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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 21 mars 2016 |
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Composition |
M. Pascal Langone, président; Mme Dominique Laure Mottaz-Brasey et M. Guy Dutoit, assesseurs; Mme Fabia Jungo, greffière. |
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Recourante |
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A. X________, à 1********, représentée par Me MINGARD, avocat à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Service juridique et législatif, Autorité d'indemnisation LAVI, |
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Objet |
Divers |
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Recours A. X________ c/ décision du Service juridique et législatif du 9 décembre 2015 (indemnisation LAVI - réparation morale). |
Vu les faits suivants
A. Le 3 décembre 2013, vers 5h15, A. X________, employée à la station-service Y________de 2********, y est entrée et en a verrouillé les portes derrière elle. Un homme a alors frappé contre la vitre, a dirigé un pistolet sur elle et a fait un signe avec sa main gauche, qu'il a porté sous sa gorge, afin de lui faire comprendre qu'il pouvait lui faire du mal. A. X________ s'est réfugiée derrière le comptoir et a donné l'alarme. Elle n'a pas été en contact direct avec son agresseur, n'a pas dû lui remettre d'argent et n'a pas subi d'atteinte à son intégrité physique. Les événements n'ont en outre pas impliqué d'arrêt de travail.
Par jugement du 4 février 2015, le Tribunal criminel de l'arrondissement de Lausanne a reconnu l'auteur de ces faits coupable de tentative de brigandage qualifié et l'a condamné, pour l'ensemble de ses agissements délictueux en 2013 et 2014, à une peine privative de liberté de sept ans; il a également dit que l'agresseur était débiteur envers A. X________ d'un montant de 5'000 fr. à titre de réparation du tort moral, retenant que A. X________ avait été terrorisée par l'agression subie et qu'elle avait eu peur que le prévenu ne fasse feu sur elle. Ce jugement a été confirmé sur appel par jugement rendu le 29 juillet 2015 par la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal.
B. Par requête du 29 octobre 2015 déposée auprès du Service juridique et législatif (ci-après: le SJL), A. X________ a conclu au versement de la somme de 5'000 fr. à titre d'indemnité pour tort moral. Elle indiquait n'avoir pas d'autres pièces à produire que les rapports établis par B. Z________, psychologue-psychothérapeute, les 1er et 10 décembre 2014, et renoncer à être entendue par le SJL.
Il ressort du rapport établi par B. Z________ le 10 décembre 2014 que A. X________ a bénéficié de treize séances de psychothérapie du 15 janvier au 13 juin 2014. Ce rapport contient en outre les éléments suivants:
"[A. X________] souffrait d'un état dépressif, de troubles du sommeil, de cauchemars et de flash-backs relatifs à cet événement très traumatisant. Très perturbée, elle avait de la peine à se concentrer, souffrait d'oublis fréquents, de crises de pleurs et se plaignait "d'avoir une boule dans l'estomac et l'humeur basse", selon ses propres mots. Elle éprouvait un fort sentiment de découragement et ne pensait qu'à changer d'activité professionnelle par crainte d'une répétition de ce genre d'événements.
Ne se sentant plus en sécurité, elle devait se faire accompagner par son mari à certaines heures de la journée. Toute sa famille proche a été bouleversée par sa situation.
Son état psychique s'est progressivement amélioré."
Depuis le 1er août 2014, A. X________ exerce l'activité de caissière auprès d'un magasin Y________.
C. Par décision du 9 décembre 2015, le SJL a partiellement admis la demande de réparation morale de A. X________, lui allouant la somme de 500 fr., valeur échue, à titre de réparation morale.
D. Par acte du 11 janvier 2016, A. X________ a recouru devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre cette décision dont elle demande la réforme en ce sens que l'Etat de Vaud lui alloue la somme de 1'500 fr., valeur échue, à titre de réparation morale.
Dans sa réponse du 15 février 2016, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours.
E. Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. Le litige porte sur le montant de l'indemnité pour tort moral alloué à la recourante au titre de l'aide aux victimes d'infraction.
a) Aux termes de l'art. 1 al. 1 de la loi fédérale du 23 mars 2007 sur l'aide aux victimes d'infractions (LAVI; RS 312.5), toute personne qui a subi, du fait d’une infraction, une atteinte directe à son intégrité physique, psychique ou sexuelle (victime) a droit au soutien prévu par la présente loi (aide aux victimes). L'aide aux victimes comprend notamment une réparation morale (art. 2 let. e LAVI). L'art. 6 al. 3 LAVI précise que la réparation morale est accordée indépendamment des revenus de l’ayant droit. Selon l'art. 22 al. 1 LAVI, la victime et ses proches ont droit à une réparation morale lorsque la gravité de l’atteinte le justifie; les art. 47 et 49 du code des obligations du 30 mars 1911 (CO; RS 220) s’appliquent par analogie. Le montant de la réparation morale est fixé en fonction de la gravité de l’atteinte et ne peut excéder 70’000 fr. lorsque l’ayant droit est la victime (art. 23 al. 1 et 2 let. a LAVI). Les prestations que l’ayant droit a reçues de tiers à titre de réparation morale sont déduites (art. 23 al. 3 LAVI). L'art. 28 LAVI dispose qu'aucun intérêt n’est dû pour l’indemnité et la réparation morale.
b) En l'occurrence, l'autorité intimée a reconnu à la recourante la qualité de victime et le fait qu'elle n'a pas obtenu réparation jusqu'à présent. L'intéressée considère néanmoins que le montant qui lui a été alloué à titre de réparation morale, par 500 fr., est trop faible et réclame qu'il soit porté à 1'500 francs.
2. a) Dans son message relatif à la LAVI (FF 2005 p. 6683, spéc. pp. 6741 s.), le Conseil fédéral a précisé que la réparation morale traduit la reconnaissance par la collectivité publique de la situation difficile de la victime. L’octroi d’une somme d’argent que la victime peut utiliser à sa guise est la meilleure expression possible de cette reconnaissance et permet de répondre aux différents besoins des victimes. Ce n’est dès lors pas tant le montant de la réparation qui importe que son principe même. Une réparation morale allouée par l’Etat n’a ainsi pas à être identique, dans son montant, à celle que verserait l’auteur de l’infraction.
Dans son guide relatif à la fixation du montant de la réparation morale à titre d’aide aux victimes d’infractions (disponible sur internet à l'adresse suivante: https://www.bj.admin.ch/dam/data/bj/gesellschaft/opferhilfe/hilfsmittel/leitf-genugtuung-ohg-f.pdf), l'Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ) rappelle que le montant de la réparation morale est plafonné dans la nouvelle loi: 70'000 fr. au maximum pour la victime, 35'000 fr. pour le proche. En conséquence, le montant de la réparation morale devra être calculé selon une échelle dégressive indépendante des montants accordés en droit civil, même si ceux-ci peuvent servir à déterminer quels types d'atteintes donnent lieu à l'octroi des montants les plus élevés. Il convient de garder à l’esprit la cohérence du système; en plafonnant les montants, la loi induit un abaissement général des montants accordés par rapport au droit de la responsabilité civile. Si des montants trop élevés sont alloués pour des infractions de gravité faible à moyenne, cela fausserait tout le système et pénaliserait les victimes d’atteintes les plus graves. Ainsi il ne suffira pas de réduire seulement les réparations morales qui dépasseraient le plafond prévu par la loi; il ne sera en règle générale pas non plus possible de reprendre tel quel le montant de la réparation morale allouée, dans le cadre de la responsabilité civile, par le juge (ch. 2 p. 5).
Il ressort également des recommandations de la Conférence suisse des offices de liaison de la loi fédérale sur l'aide aux victimes d’infractions (CSOL-LAVI) pour l'application de la LAVI du 21 janvier 2010 que l’introduction d’un montant maximal de 70’000 fr. pour les atteintes les plus graves entraîne en principe une réduction des sommes attribuées à titre de réparation morale au sens de l’aide aux victimes. En général, par rapport aux montants calculés sur la base de l’ancienne LAVI (RO 1992 2465), en vigueur jusqu'au 31 décembre 2008, la réparation morale évaluée selon le droit actuel sera réduite d’environ 30 à 40% (ch. 4.7.2).
L'OFJ précise que, parmi les facteurs permettant d'élever ou de réduire le montant de la réparation morale, figurent notamment l’âge de la victime, la durée de l’hospitalisation, les opérations douloureuses, les cicatrices permanentes, le retentissement sur la vie professionnelle ou privée, l’intensité et la durée du traumatisme psychique, la dépendance vis-à-vis de tiers, la répétition des actes, le fait que l’auteur n’ait pas été retrouvé et condamné. Il n’y a pas de prise en compte des circonstances propres à l’auteur de l’infraction (p. 6 du guide de l'OFJ).
Il convient donc de tenir compte des conséquences que l'infraction a eues sur la victime et notamment des séquelles psychologiques telles qu'effectivement ressenties par cette dernière, lorsqu'on fixe l'indemnité à lui allouer. Il faut uniquement se placer d'un point de vue objectif et non en fonction de la sensibilité personnelle et subjective du lésé pour déterminer si les circonstances étaient suffisamment graves pour entraîner une atteinte directe à l'intégrité psychique du lésé et ainsi s'il doit se voir reconnaître la qualité de victime LAVI (TF 1A.70/2004 du 7 juillet 2004 consid. 2.2 et les références; arrêt GE.2012.0055 du 21 août 2012 consid. 3a et les références).
b) Le Tribunal fédéral a précisé que l'indemnité pour réparation morale ne dépend pas du revenu de la victime (contrairement à la réparation du dommage matériel), mais de la gravité de l'atteinte et de l'existence de circonstances particulières. Ainsi, le législateur n'a pas voulu l'octroi par l'Etat d'une réparation morale dans tous les cas. Par les termes utilisés, le texte légal laisse une importante marge d'appréciation à l'autorité quant au principe et à l'étendue de l'indemnité pour tort moral. En définitive, le versement d'une indemnité LAVI pour tort moral se rapproche d'une allocation ex aequo et bono et justifie que l'on tienne compte de la situation dans son ensemble. Le Tribunal fédéral a ainsi souligné que le tort moral ne peut pas être estimé rigoureusement et mathématiquement, comme le dommage matériel, et que la décision d’accorder une réparation morale, de même que son montant, relèvent surtout de l’équité (ATF 128 II 49 consid. 4.3; ATF 123 II 210 consid. 3b/cc). Le large pouvoir d'appréciation reconnu à l'autorité d'indemnisation n'a comme principales limites que le respect de l'égalité de traitement et l'interdiction de l'arbitraire (ATF 129 II 312 consid. 2.3; ATF 125 II 169 consid. 2b/bb; arrêt GE.2012.0196 consid. 3b et les références).
Dès lors que l’octroi d’une réparation morale présuppose cumulativement une atteinte grave et des circonstances particulières qui la justifient, toute lésion ou atteinte physique ou psychique ne conduit pas à une réparation morale. En cas d’atteinte à l’intégrité physique, une certaine gravité de l’atteinte est exigée, comme par exemple une invalidité ou une diminution durable de la fonction d’un organe important. Selon la jurisprudence, l’atteinte est réputée grave lorsque la victime a été particulièrement touchée par l'infraction qui l'a, par exemple, rendue partiellement ou entièrement invalide, lui a causé un préjudice permanent d'un organe important ou d'autres séquelles physiques notables (ATF 127 IV 236 consid. 2b). Si le dommage n’est pas permanent, une réparation morale ne sera octroyée qu’en cas de circonstances particulières, par exemple un séjour de plusieurs mois à l’hôpital avec de nombreuses opérations chirurgicales ou une longue période de souffrance ou d’incapacité de travail. Si la blessure se remet sans grandes complications ou sans atteinte durable, il n’y a dans la règle pas lieu à réparation morale. En cas d’incapacité de travail de quelques semaines seulement, il n’y a ainsi en général pas lieu à l’octroi d’une réparation morale (arrêts GE.2012.0196 du 30 janvier 2013 consid. 3b; GE.2012.0138 du 28 janvier 2013 consid. 3b et la référence; Cédric Mizel, La qualité de victime LAVI et la mesure actuelle des droits qui en découlent, in: JT 2003 IV 38, ch. 115 pp. 96 s. et les références).
Les atteintes à l’intégrité psychique n’entrent en considération pour une réparation morale que lorsqu’elles sont importantes, telles des situations de stress post-traumatiques conduisant à un changement durable de la personnalité (arrêts TF 1A.20/2002 du 4 juillet 2002 consid. 4.2 et la référence; TF 1A.235/2000 du 21 février 2001 consid. 5b/aa, cité notamment in: TF 1C_296/2012 du 6 novembre 2012 consid. 3.2.2). La souffrance consécutive à la peur de mourir n'est prise en compte comme facteur d'augmentation dans la doctrine et la jurisprudence suisses que dans des cas extrêmes, à côté d'autres facteurs comme par exemple lorsque la victime est retenue prisonnière des heures durant, maltraitée et menacée de mort ou quand une névrose consécutive à l'anxiété conduit à un changement du caractère de manière durable. Par contre, une crainte de mourir qui ne dure que quelques minutes n'a encore jamais été considérée en elle-même comme motif à réparation morale. De même, un état de peur de brève durée ne conduit pas, dans la règle, à une grave atteinte au sens de la LAVI (arrêts TF 1A.235/2000 du 21 février 2001 consid. 5c et les références; GE.2012.0196 du 30 janvier 2013 consid. 3b et les références; GE.2012.0138 du 28 janvier 2013 consid. 3b et les références).
c) Pour ce qui est de la somme pouvant être versée à la victime à titre de réparation morale, la LAVI ne contient aucune disposition sur la détermination de cette indemnité. Selon la jurisprudence, il faut appliquer par analogie les principes correspondant aux art. 47 et 49 du code des obligations, en tenant compte de ce que le système d'indemnisation du dommage et du tort moral prévu par la loi fédérale répond à l'idée d'une prestation d'assistance, et non pas à celle d'une responsabilité de l'Etat (ATF 128 II 49 consid. 4.1; arrêt TF 1C_182/2007 du 28 novembre 2007 consid. 4 et les références). Le préjudice immatériel découle de la douleur, de la peine profonde, d'une atteinte à la joie de vivre ou à la personnalité. Ces éléments étant ressentis différemment par chacun, le tort moral se fonde sur le sentiment subjectif que peut ressentir l'ayant droit, tel qu'il peut le rendre plausible, et tient compte des circonstances particulières; il s’agit d’évaluer le préjudice immatériel subi (Peter Gomm/Dominik Zehntner, Kommentar zum Opferhilfegesetz, 3ème éd., Berne 2009, n° 5 ad art. 23 LAVI et les références). On retient généralement que plus la faute est grave, plus le tort moral est élevé; l'intention, le dol de l'auteur, l'acte égoïste, la brutalité, le manque de scrupules doivent sensiblement augmenter le tort moral, de même que l'illicéité de l'acte (Klaus Hütte/Petra Ducksch/Kayum Guerrero, Die Genugtuung, 3ème éd., Zurich/Bâle/Genève 2005, n. 6.17.1 pp. I/38a ss). Le juge doit proportionner le montant de l'indemnité avant tout au type et à la gravité de l'atteinte, ou plus exactement à la souffrance qui en résulte; il doit en plus prendre en considération notamment l'intensité et la durée des effets de l'atteinte sur la personnalité ainsi que l'âge de la victime (ATF 132 II 117 consid. 2.2.2; ATF 127 IV 215 consid. 2a, JT 2003 IV 129 et la référence; TF 6B_405/2010 du 1er octobre 2010 consid. 2.3; Franz Werro, in: Commentaire romand, Code des obligations I, Bâle 2003, n° 22 ad art. 47 CO). A l'inverse, l'existence d'une faute de la part de la victime peut conduire à une réduction de l'indemnité pour tort moral. Cela découle du texte clair de l'art. 13 al. 2 aLAVI et de l'application par analogie des règles relatives à la responsabilité civile (ATF 132 II 117 consid. 2.2.1; TF 1A.113/2006 du 10 octobre 2006 consid. 2.1). La jurisprudence précise clairement qu'une réduction de la réparation morale peut intervenir en cas de faute non seulement grave, mais aussi moyenne, voire légère (ATF 128 II 49 consid. 4.2 et les références). Il est ainsi admis que la faute concomitante de la victime et l’acceptation du risque peuvent être des motifs de suppression ou de réduction de l’indemnité; constituent par exemple de tels motifs le mode de vie, le comportement provocateur ou agressif de la victime ou encore la participation volontaire de celle-ci à une activité illicite (arrêts GE.2012.0196 du 30 janvier 2013 consid. 3c et les références; GE.2012.0138 du 28 janvier 2013 consid. 5a et les références).
Le montant alloué à titre de réparation morale ne peut ainsi pas être fixé selon un tarif constant, mais doit être adapté au cas concret. Cependant, cela n’exclut pas le recours à des éléments fixes qui servent de valeurs de référence (ATF 132 II 117 consid. 2.2.3; ATF 127 IV 215 consid. 2e, JT 2003 IV 129). Dans la pratique, la jurisprudence se réfère à un calcul en deux phases: la première phase permet de rechercher le montant de base de la réparation morale au moyen de critères objectifs, généralement avec indication de cas concrets; dans la seconde phase, il s’agit de prendre en compte tous les facteurs de réduction ou d’augmentation propres au cas d’espèce, de sorte que le montant finalement alloué tienne compte de la souffrance effectivement ressentie par la victime (ATF 132 II 117 consid. 2.2.3; TF 6B_1218/2013 du 3 juin 2014 consid. 3.1.1 et les références; arrêt GE.2012.0196 du 30 janvier 2013 consid. 3c et les références).
Dans l'arrêt GE.2014.0193 du 16 juillet 2015, le tribunal de céans a exposé dans le détail la casuistique en matière d'indemnités LAVI pour tort moral, tirée de l'arrêt GE.2009.0206 du 17 février 2010 et complétée des arrêts plus récents:
"(…) Par comparaison, on relève qu’un montant de 20'000 fr. a été alloué à titre de réparation morale à la victime d’un brigandage qualifié (art. 140 ch. 2 CP), commis au moyen d’une masse, gravement blessée à la tête et ayant subi une dépréciation psychique significative (cf. Gomm/Zehntner, ad 23 LAVI n° 13, p. 192, réf. cit.). Un montant de 15'000 fr. a été alloué à une autre victime d’un brigandage qualifié, commis au moyen d’un couteau, entravée à vie dans ses mouvements et durablement atteinte psychiquement (ibid., p. 193, réf. cit.). Un chauffeur de taxi séquestré et victime d’extorsion, ceci sous la menace d’une arme de poing, s’est vu, en raison d’un stress post-traumatique durable, reconnaître une indemnité de 10'000 fr. (ibid.). Un apprenti victime de blessures dans la région thoracique à la suite d’un brigandage qualifié, ayant entraîné une incapacité de travail de huit mois et un retard de deux ans dans sa formation avec une symptomatologie post-traumatique, s’est également vu allouer une réparation de 10'000 fr. (ibid., p. 194, réf. citée). Plus généralement, les cas dans lesquels un montant de 10'000 fr. a été alloué à titre de réparation morale sont notamment caractérisés par des lésions physiques graves ou dangereuses accompagnées d’un long séjour hospitalier avec de nombreuses opérations, un traitement particulièrement lourd et douloureux, un long arrêt de travail ou des séquelles psychiques importantes et durables, telles un syndrome post-traumatique avec changement de personnalité (ATF 1A.294/2005 du 7 septembre 2006 consid. 4.3 p. 8 ; jugement du 28 janvier 2008 du Tribunal des assurances, LAVI 10/06 – 02/2008 consid. 5a p. 11). Un montant de 10'000 fr. a été octroyé dans les cas suivants: pour des coups de couteaux multiples ayant mis la vie de la victime en danger ; pour des fractures multiples au visage, une perte de l’emploi et une invalidité durable ; pour un état de stress post-traumatique et des blessures (cas d’un père qui avait menacé durant plusieurs heures de tuer toute sa famille et qui les avait notamment blessés à coups de couteaux); pour une incapacité de travail basée sur des troubles psychiques après un vol avec privation de liberté et extorsion; pour la perforation de l’avant-bras avec une longue hospitalisation et des suites douloureuses et traumatiques due à une fusillade (jugement du 28 janvier 2008 du Tribunal des assurances précité consid. 5a p. 10 ss et les références de doctrine citées). Ainsi, les situations dans lesquelles un montant de 10'000 fr. a été accordé sont également plus graves que celle du cas d’espèce. De même, dans l’ATF 1A.294/2005 du 7 septembre 2006, évoqué par la recourante, la victime, âgée de 77 ans, s’est vue allouer un montant de 5'000 fr. Or, suite à l'agression, elle avait subi de multiples fractures de l'épaule droite, ayant nécessité la pose d'une prothèse; au total, elle a été hospitalisée pendant près de 2 mois, un traitement physiothérapeutique n'ayant pas eu le succès escompté et une seconde intervention chirurgicale, en juin 2001, ayant été nécessaire; elle présentait des séquelles se traduisant par des douleurs permanentes et une réduction de la mobilité du membre supérieur droit. Sur le plan psychique, une atteinte au plaisir de la vie et une désocialisation ont été retenues; la victime, par peur d'une autre agression ou d'une chute, n'osait plus guère s'éloigner de son quartier et ne se rendait plus au loto; encore moins se déplaçait-elle en train.
Pour des brigandages qualifiés, des indemnités allant de 4'000 à 5'000 fr. ont été servies par les autorités cantonales entre 1998 et 2000: 4'000 fr. pour une victime dont un avant-bras et l’une des cuisses ont été fracturés et qui devra porter une prothèse (BE), 4'000 fr. pour une victime sévèrement touchée à l’épaule (ZH), 5'000 fr. pour une victime frappée d’une sévère dépression accompagnée de perte de sommeil et d’envie de suicide, totalement incapable de travailler durant quatre mois, puis trois mois à 50% (BE), 5'000 fr. pour une victime en arrêt maladie durant plus de sept mois, à la suite de problèmes psychiques sévères (BE; cf. Hütte/Ducksch/Guerrero, op. cit., VIII/26-29, nos 12c, 12d, 14 et 15d, réf. citées) En outre, selon la pratique judiciaire répertoriée par Gomm/Zehntner (op. cit., art. 23 LAVI n° 13, p. 196 ss, réf. citées), les montants suivants ont été alloués à titre de réparation morale:
- 4'000 fr. à la caissière victime d’un braquage qui a ensuite souffert d’un état de stress post-traumatique ; à l’épouse qui a été battue brutalement par son mari, menacée de mort, qui a souffert de blessures, de contusions et d’une dent cassée et a en partie perdu ses cheveux ; à la victime d’une blessure par balle dans la cuisse et dont l’activité sportive a dû être réduite;
- 3'000 fr. à la victime de lésions corporelles dues à un coup de couteau dans le thorax qui a été en danger de mort ; à l’épouse, qui a très régulièrement fait l’objet de maltraitance physique ; à la femme victime d’un braquage dans son kiosque, qui a été blessée à la tête, mais sans atteinte durable ; à la personne attaquée avec un couteau, dont la vie a été mise en danger et qui a souffert de lésions corporelles, mais sans atteinte durable;
- 2'000 fr. pour des lésions corporelles simples avec des blessures à la tête, une perte de connaissance et une mise en danger de la vie, mais sans atteinte durable ; à la victime qui, en essayant de mettre fin à une dispute, a reçu plusieurs coups de poing au visage et a perdu cinq dents ; à la personne qui a subi un braquage, reçu des coups de poing et de pied au visage et sur le corps, après être tombée à terre;
- 1'500 fr. à la personne qui a reçu sur le visage une assiette remplie de riz bouillant et qui a souffert de brûlures au deuxième degré ; à la victime de menaces et de voies de fait multiples, qui a été durablement importunée après avoir mis fin à sa relation avec l’auteur des violences ; à la victime d’une morsure à l’avant-bras et de coups de poing au visage ; à la victime qui a eu des cauchemars après avoir été menacée avec une arme et séquestrée;
- 1'500 fr. a également été versé à la personne agressé par trois jeunes, qui s’est évanouie après avoir reçu un coup fort sur la nuque, s’est fait voler son sac à mains, a souffert de douleurs au genou pendant plusieurs mois, de troubles du sommeil et psychosomatiques, d’anxiété, d’hypervigilance, d’une altération des activités sociales et d’un vécu traumatique et a suivi une psychothérapie (ordonnance non publiée de l’instance d’indemnisation LAVI genevoise du 28 février 2006, citée in Converset, op. cit., p. 402);
- 1'000 fr. à la victime de lésions corporelles simples qui a souffert d’une commotion cérébrale et de plaies ouvertes superficielles à la tête ; à la victime d’un braquage lors duquel celle-ci a été frappée au visage et a reçu des coups de poing et de pied de deux hommes ; pour des lésions corporelles simples au bras et à l’œil (…).
A cela s’ajoute l’indemnité, augmentée de 2'500 à 4'000 fr., dans le cas d’un gendarme mordu à l’annulaire droit lors d’une intervention, partiellement amputé (pulpe de l’annulaire droit) et définitivement handicapé par la persistance de douleurs au moment de l’appui et des troubles de la sensibilité (arrêt GE.2009.0113 du 22 février 2011). Reste encore à citer les derniers arrêts rendus par la cour de céans en la matière, résumés ci-dessous:
- 1'500 fr. à un homme victime de plusieurs agressions successives d'une même connaissance, laquelle lui a notamment porté différents coups au visage et entaillé l'avant-bras et la joue à l'aide d'un couteau, tout en proférant des menaces. Bien que sa vie n'ait jamais été mise en danger, l'importance des séquelles psychologiques (grave traumatisme, caractérisé par un fonctionnement très désorganisé et une diminution des capacités de l'intéressé à gérer ses tâches quotidiennes et son hygiène de vie, qui a nécessité une séance de psychothérapie hebdomadaire et une hospitalisation d'un mois en établissement psychiatrique en prévision de l'audience de jugement de son agresseur), attestée médicalement, justifiait une telle indemnité (cf. GE.2012.0138 du 28 janvier 2013);
- 3'000 fr. à la victime d'une tentative de meurtre par dol éventuel de la part de son ex-compagnon, qui a souffert sur le plan objectif de cinq lésions au cou, au thorax et à l'abdomen, dont deux plaies profondes (l'une au niveau de la jonction thoraco-abdominale gauche avec effraction de la plèvre et du diaphragme, l'autre au niveau du thorax avec déchirure du péricarde), qui n'ont toutefois pas mis concrètement sa vie en danger ni entraîné de risque de dommage permanent au niveau fonctionnel ou esthétique; sur le plan subjectif, la victime avait eu un suivi psychiatrique pendant la durée de son arrêt maladie de deux mois à 100% et un mois à 50%, à raison de deux fois par semaine initialement puis une fois par semaine, suivi qu'elle avait cependant interrompu de sa propre initiative (GE.2012.0196 du 30 janvier 2013);
- 3'500 fr. dans le cas d'une victime défigurée par un coup de couteau lui ayant laissé sur la joue une cicatrice oblique de 6 cm de long et 2 à 3 mm de large, ainsi qu'une cicatrice punctiforme de 4 mm de diamètre (GE.2013.0089 du 12 septembre 2013).
- 1'000 fr. à la victime d’un violent coup de pied au visage, l’auteur ayant fait preuve d’une violence totalement gratuite à l’égard de la victime qui s’éloignait pour ne pas être mêlé à la bagarre. Le coup porté à la victime avait entraîné une fracture du nez avec de fortes douleurs et la victime présentait un état de stress post-traumatique, et souffrait de troubles du sommeil, avec des cauchemars et des épisodes de «flash-back », qui avait entraîné un état dépressif avec un sentiment de déconsidération et de retrait social qui avait provoqué l’échec de son année scolaire, alors qu’elle suivait les cours du Gymnase. L’état psychologique de la victime avait nécessité un suivi psychothérapeute durant les vingt-et-un mois qui ont suivi l’agression (arrêt GE.2014.0160 du 14 avril 2015)."
Il y a lieu d'ajouter à ce catalogue les arrêts suivants:
- Un montant de 8'000 fr. à titre de réparation morale a été alloué à la jeune femme victime de mise en danger de la vie d'autrui, de viol, de menaces et de séquestration par celui qui était alors son compagnon (arrêt GE.2014.0101 du 4 mai 2015).
- Dans l'arrêt GE.2015.0062 du 31 août 2015, la CDAP a confirmé un montant de 6'000 fr. alloué à titre de réparation du tort moral à la victime d'une agression à son domicile par trois hommes venus rencontrer son colocataire et dont l'un a lancé un vélo sur elle, occasionnant des lésions corporelles graves à la main et au poignet ayant nécessité la pose d'un plâtre et causant des séquelles demeurant cinq ans après les faits.
- L'allocation d'un montant de 6'000 fr. a également a été confirmée dans l'arrêt GE.2015.0099 du 3 novembre 2015 en faveur de la jeune femme victime d'un viol sans circonstances aggravantes particulières, n'ayant pas entraîné de séquelles sur le plan physique mais une atteinte à la santé psychique.
- Un montant de 1'500 fr. à titre de réparation morale a été alloué à un homme agressé à coups de poing par un inconnu; les lésions physiques, qui n'avaient donné lieu qu'à un arrêt de travail de deux jours et n'avaient nécessité qu'un traitement antalgique, n'avaient pas entraîné de complications ou de séquelles particulières. Quant aux atteintes psychiatriques (état de stress post-traumatique, épisode dépressif moyen), elles n'avaient occasionné ni hospitalisation, ni invalidité, ni mise en danger de la vie de la victime, qui avait recouvré progressivement une pleine capacité de travail après quelques mois (arrêt GE.2014.0191 du 16 juin 2015).
- Dans l'arrêt GE.2014.0193 du 16 juillet 2015, le tribunal de céans a confirmé le refus d'allouer une indemnité pour tort moral à la victime d'un braquage, sur son lieu de travail, qui a été menacée au moyen d'un pistolet, qui s'est avéré être factice, et d'un couteau de cuisine. Suite à cette agression, elle avait souffert de crises d'angoisses et était envahie de flash-backs visuels. Elle avait bénéficié d'un soutien psychologique sur à peine plus de deux mois, à un rythme qui n'était pas établi. Elle n'avait pas établi avoir dû poursuivre ou reprendre un suivi thérapeutique (car des troubles psychiques se seraient manifestés à nouveau) et ne démontrait pas subir à ce jour des conséquences négatives du brigandage. Si la cour a certes confirmé le statut de victime LAVI de la recourante, elle a en revanche retenu qu'à défaut de preuve quant à l'existence de troubles persistants, ayant entraîné une modification de la personnalité de la recourante, les conséquences des faits n'atteignaient pas le seuil de gravité requis pour justifier le principe d'une indemnité pour tort moral en faveur de la recourante.
- Il convient enfin d'ajouter l'arrêt GE.2012.0217 du 8 mai 2013, cité par l'autorité intimée, dans lequel le tribunal de céans a confirmé le refus d'allouer toute indemnité dans le cadre du braquage d'un bureau de poste, lors duquel deux employées ont été menacées directement pendant une demi-heure environ par deux individus cagoulés, dont l'un était muni d'une arme de poing. Ils les ont contraintes à leur donner accès au local des guichets, à désactiver l'alarme et à ouvrir les coffres-forts, en les menaçant qu'en cas de refus, ils s'en prendraient à leurs enfants. Après avoir aspergé au poivre les deux employées, qui s'étaient exécutées, les individus ont empoché 20'000 fr. en billets et ont pris la fuite, après avoir également emmené les pièces d'identité et les téléphones portables de leurs victimes. Le tribunal de céans avait ici également estimé qu'à défaut de preuve quant à l'existence de troubles persistants, ayant entraîné une modification de sa personnalité, les conséquences des faits n'atteignaient pas le seuil de gravité requis pour justifier le principe d'une indemnité pour tort moral en faveur de la recourante.
d) L’étude de cette casuistique montre que les indemnités allouées pour tort moral ont toujours été liées à des violences physiques, soit des atteintes à l’intégrité physique des victimes. Il n’y a pas de cas jugé où une indemnité pour tort moral aurait été versée pour les victimes d’atteintes à l’intégrité psychique uniquement. Le guide de l'OFJ n’exclut pas une telle indemnisation en relevant toutefois que l’atteinte à l’intégrité psychique est le plus souvent liée à une atteinte à l’intégrité physique ou à une atteinte à l’intégrité sexuelle; c’est donc souvent en fonction de l’atteinte "principale" que le montant de la réparation morale est déterminé. Le guide de l'OFJ apporte les précisions suivantes concernant l’indemnisation d’atteintes à l’intégrité psychique uniquement:
"Les cas où il y a uniquement une atteinte à l’intégrité psychique sont peu fréquents et disparates: enlèvement, séquestration, prise d’otage, brigandage, menaces... Les montants accordés selon le droit de la responsabilité civile peuvent être faibles (brigandage) comme très élevés (prise d’otage). C’est pourquoi nous avons renoncé à prévoir une fourchette pour les montants de la réparation morale – inférieurs à ce que prévoit le droit de la responsabilité civile – à ce stade".
3. En l'espèce, la recourante a été menacée au moyen d'une arme à feu à travers une porte vitrée, verrouillée, durant quelques minutes. Elle n'a pas été en contact direct avec son agresseur et n'a pas dû lui remettre d'argent.
La recourante n'a pas subi d'arrêt de travail ni d'atteinte à son intégrité physique.
S'agissant de ses séquelles psychiques, il ressort d'un rapport établi le 10 décembre 2014 par la psychologue de la recourante qui l'a suivie pour treize séances que celle-ci a souffert d'un état dépressif, de troubles du sommeil, de cauchemars et de flash-backs relatifs au brigandage; très perturbée, elle avait de la peine à se concentrer, souffrait d'oublis fréquents, de crises de pleurs et se plaignait "d'avoir une boule dans l'estomac et l'humeur basse", selon ses propres mots. Elle éprouvait un fort sentiment de découragement et ne pensait qu'à changer d'activité professionnelle par crainte d'une répétition de ce genre d'événements, ce qu'elle a fait à compter du 1er août 2014. Ne se sentant plus en sécurité, elle devait se faire accompagner par son mari à certaines heures de la journée. Dans son rapport, la psychologue relatait toutefois que l'état psychique de la recourante s'était progressivement amélioré.
Il n'est ainsi pas exclu, au vu des éléments cités
ci-dessus (cf. consid. 2), que l'autorité intimée aurait été fondée à
refuser la qualité de victime à la recourante, qui n'a pas subi d'atteinte à
son intégrité physique. Quoi qu'il en soit, compte tenu de l'ensemble des
circonstances, en particulier du fait qu'une agression telle que celle que la
recourante a subie est de nature à causer un traumatisme psychologique, la
qualité de victime lui a été reconnue.
En ce qui concerne le montant qu'il convient de lui allouer à titre de réparation du tort moral, il y a lieu de constater que l'infraction subie par la recourante n'a pas entraîné de répercussion grave et durable sur son état psychique; en particulier, il n'apparaît pas que la recourante souffre de troubles persistants, ayant entraîné une modification considérable de sa personnalité. Au vu de la casuistique exposée ci-dessus (cf. consid. 2) – dont il ressort que les indemnités allouées pour tort moral ont toujours été liées à des violences physiques, soit des atteintes à l'intégrité physique des victimes, ce qui n'a précisément pas été le cas en l'espèce – ainsi que du fait que l'état de la recourante s'est amélioré et que l'infraction subie n'a pas impliqué d'arrêt de travail, l’autorité intimée n’a manifestement pas commis un abus ni un excès de son large pouvoir d’appréciation en allouant à la recourante un montant de 500 fr. à titre de réparation du tort moral, montant qui n’apparaît ni arbitraire ni contraire à l’égalité de traitement.
4. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et la décision attaquée, confirmée. Il est statué sans frais (art. 30 al. 1 LAVI). Succombant, la recourante n'a pas droit à des dépens (art. 55 al. 1 a contrario de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative - LPA-VD; RSV 173.36).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 9 décembre 2015 par le Service juridique et législatif est confirmée.
III. Il est statué sans frais ni dépens.
Lausanne, le 21 mars 2016
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.