TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 24 août 2016  

Composition

M. Robert Zimmermann, président; Mme Mihaela Amoos Piguet et M. Pierre Journot; Mme Magali Fasel, greffière.

 

Recourante

 

X.________, à 1*******, représentée par Me Paul-Arthur TREYVAUD, avocat à Yverdon-les-Bains,  

  

Autorité intimée

 

Département des institutions et de la sécurité Service juridique et législatif, Autorité d'indemnisation LAVI, à Lausanne

  

 

Objet

       Divers    

 

Recours X.________ c/ décision du Département des institutions et de la sécurité du 9 décembre 2015 (admettant partiellement la demande de réparation morale)

 

Vu les faits suivants

A.                     Le 29 septembre 2013, Y.________, qui se trouvait dans un état psychique proche de l'hystérie, a lancé à la tête de X.________, qui ne l'avait ni provoquée ni menacée, deux pièces métalliques, dont l'une (une plaquette de frein) l'a atteinte violemment à la mâchoire. Le jour même de cet événement, X.________ s'est rendue aux urgences de l'hôpital de 1********. La plaie constatée au niveau de la mâchoire a été désinfectée et suturée d'un point. Le lendemain, X.________ a à nouveau consulté les urgences, parce qu'elle ne parvenait plus à manger et à bouger la mâchoire, en raison d'une péjoration des douleurs. Un orthopantomogramme (radiographie) a révélé une fracture mandibulaire gauche, nécessitant une intervention chirurgicale (réduction et ostéosynthèse), qui a eu lieu le 1er octobre 2013. Deux mois après cette intervention, X.________ a présenté une infection mandibulaire en relation avec le matériel d'ostéosynthèse. Elle a subi une nouvelle intervention chirurgicale le 3 décembre 2013, dans le but d'ôter le matériel précité. Le 15 juillet 2014, X.________ a dû être à nouveau opérée, dans le but d'extraire la dent de sagesse inférieure gauche prise dans le trait de la fracture.

B.                     Dans un certificat médical du 13 mai 2015, le Dr Z.________, médecin agréé des Etablissements Hospitaliers du Nord Vaudois, a précisé ce qui suit:

"Madame X.________ née le ********.1993.

Je soussigné certifie suivre la patiente susnommée en raison d'un traumatisme facial survenu en octobre 2013.

Ayant eu une fracture mandibulaire, elle a dû être opérée à plusieurs reprises.

Actuellement, l'évolution est bonne mais Madame X.________ ressent toujours des dysesthésies localisées au niveau de la face interne de la joue gauche qui sont consécutives au traumatisme et aux diverses interventions. Concernant l'évolution de ces dysesthésies et leur pronostic de récupération, il est actuellement impossible de se prononcer et n'est pas impossible qu'elles puissent persister au long cours."

C.                     Le ******** 2015, le Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a condamné Y.________ à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à 20 fr. le jour, avec sursis pendant deux ans pour lésions corporelles simples qualifiées. Il a donné acte à X.________ de ses réserves civiles à l'encontre de Y.________.

D.                     Le 16 juillet 2015, X.________ a notamment sollicité du Service juridique et législatif (ci-après: le SJL) une indemnité de 10'000 fr. pour tort moral.

E.                     Le 9 décembre 2015, le SJL a admis partiellement la demande de réparation morale de X.________ et lui a alloué une somme de 1'500 fr.

F.                     X.________ a recouru à l'encontre de la décision du 9 décembre 2015 auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, en concluant à la réforme, en ce sens que l'indemnité pour réparation morale est fixée à 7'500 fr. au moins.

X.________ a été mise au bénéfice de l'assistance judiciaire par décision du 25 janvier 2016.

Le SJL s'est déterminé et a conclu au rejet du recours.

Invitée à répliquer, X.________ a maintenu ses conclusions.

G.                    Le Tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                      Le litige porte uniquement sur le montant alloué à la recourante à titre de réparation morale. L'autorité intimée ne conteste en effet, ni la qualité de victime de la recourante, ni le fait qu'elle n'a pas obtenu réparation jusqu'à présent.

2.                      a) Aux termes de l'art. 1 al. 1 de la loi fédérale du 23 mars 2007 sur l'aide aux victimes d'infractions (LAVI; RS 312.5), toute personne qui a subi, du fait d’une infraction, une atteinte directe à son intégrité physique, psychique ou sexuelle (victime) a droit au soutien prévu par la présente loi (aide aux victimes). L'aide aux victimes comprend notamment une réparation morale (art. 2 let. e LAVI). L'art. 6 al. 3 LAVI précise que la réparation morale est accordée indépendamment des revenus de l’ayant droit. Selon l'art. 22 al. 1 LAVI, la victime et ses proches ont droit à une réparation morale lorsque la gravité de l’atteinte le justifie; les art. 47 et 49 CO s’appliquent par analogie. Le montant de la réparation morale est fixé en fonction de la gravité de l’atteinte et ne peut excéder 70’000 fr. lorsque l’ayant droit est la victime (art. 23 al. 1 et 2 let. a LAVI). Les prestations que l’ayant droit a reçues de tiers à titre de réparation morale sont déduites (art. 23 al. 3 LAVI). L'art. 28 LAVI dispose qu'aucun intérêt n’est dû pour l’indemnité et la réparation morale.

b) Le système d'indemnisation du tort moral prévu par la LAVI - ainsi que par ailleurs pour celui du dommage - répond à l'idée d'une prestation d'assistance et non pas à celle d'une responsabilité de l'Etat; l'utilisation des critères du droit privé est en principe justifiée, mais l'instance LAVI peut au besoin s'en écarter (ATF 129 II 312 consid. 2.3 p. 315; 128 II 49 consid. 4.1 p. 53 et les références citées). Le juge applique les règles du droit et de l'équité lorsque la loi le charge, comme l'art. 47 CO, de prononcer en tenant compte des circonstances (cf. art. 4 CC). Le versement d'une indemnité LAVI pour tort moral se rapproche d'une allocation ex aequo et bono et justifie que l'on tienne compte de la situation dans son ensemble. L'indemnité pour réparation morale ne dépend pas du revenu de la victime (contrairement à la réparation du dommage matériel), mais de la gravité de l'atteinte et de l'existence de circonstances particulières. Le législateur n'a pas voulu l'octroi par l'Etat d'une réparation morale dans tous les cas. Par les termes utilisés, le texte légal laisse une importante marge d'appréciation à l'autorité quant au principe et à l'étendue de l'indemnité pour tort moral. Le Tribunal fédéral a ainsi souligné que le tort moral ne peut pas être estimé rigoureusement et mathématiquement, comme le dommage matériel, et que la décision d’accorder une réparation morale, de même que son montant, relèvent surtout de l’équité (ATF 128 II 49 consid. 4.3; ATF 123 II 210 consid. 3b/cc). Le large pouvoir d'appréciation reconnu à l'autorité d'indemnisation n'a comme principales limites que le respect de l'égalité de traitement et l'interdiction de l'arbitraire (ATF 141 III 97 consid. 11.2 p. 98; 129 II 312 consid. 2.3; ATF 125 II 169 consid. 2b/bb; arrêt GE.2012.0196 consid. 3b et les références).

c) L’octroi d’une réparation morale présuppose cumulativement une atteinte grave et des circonstances particulières la justifiant. Toute lésion ou atteinte physique ou psychique ne conduit pas à une réparation morale. En cas d’atteinte à l’intégrité physique, une certaine gravité de l’atteinte est exigée, comme par exemple une invalidité ou une diminution durable de la fonction d’un organe important. L’atteinte est réputée grave lorsque la victime a été particulièrement touchée par l'infraction qui l'a, par exemple, rendue partiellement ou entièrement invalide, lui a causé un préjudice permanent d'un organe important ou d'autres séquelles physiques notables (ATF 127 IV 236 consid. 2b). Si le dommage n’est pas permanent, une réparation morale ne sera octroyée qu’en cas de circonstances particulières, par exemple un séjour de plusieurs mois à l’hôpital avec de nombreuses opérations chirurgicales ou une longue période de souffrance ou d’incapacité de travail. Si la blessure se remet sans grandes complications ou sans atteinte durable, il n’y a dans la règle pas lieu à réparation morale. En cas d’incapacité de travail de quelques semaines seulement, il n’y a ainsi en général pas lieu à l’octroi d’une réparation morale (arrêts GE.2012.0196 du 30 janvier 2013 consid. 3b; GE.2012.0138 du 28 janvier 2013 consid. 3b et la référence; Cédric Mizel, La qualité de victime LAVI et la mesure actuelle des droits qui en découlent, in: JT 2003 IV 38, ch. 115 pp. 96 s. et les références). Les atteintes à l’intégrité psychique n’entrent en considération pour une réparation morale que lorsqu’elles sont importantes, telles des situations de stress post-traumatiques conduisant à un changement durable de la personnalité (ATF 1C_296/2012 du 6 novembre 2012 consid. 3.2.21A.20/2002 du 4 juillet 2002 consid. 4.2 et la référence; 1A.235/2000 du 21 février 2001 consid. 5b/aa).

Un des objectifs de la nouvelle LAVI était d'exclure, pour la réparation morale, une simple reprise du montant alloué par le juge pénal ou civil. L'art. 23 al. 1 LAVI dispose que le montant est fixé en fonction de la gravité de l'atteinte, mais en vertu de l'art. 23 al. 2 LAVI, il ne peut excéder 70'000 fr. lorsque l'ayant droit est la victime (let. a). En raison de ce plafonnement, les montants alloués doivent être calculés selon une échelle dégressive indépendante des montants accordés habituellement en droit civil, même si ceux-ci peuvent servir à déterminer quels types d'atteintes donnent lieu à l'octroi des montants les plus élevés; la fourchette des montants à disposition est plus étroite que celle du droit civil (Message du Conseil fédéral, FF 2005 p. 6745). Ces différences sont justifiées par la nature particulière de l'indemnisation LAVI, qui relève de l'assistance publique et non pas de la responsabilité civile de l'Etat (à ce propos, Alexandre Guyaz, Le tort moral en cas d'accident: une mise à jour, SJ 2013 II 215 ss, p. 221). Le montant de 70 000 francs correspond à peu près au deux tiers du montant de base généralement attribué en droit de la responsabilité civile pour une invalidité permanente, soit 100 000 fr. (FF 2005 p. 6745; cf. également arrêt GE.2014.0101 du 4 mai 2015 consid. 2c).

Le montant alloué à titre de réparation morale ne peut pas être fixé selon un tarif constant, mais doit être adapté au cas concret. Cependant, cela n’exclut pas le recours à des éléments fixes qui servent de valeurs de référence (ATF 132 II 117 consid. 2.2.3; ATF 127 IV 215 consid. 2e, JT 2003 IV 129).

3.                      En l'occurrence, la recourante a subi une fracture de la mandibule, qui a nécessité trois interventions chirurgicales. Une année et demie après les faits litigieux, la recourante ressentait toujours des dysesthésies localisées au niveau de la face interne de la joue gauche. L'évolution de cette perte de sensibilité, dont il n'est pas contesté qu'elle était consécutive au traumatisme subi, était impossible à établir, le médecin traitant de la recourante ayant indiqué qu'il n'était pas impossible qu'elles persistent au long cours. La recourante prétend par ailleurs, sans que cela ne soit toutefois documenté par un certificat médical, qu'elle souffre lorsqu'elle mastique, ce qui lui rappellerait l'agression dont elle a été victime. S'il ressort du dossier qu'elle a ressenti des douleurs jusqu'à l'extraction de la dent prise dans la fracture mandibulaire, la persistance de celles-ci au-delà de l'intervention n'est en revanche pas documentée par un certificat médical. Enfin, la recourante conserve une cicatrice au visage d'environ 1cm.

D'emblée, il y a lieu de relever que la vie de la recourante n'a pas été mise en danger. Son état de santé n'a nécessité une hospitalisation que dans le cadre des interventions chirurgicales qu'elle a dû subir. L'évolution de l'atteinte a été favorable, les seules séquelles physiques de la recourante consistant, moins de deux ans après l'agression, en une petite cicatrice et en une perte de sensibilité au niveau de la joue, dont l'évolution est encore incertaine. La recourante ne soutient pas qu'elle aurait souffert de troubles psychiques à la suite de son agression. Au vu de ce qui précède, on peut se demander si les lésions alléguées atteignent le seuil de gravité requis par l'art. 22 al. 1 LAVI. Le Tribunal fédéral l'a en effet nié dans le cas d'une personne frappée au visage ayant présenté une plaie ouverte de la columelle ainsi que de la lèvre supérieure, ayant nécessité une intervention chirurgicale immédiate, sous anesthésie locale. A la suite de cette agression, l'appointé de gendarmerie avait présenté un état de stress post-traumatique et avait été incapable de travailler durant deux semaines. Ces atteintes avaient évolué favorablement, mais le recourant resterait marqué de manière permanente par une cicatrice au-dessus de la lèvre supérieure (ATF 1C_509/2014 du 1er mai 2015 consid. 2.4). Le principe du versement à la recourante d'une indemnité tient ainsi déjà compte du fait qu'elle a subi trois interventions chirurgicales.

L'autorité intimée s'est notamment référée, dans la décision attaquée, à l'affaire GE.2012.0132, dans laquelle l'autorité intimée a alloué un montant de 1'500 fr. à titre de réparation morale. Elle concernait un homme ayant reçu des coups de hachoir au tibia et au poignet droit en essayant de se protéger le visage. Ces coups lui avaient causés des lésions de la main droite ayant laissé des séquelles au niveau de la flexion et de la sensibilité des deux derniers doigts (arrêt GE.2012.0132 du 24 octobre 2012).

Un montant de 1'500 fr. a également été alloué à un homme victime de plusieurs agressions successives d'une même connaissance, laquelle lui a notamment porté différents coups au visage et entaillé l'avant-bras et la joue à l'aide d'un couteau, tout en proférant des menaces. Bien que sa vie n'ait jamais été mise en danger, l'importance des séquelles psychologiques (grave traumatisme, caractérisé par un fonctionnement très désorganisé et une diminution des capacités de l'intéressé à gérer ses tâches quotidiennes et son hygiène de vie, qui a nécessité une séance de psychothérapie hebdomadaire et une hospitalisation d'un mois en établissement psychiatrique en prévision de l'audience de jugement de son agresseur), attestée médicalement, justifiait une telle indemnité (cf. arrêt GE.2012.0138 du 28 janvier 2013).

Un montant de 1'500 fr. à titre de réparation morale a été alloué à un homme agressé à coups de poing par un inconnu; les lésions physiques, qui n'avaient donné lieu qu'à un arrêt de travail de deux jours et n'avaient nécessité qu'un traitement antalgique, n'avaient pas entraîné de complications ou de séquelles particulières. Quant aux atteintes psychiatriques (état de stress post-traumatique, épisode dépressif moyen), elles n'avaient occasionné ni hospitalisation, ni invalidité, ni mise en danger de la vie de la victime, qui avait recouvré progressivement une pleine capacité de travail après quelques mois (arrêt GE.2014.0191 du 16 juin 2015).

La recourante se réfère à la casuistique figurant dans l'arrêt du 24 octobre 2012 précité (arrêt GE.2012.0132), qui mentionne notamment qu'une indemnité de 3'000 fr. a été allouée à une victime d'un braquage blessée à la tête, mais sans atteinte durable. Cet exemple, tiré d'un ouvrage de doctrine, ne permet pas de connaître précisément les circonstances de l'affaire. L'autorité intimée relève par ailleurs à juste titre qu'il s'agit d'une réparation morale versée sous l'angle de l'ancienne LAVI. Les exemples récents d'octroi d'un montant de 3'000 fr. à titre de réparation morale ne sauraient être comparés à la situation de la recourante.

Dans l'arrêt GE.2015.0062 du 31 août 2015, le Tribunal cantonal a confirmé un montant de 3'000 fr. alloué à titre de réparation du tort moral à la victime d'une agression à son domicile par trois hommes venus rencontrer son colocataire et dont l'un a lancé un vélo sur elle, occasionnant des lésions corporelles graves à la main et au poignet ayant nécessité la pose d'un plâtre et causant des séquelles demeurant cinq ans après les faits, soit notamment une insensibilité de l'avant-bras gauche interne, accompagnées de crampes, douleurs, faiblesse et sensation d'endormissement, tremblements après l'effort et perception anormale de la température de l'eau. L'allocation d'un montant de 3'000 fr. a également a été confirmée dans l'arrêt GE.2015.0099 du 3 novembre 2015 en faveur de la jeune femme victime d'un viol sans circonstances aggravantes particulières, n'ayant pas entraîné de séquelles sur le plan physique mais une atteinte à la santé psychique.

Au vu de ce qui précède, il n'apparaît pas que l'autorité intimée ait versé dans l'arbitraire ou violé le principe de l'égalité de traitement en allouant à la recourante une somme de 1'500 fr. à titre de réparation morale. Les cas ayant donné lieu au versement d'une indemnité de 3'000 fr. impliquaient des séquelles persistantes bien plus importantes que celles que présente actuellement la recourante.

4.                      Le recours doit ainsi être rejeté et la décision attaquée confirmée.

La recourante ayant été mise au bénéfice de l'assistance judiciaire, une équitable indemnité au conseil juridique désigné d'office pour la procédure doit être fixée.

L'avocat qui procède au bénéfice de l'assistance judiciaire dans le canton de Vaud peut prétendre à un tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a du règlement vaudois du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile [RAJ; RSV 211.02.3], applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD) et aux débours figurant sur la liste des opérations et débours (art. 3 al. 1 RAJ).

En l'occurrence, l'indemnité de Me Paul-Arthur Treyvaud peut être arrêtée, compte tenu de la liste des opérations produite (annonçant un temps total consacré à l'affaire de 4 h 20 et des débours à concurrence de 37 fr.), à 882,35 fr., correspondant à 780 fr. d'honoraires, 37 fr. de débours et 65,35 fr. de TVA (8%).

En vertu de l'art. 30 al. 3 LAVI, la victime n'est pas tenue de rembourser les frais de l'assistance gratuite d'un défenseur (ATF 1C_845/2013 du 2 septembre 2014 consid. 6.1).


 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision du Département des institutions et de la sécurité du 9 décembre 2015 est confirmée.

III.                    Il n'est pas perçu de frais de justice.

IV.                    L'indemnité d'office de Me Paul-Arthur Treyvaud, conseil d'office de la recourante X.________, est arrêtée à 882,35 francs, TVA comprise.

Lausanne, le 24 août 2016

 

Le président:                                                                                             La greffière:

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.