TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 25 juillet 2016

Composition

M. Eric Brandt, président; Mme Virginie Favre et M. Daniel Beuchat, assesseurs; Mme Gaëlle Sauthier, greffière.

 

Recourant

 

A. X.________, à 1********, représenté par Me Sébastien PEDROLI, avocat à Payerne, 

  

Autorité intimée

 

Municipalité de Moudon, représentée par Me Charles MUNOZ, avocat à Yverdon-Les-Bains,   

  

 

Objet

Divers    

 

Recours A. X.________ c/ décision de la Municipalité de Moudon du 7 décembre 2015 relative à la lettre du 29 octobre 2015 de la Municipalité de Moudon concernant la place de parc devant l'immeuble de la 2********

 

Vu les faits suivants:

A.                     Par décision du 21 avril 2015, la Direction générale de la mobilité et des routes (DGMR) a instauré des mesures de signalisation relatives notamment aux places de parc sises à la 2********, à Moudon. Cette décision a été publiée le 28 avril 2015 dans la Feuille des avis officiels (FAO): "Signaux [de l'ordonnance sur la signalisation routière du 5 septembre 1979; OSR; RS 741.21] OSR 2.50 'Interdiction de parquer' Livraisons autorisées. Parc autorisé de 19h à 7h".

Cette publication n'ayant suscité aucune opposition, la signalisation précitée est entrée en force.

B.                     A. X.________, né en Suisse le ******** 1946, estime être propriétaire de huit places de parc sises à la 2******** à Moudon, lesquelles ont fait l'objet de la publication du 28 avril 2015. Il y stationne ainsi son véhicule librement. Le 11 novembre 2015, il s'est vu notifier par la Municipalité de Moudon (ci-après: la Municipalité) une lettre datée du 29 octobre 2015 lui expliquant que la place de stationnement jaune qu'il utilisait avait fait l'objet d'une décision de légalisation comme place de livraison de 7h à 19h et que désormais, il ne lui était plus possible de s'y parquer toute la journée. Toute violation serait systématiquement punie par une amende. 

Le 7 décembre 2015, la Municipalité de Moudon a précisé que sa lettre du 29 octobre 2015 ne constituait pas une décision au sens de la procédure administrative et que dès lors, elle ne pouvait pas faire l'objet d'un quelconque recours. Elle a toutefois indiqué que la présente était susceptible d'un recours dans les 30 jours.

C.                     Le 17 décembre 2015, A. X.________ a déposé une lettre manuscrite auprès du "Tribunal administratif" du canton de Vaud (ci-après: CDAP), disant faire "recours contre cette mise à l'enquête". En substance, le recourant se plaint de ne pas avoir été personnellement informé de la procédure de signalisation publiée dans la FAO du 28 avril 2015 l'empêchant ainsi de s'y opposer dans les délais. Il a en outre produit des pièces, soit un jugement rendu par le tribunal de police le 8 août 2005 reconnaissant que l'intéressé parquait son véhicule sur une place à la 2******** à Moudon en étant persuadé du caractère licite de son acte, une lettre de la Municipalité de Moudon adressée au Conseil d'Etat vaudois le 13 juin 1980 concernant le transfert d'une patente de restaurateur, un permis de construire daté du 17 mars 1977 concernant la transformation intérieure d'un restaurant sis à la 3******** à Moudon et une lettre de la commune de Moudon au Département de la justice et de la police du 26 janvier 1977 indiquant que le restaurant exploité par A. X.________ bénéficiait de facilités de parcage à proximité, auxquelles l'intéressé devait participer par une contribution compensatoire pour un nombre de places encore à déterminer par la Municipalité.

Le 9 février 2016, la Municipalité de Moudon a conclu principalement à l'irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet. La municipalité estime en effet que la lettre du 29 octobre 2015 n'est pas une décision et que partant, elle ne peut faire l'objet d'aucun recours.

Le 13 mars 2016, le recourant s'est adressé à la Préfecture de Payerne, à la CDAP et au procureur d'Yverdon pour leur expliquer notamment que la Municipalité lui avait caché la procédure de légalisation des places de parc litigieuses à dessein, l'empêchant ainsi de la contester. Des pièces ont été transmises en annexe. Cette correspondance et ses pièces jointes ont été communiquées le 1er avril 2016 au Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois et à la Préfecture de Payerne comme objet de leur compétence.

Le 4 avril 2016, le recourant a précisé qu'il concluait à l'admission du recours et au renvoi du dossier à l'autorité inférieure pour qu'elle instruise et statue sur les motifs du recours.

Le 21 avril 2016, la Municipalité a confirmé ses conclusions prises le 9 février 2016.

Considérant en droit:

1.                      Il ressort des différents documents produits au dossier que le recourant s'en prend à la procédure de légalisation de la nouvelle signalisation routière des places de parc sises à la 2******** à Moudon, publiée dans la FAO le 28 avril 2015 (lettre du 17 décembre 2015), s'opposant à des lettres de la Municipalité des 29 octobre et 7 décembre 2015, lui expliquant que désormais, tout stationnement sur dites places (hors-livraison) serait systématiquement sanctionné.

a) Pour que le recours de droit administratif au Tribunal cantonal (art. 92 ss de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]) LPA-VD) soit recevable, il faut en principe qu'il soit dirigé contre une décision au sens de l'art. 3 LPA-VD (selon l'art. 92 al. 1 LPA-VD: contre les décisions et décisions sur recours rendues par les autorités administratives).

La définition de la décision dans cette loi cantonale correspond à la définition généralement admise de la décision en droit administratif suisse (cf. en particulier art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA; RS 172.021]). Le texte de l'art. 3 al. 1 LPA-VD est ainsi libellé:

" Est une décision toute mesure prise par une autorité dans un cas d'espèce, en application du droit public, et ayant pour objet :

a. de créer, de modifier ou d'annuler des droits et obligations ;

b. de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits et obligations ;

c. de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits et obligations."

La décision implique un acte étatique individuel qui s’adresse à un particulier et qui règle de manière obligatoire et contraignante un rapport juridique concret soumis au droit administratif (ATF 135 II 22 consid. 1.2; 121 II 473 consid. 2a; arrêt AC.2010.0241 du 16 novembre 2011 consid. 1). N'y sont pas assimilables l'expression d'une opinion, la communication, la prise de position, la recommandation, le renseignement, l'information, le projet de décision ou l'annonce de celle-ci, car ils ne modifient pas la situation juridique de l'administré, ne créent pas un rapport de droit entre l'administration et le citoyen, ni ne lui imposent une situation passive ou active (ATF 126 II 514 consid. 3e; arrêts TF 8C_220/2011 du 2 mars 2012 consid. 4.1.2; 2P.350/2005 du 24 janvier 2006 consid. 2.1; arrêts AC.2015.143 du 12 janvier 2016 consid. 1b; AC.2013.0240 du 16 décembre 2013 consid. 2b; AC.2012.0200 du 7 mai 2013 consid. 2b).

b) En l'occurrence, il convient de distinguer la procédure de publication des courriers de la Municipalité des 29 octobre, respectivement du 7 décembre 2015.

aa) En application des articles 3 et 5 de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01), de l'art. 107 OSR, de la loi vaudoise sur la circulation routière du 25 novembre 1974 (LVCR; RSV 741.01) et du règlement du Conseil d'Etat du canton de Vaud sur la signalisation routière du 7 février 1979, les prescriptions et restrictions spéciales concernant le trafic routier doivent être publiées dans la FAO, faisant ainsi partir le délai de recours de 30 jours.

Dans le cas présent, la modification de la signalisation routière concernant les places de parc sises 2******** ont été publiées dans la FAO le 28 avril 2015, portant la fin du délai de recours au 28 mai 2015. La contestation datant de l'automne 2015, elle est tardive. Sous cet angle, le recours est irrecevable.

bb) S'agissant des lettres de la Municipalité des 29 octobre et 7 décembre 2015, on constate que leur teneur est strictement informative. En effet, la Municipalité se borne à avertir le recourant des nouvelles règles régissant le statut des places de parc litigieuses, découlant d'une décision entrée en force, et de la conséquence de leur violation. Ces actes n'ayant pas pour effet de créer, modifier ou supprimer un rapport de droit entre l'administration et le citoyen, ils ne sont donc manifestement pas des décisions au sens de l'art. 3 LPA-VD.

cc) Enfin, on rappelle que l'indication d'une voie de recours qui n'est en réalité pas ouverte n'a pas pour effet de créer un recours qui n'existe pas (B. Bovay, Procédure administrative, 2e éd., Berne 2015, p. 372; ATF 117 Ia 297).

dd) Pour le surplus, on relève encore que le jugement rendu par le tribunal de police le 8 août 2005 a retenu une "erreur de droit" quant à l'utilisation de la place de parc litigieuse, de sorte qu'on ne peut conclure que le recourant était autorisé à s'y parquer librement. Par ailleurs, la question du principe de la protection de la bonne foi aurait pu se poser en raison des promesses faites au recourant. Toutefois, le grief n'ayant pas été soulevé dans un recours déposé dans les délais légaux (cf. consid. 1b/aa supra), il est tardif et n'a donc plus à être tranché aujourd'hui.

2.                      En conséquence, le recours doit être déclaré irrecevable. Le recourant, qui succombe, doit supporter les frais de justice (art. 49 al. 1 LPA-VD). Il n'est pas alloué de dépens (art. 55 LPA-VD).

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

I.                       Le recours est irrecevable.

II.                      Les frais d'un montant de 500 (cinq cents) francs sont mis à la charge de A. X.________

III.                    Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 25 juillet 2016

 

Le président:                                                                                             La greffière:


 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.