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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Composition |
M. François Kart, président; Mme Dominique-Laure Mottaz- Brasey et M. Roland Rapin, assesseurs; M. Daniel Perret, greffier. |
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X.________, à 1********, représentée par Me Emmanuel HOFFMANN, avocat à Nyon, |
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Autorité intimée |
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Commission de recours HEP, p.a. Secrétariat général du DFJC, à Lausanne |
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Autorité concernée |
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Comité de direction de la Haute école pédagogique, à Lausanne |
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Objet |
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Recours X.________ c/ décision de la Commission de recours HEP du 12 novembre 2015 (signifiant son échec à l'examen OP001 "Maîtrise de la langue française" ainsi que l'interruption définitive de sa formation) |
Vu les faits suivants
A. En juin 2009, X.________, née le ******** 1981, originaire de Roumanie, a obtenu auprès de la Haute école de Musique de Genève un Diplôme de maître de musique de la Haute école spécialisée de Suisse occidentale (ci-après : HES-SO); elle a également obtenu un Diplôme de musicienne HEM (Diplôme d'enseignement, filière I : violon) auprès du Conservatoire de Lausanne - Haute école de musique. Sur la base du premier titre précité, la HES-SO a délivré à la prénommée le 8 juillet 2011 une attestation d'équivalence avec le diplôme de Master of Arts HES-SO en Pédagogie musicale avec orientation en Musique à l'école.
En septembre 2010, X.________ a entrepris auprès de la Haute école pédagogique à Lausanne (ci-après : HEP) une formation pédagogique menant au Master of Science en enseignement pour le degré secondaire I et au Diplôme d'enseignement pour le degré secondaire I, dans la discipline musique. Le double échec de l'intéressée à la certification d'un des modules composant cette formation en a toutefois entraîné l'interruption définitive (décision du 13 juillet 2011 du Comité de direction de la HEP, confirmée sur recours par la Commission de recours de la HEP le 23 décembre 2011).
B. A la rentrée académique de septembre 2012, X.________ a débuté auprès de la HEP une nouvelle formation pédagogique menant au Diplôme d'enseignement pour le degré secondaire II dans la discipline musique, sur la base de l'attestation d'équivalence délivrée en 2011 par la HES-SO. Le Service académique de la HEP a communiqué à la prénommée que sa formation comporterait un total de 44 crédits ECTS répartis entre divers éléments (modules, mémoire professionnel, formation pratique) compte tenu de la validation de certains modules effectués par celle-ci dans le cadre de la formation pédagogique précédente (pour un total de 16 crédits ECTS).
X.________ est devenue mère d'un enfant le 19 avril 2012.
La prénommée a effectué un premier stage pratique au semestre d'automne 2012 (MSPRA21-1 et MSPRA21-2 validé en janvier 2013). Elle a subi un échec à la certification du module transversal MSENS31 lors de la session de janvier 2013.
Par échange de courriels du 11 février 2013, X.________ a fait part de son intention de prendre congé durant le semestre de printemps 2013 au Coordinateur du conseil aux admissions et aux études; ce dernier lui a indiqué que cette demande de congé d'un semestre équivaudrait dans les faits à un congé d'une année, dès lors que les modules qu'il restait à l'intéressée à valider étaient rattachés à l'offre du semestre de printemps uniquement, de sorte que la reprise de sa formation ne serait pas possible avant fin janvier 2014.
Le 14 février 2013, le responsable du Service académique a accusé réception d'une demande de X.________ de congé pour deux semestres (printemps 2013 et automne 2013) et lui a communiqué ce qui suit :
"Nous avons pris bonne note de votre souhait d'interrompre provisoirement votre formation et, au vu des motifs invoqués, accédons à votre requête. Durant votre congé, vous conservez votre statut d'étudiante régulière et recevrez une facture réduite d'un montant de CHF 200.-, ou CHF 100.- si vous bénéficiez du dégrèvement (réf. directive 02_01 disponible sur notre site).
Nous vous invitons à reprendre contact avec notre service au plus tard le 30 novembre 2013, de manière à pouvoir anticiper votre reprise au semestre de printemps 2014 et en particulier votre placement en stage.
Les modules auxquels vous étiez inscrite au semestre d'automne 2012 (12A) restent soumis à la règle des deux tentatives sur trois sessions concernant leur certification. En cas d'échec à l'un ou l'autre module à la session de janvier, votre deuxième tentative devra forcément avoir lieu en juin-juillet ou, en cas de report, en août-septembre 2013.
A toutes fins utiles, nous vous rappelons les dispositions réglementaires en matière de congé, à savoir qu'il ne peut en principe excéder deux semestres (sauf exception soumise à la décision du Comité de direction et aux conditions fixées par ce dernier) et qu'il est inclus dans la durée maximale des études (4 semestres au maximum dans votre programme de formation)."
Souffrant d'une fracture du poignet droit, X.________ a adressé à la HEP un certificat médical pour la période du 5 juin au 12 juillet 2013, et un autre pour la période du 5 juin à fin septembre 2013.
X.________ a accompli au semestre de printemps 2014 la deuxième partie de son stage pratique. A la session d'examens de janvier 2014, elle a réussi le module MSENS31, puis, en juin 2014, d'autres modules, dont la pratique accompagnée (MSPRA22-1 et MSPRA22-2).
Par lettre du 14 juillet 2014, le Directeur de la formation a informé X.________ qu'en dérogation à la durée maximale des études, un semestre supplémentaire lui était accordé "pour soutenir [son] mémoire professionnel et certifier l'examen de français en tant que langue professionnelle (OP001), [lesquels] mettraient un point final à [sa] formation". Il l'a invitée à prendre ses dispositions pour que ces derniers éléments de formation puissent être certifiés, conformément à l'ensemble de la réglementation liée à sa formation, au plus tard à la session de janvier 2015.
Le 16 janvier 2015, le Directeur de la formation a écrit à X.________ ce qui suit :
"Madame,
Le 14 juillet dernier, je vous avais accordé une dérogation d'un semestre à la durée maximale des études afin de vous laisser une ultime chance de réussir l'examen de maîtrise du français en tant que langue professionnelle (module OP001), compte tenu notamment de la progression significative enregistrée entre les sessions de janvier et juin 2014, où vous avez passé de 8 à 12 points sur les 14 requis.
Une nouvelle échéance vous avait donc été impartie à la session de janvier 2015 pour répondre à cette exigence, ainsi que pour achever et soutenir votre mémoire professionnel.
Malheureusement, votre actuelle incapacité totale de travail, qui couvre la période du 17 décembre 2014 au 23 janvier 2015, ne vous permet pas de respecter l'échéance butoir que je vous avais fixée et me contraint à devoir prendre une nouvelle décision, pour laquelle j'aurais besoin de quelques éléments supplémentaires.
Vous voudrez bien par conséquent m'adresser dans les plus brefs délais une lettre confirmant :
1- la reprise de votre activité à 100% dès l'expiration du certificat médical en cours ;
2- votre engagement à tout mettre en œuvre pour pouvoir achever votre formation durant la session de juin prochain et à signaler rapidement au Service académique [...] tout élément qui serait susceptible de contrecarrer vos projets ;
3- que vous avez également pris bonne note de notre droit à soumettre votre cas au médecin-conseil de la HEP si vous deviez à nouveau présenter un certificat médical en juin prochain, conformément à l'art. 17 de la Directive 05_05 – portant sur les évaluations certificatives – disponible sur notre site Internet.
Dans l'attente de votre courrier de confirmation et d'engagement, je vous souhaite un prompt rétablissement [...] "
Le 26 janvier 2015, la Dresse Y.________, spécialiste en médecine générale, à 2******** (France), a certifié que X.________ était apte à reprendre son travail. Par lettre du 19 février 2015, le Directeur de la formation a informé l'intéressée qu'il avait pris note du fait qu'elle était "totalement rétablie" et qu'elle serait par conséquent en mesure de s'acquitter des dernières exigences liées à sa formation. Il lui a ainsi indiqué qu'il décidait de répondre favorablement à sa requête et qu'il lui accordait un "ultime délai à la session de juin (8 au 26 juin 2015)" à cet effet.
Il ressort du dossier que X.________ s'était auparavant présentée à de multiples reprises à l'examen de français en tant que langue professionnelle (OP001). Elle avait en effet subi trois échecs (en septembre 2010, juin 2011 et septembre 2011) dans le cadre de sa première formation interrompue en 2011, puis six échecs (en septembre 2012, janvier 2013, juin 2013, janvier 2014, juin 2014 et septembre 2014) dans le cadre de sa nouvelle formation.
X.________ s'est présentée une nouvelle fois à l'examen OP001 le 1er juin 2015. Celui-ci comprenait une dictée à trous et un questionnaire à choix multiples. La prénommée y a obtenu une note de 11/20 (moyenne entre la note de 15 à la dictée et la note de 6.3 au questionnaire), le seuil de suffisance étant fixé à 14/20.
Parallèlement, X.________ a obtenu la validation de son stage de mémoire professionnel (MSMEM20), atteignant ainsi le total de 60 crédits ECTS prévus pour la formation suivie.
Par décision du 17 juillet 2015, le Comité de direction de la HEP (ci-après : le Comité de direction) a relevé que X.________ n'avait pas atteint le seuil de réussite à l'examen OP001; or ce résultat intervenait à l'issue du 6ème semestre de formation de la prénommée, alors qu'elle avait bénéficié d'une dérogation à la durée maximale des études fixée à 4 semestres, et qu'une ultime échéance à la session de juin 2015 lui avait été impartie pour achever les derniers éléments de sa formation. Le Comité de direction a dès lors prononcé l'échec définitif de l'intéressée à ses études.
C. Le 27 juillet 2015, X.________ a recouru auprès de la Commission de recours de la HEP (ci-après : la Commission de recours) contre la décision du 17 juillet précédent, concluant en substance à ce que le "temps nécessaire" lui soit accordé pour qu'elle puisse "se rétablir totalement" afin qu'elle soit en mesure de "s'acquitter" de la dernière exigence liée à sa formation, à savoir la certification du module OP001. Elle faisait valoir qu'elle s'était senti "forcée" de se présenter à l'examen lors de la session de juin 2015, dès lors que celle-ci lui avait été impartie comme ultime échéance, alors que son état de santé était en fait incompatible avec le passage de cette épreuve; elle indiquait en effet se ressentir encore des suites de deux accidents de la circulation qu'elle avait provoqués à la suite de malaises le 27 mars 2015 et le 6 juillet 2015.
A l'appui de son recours, X.________ a produit plusieurs pièces, dont notamment un certificat médical établi le 22 juillet 2015 par la Dresse Y.________, à 2******** (France), mentionnant que son état de santé était "incompatible avec le passage d'examens début juin 2015"; un document daté du 28 mars 2015 émanant de la Brigade de sécurité routière de Genève, selon lequel elle avait été impliquée le 27 mars 2015 au volant d'un véhicule automobile dans un accident de la circulation sur l'autoroute A1 sur le territoire de la Commune de 3******** (GE); enfin, un constat amiable d'accident automobile faisant état qu'en sa qualité de conductrice, elle avait enfoncé une barrière métallique propriété de la ville de 4******** (France) le 6 juillet 2015.
Le Comité de direction s'est déterminé sur le recours, concluant à son rejet et au maintien de la décision entreprise.
X.________ a déposé des déterminations complémentaires, confirmant ses conclusions. Elle a produit une série de pièces, parmi lesquelles :
- un certificat médical établi le 29 septembre 2015 par la Dresse Z.________, médecin praticien FMH, à Genève, qui indiquait ce qui suit :
"Cette patiente est actuellement en suivi par mes soins, dans le cadre d'un syndrome de stress post traumatique lié à son accident du 27/03/2015.
D'après les symptômes présentés par la patiente depuis avril 2015, elle n'était pas en possession de tous ses moyens pour passer avec succès un examen en 06/2015.
Son échec à son examen n'a fait que renforcer l'état de stress post traumatique de la patiente et actuellement l'on se trouve dans un cercle vicieux.
Je viens de la confier à un suivi psychologique par la Dr A.________, psychiatre, qui pourra vous donner des informations plus précises et spécialisées.
Il serait bon, pour l'état de santé de cette patiente, que son dossier soit réexaminé à la lumière de ces informations".
- un certificat médical, daté du 2 octobre 2015 et émanant de la Dresse A.________, spécialiste FMH psychiatrie et psychothérapie, à Genève, dont la teneur est la suivante :
"Le médecin soussigné atteste le suivi de Madame X.________ au Centre médical des Charmilles dès la mi-septembre pour une durée indéterminée.
Madame X.________ est venue consulter sur conseil de son médecin traitant à la suite d'une surcharge professionnelle et familiale, existante depuis plusieurs mois déjà et compatible à un état de burn-out, accentué par un accident de la circulation dont celle-ci a été victime en mars de cette année.
A la suite de cet accident des difficultés psychiques, comme des difficultés de l'attention et de la concentration, une fatigue et d'autres symptômes psychologiques, qui sont restés depuis ont pu être constatés lors de sa première consultation au Centre médical vers la mi-septembre courant.
Le présent certificat est établi à la demande de l'intéressée [...]."
Le Comité de direction a confirmé ses conclusions.
Par arrêt du 12 novembre 2015, la Commission de recours a rejeté le recours et confirmé la décision entreprise. En substance, se fondant sur la réglementation interne de la HEP ainsi que sur la jurisprudence en matière d'empêchement de se présenter à un examen, elle a considéré que X.________ n'établissait aucun motif justifiant de lui restituer le droit de se présenter à l'examen OP001, qu'elle avait fait usage de l'ultime délai qui lui avait été accordé pour achever les derniers éléments de sa formation, et qu'elle ne pouvait par conséquent plus être autorisée à la poursuivre.
D. Par acte du 16 décembre 2015, X.________ a interjeté recours auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal contre cette dernière décision, en concluant à sa réforme.
La recourante a par ailleurs demandé l'octroi de l'assistance judiciaire. Par décision du 21 décembre 2015, le juge instructeur lui a accordé le bénéfice de l'assistance judiciaire, avec effet au 16 décembre précédent, et lui a désigné Me Emmanuel Hoffmann, avocat à Nyon, en qualité de conseil d'office.
Par réponse du 5 janvier 2016, la Commission de recours a conclu au rejet du recours, renvoyant aux considérants de la décision attaquée. Elle a par ailleurs produit son dossier.
En qualité d'autorité concernée, le Comité de direction de la HEP a déposé des déterminations le 11 janvier 2016, déclarant se rallier aux conclusions et déterminations de l'autorité intimée. Il a également produit le dossier d'étudiante de la recourante.
Par le biais de son conseil, la recourante a déposé un mémoire complémentaire le 1er février 2016, accompagné d'un bordereau de pièces. Elle a précisé ses conclusions comme suit, avec suite de frais et dépens :
"Préalablement :
I. Admettre le recours.
Principalement :
II. Annuler et mettre à néant la Décision querellée.
III. Ordonner à la HEP la réinscription de la recourante pour un semestre supplémentaire et d'autoriser cette dernière à se représenter à l'examen OP001.
IV. Débouter l'Autorité inférieure et la HEP de toutes autres, plus amples ou contraires conclusions.
V. La condamner en tous les frais et dépens de l'instance, lesquels comprendront une équitable indemnité à titre de participation aux honoraires d'avocat de la recourante.
Subsidiairement :
VI. Annuler et mettre à néant la Décision querellée et retourner l'entier du dossier de la cause à l'autorité inférieure pour nouvelles instruction et décision dans le sens des considérants de l'Arrêt à rendre."
Les autorités intimée et concernée et la recourante ont procédé à plusieurs échanges d'écritures complémentaires. Chaque partie a confirmé ses conclusions.
La recourante a produit plusieurs pièces complémentaires, parmi lesquelles :
- une attestation établie le 3 mars 2016 par la Haute école de musique, à Neuchâtel, selon laquelle la recourante était inscrite au programme post-grade de CAS en Management de projets culturels durant l'année 2014-2015 et avait obtenu, à la suite de son échec à l'épreuve finale de soutenance du Travail de diplôme du 6 novembre 2015, le droit de se présenter une nouvelle fois à la session d'automne 2016, en bénéficiant ainsi d'un délai supplémentaire.
- une attestation médicale établie le 11 avril 2016 par le Dr B.________, psychiatre psychothérapeute FMH au Centre Médical Grand-Lancy (GE), qui indiquait ce qui suit :
"Par la présente je certifie que Madame X.________, née le ******** 1981 a bénéficié et continue à bénéficier d'un suivi psychiatrique et psychothérapeutique spécifique en lien avec un état de stress post traumatique (F43.1) causé par un accident subi le 27.03.2015 selon l'anamnèse.
Dans ce contexte, elle présentait des limitations fonctionnelles significatives : troubles de la concentration, symptômes d'évitement, cauchemars, flashbacks. Dans l'absence d'un traitement spécifique et suite à une anosognosie partielle avec déni de son état, la patiente a essayé de passer des examens en juin 2015, mais sans être médicalement apte pour une telle entreprise.
Actuellement, suite à un traitement spécifique, elle ne présente plus les limitations fonctionnelles susmentionnées et elle est apte médicalement [à] passer des examens."
E. Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. Le recours de droit administratif est ouvert à l'encontre de la décision de la Commission de recours de la HEP confirmant la décision du Comité de direction de la HEP prononçant l'échec définitif de la recourante à sa formation, conformément à la clause générale de compétence prévue à l'art. 92 al. 1 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36). En effet, ni la loi sur la Haute école pédagogique du 12 décembre 2007 (LHEP; RSV 419.11) ni son règlement d'application du 3 juin 2009 (RLHEP; RSV 419.11.1) ne prévoient de voie de recours contre les décisions de la Commission de recours de la HEP en matière d'examens.
Interjeté en temps utile devant l'autorité compétente, le recours satisfait par ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (cf. art. 79 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière au fond.
2. La recourante demande à être autorisée à se représenter à l'examen de français OP001, faisant valoir que son échec à cette épreuve lors de la session de juin 2015 était lié à son état de santé, lequel n'était selon elle pas compatible avec le passage d'un tel examen.
a) L'art. 8 LHEP prévoit que le Comité de direction de la HEP adopte les règlements d'études après consultation du Conseil de la HEP; il les soumet au département en charge de la formation des enseignants pour approbation (al. 3). Les règlements d'études fixent les objectifs et le déroulement des formations ainsi que les modalités d'évaluation; ils sont conformes aux dispositions intercantonales de reconnaissance des titres (al. 4).
En application de la disposition précitée, le Comité de direction a édicté un Règlement du 28 juin 2010 des études menant au Diplôme d'enseignement pour le degré secondaire II (RMS2 [précédemment RDS2], publié sur le site internet de la HEP [www.hepl.ch; cf. "Mission et organisation / Lois, règlements, directives / Cadre juridique HEP Vaud / Règlements d'études"]). On en extrait notamment les articles suivants, relatifs à la durée des études et aux divers éléments de formation composant le cursus de l'étudiant :
"Art. 9 Durée des études
1 Pour l'obtention du Diplôme, l'étudiant doit acquérir un total de 60 crédits ECTS prévus au plan d'études et correspondant à une durée d'études de 2 semestres à plein temps.
2 La durée des études est au maximum de 4 semestres, congés éventuels compris. Si l'étudiant est inscrit à un cursus de Master délivré ou organisé conjointement par une autre haute école suisse et par la HEP, la durée des études est au maximum de 6 semestres. Un dépassement de la durée maximum entraîne l'échec définitif. Les cas particuliers sont réservés.
3 La durée maximale des études est allongée proportionnellement si des compléments d'études à réaliser au cours du cursus ont été imposés.
Art. 10 Eléments de formation
1 Les études comprennent les éléments de formation suivants :
a. les modules, obligatoires ou à choix, composés de cours et de séminaires;
b. les stages et d'autres activités de formation pratique, dont les modules d'intégration;
c. le mémoire professionnel de Diplôme."
Outre les éléments de formation précités, qui font l'objet d'une évaluation conformément aux principes des art. 18 ss RMS2, l'art. 27 RMS2 prévoit ce qui suit :
"Art. 27 Maîtrise professionnelle du français et de l'informatique
1 L'étudiant doit attester un niveau de maîtrise suffisant dans les domaines suivants :
a. le français en tant que langue professionnelle;
b. l'informatique de base en tant qu'outil professionnel.
2 La maîtrise de ces deux domaines est certifiée par la réussite d'examens organisés par la HEP à trois reprises chaque année.
3 L'étudiant admis pour se former seulement à l'enseignement d'une ou de plusieurs langues étrangères n'est pas soumis à l'examen écrit de maîtrise du français en tant que langue professionnelle. Il doit cependant répondre aux exigences d'une communication orale claire dans cette langue.
4 Ces exigences ne donnent pas lieu à l'octroi de crédits ECTS. L'étudiant qui ne les remplit pas dans le délai prévu à l'article 9 du présent règlement n'obtient pas son Diplôme."
Les principes régissant l'inscription, le report et le défaut aux évaluations certificatives sont exposés à l'art. 22 RMS2, qui précise notamment que l'étudiant est automatiquement inscrit à la première session d'examen qui suit la fin d'un élément de formation (al. 1), que toute demande de report doit être adressée par écrit au service académique, au plus tard quatre semaines avant le début de la session (al. 2), et que l'étudiant qui ne se présente pas à un examen pour lequel il est inscrit obtient la note F (sanctionnant un niveau de maîtrise insuffisant [art. 20 RMS2] et entraînant l'échec [art. 24 RMS2]), sous réserve d'un cas de force majeure (al. 3). A propos de ce dernier point, l'art. 17 RMS2, indique ce qui suit :
"Art. 17 Cas de force majeure
1 L'étudiant qui pour un cas de force majeure :
a. interrompt un stage ou ne s'y présente pas,
b. interrompt une session d'examens ou ne s'y présente pas;
c. interrompt un séminaire auquel la présence est définie comme obligatoire par le présent règlement ou par le plan d'études
en informe immédiatement par écrit le service académique.
2 Dans ces cas, l'étudiant remet au service académique un certificat dans les cinq jours ouvrables.
3 Si les motifs de l'interruption ou de l'absence sont jugés valables, l'étudiant est autorisé à reprendre la formation dès que possible et à se soumettre à l'évaluation selon les dispositions du présent règlement. De même, à moins que le motif invoqué ne subsiste, il doit se présenter au plus tard à la session d'examen suivante, sous peine d'échec.
4 Si les motifs de l'interruption ou de l'absence ne sont pas jugés valables par le Comité de direction, les éléments de formation concernés sont considérés comme échoués."
Le Comité de direction de la HEP a par ailleurs édicté une directive 05_05 du 23 août 2010 portant sur les évaluations certificatives (publiée sur le site internet de la HEP [www.hepl.ch; cf. "Mission et organisation / Lois, règlements, directives / Cadre juridique HEP Vaud / Décisions et directives"), qui a pour objet de préciser les modalités relatives à l'évaluation certificative des prestations des étudiants aboutissant à l'octroi de crédits ECTS (art. 1). Son art. 17 a la teneur suivante :
"Article 17 – Certificat médical et autres incapacités
Référence : art. 17 RBP, RMS1, RDS2, RMES, 20 RAS, 19 RMAEPS, 21 RMASPE, 18 RMADF
1 L'étudiant qui, pour raison médicale, ne peut se présenter à un ou plusieurs examens au cours d'une session, en avise immédiatement le service académique et lui fait parvenir un certificat médical au plus tard dans les cinq jours qui suivent la survenance du motif d'interruption. En cas de doute, le service académique se réserve le droit de consulter l'avis du médecin-conseil de l'école.
2 Un certificat médical présenté après un examen ne peut être pris en considération, sous réserve du délai mentionné au premier alinéa du présent article. Demeurent réservés les cas d'accident ou d'incapacité de discernement."
b) Selon la jurisprudence en matière d'examens (GE.2010.0162 du 30 mai 2011 consid. 5), un motif d'empêchement ne peut, en principe, être invoqué par le candidat qu'avant ou pendant l'examen. La production ultérieure d'un certificat médical ne peut remettre en cause le résultat obtenu lors d'un examen. Il est en effet difficile de concevoir un système d'examen efficace si des certificats médicaux produits après l'examen peuvent annuler une épreuve passée (cf. notamment ATAF du 24 septembre 2009, B-3354/2009, consid. 2.2). Ainsi, le candidat à un examen qui se sent malade, qui souffre des suites d'un accident, qui fait face à des problèmes psychologiques, qui est confronté à des difficultés d'ordre familial graves ou qui est saisi d'une peur démesurée de l'examen doit, lorsqu'il estime que ces circonstances sont propres à l'empêcher de subir l'examen normalement, non seulement les annoncer avant le début de celui-ci (cf. ATAF du 12 novembre 2009, B-6063/2009, consid. 2.2), mais également ne pas s'y présenter (cf. ATAF du 26 mars 2007 C-7728/2006, consid. 3.2; ATAF du 15 juillet 2008, B-2206/2008, consid. 4.3). Le Tribunal cantonal considère pour sa part, à la suite du Tribunal administratif, qu'un certificat médical produit ultérieurement peut, à certaines conditions, justifier l'annulation d'un examen. Dans son arrêt GE.1994.0008 du 7 octobre 1994, le Tribunal administratif avait jugé, lorsqu'un cas de force majeure était établi par un certificat médical, que l'autorité ne pouvait s'en écarter sans raisons, même si celui-ci était produit après la période à laquelle il rétroagissait. Le Tribunal administratif avait alors estimé qu'il pouvait arriver que le candidat ne soit pas conscient de l'atteinte à la santé dont il était victime ou de l'ampleur de celle-ci au moment d'effectuer l'épreuve. Sauf à contester la teneur du certificat médical, le cas de force majeure doit en principe être alors admis par l'autorité avec pour conséquence que les examens échoués sont annulés, en considérant que la diminution des capacités de l'intéressé est due à une atteinte à la santé préexistante au commencement de l'examen, dont le candidat ne se prévaut pas, par ignorance de son état, par exemple (cf., outre l'arrêt précité, GE.2002.0039 du 14 octobre 2002; GE.2007.0034 du 22 août 2007; GE.2008.0217 du 12 août 2009; GE.2009.0060 du 2 juillet 2009; GE.2008.0154 du 25 juin 2010). La jurisprudence du Tribunal administratif fédéral prévoit également des exceptions au principe selon lequel la production ultérieure d'un certificat médical ne peut remettre en cause le résultat obtenu lors d'un examen, ceci aux conditions cumulatives suivantes : a) la maladie n'apparaît qu'au moment de l'examen, sans qu'il n'ait été constaté de symptômes auparavant, le candidat acceptant, dans le cas contraire, un risque à se présenter dans un état déficient, ce qui ne saurait justifier par après l'annulation des résultats d'examen; b) aucun symptôme n'est visible durant l'examen; c) le candidat consulte un médecin immédiatement après l'examen; d) le médecin constate immédiatement une maladie grave et soudaine qui, malgré l'absence de symptômes visibles, permet à l'évidence de conclure à l'existence d'un rapport de causalité avec l'échec à l'examen; e) l'échec doit avoir une influence sur la réussite ou non de la session d'examen dans son ensemble (cf. notamment ATAF du 27 octobre 2014, B-5994/2013, consid. 4.4 et les références; ATAF du 12 novembre 2009, B-6063/2009, consid. 2.2; ATAF du 24 septembre 2009, B-3354/2009, consid. 2.2).
c) La CDAP s'impose une certaine retenue lorsqu'elle est appelée à connaître de griefs relatifs à l'appréciation de prestations fournies par un candidat lors d'épreuves d'examens scolaires, universitaires ou professionnels. En effet, déterminer la capacité d'une personne à obtenir un grade ou à exercer une profession suppose des connaissances techniques, propres aux matières examinées, que les examinateurs sont en principe à même d'apprécier (arrêts GE.2013.0125 du 17 septembre 2013 consid. 2; GE.2011.0171 du 5 novembre 2012 consid. 6b; GE.2011.0002 du 16 mai 2011 consid. 2; GE.2010.0200 du 8 avril 2011 consid. 2; GE.2005.0033 du 8 août 2005, GE.2005.0039 du 14 octobre 2002, GE.2000.0135 du 15 juin 2001, GE.1999.0155 du 5 avril 2000; ATF 118 Ia 488 consid. 4c). De plus, de par leur nature, les décisions en matière d'examen ne se prêtent pas bien à un contrôle judiciaire étant donné que l'autorité de recours ne connaît pas tous les facteurs d'évaluation et n'est, en règle générale, pas à même de juger de la qualité, ni de l'ensemble des épreuves du recourant ni de celles des autres candidats. Un libre examen pourrait ainsi engendrer des inégalités de traitement (arrêt du Tribunal administratif fédéral [ATAF] B-3542/2010 du 14 octobre 2010 consid. 2; arrêt GE.2010.0200 précité consid. 2).
En revanche, dans la mesure où le recourant conteste l'interprétation et l'application de prescriptions légales ou s'il se plaint de vices de procédure, l'autorité de recours doit examiner les griefs soulevés avec pleine cognition, sous peine de déni de justice formel. Selon le Tribunal fédéral, les questions de procédure se rapportent à tous les griefs qui concernent la façon dont l'examen ou son évaluation se sont déroulés (ATF 106 Ia consid. 3c; GE.2013.0037 du 6 novembre 2013 consid. 4a; GE.2012.0066 du 22 avril 2013 consid. 2; GE.2011.0002 du 16 mai 2011 consid. 2).
3. a) En l'espèce, l'autorité intimée soutient dans ses déterminations que l'exmatriculation de la recourante ne résulte pas de l'échec à l'examen OP001 en tant que tel, mais du fait que la durée maximale de la formation était atteinte.
En l'occurrence, la recourante a débuté sa formation en septembre 2012. Selon la teneur de l'art. 9 al. 2 RMS2 en vigueur à cette époque, la durée des études était au maximum de 4 semestres, congés éventuels compris, un dépassement de celle-ci entraînant l'échec définitif. Cette disposition a été complétée le 15 septembre 2014, en ce sens que la durée précitée a été portée à 6 semestres au maximum dans le cas où l'étudiant est inscrit à un cursus de Master délivré ou organisé conjointement par une haute école suisse et par la HEP (cf. consid. 2a supra). La recourante paraît se référer à cette éventualité en se prévalant du fait qu'elle a débuté en septembre 2014 une formation post-grade de CAS en Management de projets culturels auprès de la Haute école de musique, à Neuchâtel, simultanément à la formation suivie à la HEP. La question de savoir si la durée réglementaire maximale des études de l'intéressée est de 4 ou bien de 6 semestres peut toutefois demeurer ouverte, dès lors que celle-ci arrivait à échéance au plus tard à la fin du semestre de printemps 2015, moment auquel a eu lieu l'examen de français litigieux. La durée des études de la recourante avait au demeurant fait auparavant par deux fois l'objet d'une prolongation, par décision du Directeur de la formation "en dérogation à la durée maximale", d'abord pour le semestre d'automne 2014 puis pour le semestre de printemps 2015. Le congé d'une durée de deux semestres dont l'intéressée a bénéficié pendant l'année 2013 ne change rien à ce qui précède, sa durée étant comprise dans la durée maximale des études conformément à l'art. 9 al. 2 RMS2.
Dans sa teneur actuelle, l'art. 27 RMS2 prévoit que la maîtrise professionnelle du français doit être certifiée par la réussite d'examens organisés par la HEP à trois reprises chaque année, dans le délai prévu à l'art. 9 RMS2, soit au plus tard à l'échéance de la durée réglementaire de la formation. Dans sa version antérieure au 15 septembre 2014, cette disposition prévoyait que l'étudiant devait réussir cette certification "avant de commencer son deuxième semestre de formation". En l'occurrence, il apparaît qu'une telle exigence n'a pas été appliquée à la recourante, puisque celle-ci a pu, au retour de son congé, poursuivre sa formation au-delà du deuxième semestre d'études alors qu'elle n'était pas au bénéfice de la certification en cause. Par conséquent, elle disposait d'un délai courant jusqu'à l'échéance de la durée de sa formation pour certifier cette compétence professionnelle – le nombre de tentatives n'étant pas limité au regard des art. 18 al. 3, 20, 23, 24 et 27 al. 4 RMS2 –, soit concrètement jusqu'à la fin du semestre de printemps 2015. La recourante n'ayant pas demandé une prolongation de délai, la session d'examens de juin 2015 correspondait ainsi à son ultime tentative pour réussir l'examen de français OP001, comme le lui avait précisé le Directeur de la formation. Partant, à défaut d'obtenir la certification de cette compétence professionnelle à l'issue de ce délai, l'intéressée ne pouvait se voir décerner de Diplôme, conformément à l'art. 27 al. 4 RMS2. Demeure toutefois réservée la question de savoir s'il se justifie d'accorder exceptionnellement à l'intéressée le droit de répéter l'examen OP001, question qui sera examinée au considérant 3c ci-dessous.
b) La recourante soutient que l'exigence de passer un examen écrit de maîtrise du français est disproportionnée pour une étudiante qui se destine à l'enseignement de la musique, discipline dans laquelle l'oralité prime selon elle; elle invoque en outre une inégalité de traitement avec les étudiants admis pour se former à l'enseignement d'une ou de plusieurs langues étrangères, qui ne sont pas soumis à cet examen en vertu de l'art. 27 al. 3 RMS2.
On ne saurait suivre la recourante. En effet, la cour de céans a déjà eu l'occasion de juger, dans un autre cas concernant une étudiante suivant une formation pédagogique auprès de la HEP, qu'il reposait sur un motif pertinent d'intérêt public de vérifier les connaissances d'un candidat en "français en tant que langue d'enseignement" afin d'éviter qu'un enseignant ne dispose pas des connaissances linguistiques adéquates dès lors que les enseignements sont dispensés en français dans les établissements scolaires vaudois; une bonne maîtrise du français parlé, primordiale pour un enseignant, ne saurait ainsi suppléer d'éventuelles lacunes dans l'expression écrite; on est dès lors en droit d'attendre d'un enseignant qu'il puisse communiquer par écrit, notamment avec ses élèves et leurs parents, de manière claire, précise et grammaticalement correcte; l'enseignant sert en outre de modèle pour ses élèves; il ne saurait compter systématiquement sur l'aide de ses collègues pour les tâches d'enseignement qui lui incombent; au demeurant, si une telle aide est envisageable dans certaines circonstances (pour la rédaction d'une circulaire par exemple), elle ne l'est en revanche pas lorsqu'il s'agit de faire une remarque dans l'agenda d'un élève ou de corriger des copies (arrêt GE.2010.0088 du 1er septembre 2011 consid. 5b). Partant, l'exigence imposée à la recourante de passer l'examen en cause échappe à la critique. Le fait qu'une certaine catégorie d'étudiants, soit ceux admis pour se former à l'enseignement d'une ou de plusieurs langues étrangères, ne soit pas soumise à cet examen ne change rien à ce qui précède, tous les autres candidats au Diplôme d'enseignement pour le degré secondaire II demeurant astreint à cette certification professionnelle.
c) La recourante ne remet pas en cause le fait qu'elle a échoué à l'examen OP001 passé en juin 2015. Elle ne peut plus se présenter à un nouvel examen, la durée réglementaire de sa formation étant désormais échue. On l'a vu, demeure toutefois la question de savoir s'il se justifie de lui accorder le droit de répéter l'examen échoué lui-même. Si les conditions exceptionnelles pour que ce droit lui soit reconnu sont réunies, cette faculté de repasser l'examen doit lui être donnée, ceci quand bien-même la durée réglementaire de sa formation est échue.
A cet égard, la recourante soutient que sa situation, au moment de la session de juin 2015, relevait du cas de force majeure. Elle expose en substance qu'elle avait provoqué un accident de la route à la suite d'un malaise le 27 mars 2015, qu'elle se ressentait encore des effets de cet événement au moment de la session d'examens, et que son état de santé était incompatible avec le passage de l'examen litigieux, entraînant par conséquent l'échec de celui-ci. Elle a produit plusieurs certificats médicaux établis post.ieurement à ces faits : ainsi, le 22 juillet 2015, la Dresse Y.________ a confirmé que l'état de santé de la recourante était "incompatible avec le passage d'examens début juin 2015"; le 29 septembre 2015, la Dresse Z.________, médecin praticien FMH, a relevé que la recourante souffrait d'un syndrome de stress post traumatique lié à son accident du 27 mars précédent et qu'elle "n'était pas en possession de tous ses moyens pour passer avec succès un examen en juin 2015, d'après les symptômes présentés depuis avril 2015"; le 2 octobre 2015, la Dresse A.________, spécialiste FMH psychiatrie et psychothérapie, a attesté que la recourante connaissait "une surcharge professionnelle et familiale depuis plusieurs mois déjà, compatible à un état de burn-out, accentué par l'accident de la circulation survenu au mois de mars", et a précisé que "des difficultés psychiques, comme des difficultés de l'attention et de la concentration, une fatigue et d'autres symptômes psychologiques", consécutives audit accident avaient pu être constatées encore vers la mi-septembre 2015.
L'autorité intimée ne conteste pas la validité de ces certificats médicaux, mais reproche à la recourante de ne pas avoir agi conformément au principe de la bonne foi. Elle relève que l'intéressée avait connaissance des problèmes liés à son état de santé depuis le début du printemps 2015, soit bien avant l'examen fixé au mois de juin, mais qu'elle n'en avait alors à aucun moment informé la HEP; elle s'était ainsi présentée en toute connaissance de cause à l'examen litigieux, en dépit de l'existence de ses symptômes; or, si sa capacité à passer cet examen présentait le moindre doute, elle devait immédiatement en faire part à la HEP; cette situation excluait dès lors de prendre en considération les certificats produits a posteriori.
Comme rappelé au consid. 2b ci-dessus, la jurisprudence se montre restrictive à l'égard des certificats médicaux produits postérieurement à un examen pour fonder un motif d'empêchement invoqué ultérieurement; pour qu'un cas de force majeure soit admis dans de telles circonstances, il doit être établi que la diminution des capacités du candidat est due à une atteinte à la santé préexistante au commencement de l'examen, dont l'intéressé ne se prévaut pas, par exemple par ignorance de son état. Or, en l'occurrence, dans une attestation médicale établie le 11 avril 2016, le Dr B.________, psychiatre psychothérapeute FMH, a confirmé que la recourante présentait des limitations fonctionnelles significatives (troubles de la concentration, symptômes d'évitement, cauchemars, flashbacks) en lien avec un état de stress post traumatique causé par l'accident subi au mois de mars, et qu'elle n'était pas médicalement apte pour passer des examens en juin 2015; il a en outre exposé que c'est en "l'absence d'un traitement spécifique et suite à une anosognosie partielle avec déni de son état" que la recourante avait essayé de passer les examens en cause. Etabli par un spécialiste, ce certificat vient corroborer les avis concordants précédemment émis par plusieurs médecins, dont un autre psychiatre psychothérapeute, de telle sorte que l'on peut retenir que la recourante se trouvait au mois de juin 2015 dans un état de santé fondant un motif d'empêchement aux examens. Le Dr B.________ pose en outre le diagnostic d'anosognosie, qui implique une méconnaissance par le patient de sa maladie ou de la perte de capacité fonctionnelle dont il est atteint. Dans le cas de la recourante, cette anosognosie est qualifiée de partielle, en association avec un déni de son état. Cette condition tendrait à expliquer que l'intéressée n'ait pas été en mesure de faire dans les délais réguliers l'annonce de son incapacité aux autorités académiques.
Au vu de ce qui précède, et compte tenu du fait que la recourante a par ailleurs validé tous les éléments de formation prévus au plan d'études (modules, stages pratiques et mémoire professionnel) et acquis le total de 60 crédits ECTS correspondants dans le délai imparti par la direction de la formation pour remplir cette exigence, de sorte qu'il lui reste seulement à attester de sa maîtrise du français en tant que langue professionnelle, certifiée par la réussite de l'examen OP001, pour obtenir son Diplôme d'enseignement pour le degré secondaire II, il se justifie, tout bien considéré, de restituer exceptionnellement à l'intéressée le droit de se présenter une ultime fois à l'examen litigieux. Il s'agit toutefois d'un cas limite.
Il sied encore de relever que le Dr B.________ a attesté que la recourante ne présente plus à présent de limitations fonctionnelles et est apte médicalement à passer des examens.
4. a) En définitive, le recours doit être admis et la décision attaquée réformée dans le sens des considérants qui précèdent.
Le présent arrêt est rendu sans frais (cf. art. 49 al. 1 et 52 al. 1 LPA-VD).
Vu l'issue du litige, la recourante a droit à des dépens, à la charge de l'Etat de Vaud.
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est admis.
II. La décision de la Commission de recours de la Haute école pédagogique du 12 novembre 2015 est réformée en ce sens que le recours de X.________ contre la décision du Comité de direction de la HEP du 17 juillet 2015 est admis, X.________ étant autorisée à se représenter, en ultime tentative, à l'examen de français en tant que langue professionnelle (OP001).
III. Il n'est pas perçu d'émolument.
IV. Une indemnité de 3'000 (trois mille) francs est versée à titre de dépens à X.________, à la charge de l'Etat de Vaud, par la caisse de la Haute école pédagogique.
Lausanne, le 16 août 2016
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.