 1), X.________ a subi avec succès, auprès de l'Institut supérieur public "Alessandro Manzoni", l'examen préliminaire dans les disciplines suivantes (selon une attestation du 18 janvier 2016 du responsable d'établissement de cet Institut, pièce no 9 jointe à l'écriture de la recourante du 29 avril 2016): italien, histoire, anglais comme 1ère langue étrangère, français comme 2ème langue étrangère, allemand comme 3ème langue étrangère, philosophie, latin, mathématiques/physique, géographie, histoire de l'art, sciences naturelles et éducation physique. Au vu de la moyenne des notes qui lui ont été attribuées (6,25 sur 10), elle a obtenu 12 points de crédit (sur 25 au maximum), correspondant à 4 points pour chacune des 3ème, 4ème et 5ème années. Ayant été reçue à l'examen préliminaire, elle a été admise à l'examen d'Etat.
X.________ a subi avec succès l'examen d'Etat de l'année scolaire 2013/2014 comme candidate privée ("candidato privatista"), obtenant ainsi le diplôme de réussite à l'examen d'Etat de fin d'études secondaires, filière linguistique ("indirizzo linguistico"). Sa note globale de 60 points sur 100 comprenait le crédit de 12 points (sur 25) "attribués par le conseil de classe à la suite des résultats des trois dernières années scolaires du programme d'études ou relatifs à d'éventuels crédits de formation accompagnés de justificatifs" (cf. attestation du 18 janvier 2016 du responsable d'établissement de l'Institut supérieur public "Alessandro Manzoni", dans sa traduction française, pièce no 10 jointe à l'écriture de la recourante du 29 avril 2016).
B. Auparavant, le 13 mars 2014, X.________ a déposé une demande d'immatriculation auprès de l'Université de Lausanne (UNIL), en vue d'entreprendre des études au sein de la Faculté de droit, des sciences criminelles et d'administration publique.
Le 4 avril 2014, le Service des immatriculations et inscriptions de l'UNIL (ci-après: le SII) a rejeté la demande. Le refus était motivé par le fait que, selon la directive de la Direction de l'UNIL en matière de conditions d'immatriculation, les diplômes obtenus à l'issue d'études secondaires suivies successivement dans divers systèmes éducatifs ne sont pas reconnus. X.________ se trouvait précisément dans ce cas de figure, puisqu'après avoir fréquenté le CSIA, à Lugano, jusqu'en 2013, elle poursuivait ses études dans le système éducatif italien auprès de l'institut Fogazzaro, à Lugano.
C. Par acte du 14 avril 2014, X.________ a recouru à la Commission de recours de l'UNIL (ci-après: la CRUL) contre cette décision.
Par arrêt du 19 mai 2014, notifié le 25 juillet 2014, la CRUL a rejeté le recours.
D. Contre cet arrêt, X.________ a recouru à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (cause GE.2014.0156), en concluant en substance à ce qu'il soit réformé en ce sens qu'elle est admise aux cours de l'Université de Lausanne pour l'année académique 2014/2015. A titre préalable, elle a requis le bénéfice de l'assistance judiciaire sous la forme d'une dispense de l'avance de frais, ainsi que des frais de justice éventuels.
L’assistance judiciaire a été accordée dans la mesure requise.
Par arrêt du 19 janvier 2015, la Cour de droit administratif et public a rejeté le recours.
Contre cet arrêt, X.________ a recouru au Tribunal fédéral (cause 2C_169/2015).
Par arrêt du 4 novembre 2015, le Tribunal fédéral a admis le recours, annulé l'arrêt du 19 janvier 2015 et renvoyé la cause au Tribunal cantonal pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
E. Le 23 novembre 2015, la cause a été enregistrée sous n°GE.2015.0222. L’assistance judiciaire a été accordée à la recourante dans la même mesure que dans la première procédure (dispense de l'avance de frais, ainsi que des frais de justice éventuels).
Par avis du juge instructeur du 3 décembre 2015, la recourante a été invitée à fournir toutes indications utiles, en joignant les moyens de preuve, concernant:
« (…)
- la formation qu’elle a suivie auprès de l’Institut Fogazzaro (branches enseignées, nombre de périodes hebdomadaires, éventuels examens subis, etc.) ;
- les épreuves subies en vue de l’obtention du diplôme du Liceo linguistico Progetto Brocca (branches examinées, nature de l’examen [oral ou écrit], résultats obtenus, etc.).»
Le 29 janvier 2016, X.________ a donné des indications et produit des pièces concernant les examens subis auprès de l'Institut supérieur public "Alessandro Manzoni" et le diplôme obtenu.
Ces documents ont été transmis à l'autorité concernée, qui s’est déterminée le 22 mars 2016; elle maintient ses conclusions tendant au rejet du recours. L'autorité intimée s’est déterminée le 26 février 2016; elle conclut également au rejet du recours.
Dans sa réplique du 29 avril 2016, la recourante maintient ses conclusions. Elle a joint à nouveau plusieurs pièces concernant les examens subis auprès de l'Institut supérieur public "Alessandro Manzoni", en les accompagnant d'une traduction en langue française (pièces numérotées de 7 à 11).
Dans sa duplique du 23 mai 2016, la Direction de l’UNIL a maintenu ses conclusions.
F. Le Tribunal a statué à huis clos, par voie de circulation.
Considérant en droit
1. En matière de reconnaissance ou d’équivalence dans le domaine de la formation ou de l’enseignement secondaire, le pouvoir d’examen du tribunal est comparable à celui qui concerne le contrôle judiciaire des résultats d’un examen. Lorsqu’il s’agit de se prononcer sur l’évaluation des résultats scolaires ou d’examens professionnels, le tribunal n’intervient qu’avec retenue, à savoir seulement si l’autorité précédente a abusé, excédé ou mésusé de son pouvoir d’appréciation. En effet, déterminer la capacité d’une personne à obtenir un grade ou à exercer une profession suppose des connaissances techniques, propres aux matières examinées, que les examinateurs sont en principe mieux à même d’apprécier que le tribunal (arrêts GE.2013.0101 du 19 décembre 2013 consid. 1i; GE.2011.0105 du 30 juillet 2012 consid. 2; GE.2010.0134 du 13 décembre 2010 consid. 4b). Le contrôle judiciaire se limite dès lors à s’assurer que les examinateurs ne se sont pas basés sur des considérations hors de propos ou de toute autre façon manifestement insoutenables (cf. ATF 136 I 229 consid. 5.4.1 et 6.1 et ATF 131 I 467 consid. 3.1). Le tribunal ne peut donc substituer sa propre appréciation à celle des organes compétents en matière d’enseignement supérieur pour décider des conditions de reconnaissance des certificats de fin d’études secondaires.
2. a) Les considérants de l'arrêt de renvoi du Tribunal fédéral lient les parties (ATF 125 III 421 consid. 2a p. 423; arrêts 2C_519/2013 du 3 septembre 2013 consid. 2.1; 2C_1156/2012 du 19 juillet 2013 consid. 3). L'autorité précédente est tenue pour sa part de fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit de l'arrêt de renvoi; elle est liée par ce qui a déjà été tranché par le Tribunal fédéral, ainsi que par les constatations de fait qui n'ont pas été critiquées devant lui; des faits nouveaux ne peuvent être pris en considération que sur les points ayant fait l'objet du renvoi, lesquels ne peuvent être ni étendus, ni fondés sur une base juridique nouvelle (ATF 135 III 334 consid. 2 p. 335; arrêts 2C_217/2015 du 29 décembre 2015 consid. 2.1; 2C_519/2013 du 3 septembre 2013 consid. 2.1; 2C_1156/2012 du 19 juillet 2013 consid. 3).
b) Dans l’arrêt 2C_169/2015, le Tribunal fédéral a estimé que la question qui se posait en l'espèce était de savoir si la décision de refus d'immatriculation, qui se fonde sur du droit cantonal, est conforme à la Convention du Conseil de l'Europe et de l'UNESCO sur la reconnaissance des qualifications relatives à l'enseignement supérieur dans la région européenne, conclue à Lisbonne le 11 avril 1997, ratifiée par la Suisse le 24 mars 1998 et entrée en vigueur pour elle le 1er février 1999 (RS 0.414.8; ci-après: Convention de Lisbonne) (consid. 3 ab initio). Pour la Haute Cour, le Tribunal cantonal n’avait pas démontré, dans l’arrêt du 19 janvier 2015, qu'il existait des différences substantielles au sens de l'art. IV.1 de la Convention de Lisbonne et de la jurisprudence citée. Le recours a dès lors été admis et la cause renvoyée au Tribunal cantonal, afin qu’il détermine si, comme le soutiennent les autorités intimée et concernée, "(…) il existe une différence substantielle entre la formation donnant accès à l'enseignement supérieur en Italie et la maturité gymnasiale suisse. Ce faisant, [il] devra tenir compte de la seconde formation effectuée par la recourante à l'Institut Fogazzaro" (consid. 3.2). Pour le cas où le Tribunal parvenait à la conclusion qu'il existe des différences substantielles, il lui incomberait en outre, conformément à l'art. III.5 de la Convention de Lisbonne, " […] d'informer la recourante des mesures qui lui permettraient d'obtenir la reconnaissance à un stade ultérieur" (consid. 3.3).
3. a) La Convention de Lisbonne dispose ce qui suit à son art. IV.1:
"Chaque Partie reconnaît, aux fins de l'accès aux programmes relevant de son système d'enseignement supérieur, les qualifications délivrées par les autres Parties et qui satisfont, dans ces Parties, aux conditions générales d'accès à l'enseignement supérieur, à moins que l'on ne puisse démontrer qu'il existe une différence substantielle entre les conditions générales d'accès dans la Partie dans laquelle la qualification a été obtenue et dans la Partie dans laquelle la reconnaissance de la qualification est demandée."
Cette disposition, qui est directement applicable (et ce également lorsque la compétence en matière de reconnaissance appartient à des Etats fédérés tels que les cantons [cf. art. II.1 Convention de Lisbonne; ATF 140 II 185 consid. 4.2 p. 190]), consacre le principe de l'acceptation des qualifications acquises à l'étranger. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, ce principe de l'acceptation mutuelle, respectivement de la reconnaissance des qualifications obtenues à l'étranger, exige que les certificats attestant de l'aptitude aux études supérieures soient de valeur équivalente; tel n'est pas le cas en présence de différences importantes ("substantial differences") entre les systèmes éducatifs respectifs. La reconnaissance ne peut ainsi être refusée que lorsque l'autorité prouve que la formation qui donne accès à l'enseignement supérieur dans l'Etat d'origine présente de telles différences avec son propre niveau d'exigence (arrêts 2C_916/2015 du 21 avril 2016 consid. 2.1.2; 2C_169/2015, déjà cité, consid. 3.1 et l'auteur cité).
Chaque partie peut cependant définir elle-même les différences substantielles entre l'enseignement étranger et celui de son propre système. En pareil cas, le fardeau de la preuve incombe à l'autorité qui évalue les qualifications étrangères; elle doit renverser la présomption d'équivalence, en prouvant que les conditions déterminées entre les parties ne sont pas remplies (ATF 140 II 185 consid. 4.2 p. 191). On rappelle à cet égard la teneur de l’art. III.3 de la Convention de Lisbonne:
"(1) Les décisions de reconnaissance sont prises sur la base d'informations pertinentes relatives aux qualifications dont la reconnaissance est demandée.
(2) La responsabilité de fournir des informations nécessaires incombe, en première instance, au demandeur qui doit les fournir de bonne foi.
(3) Nonobstant la responsabilité du demandeur, à la requête de celui-ci, les établissements ayant délivré les qualifications en question ont le devoir de lui fournir, ainsi qu'à l'institution ou aux autorités compétentes du pays où la reconnaissance est demandée, des informations pertinentes dans les limites du raisonnable.
(4) Les Parties donnent instruction à tous les établissements d'enseignement relevant de leur système d'enseignement de donner suite à toute demande raisonnable d'information faite dans le but de l'évaluation des qualifications obtenues dans lesdits établissements, ou, le cas échéant, encouragent les établissements à ce faire.
(5) Il appartient à l'organisme qui entreprend l'évaluation de démontrer qu'une demande ne remplit pas les conditions requises."
Toute différence ne doit pas être considérée comme substantielle. Le rapport explicatif du 11 avril 1997 de la Convention sur la reconnaissance des qualifications relatives à l'enseignement supérieur dans la région européenne (consultable à l'adresse <https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=09000016800cce7f>; ci-après: le rapport explicatif), fournit, s’agissant de l’art. IV.1, quelques exemples de différences de qualifications et de cursus qui peuvent, le cas échéant, donner lieu à un refus de reconnaissance. De telles différences peuvent concerner les contenus de l'enseignement primaire et secondaire; il peut s'agir notamment des aspects suivants (cf. p. 16):
"(…)
– une différence substantielle entre l'enseignement général et l'enseignement technique spécialisé;
– une différence de durée de la formation influant substantiellement sur le contenu du programme d'enseignement;
– la présence, absence ou extension de matières spécifiques, telles que des cours préalables obligatoires ou des matières non académiques;
– une différence substantielle de finalité, par exemple entre un programme dont le but principal est de préparer les candidats à l'enseignement supérieur et un programme dont le but est de préparer les candidats pour le monde du travail".
Les universités peuvent néanmoins toujours limiter l'accès à leurs formations en établissant, par un examen objectif et non discriminatoire du cas d'espèce, que la formation étrangère n'est pas équivalente (ATF 140 II 185 consid. 4.3 p. 191). En règle générale, lors de l'examen des différences substantielles entre les deux qualifications concernées, les parties et les institutions d'enseignement supérieur sont encouragées à considérer, dans la mesure du possible, la valeur des qualifications en question sans avoir recours à une comparaison automatique de la durée des études requises pour obtenir la qualification. Il incombe à la partie ou à l'institution qui souhaite refuser la reconnaissance de montrer que les différences en question sont substantielles (rapport explicatif, p. 17).
La Convention de Lisbonne prévoit une procédure en deux temps. Il faut d'abord examiner si le demandeur a accès à l'enseignement supérieur dans son pays d'origine. Il faut ensuite examiner si la formation étrangère ne contient pas des différences substantielles – en ce sens qu'elles compromettent les chances de succès des études – avec les exigences du pays d'accueil (Frédéric Berthoud, Etudier dans une université étrangère, L'équivalence académique des diplômes en application de la Convention de reconnaissance de Lisbonne et des conventions bilatérales conclues entre la Suisse et ses pays limitrophes, 2012, nos 112 ss, 189).
b) aa) Aux termes de l’art. 73 al. 1 de la loi cantonale du 6 juillet 2004 sur l'Université de Lausanne (LUL; RSV 414.11), est étudiant celui qui est immatriculé à l'Université et inscrit dans une faculté en vue d'obtenir un grade universitaire. L'art. 74 al. 1 LUL dispose que l'Université est ouverte à toute personne remplissant les conditions d'immatriculation et d'inscription. Selon l'art. 75 LUL, les conditions d'immatriculation sont énoncées dans le règlement d'application de la LUL, du 18 décembre 2013 (RLUL; RSV 414.11.1). L'art. 81 al. 1 RLUL prévoit que, sous réserve d'exceptions, sont admises à l'inscription en vue de l'obtention d'un bachelor les personnes qui possèdent un certificat de maturité suisse ou un certificat de maturité cantonale reconnu sur le plan suisse (selon l'ordonnance fédérale du 15 février 1995 sur la reconnaissance des certificats de maturité gymnasiale [ORM; RS 413.11] et le règlement de la Conférence suisse des directeurs cantonaux de l'instruction publique [CDIP] du 16 janvier 1995 sur la reconnaissance des certificats de maturité gymnasiale) ou un titre jugé équivalent ou reconnu sous réserve de compléments. L'équivalence des titres est déterminée par la Direction; celle-ci fixe également les éventuelles exigences complémentaires, compte tenu des recommandations émanant des organes de coordination universitaires (art. 71 RLUL).
bb) L'ORM soumet la reconnaissance (des maturités gymnasiales cantonales) à différentes conditions. L' art. 5 al. 1 ORM dispose ce qui suit:
"L'objectif des écoles délivrant des certificats de maturité est, dans la perspective d'une formation permanente, d'offrir à leurs élèves la possibilité d'acquérir de solides connaissances fondamentales adaptées au niveau secondaire et de développer leur ouverture d'esprit et leur capacité de jugement. Ces écoles dispensent une formation générale équilibrée et cohérente, qui confère aux élèves la maturité requise pour entreprendre des études supérieures et les prépare à assumer des responsabilités au sein de la société. Elles évitent la spécialisation et l'anticipation de connaissances et d'aptitudes professionnelles et développent simultanément l'intelligence de leurs élèves, leur volonté, leur sensibilité éthique et esthétique ainsi que leurs aptitudes physiques."
L'art. 6 ORM exige par ailleurs une durée totale des études jusqu'à la maturité de douze ans au moins (al. 1); durant les quatre dernières années au moins, l'enseignement doit être spécialement conçu et organisé en fonction de la préparation à la maturité; un cursus de trois ans est possible lorsque le degré secondaire I comporte un enseignement de caractère prégymnasial (al. 2). Aux termes de l'art. 9 ORM:
"1 L'ensemble des disciplines de maturité est formé par:
a. les disciplines fondamentales;
b. l'option spécifique;
c. l'option complémentaire;
d. le travail de maturité.
2 Les disciplines fondamentales sont:
a. la langue première;
b. une deuxième langue nationale;
c. une troisième langue, qui peut être soit une troisième langue nationale, soit l'anglais, soit une langue ancienne;
d. les mathématiques;
e. la biologie;
f. la chimie;
g. la physique;
h. l'histoire;
i. la géographie;
j. les arts visuels et/ou la musique.
2bis Les cantons peuvent offrir la philosophie comme discipline fondamentale supplémentaire."
Enfin, à teneur de l’art. 11 ORM:
"Le temps total consacré à l'enseignement des disciplines de maturité doit être réparti en respectant les proportions suivantes:
a. disciplines fondamentales:
1. langues (langue première, deuxième et troisième langues): 30 à 40%
2. mathématiques et sciences expérimentales (physique, chimie
et biologie) 25 à 35%
3. sciences humaines (histoire, géographie, introduction
à l'économie et au droit et, le cas échéant, philosophie) 10 à 20%
4. arts (arts visuels et/ou musique) 5 à 10%
b. options: option spécifique, option complémentaire
et travail de maturité 15 à 25%"
c) aa) Les recommandations du 7 septembre 2007 de la Conférence des recteurs des universités suisse (ci-après: la CRUS; actuellement: swissuniversities) relatives à l’évaluation des diplômes d’études secondaires supérieures étrangers (consultables à l'adresse <https://www.swissuniversities.ch/fileadmin/swissuniversities/Dokumente/DE/UH/Empfehlungen/07-506-Empfehlungen-CRUS_KZA_f.pdf.>; ci-après: les recommandations de la CRUS) définissent trois critères permettant de comparer les certificats de fin d'études étrangers à la maturité gymnasiale et, plus précisément, de circonscrire la notion de différence substantielle (ch. 5):
"[…]
· un certificat de fin d’études secondaires étranger doit, en tant que titre attestant de l’aptitude aux études supérieures, permettre l’accès à tous les domaines d’études universitaires et, d’autre part, être le titre d’enseignement secondaire supérieur le plus élevé qui soit délivré dans le pays en question;
· il doit sanctionner une durée d’études d’au moins douze ans, dont au moins trois en niveau secondaire supérieur;
· il doit s’agir d’une formation générale couvrant de nombreuses disciplines. Un certificat de fin d’études secondaires étranger peut porter sur des disciplines supplémentaires à celles définies comme étant de culture générale (cf. point 5.3. "Canon des branches"). Les disciplines de culture générale doivent toutefois représenter au minimum 80 à 85% du contenu global
[…]."
En conséquence, la CRUS a fixé six disciplines qui doivent être enseignées pour qu'un diplôme étranger puisse être reconnu, à savoir:
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Catégories |
Disciplines |
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1.- |
Première langue: |
Langue maternelle |
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2. |
Langue étrangère: |
Langue étrangère |
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3. |
Mathématiques: |
Mathématiques |
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4. |
Sciences expérimentales: |
Biologie, chimie, physique |
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5. |
Sciences humaines: |
Histoire, géographie, économie/droit |
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6. |
Discipline libre: |
Une autre discipline de la catégorie 2, 4 ou 5 |
Si ces matières sont dispensées tout au long des trois dernières années, le contenu de la formation étrangère est considéré comme suffisamment général et la condition du contenu de l'enseignement comme remplie. Il en va de même si l'une des six disciplines n'a été suivie que pendant deux ans au lieu de trois. Lorsque seules cinq disciplines de ces catégories sont enseignées pendant les trois dernières années, la condition du contenu des matières n'est que partiellement remplie et le certificat seulement partiellement reconnu; si le certificat comporte moins de cinq disciplines, il n'est pas reconnu (cf. arrêt 2C_916/2015 précité consid. 2.2.2).
bb) En application de la LUL et du RLUL, la Direction de l'UNIL adopte pour chaque année universitaire une directive en matière de conditions d'immatriculation (ci-après: la directive), laquelle "n'est valable que pour l'année académique indiquée en page de couverture et peut être modifiée en tout temps" (ch. 3). S'agissant des conditions d'immatriculation pour les titulaires d'un diplôme de fin d'études secondaires étranger, le ch. 7.2 de cette directive contient une liste des diplômes étrangers donnant accès aux études de bachelor. Cette liste est basée sur la Convention de Lisbonne, ainsi que les recommandations de la CRUS et les travaux de la Commission d'admission et équivalences de swissuniversities. Elle repose sur le principe selon lequel le diplôme étranger doit être équivalent, pour l'essentiel (en heures et branches), à une maturité gymnasiale suisse. Il doit ainsi notamment être le diplôme de fin d'études secondaires le plus élevé dans le pays de délivrance, obtenu après au moins 12 ans d'études (éventuellement 11 ans, si les années 9, 10 et 11 font partie de l'enseignement secondaire supérieur). Il doit en outre être considéré comme étant de formation générale et porter obligatoirement sur les six branches d'enseignement suivantes (qui correspondent aux "disciplines" prévues par le ch. 5.3 des recommandations de la CRUS): langue première, deuxième langue, mathématiques, sciences naturelles (biologie, chimie ou physique), sciences humaines et sociales (géographie, histoire ou économie/droit), choix libre (une branche parmi les branches 2, 4 ou 5) - étant précisé que "ces six branches doivent avoir été suivies dans chacune des trois dernières années d'études secondaires supérieures".
La directive énumère par ailleurs différents types de diplômes qui ne sont pas reconnus. Au nombre de ceux-ci figurent "en principe les diplômes obtenus à l'issue d'études secondaires suivies successivement dans divers systèmes éducatifs".
4. a) En l'occurrence, l’autorité intimée fait valoir que la formation suivie par la recourante ne saurait être considérée comme équivalente à celle permettant de se faire immatriculer en vue de l'obtention d'un bachelor.
Selon l'autorité concernée, le fait qu'elle reconnaisse des maturités italiennes obtenues au terme d'un programme complet n'empêche pas que la reconnaissance puisse être refusée, lorsque, comme en l'espèce, l'intéressé n'a suivi qu'une partie du programme.
L'autorité concernée fait valoir pour l'essentiel qu'il existe des différences substantielles, d'un point de vue qualitatif et quantitatif, entre la maturité artistique obtenue par la recourante et la maturité gymnasiale suisse donnant accès aux universités suisses et que la recourante n'a pu combler les lacunes correspondant à ces différences substantielles en suivant une seule année dans le programme de la maturité italienne. Comme différence qualitative, elle cite le fait que, selon le descriptif des examens d'anglais et d'allemand fourni par la recourante, les cours conduisant à la maturité artistique correspondent au niveau B1, alors que la formation menant à la maturité gymasiale doit atteindre le niveau B2. Comme différence quantitative, l'autorité concernée relève que, selon le tableau des heures d'enseignement produit par la recourante, la formation conduisant à la maturité artistique accorde, au vu des pourcentages fixés par l'art. 11 ORM, trop de poids aux disciplines artistiques et pas assez aux mathématiques et sciences expérimentales. L'enseignement dans le système italien répondrait aux critères de l'ORM s'agissant des mathématiques et sciences expérimentales, mais l'unique année suivie par la recourante dans ce système ne suffirait pas à compenser les lacunes de la formation dispensée par le CSIA.
Par ailleurs, selon l'autorité concernée, il ressort du document daté du 25 mars 2014 (pièce no 8 jointe à l'écriture de la recourante du 29 avril 2016) que la recourante a obtenu dans plusieurs disciplines des équivalences pour l'enseignement suivi auprès du CSIA et conduisant à une maturité professionnelle. Cela constituerait une autre différence substantielle par rapport à la maturité gymnasiale suisse, où le titulaire d'une maturité professionnelle ne peut obtenir des équivalences lui permettant d'accéder à la dernière année d'enseignement.
L'autorité concernée a du reste examiné si la recourante pouvait invoquer à son profit l'ordonnance fédérale du 2 février 2011 relative à l'examen complémentaire permettant aux titulaires d'un certificat fédéral de maturité professionnelle d'être admis aux hautes écoles universitaires (RS 413.14; examen appelé "passerelle Dubs"). Elle a relevé que, selon l'art. 2 al. 2 et 3 de ladite ordonnance, seuls les titulaires d'un certificat fédéral de maturité professionnelle peuvent, s'ils passent avec succès un examen complémentaire, accéder aux études universitaires. La recourante ayant obtenu une maturité professionnelle de droit cantonal, elle ne pourrait de toute manière invoquer l'ordonnance en question, sans qu'il soit besoin d'examiner si les examens subis en Italie pourraient être assimilés aux épreuves de la "passerelle Dubs".
Enfin, l'autorité concernée a indiqué les possibilités qui se présentaient à la recourante pour rejoindre l'UNIL. Celle-ci peut soit passer l'examen de maturité mis sur pied par la Commission suisse de maturité, soit se présenter à l'examen préalable d'admission organisé par la Faculté de droit, des sciences criminelles et d'administration publique de l'UNIL. Si elle obtient dans une autre haute école un bachelor reconnu par l'UNIL, il lui est en outre loisible de déposer sa candidature en vue de suivre le cursus de master à Lausanne.
b) La recourante relève qu'elle a accompli un parcours scolaire de 14 années au total (soit 9 années d'école aux niveaux primaire et secondaire I, 4 années au CSIA et une année à l'institut Fogazzaro), c'est-à-dire plus long d'une année que celui des étudiants qui obtiennent la maturité gymnasiale suisse. Elle reproche à l'autorité concernée d'argumenter en se focalisant sur la formation suivie auprès du CSIA, alors qu'il ressort de l'arrêt 2C_169/2015 que celle-ci n'est pas déterminante pour l'issue du litige, puisqu'elle a été complétée par la suite. La recourante considère également que "l'Université n'a pas le droit de juger la façon dont le ministère italien a reconnu les diplômes suisses de la candidate et l'a admise dans ses lycées […], ni ne peut juger si l'étudiante a récupéré toutes les matières complémentaires nécessaires […], puisque sa préparation a déjà été vérifiée et confirmée lors de deux examens spécifiques".
c) Il n'est pas contesté que le diplôme de la recourante lui donne accès aux études universitaires en Italie. La question est dès lors de savoir s'il existe des différences substantielles entre, d'une part, le diplôme obtenu et la formation suivie par la recourante et, d'autre part, les qualifications donnant accès aux universités suisses, en ce qui concerne notamment les matières, le nombre d'heures d'enseignement et la durée des études (cf. arrêt 2C_169/2015 consid. 3.2).
La liste des diplômes étrangers figurant dans la directive (teneur 2016/2017) mentionne, sous la rubrique "Italie", notamment le "Diploma di istruzione secondaria superiore del Liceo linguistico", soit le diplôme obtenu par la recourante. Ce diplôme est reconnu par l'UNIL sans autre condition (notamment de moyenne) que la réussite d'un examen de français. C'est dire que, de manière générale, l'autorité concernée considère que le diplôme en question est équivalent à la maturité gymnasiale suisse donnant accès aux études universitaires. Dans le cas particulier, l'autorité concernée ne remet pas en cause cette équivalence, mais elle fait valoir qu'il existe des différences substantielles entre la maturité artistique de droit cantonal obtenue par la recourante et la maturité gymnasiale suisse et que la recourante n'a pu combler les lacunes correspondantes en suivant une seule année dans le programme de la maturité italienne. En argumentant de la sorte, elle se focalise sur la formation ayant conduit à la maturité de droit cantonal, alors que cette formation a été complétée par celle dispensée par l'institut Fogazzaro et que la recourante a subi avec succès deux séries d'examens (examen préliminaire, puis examen d'Etat) dans le système italien. Le cas de la recourante a il est vrai ceci de particulier qu'elle s'est présentée à ces examens comme candidate externe ou privée. Elle n'a pas suivi les cours de l'Institut supérieur public "Alessandro Manzoni" – auprès duquel elle s'est seulement présentée aux examens –, mais s'est préparée à ceux-ci en fréquentant l'institut Fogazzaro, qui est apparemment une école privée. Si elle n'a pas suivi la formation italienne que l'autorité concernée considère comme équivalente à celle conduisant à la maturité gymnasiale suisse, elle a toutefois réussi l'examen (d'Etat) qui sanctionne ladite formation. Or, les autorités intimée et concernée n'indiquent pas en quoi le fait que le recourante s'est préparée de la sorte à l'examen d'Etat induirait des différences substantielles de qualifications. Dans le système suisse, il est de même possible de se préparer à l'examen suisse de maturité en suivant les programmes proposés par une école privée ou en autodidacte (voir les indications figurant sur le site Internet du Secrétariat d'Etat à la formation, à la recherche et à l'innovation SEFRI (à l'adresse < http://www.sbfi.admin.ch/themen/01366/01379/01626/index.html?lang=fr> [consulté le 11 juillet 2016]).
Dans ces conditions, il y a lieu d'admettre que les autorités intimée et concernée ne sont pas parvenues à renverser la présomption d'équivalence établie par la Convention de Lisbonne. Il s'ensuit que les qualifications de la recourante doivent être considérées comme équivalentes à celles qui donnent accès aux études universitaires en Suisse. La recourante doit ainsi être admise aux cours de la Faculté de droit, des sciences criminelles et d'administration publique de l'Université de Lausanne, pour la plus proche échéance possible, aux conditions (en particulier réussite d'un examen de français) qui étaient applicables aux titulaires du diplôme de réussite à l'examen d'Etat de fin d'études secondaires, filière linguistique, lorsqu'elle a déposé sa demande d'immatriculation (mars 2014) ou, si elles sont plus favorables, à celles qui valent actuellement pour les porteurs du titre en question.
5. a) Les considérants qui précèdent conduisent le Tribunal à admettre le recours et à réformer la décision attaquée, en ce sens que la recourante est admise aux cours de la Faculté de droit, des sciences criminelles et d'administration publique de l'Université de Lausanne, selon les modalités indiquées ci-dessus (consid. 4c à la fin).
b) Vu le sort du recours, le présent arrêt sera rendu sans frais (cf. art. 49 al. 1, 91 et 99 LPA-VD). La recourante, qui a obtenu gain de cause avec l’assistance d’un mandataire, a droit à des dépens (cf. art. 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD). Ceux-ci seront fixés conformément à l’art. 11 al. 1 du tarif des frais judiciaires et des dépens en matière administrative (TFJDA; RSV 173.36.5.1) et mis à la charge de l’UNIL en sa qualité d'établissement de droit public autonome doté de la personnalité morale (cf. art. 1er LUL).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est admis.
II. La décision de la Commission de recours de l'Université de Lausanne, du 19 mai 2014, est réformée, en ce sens que X.________ est admise aux cours de la Faculté de droit, des sciences criminelles et d'administration publique de l'Université de Lausanne, selon les modalités définies dans les considérants.
III. Le présent arrêt est rendu sans frais.
IV. L’Etat de Vaud, soit pour lui l’Université de Lausanne, versera à X.________ des dépens, arrêtés à 2’000 (deux mille) francs.
Lausanne, le 8 août 2016
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.