TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 1er mars 2017

Composition

Mme Imogen Billotte, présidente; Mme Dominique-Laure Mottaz-Brasey et M. Guy Dutoit, assesseurs; M. Maxime Dolivo, greffier.  

 

Recourant

 

A.________, à ********, représenté par Me Fabien MINGARD, avocat à Lausanne,  

  

Autorité intimée

 

Service de la consommation et des affaires vétérinaires (SCAV), Section affaires vétérinaires, à Epalinges,

  

 

Objet

Recours A.________ c/ décision du Service de la consommation et des affaires vétérinaires du 11 novembre 2015 (interdiction définitive de détenir un chien de plus de 10 kg et conditions posées à la détention d'un nouveau chien)

 

 

 

Vu les faits suivants:

A.                     A.________ (ci-après: A.________) a été le propriétaire et détenteur d'un chien de race Boxer nommé "B.________ ", né le 4 juillet 2011 et répertorié sous n° ********.

La compagne de A.________ est la propriétaire de la chienne de race Boxer nommée "C.________ ", née le 4 juillet 2011 et répertoriée sous n° ********.

B.                     a) Le 9 septembre 2012, "B.________ " a pincé à la main droite un promeneur qui s'était approché de lui, occasionnant une légère blessure.

Invité à se déterminer sur cet incident, A.________ a expliqué au Service de la consommation et des affaires vétérinaires (SCAV) que "B.________ " avait sauté sur le promeneur "dans une attitude de vouloir jouer" et qu'il l'avait blessé avec une incisive supérieure. Il a précisé que sa compagne avait averti la victime qu'il fallait faire attention, car "B.________ " sautait.

b) Le 27 septembre 2012, "B.________ ", non tenu en laisse, a poursuivi et mordu à la cuisse un enfant de 9 ans, qui faisait du jogging avec son père. Victime d'une perforation, l'enfant a été amené à l'hôpital afin d'y recevoir des soins.

Invité à se déterminer sur ce nouvel incident, A.________ a indiqué que la victime avait crié et fui et que "B.________ " l'avait poursuivie.

c) Le 28 septembre 2012, le Vétérinaire cantonal a ordonné une évaluation comportementale des chiens de A.________.

Le 3 octobre 2012, la Dresse D.________, vétérinaire comportementaliste au sein du SCAV, a rendu son rapport d'évaluation. Sous la rubrique "diagnostic de l'agression", elle relevait ce qui suit: "Agression de poursuite, agression par le jeu. En plus sur le terrain: agression compétitive sociale intraspécifique, agression redirigée." Sous la rubrique "préavis de mesures", elle indiquait "Commencer immédiatement des cours avec un éducateur canin profil 2 afin d'obtenir les buts fixés. Sur le domaine public lorsque les deux chiens sont promenés ensemble, n'en lâcher qu'un seul à la fois."

Le 8 octobre 2012, A.________ a commencé des cours avec "B.________ " auprès de la monitrice d'éducation canine E.________.

C.                     Par décision du 22 octobre 2012, le Vétérinaire cantonal a ordonné à A.________ d'entreprendre des cours d'éducation canine avec "B.________ " et "C.________ " auprès d'un éducateur canin agréé, afin d'atteindre les buts fixés par la Dresse D.________ dans son rapport d'évaluation du 3 octobre 2012, et de ne pas laisser les deux chiens libres ensemble sur le domaine public.

Le 19 novembre 2012, A.________ a contesté cette décision en tant qu'elle lui imposait de prendre des cours avec sa chienne "C.________ ". Il a retiré son recours par la suite.

D.                     a) Le 25 octobre 2012, "B.________ " a attrapé à la cheville un adolescent, qui circulait au guidon d'un cyclomoteur, et l'a fait tomber.

Invité à se déterminer sur cet incident, A.________ a répondu que quelqu'un avait dû laisser le portail ouvert et qu'il ne pouvait fournir d'indication à propos de l'événement, n'étant pas présent.

b) Le 21 décembre 2012, "B.________ ", non tenu en laisse, a infligé plusieurs morsures à un passant, qui a dû se rendre à l'hôpital pour recevoir des soins et a déposé une plainte pénale.

Identifié et entendu par la gendarmerie, A.________ a admis les faits commis par son chien.

c) Le 31 décembre 2012, "B.________ " a sauté par-dessus le grillage de la propriété de A.________ et s'est jeté sur un passant, qu'il a fait tomber et mordu au mollet gauche. La victime s'est rendue à l'hôpital pour recevoir des soins. Elle présentait des plaies aux genoux dues à sa chute et des traces superficielles de morsure. Une plainte pénale a été déposée et le chien provisoirement saisi par la police.

E.                     Le 3 janvier 2013, le Vétérinaire cantonal a décidé de confirmer la saisie provisoire de "B.________ " et de la proroger en séquestre préventif. Il a par ailleurs ordonné une nouvelle évaluation comportementale.

Invité à donner sa version de faits sur le dernier incident survenu, A.________ a expliqué que ce jour-là, sa fiancée s'était absentée et qu'elle avait dû laisser, par inadvertance, la porte latérale du garage entrouverte, ce qui avait permis aux chiens de s'échapper. Il a ajouté qu'il avait réparé le trou que les chiens avaient fait dans le treillis entourant la propriété et qu'il proposait de faire porter à "B.________ " une muselière lorsqu'il était en promenade libre.

Le 6 janvier 2013, la monitrice d'éducation canine E.________ a transmis au SCAV son rapport relatif aux cours suivis. Elle a mentionné notamment:

"[...] Nous avons débuté le travail le 8 octobre 2012 à raison d'un cours par semaine. Nous avons un suivi de 7 cours qui ont pris fin le 19 novembre 2012.

[...]

B.________ a démontré des progrès et de la réceptivité à la méthode. Il faudrait un travail plus soutenu et plus investi pour améliorer la situation. La vie avec C.________ peut, à mon avis, ralentir la progression et pousser B.________ dans les mauvais comportements [...].

A.________ par manque de temps ne pouvait pas mettre en pratique les exercices durant la semaine, les progrès étaient donc ralentis. De plus il a pris en main la rééducation de C.________ au détriment de B.________ d'où ma proposition de poursuivre les cours avec sa fiancée. Malheureusement je n'en ai pas eu suite.

Selon notre contact téléphonique du 20 décembre 2012 A.________ m'a informé ne pas vouloir poursuivre les cours. A ses dires ses chiens vont bien. Il est conscient qu'ensemble les balades sont impossibles alors il le fait séparément. Il va en informer le bureau cantonal."

Le 7 janvier 2013, la Dresse D.________ a rendu son nouveau rapport d'évaluation. Elle y reprenait partiellement les conclusions du précédent rapport. Il était notamment mentionné que le rappel des chiens en cas de distraction était quasi inexistant. Sous la rubrique "préavis de mesures" figuraient les indications suivantes: "Commencer immédiatement une thérapie auprès d'un vétérinaire comportementaliste avec les deux chiens. Sécuriser le jardin afin d'empêcher l'errance. Maintien de la mesure ad 2 de la décision du 22 octobre 2011."

Le 8 janvier 2013, l'inspectrice de la Police des chiens a procédé à une inspection locale de la propriété de A.________. Elle a constaté que les clôtures installées n'étaient pas suffisantes pour empêcher les chiens de s'échapper ("trop d'endroits ont été rapiécés avec des clôtures souples et non rigides, sans compter les endroits où un écart subsiste entre le sol et la clôture").

F.                     Par décision du 18 janvier 2013, le Vétérinaire cantonal a levé le séquestre du chien "B.________ ", a ordonné à A.________ de construire une clôture parfaitement hermétique autour de la propriété de ********, et lui a imposé l'obligation de garder "B.________ " à l'intérieur de la maison et de ne le sortir qu'en laisse tant que la clôture n'était pas construite.

Le 4 février 2013, A.________ a déposé un recours contre les décisions des 3 et 18 janvier 2013, qu'il a retiré par la suite.

Dans le courant du mois de février 2013, A.________ a fait procéder à l'installation d'une nouvelle clôture. Il a également consulté le vétérinaire comportementaliste F.________. Dans une lettre du 12 février 2013, ce dernier a, en substance, indiqué que les réactions et comportements des chiens pouvaient être améliorés, ce qui nécessiterait néanmoins une charge de travail de grande ampleur sur plusieurs mois, la présence de deux chiens constituant notamment une complication supplémentaire.

G.                    Le 4 mars 2013, "B.________ " – non tenu en laisse – a poursuivi une cycliste, a sauté sur elle et l'a fait tomber. Il l'a alors mordue à plusieurs reprises, soit à la tête (deux fois), au bras gauche ainsi qu'aux deux chevilles. La victime, âgée de 69 ans, a été conduite à l'hôpital. Selon le certificat médical établi par le médecin qui l'a traitée, elle a souffert de "multiples lésions de morsures au niveau des deux jambes (>10), avec hématome 15 cm de diamètre, cuisse droite (3), membre supérieur droit (>10) avec hématome 15 cm de diamètre, membre supérieur gauche (<10) – multiples lésions profondes de morsure au niveau du crâne (<10) – une plaie en V au niveau du front, une plaie contuse au niveau du front".

Le 5 mars 2013, la monitrice d'éducation canine E.________ a confirmé au SCAV que A.________ n'avait pas poursuivi les cours d'éducation canine après le 6 janvier 2013.

H.                     Le 6 mars 2013, le Vétérinaire cantonal a ordonné une nouvelle fois le séquestre préventif de "B.________ ". Il a par ailleurs ouvert une procédure administrative à l'encontre de A.________.

Entendu par le SCAV le 2 avril 2013, A.________ a expliqué que lorsque les chiens étaient promenés individuellement, il n'y avait pas de problème. Il avait dès lors décidé de se séparer de "B.________ ". Il avait signé dans cette perspective un contrat de cession avec G.________, âgé de 77 ans, qui avait déjà gardé "B.________ " à plusieurs reprises et qui vivait en Italie. Les autorités vétérinaires italiennes et la Commune de domicile de cette personne avaient d'ores et déjà donné leur accord à la venue du chien.

Les autorités vétérinaires italiennes ayant autorisé la venue du chien, le Vétérinaire cantonal, par décision du 4 avril 2013, a accepté le replacement proposé par A.________ et levé le séquestre de "B.________ " en faveur de G.________.

I.                       Le 5 novembre 2013, "B.________ " a mordu une personne adulte en Italie. À la suite de ce nouvel incident, il a été restitué à son ancien propriétaire par G.________.

Le 24 janvier 2014, la Police municipale de ******** a informé le SCAV que "B.________ " se trouvait à nouveau à ********, sans que A.________ l'ait déclaré aux autorités.

Le 27 janvier 2014, le Vétérinaire cantonal a ordonné de procéder sans délai, en collaboration avec la fourrière cantonale, au séquestre préventif de "B.________ " et a ouvert une procédure administrative à l'encontre de A.________. Le séquestre n'a toutefois pas pu être exécuté, A.________ ayant refusé que les collaborateurs du SCAV et les agents de la police municipale pénètrent dans sa propriété pour emmener le chien. Il leur a indiqué qu'il était désormais domicilié en Italie, ce que le Contrôle des habitants a confirmé par la suite.

J.                      Par décision du 30 janvier 2014, retenant que le chien "B.________ " représentait un danger immédiat pour la sécurité publique et que son propriétaire était domicilié à l'étranger, le Vétérinaire cantonal a fait interdiction à ce dernier de détenir ou de laisser détenir à une personne l'animal sur territoire vaudois. Il a par ailleurs retiré l'effet suspensif à un éventuel recours.

Le 12 mars 2014, A.________ a recouru contre cette décision devant le Département du territoire et de l'environnement (actuellement: Département de la sécurité et de l'environnement - DSE).

Par décision du 24 juillet 2014, la Cheffe du département a rejeté le recours de A.________ et confirmé la décision du Vétérinaire cantonal.

K.                     Le 15 septembre 2014, A.________ a recouru contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), en concluant notamment, à titre provisionnel, à la restitution de l'effet suspensif. La cause a été enregistrée sous référence GE.2014.0165.

Par décision incidente du 30 septembre 2014, le juge instructeur a rejeté la requête de restitution de l'effet suspensif. Par arrêts du 16 décembre 2014 et du 20 janvier 2015, la CDAP (cause RE.2014.0011), puis le Tribunal fédéral (cause 2C_57/2015) ont confirmé cette décision.

Le 11 février 2015, A.________ a fait parvenir à la police administrative de ******** une attestation indiquant que "B.________ " se trouvait en Italie depuis le 10 février 2015.

Par arrêt du 27 avril 2015 dans la cause précitée GE.2014.0165, la CDAP a rejeté le recours de A.________ et confirmé la décision de la Cheffe du département.

L.                      Le 2 août 2015, le chien de race Boxer "H.________ " (n° ********), appartenant à A.________ et promené en laisse par ce dernier, a échappé à son contrôle et a attaqué une jeune femme qui pratiquait la course à pied, la mordant à plusieurs reprises à une jambe. L'agression a pris fin quand A.________ a plaqué le chien au sol. La victime a été transportée à l'hôpital afin d'y recevoir des soins. A.________ n'a pas annoncé l'incident aux autorités.

Le 3 août 2015, A.________ a été auditionné par la police et a reconnu les faits; son chien a été séquestré.

Selon les constatations de la police, le chien "H.________ " avait la même robe fauve avec une marque blanche que "B.________ ", le même âge, le même défaut physiologique rare (monorchidie) et le même comportement. Les agents venus chercher "H.________ " pour le séquestrer ont indiqué avoir entendu la compagne de A.________ appeler le chien par le nom de "B.________ ".

Interrogé à ce sujet durant son audition, A.________ a répondu, selon le procès-verbal du 3 août 2015 (qu'il a refusé de signer), que "B.________ " était en Italie auprès d'une connaissance qu'il refusait de nommer. Interrogé quant à la question de savoir s'il était le premier détenteur et propriétaire du chien "H.________ ", il a refusé de répondre.

M.                    Par décision du 4 août 2015, le Vétérinaire cantonal a prononcé le séquestre de "H.________ " et ordonné son évaluation.

Le 7 août 2015, retenant notamment que, selon l'audition de sa compagne, A.________ avait manifesté l'intention d'acquérir un nouveau chien, le Vétérinaire cantonal a interdit provisoirement à l'intéressé la détention d'un chien, de même que l'augmentation de la meute au sein de son ménage même par le biais de la détention provisoire ou le gardiennage d'un autre chien.

Le 10 août 2015, A.________ a annoncé à la Commune de ******** le transfert de son domicile en Italie.

Le 21 août 2015, "H.________ ", détenu à la fourrière, a sauté sur un gardien d'animaux, lui occasionnant des griffures, et l'a également mordu au pied. La morsure n'a pas occasionné de blessure, n'atteignant que la chaussure du gardien. Ce dernier n'a pu se dégager qu'après trois ou quatre minutes. Dans une déclaration écrite, il a noté que "H.________ " présentait un comportement ambigu et très difficile à déchiffrer même pour un professionnel, qui pouvait rapidement se transformer en agression.

N.                     Par décision du 24 août 2015, le Vétérinaire cantonal a ordonné l'euthanasie immédiate du chien "H.________ " et a retiré l'effet suspensif d'un éventuel recours. L'euthanasie a eu lieu le 25 août 2015.

Le 8 octobre 2015, A.________ a porté plainte pénale contre le Vétérinaire cantonal, ainsi qu'un policier.

Le même jour, il a adressé une lettre au SCAV dans laquelle il décrit l'incident du 2 août 2015 en ces termes:

"J'observe d'emblée que je ne partage pas du tout votre appréciation « incapacité manifeste de maîtriser des chiens de grande taille ».

Au contraire, l'incident du 2 août 2015 a prouvé que je sais maîtriser un boxer mâle de 37 kilo, puisque en me laissant tomber intentionnellement pour me coucher sur la corde par laquelle je le tenais, j'ai pu le stopper et il a arrêté la poursuite pour me lécher. C'est le comportement de la joggeuse qui était fatal, à s'approcher d'un chien attaché, derrière le dos de son maître, ce que le chien a dû comprendre comme agression. Par malheur, la boucle du collier a lâché et j'ai dû maîtriser un chien sans collier, ce que j'ai également réussi, en me couchant sur lui et en bloquant ses antérieurs pour lui remettre le collier. La joggeuse s'en est sortie avec des blessures d'égratignures. Je conteste formellement que « H.________ » ait fermé sa gueule pour mordre, puisqu'il aurait été impossible de retirer de sa gueule un membre qu'il enferme comme dans un étau. En effet, il est impossible de retirer un jouet, une branche ou un ballon de la gueule d'un boxer."

Le 27 octobre 2015, A.________ a écrit au Vétérinaire cantonal pour contester le bien-fondé de sa décision du 7 août 2015 et demander à ce qu'il soit autorisé à détenir un chien de grande taille à l'intérieur de la propriété qu'il occupe à ********, ainsi qu'à le promener en laisse sur le territoire vaudois. Se prévalant du caractère provisoire de la décision en cause, il a indiqué qu'il se sentirait autorisé à détenir un chien dès le 7 novembre 2015, selon ces modalités.

Le 3 novembre 2015, le Vétérinaire cantonal suppléant a adressé au Ministère public une correspondance dans le cadre de l'enquête pénale suscitée par l'agression du 2 août 2015. Il y notait qu'un faisceau d'indices pouvait porter à croire que le chien "H.________ " était en réalité "B.________ ", et mentionnait notamment que les deux animaux présentaient la même apparence physique selon la vétérinaire comportementaliste du SCAV. De plus, l'autopsie du chien avait permis de constater la présence d'une cicatrice rectiligne sur le côté gauche du cou pouvant correspondre à la trace opératoire laissée par un changement de puce. Toutefois il indiquait que, compte tenu des informations qu'il détenait et de l'absence de preuve scientifique à disposition, il était impossible d'affirmer qu'il s'agissait d'un seul et même chien.

O.                    Par décision du 11 novembre 2015, le Vétérinaire cantonal a pris les mesures suivantes:

" le Vétérinaire cantonal décide :

1. d'interdire définitivement à A.________ la propriété et la détention d'un chien de plus de 10 kg.

2. d'interdire à A.________ la propriété et la détention de plus d'un chien.

3. d'obliger A.________ d'informer préalablement le SCAV de la date à laquelle il adopte un nouveau chien et de la race de celui-ci, si ce cas de figure devait se produire.

4. d'ordonner une évaluation comportementale dans les trois mois suivant l'éventuelle adoption d'un nouveau chien.

5. d'ordonner que les quatre heures de cours pratiques obligatoires pour le détenteur d'un chien soient suivis dans les trois mois consécutifs à l'adoption.

6. de retirer l'effet suspensif d'un éventuel recours.

7. que les frais encourus  par la présente décision se montent à Fr 200.- et sont mis à la charge de A.________ en vertu de l'art. 45 LPA-VD et 11 RE-Adm.

8. que les frais de procédure antérieure auprès du SCAV s'élèvent à Fr 400.- et sont mis à la charge de A.________ en vertu de l'art. 45 LPA-VD et 11 RE-Adm.

9. que les frais de mise en fourrière et d'euthanasie se montent à Fr 1041.- et sont mis à la charge de A.________ en vertu de l'art. 26 al. 3 de la LPolC.

10. d'avertir A.________ qu'en cas d'insoumission à la présente décision, il sera dénoncé pénalement pour infraction à l'art. 292 CP et sera condamné à l'amende."

P.                     Le 1er décembre 2015 (date du cachet postal), A.________ a recouru contre cette décision auprès de la CDAP, contestant en substance certains éléments factuels retenus par l'autorité intimée, ainsi que le bien-fondé des mesures ordonnées, qualifiées d'excessives. Il requiert la restitution de l'effet suspensif et conclut à ce que la décision soit réformée en ce sens qu'il est autorisé à détenir sur sa propriété un ou deux chiens de garde – tout en n'étant propriétaire que de l'un d'entre eux – et à promener un chien en laisse après avoir subi un examen comportemental.

Le Vétérinaire cantonal a répondu au recours le 22 décembre 2015. Il conclut à son rejet.

Le 15 février 2016, le recourant, par la plume de son avocat, a déposé des déterminations. Il y conteste la validité des interdictions et mesures ordonnées, en raison du fait qu'il est domicilié en Italie et non dans le Canton de Vaud. Il conclut, en complément de ses conclusions précédentes, à ce que le recours soit admis et la décision attaquée constatée nulle ou annulée, subsidiairement à ce que le dossier soit renvoyé à l'autorité intimée pour nouvelle instruction et nouvelle décision.

L'autorité intimée s'est encore déterminée le 2 mars 2016, précisant la portée de sa décision.

Le Tribunal a été informé, le 27 février 2017, du changement de mandataire du recourant.

La Cour a statué par voie de circulation.

Les arguments des parties seront repris ci-après dans la mesure utile.

Considérant en droit:

1.       Déposé dans le délai de 30 jours fixé par l’art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Le recours respecte au surplus les conditions formelles énoncées à  l’art. 79 LPA-VD (par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.       L'autorité intimée a levé l'effet suspensif d'un éventuel recours contre sa décision. Le recourant en a requis la restitution. Cette requête devient cependant sans objet puisqu'il est à présent statué au fond.

3.       Le recourant allègue que la décision attaquée est dénuée de fondement en tant qu'elle lui interdit de détenir un chien à l'intérieur de sa propriété clôturée, car le champ d'application de la loi du 31 octobre 2016 sur la police des chiens (LPolC; RSV 133.75) se limiterait au domaine public. Il invoque à cet égard l'art. 16 LPolC.

a) Le but et le champ d'application de la loi sont exposés à ses articles 1 et 2, libellés ainsi:

"Art. 1 But

1 La présente loi a pour but de protéger les personnes et les animaux des agressions canines par des mesures préventives et répressives".

 

Art. 2    Champ d'application

1 La présente loi s'applique :

a. à l'identification, à la détention, à l'élevage, au commerce et à l'usage de chiens;

b. à la formation des détenteurs de chiens en matière d'éducation canine et à l'éducation des chiens;

c. à la formation des éducateurs canins et autres formateurs;

d. au soutien des programmes de préventions;

e. à la prévention des morsures;

f.   aux mesures prises à l'encontre des chiens dangereux ou potentiellement dangereux et de leurs détenteurs."

L'art. 16 LPolC indique pour sa part ce qui suit:

"Art. 16   Sociabilisation et maîtrise

1 Le détenteur doit maintenir une sociabilisation suffisante de son chien envers les êtres humains et les autres animaux.

2 Tout détenteur d'un chien doit être en mesure de le maîtriser à tout moment par un moyen sonore ou par le geste, en particulier en présence de public ou d'animaux. A défaut, le chien doit être tenu en laisse et si nécessaire porter une muselière. Dans les cas où une telle mesure apparaît comme suffisante, le port d'une applique dentaire en lieu et place d'une muselière peut être toléré.

3 Les dispositions de la loi sur la faune restent réservées."

b) Rien dans le texte ou la systématique de la loi ne laisse à penser que celle-ci ne s'appliquerait pas aux animaux détenus dans des propriétés privées clôturées. Au contraire, il est spécifié que la loi s'applique à la détention de chiens (art. 2 al. 1 let. a LPolC). Quant à l'art. 16 LPolC, il ne traite pas du champ d'application de la législation. Ce grief est rejeté.

4.       Le recourant fait valoir que la décision attaquée serait injustifiée et excessive; il conteste l'interdiction de détenir un chien de plus de 10 kg. Il argue qu'il ne peut être exigé que sa compagne, qui est propriétaire de la chienne "C.________ ", soit contrainte de prendre cet animal avec elle dans tous ses déplacements, ni que lui-même quitte la maison en même temps que sa compagne pour éviter d'être seul avec "C.________ " et d'en être ainsi le détenteur. Il estime en substance qu'on doit lui laisser la possibilité de prouver, par le moyen d'une expertise comportementale effectuée avec un autre chien, qu'il est apte à détenir un chien de garde. Il conteste son incapacité de détenir un tel animal, en alléguant qu'au moment de l'incident du 2 août 2015, il se remettait d'une opération à la hanche et n'avait pas encore pleinement récupéré l'équilibre et la force nécessaires pour retenir un chien de la taille de "H.________ ". Il serait actuellement pleinement rétabli physiquement et donc apte à maîtriser un grand chien.

a) Selon la définition légale, toute personne ayant la garde d'un chien en est le détenteur (art. 4 LPolC). En cas d'agression, il est prévu que tout détenteur dont le chien a blessé une personne ou un animal par morsure doit porter secours à cette personne ou à cet animal et annoncer l'incident au service ou au poste de police le plus proche (art. 23 al. 1 LPolC). Concernant les mesures prises par le SCAV, les règles applicables sont en particulier les suivantes:

"Art. 26   Evaluation comportementale

1 Tout chien suspect d'agressivité fait l'objet d'une évaluation comportementale. Le cas échéant, sur préavis préfectoral, il est séquestré sans délai et mis en fourrière.

2 Le service est compétent pour ordonner une évaluation comportementale et pour proposer aux communes les mesures de proximité à prendre à l'encontre du chien ou du détenteur, notamment d'imposer :

a.  les cours d'éducation canine ;

b. la tenue du chien en laisse ;

c. le port de l'applique dentaire ;

d. le port de la muselière ;

e. la désignation des personnes autorisées à détenir le chien ;

f.   l'euthanasie, en cas de récidive ou de problèmes graves.

3 Les frais de la mise en fourrière, de l'évaluation comportementale et de l'éventuelle euthanasie sont à la charge du détenteur.

[...]

 

Art. 27 Devoir d'informer et droit d'accès

1 Tout propriétaire ou tout détenteur d'un chien est tenu de fournir au service, ainsi qu'aux experts désignés par ce dernier, les informations demandées.

2 Lors d'une enquête ou d'une évaluation comportementale, dans la mesure nécessaire à l'exécution de ses tâches, le service, par l'intermédiaire de ses collaborateurs dûment assermentés, peut accéder aux locaux, installations, véhicules, objets et animaux, même sans l'autorisation de l'ayant droit.

3 Il peut, par l'entremise du préfet, avoir recours à la force publique.

 

Art. 28 Mesures d'intervention

1 Outre les mesures de proximité prévues à l'article 26, le service prend des mesures d'intervention graduées en fonction de l'ampleur des dispositions agressives du chien ou du manque de capacité de son détenteur à s'en charger, telles que :

a. faire suivre une thérapie comportementale au chien ;

b.  interdire la détention d'un chien particulier ;

c. prononcer une interdiction temporaire ou définitive de détenir un chien ;

d. ordonner une stérilisation ou une castration ;

e. ordonner l'euthanasie d'un chien ou d'une portée, sous réserve de l'article 120 du code rural et foncier.

f.   ordonner la confiscation du chien en vue de son replacement.

[...]"

La liste prévue par ce dernier article n'est pas exhaustive ("telles que") et permet la mise en œuvre d'autres mesures d'intervention (cf. GE.2014.0165 du 27 avril 2015 consid. 5a; GE.2011.0197 du 6 juin 2012, consid. 3c).

b) D'une manière générale, l’activité de l’Etat doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé [art. 5 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. féd.; RS 101)]. Cela vaut en particulier pour toute restriction d'une liberté fondamentale, qui doit en outre être fondée sur une base légale (art. 36 Cst. féd.).

A cet égard, la liberté personnelle est garantie par l'art. 10 al. 2 Cst. féd., selon lequel tout être humain a droit à la liberté personnelle, notamment à l’intégrité physique et psychique et à la liberté de mouvement. La question de savoir si et dans quelle mesure l’interdiction de détenir un chien tombe dans le champ d’application de cette liberté fondamentale comme élément indispensable à l’épanouissement de la personne humaine a été laissée indécise par le Tribunal fédéral (ATF 133 I 249 consid. 2 ; 132 I 7 consid. 3; TF 2P.221/2006 du 2 mars 2007 consid. 2). Toutefois, il a été retenu qu'en principe la détention de chiens appartenant à une race déterminée n’entre pas dans le champ d’application de la liberté personnelle. Une atteinte à ce droit fondamental pourrait, le cas échéant, être admise lorsque le détenteur d’un chien est obligé de se séparer de son animal avec lequel il entretient une relation affective étroite ou lorsqu’un passionné de chiens se voit interdire de manière générale la détention d’un chien (ATF 133 I 249 consid. 2).

La jurisprudence concernant le principe de la proportionnalité retient qu'une mesure restrictive doit être apte à produire les résultats escomptés (règle de l’aptitude), que ceux-ci ne doivent pas pouvoir être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité), et que la mesure ne doit pas aller au-delà du but visé: le principe de la proportionnalité exige un rapport raisonnable entre ce but et les intérêts publics ou privés compromis (proportionnalité au sens étroit, impliquant une pesée des intérêts en présence – cf. ATF 134 I 214 consid. 5.7; 130 I 65 consid. 3.5.1).

c) En l'occurrence, l'interdiction de détenir un chien est prévue par l'art. 28 al. 1 let. c LPolC qui constitue une base légale suffisante. La mesure prise est d'ailleurs moins restrictive, dès lors qu'elle permet la détention d'un chien mais à certaines conditions. Il est partant douteux qu'on puisse retenir une atteinte à la liberté personnelle du recourant dans la mesure où celui-ci garde la possibilité de posséder un chien.

d) Quant à la proportionnalité de la mesure contestée, s'agissant de l'efficacité de la mesure en cause (règle de l'aptitude), qui a pour but de prévenir de futures agressions par les chiens du recourant, force est de reconnaître que la possession par celui-ci d'un seul canin de petit gabarit limite grandement le danger auquel pourrait être exposée la population. En effet, un chien de petite taille est plus facile à maîtriser physiquement et moins apte à causer des dommages s'il devait échapper au contrôle de son maître. Il ressort du dossier que plusieurs incidents sont survenus alors que le recourant promenait deux chiens ce qui a pu avoir pour conséquence de produire un effet de meute. La restriction de détenir un seul chien est ainsi de nature à diminuer un risque d'agression résultant d'un tel effet de meute. Cette mesure est donc apte à atteindre le but visé.

Il convient encore d'examiner la nécessité d'une telle mesure, c'est-à-dire de vérifier qu'une mesure moins incisive ne permettrait pas d'atteindre le même but. Il ressort du dossier que le Vétérinaire cantonal a déjà pris plusieurs mesures moins contraignantes, se fondant notamment sur les art. 26 et 28 LPolC, mais sans succès. Le recourant a possédé un chien qui a causé au moins sept agressions sur des personnes, dont la grande majorité avec des morsures. Après qu'il lui a été fait interdiction de posséder ledit chien, le recourant a fait l'acquisition d'un autre animal qui a lui-même agressé deux fois des tiers avant d'être euthanasié. Les blessures occasionnées ont parfois été graves, nécessitant même une hospitalisation de quelques jours; dans ces différentes affaires la police a dû intervenir à plusieurs reprises et le Vétérinaire cantonal a été contraint de rendre une dizaine de décisions. Dans au moins trois cas, le chien n'était pas tenu en laisse; dans deux cas il était parvenu à sortir du jardin clôturé et dans le dernier cas il a échappé au contrôle du recourant. Le Vétérinaire cantonal a notamment ordonné au recourant de suivre des cours d'éducation canine avec les chiens "B.________ " et "C.________ " et lui a interdit de les laisser libre ensemble sur le domaine public. Il a également ordonné le renforcement de la clôture entourant le jardin où étaient détenus ces chiens. Le Vétérinaire cantonal a finalement interdit au recourant de détenir "B.________ ". Force est de constater que, malgré ces mesures, le recourant a repris un nouveau chien "H.________ ", de même âge et race que le précédent, qui présentait les mêmes dispositions agressives et qui a également commis deux agressions sur des tiers.

A cela s'ajoute l'attitude du recourant, qui laisse à penser que des mesures moins incisives seraient sans influence. En effet, il convient de retenir une absence de prise de conscience par le recourant du danger représenté par ses chiens: il a continué à promener "B.________ " détaché après les premières morsures, ce qui a entraîné des agressions supplémentaires. Ce n'est que suite à l'intervention des autorités qu'il a renforcé la clôture de son jardin, dont le rapport d'enquête du 8 janvier 2013 indique qu'elle était en mauvais état et insuffisante. Bien que tenu de suivre des cours d'éducation canine avec les deux chiens "B.________ " et "C.________ ", le recourant n'a donné que très partiellement suite à cette obligation, en y mettant fin après seulement sept cours avec "B.________ " sur deux mois. Il n'a pas jugé utile de reprendre cette formation, alors que "B.________ " avait commis plusieurs agressions après l'interruption de ces cours. Il a également plusieurs fois omis de signaler les agressions commises par ses chiens, en violation de l'art. 23 LPolC. Le recourant a en outre refusé d'indiquer aux autorités la provenance du chien "H.________ ", bien qu'un doute important existait quant à l'identité réelle de ce chien qui avait le même âge, le même aspect physique et un même défaut physiologique rare que le chien "B.________ ". On relève encore que, selon les éléments du dossier, le recourant a tendance à minimiser les faits qui lui sont reprochés, voire à s'exonérer de sa responsabilité. Telles sont en tout cas les constatations faites par les policiers intervenus en diverses occasions [cf. les rapports d'investigation du 23 avril 2013 (p. 6 et 7) et du 13 août 2015 (p. 6)]. Cela apparaît également de manière générale à la lecture des lettres et écritures du recourant, notamment sa description de l'agression du 2 août 2015 (voir sa lettre du 8 octobre 2015). Enfin, dans son acte de recours, il persiste à nier son incapacité à éduquer ses chiens, seul apparaissant déterminante à ses yeux sa capacité physique à maîtriser ceux-ci.

L'ensemble des faits de la cause démontre amplement que non seulement des mesures moins incisives que celles prévues par la décision attaquée ont précédemment été prises sans succès, ainsi que le retenait déjà la CDAP dans son arrêt du 27 avril 2015 (GE.2014.0165 précité consid. 5b), mais encore que, faute d'une réelle prise de conscience, le recourant lui-même ne collaborerait probablement pas de manière satisfaisante à des mesures nécessitant sa participation.

Enfin, il existe un intérêt public manifeste à prévenir de nouvelles agressions commises par d'autres chiens que le recourant pourrait acquérir, afin de garantir la sécurité de la population. Cet intérêt est prépondérant à l'intérêt privé du recourant à acquérir sans contrainte des chiens, de la race qu'il souhaite et en nombre indéterminé. La décision n'empêche d'ailleurs pas le recourant de détenir un chien, mais le limite uniquement dans la dimension d'un tel animal et lui impose des contraintes minimales en termes d'éducation. A titre d'exemple, on mentionnera que, dans un cas où des chiens avaient commis quatre agressions – soit un nombre nettement moins élevé que dans la présente cause – le Tribunal fédéral a confirmé une interdiction de durée indéterminée de détenir des chiens d'une race dite d'attaque, assortie d'une interdiction limitée à cinq ans de détenir tout autre chien (TF 2P_52/2007 du 5 juillet 2007).

Partant, la décision est conforme aux art. 26 et 28 LPolC et au principe de la proportionnalité.

5.       Le recourant allègue que les mesures en cause, dont il est maintenant établi qu'elles sont fondées, ne lui seraient pas applicables car il serait domicilié en Italie.

a) Conformément au principe de la territorialité du droit public, une règle de droit ne peut déployer d'effet qu'à l'égard de faits qui se déroulent sur le territoire de la collectivité qui l'a adoptée, ou au moins qui y produisent des effets suffisants (Dubey/Zufferey, Droit administratif général, Bâle, 2014, p. 125; cf. également ATF 133 II 331 consid. 6.1, traduit in JdT 2007 I 504).

b) En l'espèce, comme le reconnaît le Vétérinaire cantonal lui-même, sa décision n'est pas applicable sur le territoire italien. Ce point n'est pas contesté. Cela ne vide pas pour autant la décision de son efficacité. Celle-ci est, de manière logique, applicable sur le territoire vaudois, et notamment dès le moment où le recourant voudrait faire entrer un chien sur le territoire cantonal. Le Vétérinaire a lui-même exposé la portée de sa décision dans ce cadre, et l'on peut se référer entièrement à ses explications (déterminations du 2 mars 2016, ch. 4).

6.       Bien que cette mesure ne soit pas contestée, il sied de relever que le chiffre 5 de la décision ordonne le suivi des quatre heures de cours pratiques obligatoires dans les trois mois consécutifs à l'adoption d'un nouveau chien. Cette exigence se fonde sur l'art. 68 de l'ordonnance fédérale du 23 avril 2008 sur la protection des animaux (OPAn; RS 455.1) qui a été abrogé au 1er janvier 2017. La mesure en question a donc perdu son objet.

7.       Vu les considérants qui précèdent, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée.

Le recourant, qui succombe, supportera les frais de justice (art. 49 al. 1 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 56 al. 3 LPA-VD).


Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision rendue le 11 novembre 2015 par le Vétérinaire cantonal est confirmée.

III.                    Les frais de justice, par 2'500 (deux mille cinq cents) francs, sont mis à la charge de A.________.

IV.                    Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 1er mars 2017

 

 

La présidente:                                                                                           Le greffier:


 

 

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.