TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 20 décembre 2016

Composition

M. Guillaume Vianin, président; Mmes Dominique von der Mühll et Christina Zoumboulakis, assesseurs; M. Vincent Bichsel, greffier.  

 

Recourant

 

A.________, à ********,

  

Autorité intimée

 

Municipalité de Vevey, représentée par Me Philippe VOGEL, avocat à Lausanne,   

Autorité concernée

 

Direction générale de la mobilité et des routes, à Lausanne

  

 

Objet

      Signalisation routière    

 

Recours A.________ c/ décision de la Municipalité de Vevey du 24 novembre 2015 (modifications de prescriptions de circulation, rue de Lausanne et rue du Simplon, tronçons de l'avenue Paul-Cérésole jusqu'à la rue de l'Hôtel-de-Ville)

 

Vu les faits suivants

A.                     L'Association Sécurité Riviera (ASR) est une association de communes (au sens des art. 112 à 127 de la loi vaudoise du 28 février 1956 sur les communes - LC; RSV 175.11) réunissant dix communes, dont le siège se trouve à La Tour-de-Peilz et dont l'un des buts principaux consiste dans la gestion des tâches de police administrative
(cf. art. 5 al. 1 des Statuts de cette association, état après modification du 18 avril 2013); parmi les tâches découlant de ses but principaux telles que décrites dans une annexe ad hoc aux Statuts (cf. art. 5 al. 2 des Statuts) figure une tâche optionnelle relative à la "Signalisation routière", à laquelle participent les communes de Montreux, La Tour-de-Peilz et Vevey et qui consiste à "fournir les prestations en matière de signalisation routière, conformément au droit sur la circulation routière, notamment: légalisation et entretien de la signalisation verticale et horizontale". L'ASR s'est dotée dans ce cadre d'une cellule "Signalisation", qui dépend directement du Chef des services généraux du Secrétariat général (cf. art. 26 al. 3 des Statuts; Organigramme de l'ASR au 1er janvier 2014, consultable à l'adresse http://www.securite-riviera.ch/N16019/organigramme-asr-au-01.01.2014/). 

L'ASR prévoit en outre, dans le cadre de ses tâches principales en matière de "police du commerce et police administrative", notamment d' "assurer la gestion des concessions et des autorisations pour les taxis" (selon l'annexe ad hoc aux Statuts déjà mentionnée); elle s'est ainsi dotée d'un Règlement sur le service des taxis du 14 mars 2013, qui régit le service des taxis sur le territoire des dix communes concernées (art. 1).

B.                     Au mois d'octobre 2015, la cellule "Signalisation" de l'ASR a soumis à la Municipalité de Vevey (la municipalité) une proposition (n° 2015-10-29_7.1.2_67/2015) dont la teneur est en substance la suivante:

"Objet: Utilisation des voies bus par les taxis

Cette proposition fait référence à une demande des concessionnaires taxis et à l'interpellation de M. B.________, lesquels sollicitent l'accord de la Municipalité en vue d'autoriser les taxis à utiliser toutes les voies réservées aux bus (VMCV) sur le territoire couvert par l'ASR, veveysan notamment.

Actuellement, les voies « Bus » aménagées à l'Ouest de la Gare, respectivement sur l'avenue du Général-Guisan, sont accessibles aux taxis. Seul le tronçon qui comprend la rue du Simplon et la rue de Lausanne, plus précisément entre la rue de l'Hôtel-de-Ville et le carrefour de la Gare, n'est pas autorisé aux taxis dans le sens Ouest - Est.

L'usage de cette voie « Bus » par les taxis avait été étudié lors de l'inversion des sens de circulation. Toutefois, l'évaluation avait conduit à ne pas offrir cette possibilité dans l'immédiat et de voir l'évolution du trafic, démarche qui est actuellement effectuée pour ce secteur. Dès lors, il s'avère envisageable de répondre favorablement à cette demande visant à permettre la circulation des taxis sur les voies « Bus ».

Cependant, il est indispensable, pour ce faire, de clarifier la priorité du carrefour formé par les rues du Simplon, de Lausanne, et de la Clergère (place Ronjat), afin d'améliorer la compréhension des utilisateurs (taxis - bus - cycles, etc.) et de la rue de Lausanne qui circulent d'Ouest en Est. Le fait de quitter une rue limitée à l'usage unique de certains usagers contraint à une perte de priorité au moyen du signal
« Cédez le passage » OSR 3.02.

Une plaque complémentaire « Bus - Taxi avec cédez le passage pour ces derniers » sera ajoutée à la signalisation lumineuse installée sur l'avenue Général-Guisan, à la hauteur du passage pour piétons aménagé vers la rue du Midi, sans pour autant modifier la régulation. Cette indication permet aux taxis de bénéficier des mêmes prérogatives que les bus quant à la signalisation lumineuse et de se réinsérer dans le trafic sans provoquer de gêne dans la progression des bus.

Des inscriptions « Taxi » seront nécessaires après chaque carrefour sur la voie bus (avenue Paul-Cérésole, place Ronjat, rues du Musée et du Centre).

Les autres endroits où les voies sont très courtes et conduisent plus précisément à un arrêt de bus ne sont pas pris en compte pour des raisons essentiellement liées à la sécurité.

Remarques

La direction des VMCV a préavisé favorablement ce projet.

[...]

Une démarche identique est proposée aux Municipalités de La Tour-de-Peilz et Montreux pour le secteur qui les concerne.

Cette proposition vise à assurer un meilleur service pour la clientèle des taxis tout en garantissant une prestation non seulement plus rapide mais également plus avantageuse sur le plan économique. [...]

PROPOSITION

Vu le rapport de Sécurité Riviera, cellule Signalisation, la Municipalité décide:

-     d'accepter l'utilisation de la voie de bus (VMCV) par les taxis sur les rues de Lausanne et du Simplon, sens Ouest - Est (entre le giratoire de la Gare et la rue de l'Hôtel-de-Ville);

-     de déclasser le débouché de la rue de Lausanne sur la rue du Simplon par une signalisation « Cédez le passage » 3.02.OSR;

-     de faire publier cette mesure dans la Feuille des Avis Officiels (FAO).

Elle prend acte que Sécurité Riviera, cellule Signalisation, assurera le suivi de sa décision."

Etait joint un plan (non daté) établi par la cellule "Signalisation" de l'ASR portant sur la "Faisabilité de prise en compte des taxis".

La municipalité a accepté cette proposition dans sa séance du 29 octobre 2015, reprenant tel quel l'énoncé de la décision proposée. Elle a requis la publication de cette décision dans la Feuille des avis officiels (FAO) auprès de la Direction générale de la mobilité et des routes (DGMR). Après s'être rendu sur place, un inspecteur signalisation de la DGMR a établi le 18 novembre 2015 un plan qui se présente en substance comme il suit (étant précisé que les noms des avenue, place et rues ont été ajoutés par le tribunal pour aider à la compréhension du cas):

La décision de la municipalité a été publiée dans la FAO du 24 novembre 2015, en ce sens que, sur les "rue de Lausanne et rue du Simplon", "depuis l'avenue Paul-Cérésole jusqu'à la rue de l'Hôtel-de-Ville", était adoptée la réglementation suivante:

"Modification des prescriptions afin d'autoriser l'usage de la voie de bus dans le sens Ouest-Est par les taxis.

-  Ajout du texte « taxi » aux panneaux complémentaires existants.

-  Déclassement de la rue de Lausanne à son débouché sur la place Ronjat par le signal OSR 3.02 « Cédez le passage »

-  Abrogation du signal OSR 3.02 « Cédez le passage » au débouché de l'avenue Paul-Cérésole sur la rue de Lausanne."

C.                     Me A.________, agissant en son nom propre et au nom de Me C.________, a formé recours contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal par acte du 21 décembre 2015, concluant à son annulation. Il a en substance fait valoir que la modification des prescriptions de circulation en cause mettrait gravement en danger la sécurité des usagers, en particulier des piétons - lesquels étaient habitués à "l'absence de tout trafic automobile sur cet axe dans cette direction" -, respectivement qu'une telle "signalisation donnant la priorité au trafic individuel sur le trafic du transport public à deux reprises créerait une confusion sur le plan de la sécurité tout en ne tenant aucun compte de l'intérêt public prépondérant à ce que les transports publics puissent circuler d'une manière prioritaire et efficiente".

Dans sa réponse du 15 février 2016, la municipalité intimée, par l'intermédiaire de son conseil, a conclu au rejet du recours. Remettant en cause la qualité pour recourir des intéressés, elle a pour le reste exposé, sur le fond, que des mesures similaires étaient mises en place sans publication sur les communes de La Tour-de-Peilz et de Montreux et qu'il avait fallu procéder à des publications à Vevey "du fait du sens unilatéral pour les TIM (Transports individuels motorisés) sur la Rue du Simplon et du caractère bloqué de la circulation à la Rue de Lausanne", étant précisé ce qui suit:

"Sortant d'une zone limitée (art. 18 OSR [ordonnance fédérale du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière; RS 741.21]), le canton a souhaité une clarification d'une situation peu claire pour les bus et taxis arrivant à partir de l'ouest sur la Place Ronjat. [...] Ce sont donc des ajustements, essentiellement demandés par les Services cantonaux, et qui ne changent strictement rien par rapport à la situation qui préside déjà actuellement, si ce n'est que les taxis pourront effectivement circuler sur les lignes de bus [...] également d'ouest en est."

La municipalité intimée relevait pour le reste, en particulier, que la circulation des livraisons et des ayants-droit (bordiers) était d'ores et déjà autorisée sur la rue de Lausanne (entre la place de la Gare et la place Ronjat), estimant que le fait de "rajouter quelques taxis ne change[ait] donc pas fondamentalement la situation"; elle doutait ainsi que les prescriptions litigieuses soient de nature à "changer en quoi que ce soit dans un sens ou dans l'autre l'efficacité ou la dangerosité de l'utilisation de la voie publique".  

Par écriture du 17 février 2015, Me A.________ a informé le tribunal que Me C.________ retirait son recours. L'intéressé a maintenu ses conclusions dans sa réplique du 25 avril 2016, relevant, en lien avec sa qualité pour recourir, que le tronçon concerné se situait exactement devant la fenêtre et l'entrée de son étude (rue du Simplon 18), respectivement qu'il était à son sens "incontestable qu'une circulation à double sens également pour les taxis diminuerait la sécurité tant du recourant que des autres usagers qui p[ouvaient] être ses clients". Il estimait pour le reste que la disposition de l'OSR à laquelle l'autorité intimée se référait, pour autant qu'elle soit applicable en l'espèce, ne pouvait fonder la "pose d'un signal « Cédez le passage » rendant les transports publics débiteurs de la priorité à l'intersection avec la rue Paul-Cérésole", et faisait grief aux autorités compétentes de n'avoir pas procédé à une pesée consciencieuse des intérêts en présence et d'avoir abusé de leur pouvoir d'appréciation - compte tenu notamment des possibilités dont disposaient en l'état les taxis pour circuler dans le périmètre concerné. Il requérait que soient versés au dossier les écrits des services cantonaux auxquels il était fait référence dans la réponse au recours, ainsi que la tenue d'une inspection locale.

Invitée à préciser le rôle joué par les autorités cantonales dans la planification litigieuse, l'autorité intimée a produit le 4 mai 2016 un courrier électronique que lui a adressé le même jour le responsable de la cellule "Signalisation" de l'ASR et dont il résulte en particulier ce qui suit:

"Monsieur D.________ en a profité, suite à un contrôle sur place, de modifier le premier plan, notamment avec l'ajout de l'abrogation du signal osr 3.02 au débouché de l'avenue Paul Cérésole, ceci conformément à sa fonction d'inspecteur de la Signalisation du canton, quand bien même la ville de Vevey bénéficie d'une délégation de compétence en matière de signalisation (à l'exception des vitesses)."

La DGMR a été invitée à participer à la procédure en tant qu'autorité concernée par avis du juge instructeur du 9 mai 2016.

Dans ses observations complémentaires du 17 mai 2016, l'autorité intimée a maintenu que la qualité pour recourir du recourant apparaissait douteuse, estimant que l'on ne voyait pas en quoi la situation de l'intéressé serait péjorée par la planification litigieuse. Sur le fond, elle indiquait s'en remettre à l'avis de l'autorité cantonale s'agissant de l'application de l'art. 18 al. 2 OSR; elle contestait que la sécurité des piétons soit mise en péril par la mesure en cause - dès lors que les intéressés n'étaient pas prioritaires sur les rues concernées, en dehors des passages pour piétons existants, et ce ni dans un sens ni dans l'autre.

D.                     Une audience avec inspection locale a été tenue le 20 juin 2016. Il résulte en particulier ce qui suit du procès-verbal établi à cette occasion:

"Le recourant explique qu'il circule régulièrement en vélo entre son lieu de domicile et son Etude.

A la question du président, l'autorité intimée expose que les services des taxis
des communes de Vevey, Montreux et La Tour-de-Peilz (notamment) ont été
« regroupés » et sont soumis à un règlement intercommunal; elle précise que 30 concessions A (dont certaines sont utilisées par des entreprises collectives de plusieurs taxis) ont été délivrées dans ce cadre et qu'elle ignore pour le reste le nombre de concessions B.

E.________ [responsable de la cellule Signalisation routière de l'ASR] relève, en référence à une évaluation réalisée au mois de septembre 2013, que le tronçon concerné est emprunté par environ 4'140 véhicules par jour (dans le sens est-ouest), étant précisé qu'il l'était par plus de 8'000 véhicules avant que le sens unique de la circulation ne soit inversé.

Le recourant fait valoir que la voie dans le sens ouest-est est considérée comme
« libre » (sous réserve des transports publics) par les piétons et que ces derniers sont ainsi moins attentifs à la circulation de ce côté de la rue lorsqu'ils traversent. Il se plaint d'un abus de son pouvoir d'appréciation par l'autorité intimée.

La cour se rend au niveau de l'intersection entre l'avenue Paul-Cérésole et la rue de Lausanne. En chemin, le recourant relève l'étroitesse de la chaussée concernée et les difficultés liées aux croisements de véhicules, compte tenu de la présence de places de stationnement dans le sens est-ouest.

A la question du recourant, la DGMR indique ne pas savoir pour quels motifs l'inspecteur signalisation a décidé de supprimer le signal « Cédez-le-passage » au niveau de l'intersection en cause. Le recourant précise qu'il est touché par cette mesure en tant qu'usager habituel des transports publics.

E.________ expose qu'il a été procédé au changement de sens unique sur la section concernée au mois d'août 2012, afin d'éviter un « trafic de transit »; la suppression respectivement l'ajout des signaux « Cédez-le-passage » dans le cadre des mesures litigieuses tendent à corriger une erreur commise à cette occasion, étant précisé que cette signalisation n'est aucunement liée à la question de la circulation des taxis dans le sens ouest-est.

Le recourant relève qu'en l'état, les bus « coupent » le trafic (dès lors qu'ils sont prioritaires), et évoque les risques pour la sécurité liés aux mesures litigieuses (notamment pour les piétons).

La cour se rend ensuite à la place Ronjat, où la pose d'un signal « Cédez-le-
passage
» est prévu dans le cadre des mesures litigieuses. 

E.________ confirme que les riverains et les livraisons ne sont pas autorisés à circuler dans le sens ouest-est au-delà de la place Ronjat (sur la rue du Simplon), contrairement aux vélos.

Le recourant relève qu'il résulterait des mesures litigieuses que l'ensemble du trafic dans le sens inverse aurait la priorité sur les transports publics.

La cour se rend devant l'Etude du recourant. Ce dernier précise qu'elle se situe au premier étage du bâtiment et que l'on y accède depuis la rue ********.

L'audience se poursuit dans une salle de l'Hôtel de Ville.

Répondant aux questions du président, E.________ expose que l'inversion du sens unique de la circulation, le 1er août 2012, est directement issue du Plan de mobilité et d'urbanisme intégré (PMU) commandé par la commune de Vevey. Il ne s'est alors agi que de procéder à l'inversion de ce sens unique, et il n'a pas paru opportun de « tout faire en même temps » et d'ouvrir la circulation aux taxis dans ce cadre - il a ainsi été demandé à ces derniers, qui demandaient déjà une telle possibilité, de « patienter un peu ». S'agissant de l'évaluation de l'évolution du trafic à laquelle il est fait référence dans la proposition de la cellule Signalisation routière de l'ASR ayant donné lieu à la décision litigieuse, l'intéressé se réfère à l'évaluation réalisée au mois de septembre 2013 déjà mentionnée, dont il produit copie.

Concernant la justification des mesures litigieuses en tant qu'elles concernent les taxis, l'autorité intimée précise qu'il s'agit d'une pratique habituelle, qui existe notamment sur le territoire de la commune de Lausanne; elle rappelle que des mesures similaires ont été mises en œuvre à Montreux et à La Tour-de-Peilz, sans publication dans la FAO - la publication dans le cas d'espèce étant directement liée à l'abrogation respectivement l'ajout de signaux « Cédez-le-passage ».

Interpellée, la DGMR confirme que la commune de Vevey est au bénéfice (depuis 1979) d'une délégation de compétence en matière de signalisation routière en localité (à l'exception des limitations de vitesse, des mesures de signalisation cantonale directionnelle et des signaux d'entrée de localités); elle précise que les projets communaux sont ensuite validés, le cas échéant corrigés, par l'autorité cantonale (dans le cadre de son devoir de surveillance); dans le cas d'espèce, la suppression du signal « Cédez-le-passage » au niveau de l'intersection entre l'avenue Paul-Cérésole et la rue de Lausanne a ainsi été proposée à l'autorité communale, respectivement décidée d'entente avec cette dernière, afin de rétablir une situation conforme au droit.

Concernant la pose du signal « Cédez-le-passage » au niveau de la place Ronjat, E.________ indique en avoir discuté auparavant avec l'inspecteur signalisation de la DGMR; il relève qu'il aurait dans tous les cas fallu rétablir une situation conforme au droit s'agissant des signaux « Cédez-le-passage » sur le tronçon concerné, et ce indépendamment même de l'ouverture de la circulation aux taxis dans le sens ouest-est.

Le recourant soutient pour sa part que la décision attaquée est également sujette à recours en tant qu'elle porte sur ce dernier point. Il requiert la production des mains de la DGMR du dossier d'enquête publique en lien avec l'inversion du sens unique de la circulation en 2012, en particulier de la détermination de cette autorité dans ce cadre. Invoquant la ratio legis de l'art. 18 al. 2 OSR, il fait valoir que l'application de cette disposition, qui est prévue pour des cas de trafic restreint, est totalement disproportionnée dans les circonstances du cas d'espèce; il évoque en outre le caractère relativement étroit, respectivement inadéquat, du tronçon concerné, et se réfère à la jurisprudence (arrêt GE.2011.0039 du 13 janvier 2012).

L'autorité intimée émet des doutes quant à la qualité pour recourir du recourant, estimant qu'il n'est pas plus concerné que tout Veveysan. Le recourant se réfère également dans ce cadre à la jurisprudence (arrêt GE.2013.0222 du 20 janvier 2015). 

A la question du tribunal, l'autorité intimée indique que le trafic sur le territoire communal est appelé à évoluer dans le sens d'une réduction des vitesses autorisées
- étant précisé que ce point n'a aucun lien direct avec les mesures litigieuses. Interpellée par le recourant, elle précise qu'elle ignore la teneur de l'évaluation initiale (ayant conduit à ne pas offrir la possibilité aux taxis de circuler d'ouest en est dans l'immédiat) mentionnée dans la proposition de la cellule Signalisation routière de l'ASR."

Par écriture du 5 juillet 2016, la municipalité intimée a indiqué que la teneur de ce procès-verbal devait être corrigée en ce sens que l'inversion du sens de circulation concernée était intervenue en juillet 2013 (et non en août 2012). Elle a pour le reste précisé que l'ASR avait à ce jour délivré 49 autorisations de taxi B, et produit différentes pièces en lien avec le fait qu'il avait été décidé lors de l'inversion des sens de circulation de ne pas offrir dans l'immédiat la possibilité d'un usage de la voie "Bus" par les taxis dans le sens Ouest-Est - notamment un extrait du procès-verbal de sa séance du 13 décembre 2012 dont il résulte en particulier ce qui suit:

"Taxis: choix politique à évaluer dans chaque sens de circulation indépendamment. De manière générale, il est préférable de limiter le nombre de véhicules autorisés à circuler sur le tronçon fermé pour favoriser au maximum les piétons et pour simplifier la compréhension du secteur pour tous les usagers.

[...]

- sens Ouest-Est: permet de conserver pour les taxis le sens de circulation autorisé actuellement (il faudrait toutefois le prolonger dans la voie bus en ajoutant une exception tout au long de la rue du Simplon) à autorisation non recommandée."

Par écriture du 7 juillet 2016, la DGMR a indiqué que, renseignements pris auprès de l'inspecteur de la signalisation, la décision de supprimer le signal "Cédez le passage" au niveau de l'intersection entre l'avenue Paul-Cérésole et la rue de Lausanne s'expliquait comme il suit:

"'D'une part, la suppression du « Cédez-le-passage » est nécessaire afin de résoudre la contradiction qui existe actuellement entre le marquage au sol de la route, désignée comme prioritaire, et la signalisation « Cédez-le-passage ». [...]

Au surplus, les bus sortant de la rue de Lausanne en direction de la place de la Gare ne sont pas impactés puisqu'ils bénéficient d'une voie réservée à leur usage.

Par ailleurs, ce tronçon de la rue de Lausanne étant restreint à la circulation, il est normal qu'il ne soit pas prioritaire. En outre, le débouché de la rue de Lausanne en direction de Lausanne devant être déclassé en application de l'article 18 alinéa 2 de l'ordonnance fédérale sur la signalisation routière (OSR; RS 741.21), il est logique que le débouché de cette même rue en direction de Montreux le soit également, ceci dans un souci d'égalité de traitement."

Elle produisait dans ce cadre notamment le plan suivant:

                  

Elle produisait en outre les pièces en sa possession en lien avec la procédure relative à l'inversion des sens de circulation (soit la demande de publication dans la FAO déposée par la municipalité intimée dans ce cadre, avec plan de situation).

Dans ses observations finales des 18 et 23 août 2016, le recourant a en substance fait valoir que les modifications concernant les signaux "Cédez le passage" ne "paraiss[ai]ent" pas imposées par l'art. 18 al. 2 OSR et auraient des conséquences "absurdes et disproportionnées", relevant que la DGMR n'avait formulé aucune objection à l'égard de la signalisation actuellement en place - laquelle fonctionnait depuis plus de 3 ans à la satisfaction générale - lors de l'inversion des sens de circulation. S'agissant par ailleurs de la possibilité offerte aux taxis de circuler dans le sens Ouest-Est, il se référait à l'extrait du procès-verbal de la séance de la municipalité intimée du 13 décembre 2012 reproduit ci-dessus et estimait que l'on ignorait quelles démarches ou évaluations avaient abouti à s'en écarter et à prendre une mesure aussi "aberrante" et sur un aussi long tronçon.

E.                     Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                      a) Selon l'art. 3 de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01), les cantons sont compétents pour interdire, restreindre ou régler la circulation sur certaines routes; ils peuvent déléguer cette compétence aux communes sous réserve de recours à une autorité cantonale (al. 2). La circulation des véhicules automobiles et des cycles peut être interdite complètement ou restreinte temporairement sur les routes qui ne sont pas ouvertes au grand transit; les courses effectuées pour le service de la Confédération sont toutefois autorisées (al. 3). D'autres limitations ou prescriptions peuvent être édictées lorsqu'elles sont nécessaires pour protéger les habitants ou d'autres personnes touchées de manière comparable contre le bruit et la pollution de l'air, pour éliminer les inégalités frappant les personnes handicapées, pour assurer la sécurité, faciliter ou régler la circulation, pour préserver la structure de la route, ou pour satisfaire à d'autres exigences imposées par les conditions locales. Pour de telles raisons, la circulation peut être restreinte et le parcage réglementé de façon spéciale, notamment dans les quartiers d'habitation. Les communes ont qualité pour recourir lorsque des mesures touchant la circulation sont ordonnées sur leur territoire (al. 4).

Aux termes de l'art. 104 al. 2 de l'ordonnance fédérale du 5 septembre 1979 sur la circulation routière (OSR; RS 741.21), les cantons peuvent déléguer aux communes les tâches concernant la signalisation mais ils sont tenus d'exercer une surveillance. Il résulte en outre de l'art. 105 al. 1 OSR que l'autorité exerce la surveillance en matière de signalisation routière; elle contrôle également notamment les signaux placés par des communes en vertu de l'art. 104 al. 2.

b) Au niveau cantonal, l'art. 4 al. 2 de la loi vaudoise du 25 novembre 1974 sur la circulation routière (LVCR; RSV 741.01) prévoit dans ce cadre que le département en charge des routes peut déléguer sa compétence en matière de signalisation routière aux municipalités pour la signalisation à l'intérieur des localités, le cas échéant en limitant cette délégation à certaines catégories de signaux ou de marques et à certains tronçons de route. Selon l'art. 22 du règlement d'application de la LVCR, du 2 novembre 1977 (RLVCR; RSV 741.01.1), une telle délégation suppose une demande dans ce sens de la municipalité (al. 1); le département fixe les conditions auxquelles elle est accordée (al. 2). Les municipalités au bénéfice d'une délégation de compétence adressent leurs décisions réglant ou restreignant la circulation dans une localité au département, qui les fait publier dans la FAO (cf. art. 2 al. 1 et al. 2 let. b du règlement vaudois du 7 février 1979 sur la signalisation routière - RVSR; RSV 741.01.2). 

c) En l'espèce, la DGMR a confirmé lors de l'audience du 20 juin 2016 que la commune de Vevey était au bénéfice d'une délégation de compétence en matière de signalisation routière en localité (à l'exception des limitations de vitesse, des mesures de signalisation cantonale directionnelle et des signaux d'entrée de localités). Elle a précisé que les projets communaux étaient ensuite validés, le cas échéant corrigés, par l'autorité cantonale (dans le cadre de son devoir de surveillance; cf. art. 104 al. 2 et 105 al. 1 OSR); dans le cas d'espèce, la suppression du signal « Cédez le passage » au niveau de l'intersection entre l'avenue Paul-Cérésole et la rue de Lausanne avait ainsi été proposée à l'autorité communale, respectivement décidée d'entente avec cette dernière, afin de rétablir une situation conforme au droit (cf. let. D supra).

Cela étant, les prescriptions de circulation litigieuses portent d'une part sur l'ajout respectivement la suppression de signaux "Cédez le passage" sur le tronçon concerné, et d'autre part sur l'autorisation pour les taxis d'user de la voie réservée aux bus dans le sens Ouest-Est sur ce même tronçon. Il convient de relever d'emblée que, contrairement à ce que peut laisser penser la teneur de la décision attaquée telle que publiée dans la FAO (cf. let. B supra), la modification des signaux "Cédez le passage" n'est pas directement liée à l'ouverture à la circulation des taxis dans le sens Ouest-Est, qu'il s'agit bien plutôt de corriger une erreur commise lors du changement de sens unique en juillet 2013 et qu'il aurait dans tous les cas fallu rétablir une situation conforme au droit sur ce point, comme l'ont expressément précisé le responsable de la cellule Signalisation routière de l'ASR et la DGMR notamment à l'occasion de l'audience du 20 juin 2016
(cf. let. D supra); les questions respectives de la modification de la signalisation concernée et de l'ouverture à la circulation des taxis dans le sens Ouest-Est sont ainsi indépendantes et doivent être examinées distinctement.

2.                      Dans ce cadre, se pose en premier lieu la question de la recevabilité du recours, singulièrement de la qualité pour recourir du recourant - laquelle est contestée par la municipalité intimée.

a)  Selon l'art. 75 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), a qualité pour former recours toute personne physique ou morale ayant pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou ayant été privée de la possibilité de le faire, qui est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (let. a), respectivement toute autre personne ou autorité qu'une loi autorise à recourir (let. b).

Cette disposition a remplacé, le 1er janvier 2009, l'art. 37 de l'ancienne loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA), dont la teneur était similaire - sous réserve de la condition selon laquelle le recourant doit avoir pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou avoir été privé de la possibilité de le faire, qui avait déjà été introduite par la jurisprudence cantonale pour les recours en matière de plan d'affectation et s'applique désormais de manière générale (cf. arrêt AC.2014.0111 du 29 mai 2015 consid. 2a et les références). La qualité pour recourir des particuliers est ainsi subordonnée, en vertu du texte concordant des art. 75 LPA-VD et - anciennement - 37 LJPA, à la condition que l'auteur du recours soit atteint par la décision attaquée et qu'il ait un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. S'agissant de la notion d'intérêt digne de protection, la jurisprudence cantonale a interprété l'art. 37 LJPA en se référant à la jurisprudence du Tribunal fédéral, lequel a au demeurant eu l'occasion de constater que l'art. 37 LJPA reprenait les critères retenus à l'art. 103 let. a de l'ancienne loi fédérale d'organisation judiciaire du 16 décembre 1943 (OJ), respectivement à l'art. 89 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), et que la juridiction cantonale l'interprétait conformément à sa jurisprudence rendue en application de ces dispositions (TF, arrêts 1C_133/2007 du 27 novembre 2007
consid. 4.1, qui se réfère à RDAF 2001 I 487 consid. 2, et 1C_260/2007 du 7 décembre 2007 consid. 2.2; arrêt GE.2010.0012 du 23 mai 2012 consid. 4a); il en va de même de la jurisprudence rendue en application du nouvel art. 75 LPA-VD (cf. TF, arrêts 1C_198/2015 du 1er février 2016 consid. 4.1 et 1C_320/2010 du 9 février 2011
consid. 2.3; arrêt AC.2016.0091 du 6 octobre 2016 consid. 1a et les références).

Selon la jurisprudence, l'intérêt digne de protection consiste dans l'utilité pratique que l'admission du recours apporterait à la partie recourante en lui évitant de subir un préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou autre que la décision attaquée lui occasionnerait. Il implique que le recourant soit touché de manière directe, concrète et dans une mesure et avec une intensité plus grandes que la généralité des administrés, de manière à exclure l'action populaire (cf. ATF 139 II 499 consid. 2.2; 137 II 30 consid. 2.2.3). L'intérêt invoqué, qui peut être un intérêt de fait, doit se trouver dans un rapport étroit, spécial et digne d'être pris en considération avec l'objet de la contestation (ATF 137 II 40 consid. 2.3 p. 43 et les références; arrêt AC.2016.0091 précité,
consid. 1a).

b)  En matière de signalisation, la qualité pour recourir est reconnue aux riverains (qu'ils soient propriétaires ou locataires) ainsi qu'à toute personne qui utilise plus ou moins régulièrement la route concernée (tels que résidents des environs ou encore pendulaires), dans la mesure où ils subissent des inconvénients sensibles en lien avec la restriction contestée; en revanche, l'intérêt n'est pas jugé suffisant lorsque le trajet n'est effectué que de manière occasionnelle (cf. Basler Kommentar / Strassenverkehrsgesetz [BSK SVG], Bâle 2014 - Belser, Art. 3 N 90, qui se réfère notamment à ATF 136 II 539 consid. 1.1 et à TF, arrêt 1A.73/2004 consid. 2.2; au niveau cantonal, cf. en dernier lieu arrêt GE.2012.0137 du 8 janvier 2014 consid. 1b et les références à la Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] - la matière relevant antérieurement de la compétence du Conseil fédéral). La qualité pour recourir a ainsi été reconnue à l'association des habitants d’un quartier contre l'aménagement d'un giratoire sur un carrefour que les membres de l’association utilisaient régulièrement (JAAC 53.42,
consid. 2 p. 303; cf. ég. ATF 136 II 539 consid. 1.1, admettant la qualité d'une sous-section du Touring Club Suisse pour contester l'instauration d'une zone 30 sur une route de grand transit). Le seul fait qu'une personne habite au bord d'une route frappée par une restriction de la circulation ou qu'elle y possède un bien-fonds, respectivement qu'elle utilise régulièrement la route concernée, ne lui confère toutefois pas sans autre le droit de recourir; encore doit-elle pouvoir se prévaloir d'un intérêt de fait ou de droit à l'annulation de la restriction en cause (cf. Bussy et al., Code suisse de la circulation routière commenté, 4ème éd., Bâle 2015, n. 7.1.2b ad art. 3 LCR, qui rappelle que "comme il faut subir un dommage particulier touchant de façon particulière, l'usage régulier d'une route ne suffit pas; il faut rendre vraisemblable une atteinte claire" et que "la qualité pour agir n'est donnée que si l'on est spécialement touché de façon sensible"). Tel peut notamment être le cas si l'accès est rendu plus difficile (par exemple en raison d'un sens unique), si une limitation de vitesse est ordonnée, si des places de parc plus ou moins régulièrement utilisées sont supprimées, ou encore si une augmentation des immissions est à craindre (JAAC 61.22, consid. 1c p. 197). En revanche, les habitants d'une rue frappée par une interdiction de circuler à l'exception des riverains n'ont pas un intérêt suffisant pour être considéré comme digne de protection, car ils ne subissent pas d'inconvénients liés à la suppression du trafic de transit. Dans ce cas, seuls les riverains de la route qui subiraient une nouvelle charge de trafic plus importante pourraient se prévaloir d'un intérêt digne de protection; il en irait de même des automobilistes qui utilisaient plus ou moins régulièrement les rues touchées par l'interdiction du trafic de transit comme pendulaires ou comme habitants d'un quartier voisin (ibid., consid. 1d p. 197-198; cf. arrêts GE.2010.0012 du 23 mai 2012 consid. 4b/aa et GE.2011.0039 du 13 janvier 2012
consid. 2b).

Devant la cour de céans, la qualité pour recourir de personnes exerçant une activité commerciale (ou habitant) dans une rue concernée (directement ou indirectement) par des mesures de signalisation a ainsi notamment été admise au motif que ces mesures étaient susceptibles d'avoir des effets directs sur leur activité économique (arrêt GE.2013.0222 du 20 janvier 2015 consid. 1b, s'agissant de la mise à sens unique d'un axe routier et de la suppression de places de stationnement) ou encore qu'il en résulterait une augmentation du trafic et du bruit (arrêt GE.2011.0039 précité, consid. 2c;
cf. ég. consid. 2b, précisant que, d'une façon générale, les riverains de la route qui subiraient une nouvelle charge de trafic plus importante en raison de la signalisation litigieuse peuvent à ce titre se prévaloir d'un intérêt digne de protection). Dans un arrêt GE.2009.0056 du 27 janvier 2010, il a en outre été retenu que des particuliers domiciliés le long d'un chemin qu'ils utilisaient à la fois comme accès pour les véhicules à leur propriété et comme accès piétonnier étaient à ce titre "directement touchés par une mesure de signalisation qui pourrait avoir une aggravation sur la sécurité des piétons" (consid. 1c).

3.                      S'agissant en premier lieu de la modification des signaux "Cédez le passage", la décision attaquée prévoit le "déclassement de la rue de Lausanne à son débouché sur la place Ronjat par le signal OSR 3.02 « Cédez le passage »" ainsi que
l' "abrogation du signal OSR 3.02 « Cédez le passage » au débouché de l'avenue Paul-Cérésole sur la rue de Lausanne" (cf. le plan reproduit sous let. B supra). Il convient de relever d'emblée que cette modification de la signalisation dans le sens Ouest-Est concernera principalement les bus (et, le cas échéant, les taxis), dès lors que, pour le reste, le tronçon en cause est restreint à la circulation dans ce sens.

a)  A l'occasion de l'audience du 20 juin 2016, le recourant a soutenu dans ce cadre qu'il était "touché par cette mesure en tant qu'usager habituel des transports publics" (cf. let. D supra). 

Indépendamment même de la question de savoir si, d'une façon générale, un usager habituel des transports publics peut à ce titre se voir reconnaître un intérêt digne de protection au sens de l'art. 75 let. a LPA-VD en lien avec une prescription de circulation, ce qui supposerait qu'il soit réputé touché de manière directe, concrète et dans une mesure et avec une intensité plus grandes que la généralité des administrés
(cf. consid. 2a supra) - et semble a priori douteux -, il s'impose de constater qu'en l'occurrence, le recourant ne peut se prévaloir d'aucun inconvénient sensible du chef de la modification de la signalisation concernée. La seule perte de temps qui pourrait en résulter ne serait que de minime importance et ne saurait à l'évidence suffire à lui reconnaître la qualité pour recourir (cf. à cet égard Schaffhauser, Instanzenzug und Beschwerdelegitimation bei Verkehrsanordnungen nach Art. 3 SVG, in Jahrbuch zum Strassenverkehrsrecht, Saint-Gall, Vol. 61 [2009], N 94 p. 538, qui se réfère notamment à TF, arrêt 1A.73/2004 du 6 juillet 2004 consid. 2.3 - qualifiant d'insignifiant un gain de temps estimé à 23 secondes par trajet - ainsi qu'à la jurisprudence zurichoise;
cf. ég. Bussy et al., op. cit., n. 7.1.2b ad art. 3 LCR et la référence à ZBl 2005 597 ss). La DGMR a au demeurant précisé dans son écriture du 7 juillet 2016 que, dans le sens Est-Ouest, les bus ne seraient pas impactés par la suppression du signal "Cédez le passage" au niveau de l'intersection entre l'avenue Paul-Cérésole et la rue de Lausanne, dès lors qu'ils bénéficiaient d'une voie réservée à leur usage (cf. let. D supra et le plan produit par la DGMR dans ce cadre) - c'est dire que les inconvénients qui pourraient résulter de la modification de la signalisation litigieuse doivent être fortement relativisés.

Il en va manifestement de même, mutatis mutandis, des conséquences de cette modification pour le recourant en tant qu'il "circule régulièrement en vélo entre son lieu de domicile et son Etude" (comme il l'a indiqué à l'occasion de l'audience; cf. let. D supra); la seule perte de temps qui pourrait en résulter, a priori de l'ordre de quelques secondes ou dizaines de secondes tout au plus, ne constitue pas un inconvénient suffisamment important pour qu'il puisse se prévaloir de ce chef d'un intérêt digne de protection justifiant que la qualité pour recourir lui soit reconnue - l'intéressé ne le soutient du reste pas, à tout le moins pas expressément.

b)  A l'occasion de l'audience du 20 juin 2016 et dans ses différentes écritures, le recourant a en outre fait valoir que l'ajout respectivement la suppression prévus des signaux "Cédez le passage" sur le tronçon concerné entraîneraient un risque pour la sécurité des usagers (notamment des piétons) en lien avec la "confusion" et l' "incertitude" s'agissant de la question de la priorité des transports publics.

En tant que l'intéressé serait ainsi réputé directement touché par une mesure de signalisation pouvant entraîner une aggravation du risque pour la sécurité des usagers (notamment des piétons), un tel grief pourrait être de nature à justifier que la qualité pour recourir soit reconnue au recourant (cf. consid. 2b supra et la référence à l'arrêt GE.2009.0056 du 27 janvier 2010). Encore faudrait-il toutefois que l'existence du risque évoqué apparaisse vraisemblable; or, on peut sérieusement douter que tel soit le cas en l'espèce.

La modification de la signalisation litigieuse n'a en tant que telle aucune incidence sur le sens de la circulation, le nombre de véhicules empruntant le tronçon concerné (dans un sens ou dans l'autre) ou encore la vitesse de ces véhicules; dans cette mesure, on peine à voir en quoi la situation des piétons serait péjorée par la prétendue incertitude s'agissant de la question de la priorité des transports publics évoquée. A cela s'ajoute que la DGMR a indiqué dans son écriture du 7 juillet 2016 que la suppression du signal "Cédez le passage" au niveau de l'intersection entre l'avenue Paul-Cérésole et la rue de Lausanne était nécessaire afin de résoudre la contradiction existant entre le marquage au sol de la route et la signalisation actuelle (cf. let D supra); la cellule "Signalisation" de l'ASR a pour sa part exposé dans sa proposition à la municipalité du mois d'octobre 2015, en lien avec l'ajout du signal "Cédez le passage" au niveau du carrefour situé à la place Ronjat, qu'il s'agissait de "clarifier la priorité" "afin d'améliorer la compréhension des utilisateurs" (cf. let. B supra). A l'évidence, le fait de résoudre une contradiction existante respectivement de clarifier une situation ambiguë est de nature à réduire le risque auquel se réfère le recourant plutôt qu'à l'aggraver, ce d'autant plus que la DGMR et la cellule "Signalisation" de l'ASR ont exposé de façon convaincante qu'en tant que le tronçon concerné était restreint à la circulation, il était normal qu'il ne soit pas prioritaire. Le tribunal ne voit pas dans ce cadre pour quel motif les prescriptions litigieuses ne pourraient pas se fonder sur l'art. 18 al. 2 OSR - dont il résulte en substance que lorsque, dans une intersection, l'accès à une route est supprimé par le signal "Interdiction générale de circuler dans les deux sens" mais qu'une sortie est néanmoins possible dans une mesure restreinte (p. ex. pour les riverains), la priorité des véhicules sortants sera annulée par les signaux "Stop" ou "Cédez le passage" -, respectivement en quoi l'application de cette disposition (le cas échéant par analogie) serait disproportionnée dans les circonstances du cas d'espèce, comme l'affirme le recourant (au demeurant de façon peu étayée).

Dans ces conditions, le tribunal considère que même à admettre, par hypothèse, que le recourant puisse se prévaloir d'un intérêt digne de protection en lien avec le risque pour la sécurité des usagers évoqué, son grief sur ce point n'est dans tous les cas pas de nature à remettre en cause le bien-fondé de la modification des signaux "Cédez-le-passage" litigieuse - laquelle a bien plutôt pour finalité de clarifier la situation, en conformité avec les principes applicables aux voies restreintes à la circulation. A l'évidence, le seul fait que la DGMR n'ait pas formulé d'objection en lien avec la situation telle qu'elle prévaut actuellement lors de l'inversion des sens de la circulation ne saurait suffire à justifier qu'il soit renoncé à une telle mesure de clarification et de mise en conformité.

c)  En définitive, il apparaît qu'en tant que le recourant conteste les prescriptions de circulation relatives à la modification des signaux "Cédez-le-passage", le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable.

4.                       Le recourant conteste également l'ouverture aux taxis des voies réservées au bus dans le sens Ouest-Est sur le tronçon concerné. Dans son recours, il évoque à cet égard une "grave mise en danger" des usagers, en particulier des piétons - lesquels sont habitués à ce que seuls des bus et des cyclistes circulent dans ce sens. Il précise dans sa réplique du 25 avril 2016 qu'il est lui-même un usager quotidien de ce tronçon, en tant que piéton et cycliste, et que la prescription en cause diminuerait tant sa sécurité que celle des autres usagers, qui peuvent être ses clients; il estime que l'autorité intimée n'a pas procédé à une pesée consciencieuse des intérêts en présence. Il soutient encore dans sa dernière écriture du 18 août 2016 que la position mentionnée dans le procès-verbal de la séance de la municipalité du 13 décembre 2012 semble être la seule raisonnable, respectivement que l'on ignore en particulier "quelle est l'évaluation qui a abouti à prendre une mesure qui paraît aussi aberrante, et sur un aussi long tronçon".

a)  L'autorité intimée remet en cause la qualité pour recourir du recourant également sur ce point; elle relève notamment que des mesures similaires ont été mises en place "sans aucune démarche ou publication" sur le territoire des communes de La Tour-de-Peilz et de Montreux - laissant ainsi entendre qu'il ne s'agirait pas d'une décision sujette à recours. Le recourant se prévaut pour sa part de la jurisprudence en la matière, en particulier des arrêts GE.2011.0039 et GE.2013.0222 précités (cf. consid. 2b supra).

Si l'on ne voit manifestement pas en quoi l'ouverture aux taxis de la voie réservée aux bus sur le tronçon en cause serait susceptible d'avoir des effets directs sur l'activité économique du recourant - de sorte que la situation n'est pas comparable à celle prévalant dans l'arrêt GE.2013.0222 précité (cf. consid. 2b supra) -, il n'en demeure pas moins qu'il en résulterait de facto une augmentation du trafic. La question de savoir si et dans quelle mesure le recourant peut de ce chef se prévaloir d'un intérêt digne de protection à l'annulation de la décision attaquée sur ce point, indépendamment de toute autre considération quant à l'importance de cette augmentation du trafic ou encore quant à son impact sur la sécurité des usagers, peut demeurer indécise dès lors que, à supposer que tel soit le cas, le recours doit dans tous les cas être rejeté sur le fond, comme on le verra ci-après.

b)  Il convient de relever d'emblée que la mesure litigieuse n'est pas de nature à avoir une incidence significative sur la densité du trafic dans le sens Ouest-Est du tronçon concerné, compte tenu du nombre relativement restreint de taxis concernés; c'est le lieu de rappeler qu'ont été délivrées 30 concessions de taxi A et 49 concessions de taxi B pour l'ensemble des communes réunies dans l'ASR, selon les indications de l'autorité intimée (cf. let. D supra). Le recourant, qui évoque lui-même une "circulation sporadique et intempestive de taxis" - admettant ainsi le caractère irrégulier des passages de ces derniers -, ne se plaint au demeurant pas de l'augmentation du trafic en tant que telle. 

S'agissant du risque évoqué pour la sécurité des usagers (notamment des piétons), il apparaît d'emblée que le tronçon concerné est ouvert à tous les véhicules dans le sens Est-Ouest et qu'il appartient ainsi dans tous les cas aux piétons de faire preuve de l'attention requise. Cela étant, dans le sens Ouest-Est, les piétons doivent d'ores et déjà être attentifs lorsqu'ils traversent la rue non seulement aux bus (dont le recourant relève que la survenance est "beaucoup plus visible [...] que celle du véhicule que constitue un taxi"), mais également aux cyclistes (à propos desquels cet argument de l'intéressé perd à l'évidence toute pertinence); dans cette mesure, on ne voit pas en quoi le fait que la voie soit également ouverte aux taxis aurait une incidence déterminante sur leur sécurité, quoi qu'en dise le recourant.

c)  Pour le reste, il résulte des pièces versées au dossier que l'autorité intimée a renoncé à autoriser les taxis à user de la voie réservée aux bus dans le sens Ouest-Est sur le tronçon concerné lors de l'inversion des sens de circulation; dans le procès-verbal de sa séance du 13 décembre 2012 auquel le recourant se réfère, elle relève à cet égard que "de manière générale, il est préférable de limiter le nombre de véhicules autorisés à circuler sur le tronçon fermé pour favoriser au maximum les piétons et pour simplifier la compréhension du secteur pour tous les usagers" (cf. let. D supra).

Aux termes de l'art. 107 al. 5, 1ère phrase, OSR, s'il est nécessaire d'ordonner une réglementation locale du trafic, on optera pour la mesure qui atteint son but en restreignant le moins possible la circulation. Cette disposition consacre le principe de la proportionnalité: les mesures de limitation ou de prescription ne sont licites que si elles sont propres à atteindre le but d'intérêt public recherché en restreignant le moins possible la circulation (cf. arrêts GE.2015.0136 du 19 octobre 2016 consid. 1b et GE.2016.0051 du 14 septembre 2016 consid. 3 et les références, qui rappellent que l'art. 3 al. 4 LCR requiert une pesée des intérêts et que les cantons et communes bénéficient d'une grande marge d'appréciation dans ce cadre; Bussy et al., op. cit., n° 5.7 ad art. 3 LCR). Selon l'art. 107 al. 5, 2ème phrase, OSR, lorsque les circonstances qui ont déterminé une réglementation locale du trafic se modifient, cette réglementation sera réexaminée et, le cas échéant, abrogée par l'autorité.

En l'occurrence, il a dans un premier temps été décidé de ne pas autoriser les taxis à user de la voie réservée aux bus sur le tronçon concerné pour des motifs relevant de considérations générales. Il a par la suite été procédé à une évaluation de l'évolution du trafic, dont il résulte que le trafic journalier moyen a en substance été divisé par deux à la suite de l'inversion des sens de circulation (soit 4140 passages selon comptages effectués au mois de septembre 2013 en lieu et place des 8200 passages selon comptages effectués au mois de juin 2009); c'est en se référant à cette évaluation que l'ASR et, à sa suite, l'autorité intimée ont estimé qu'il se justifiait désormais de répondre favorablement à la demande visant à permettre la circulation des taxis sur les voies réservées aux bus (cf. let. B et D supra). Il apparaît en outre que l'ensemble des autres voies réservées aux bus sur le territoire communal sont accessibles aux taxis, respectivement que la mesure litigieuse correspond à la volonté du Conseil communal dans le sens d'une telle accessibilité "sur l'ensemble du réseau communal routier" - ainsi qu'en atteste une communication de la municipalité au Conseil communal du 22 septembre 2015 produite par l'autorité intimée à l'appui de son écriture du 5 juillet 2016
(C 24/2015, "Réponse à l'interpellation de M. B.________ « Taxis sur les pistes réservées aux bus »"). Dans ces conditions et dès lors que, comme on vient de le voir (consid. 4b), l'ouverture aux taxis des voies réservées au bus dans le sens Ouest-Est sur le tronçon concerné n'est de nature à entraîner ni une augmentation significative du trafic ni une aggravation sensible de la situation sous l'angle de la sécurité des usagers, le tribunal considère que la mesure litigieuse ne prête pas le flanc à la critique sous l'angle du respect du principe de la proportionnalité, quoi qu'en dise le recourant.

d)  En définitive, il apparaît que le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable également en tant qu'il porte sur l'autorisation pour les taxis d'user de la voie réservée aux bus dans le sens Ouest-Est sur le tronçon concerné.

5.                      Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable et la décision attaquée confirmée.

Un émolument de 1'000 fr. est mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 49 al. 1 LPA-VD).

La municipalité intimée obtenant gain de cause avec le concours d'un avocat (art. 55 al. 1 LPA-VD), le recourant versera à la commune de Vevey la somme de
1'500 fr. à titre de dépens (art. 55 al. 2 LPA-VD).

 

 

 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

I.                       Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

II.                      La décision rendue le 24 novembre 2015 par la Municipalité de Vevey est confirmée.

III.                    Un émolument de 1'000 (mille) francs est mis à la charge de A.________.

IV.                    A.________ versera à la commune de Vevey la somme de 1'500 (mille cinq cents) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 20 décembre 2016

 

Le président:                                                                                             Le greffier:

                                                                                                         

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF;
RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.