TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 10 novembre 2016

Composition

Mme Imogen Billotte, présidente; MM. Guy Dutoit et Christian Michel, assesseurs; M. Daniel Perret, greffier

 

Recourante

 

A.________ à ******** représentée par Me Ana Rita PEREZ, avocate à Lausanne,  

  

Autorité intimée

 

Service juridique et législatif, Autorité d'indemnisation LAVI,  

  

 

 

 

 

Recours A.________ c/ décision du Service juridique et législatif du 9 décembre 2015 (indemnisation à titre de tort moral)

 

Vu les faits suivants

A.                     Par jugement du 6 janvier 2014, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois a notamment condamné B.________ pour tentative de meurtre, voies de fait qualifiées et menaces qualifiées sur la personne de son épouse A.________, à une peine privative de liberté de 48 mois ainsi qu'à une amende de 400 fr. (I), et dit que le prénommé était le débiteur de son épouse et lui devait immédiat paiement des montants de 286 fr. 40 à titre de dommages-intérêts et de 12'000 fr. à titre d'indemnité pour tort moral, avec intérêts à 5% l'an dès le 24 décembre 2012 sur ces deux montants (IV).

Dans son jugement, le Tribunal correctionnel a retenu les faits suivants :

"2.   a) Les faits suivants résultent de l'acte d'accusation du 6 novembre 2013 :

«1) A leur domicile conjugal de ********, ********, entre le 25 mars 2011 et le 22 décembre 2012, le prévenu B.________ a, à de nombreuses reprises, menacé de mort son épouse A.________. En particulier, le prévenu, qui lui reprochait d'avoir téléphoné chez son frère C.________ après l'une de leur dispute [sic] survenue le 18 avril 2010 pour demander de faire appel à la police, lui a dit à plusieurs reprises de téléphoner à son frère et qu'il allait la tuer devant lui et le tuer aussi; il lui a aussi dit à deux reprises qu'il avait déjà pensé à se suicider et qu'il allait tuer quelqu'un d'autre avant.

La lésée A.________ a déposé plainte et s'est constituée partie plaignante demandeur au pénal et au civil les 23 décembre 2012 et 9 janvier 2013.

2) A ********, le 23 décembre 2012, vers 06h30 B.________, qui était rentré au domicile conjugal vers 05h00, et A.________ se sont disputés dans leur chambre à coucher après que cette dernière, qui n'arrivait pas à dormir en raison des ronflements de son époux, a demandé au prévenu d'aller se coucher au salon. A un moment donné, B.________ a dit à A.________ "dis-moi si tu veux que je te tue". Cette dernière lui a répondu qu'elle ne le voulait pas. Le prévenu l'a alors saisie, avec une main, au niveau de la nuque et lui a répété "dis-moi si tu veux que je te tue". Il l'a ensuite lâchée. Avant ou après avoir saisi son épouse à la nuque, le prévenu lui a également dit de sortir de sa vie sinon il allait faire ce qu'il ne voulait pas faire. Cette dernière lui ayant demandé de lui donner les bijoux qu'elle lui avait presque entièrement payés avant qu'elle sorte de sa vie, le prévenu lui a mis un collier et une bague dans la bouche pour qu'elle les avale. Elle a toutefois retiré ces bijoux de sa bouche.

A.________ est ensuite sortie de la chambre à coucher et est allée au salon, où elle s'est assise à côté de son fils, D.________, né le ********1996, qui était couché sur le canapé. Le prévenu l'a suivie au salon. A cet endroit, il l'a saisie au cou avec les deux mains et lui a dit "tu veux que je te tue". A.________ lui a répondu qu'elle ne le voulait pas et le prévenu a répliqué "tu ne sais pas de quoi je suis capable". Il l'a serrée au cou avec beaucoup de force au point de lui couper la respiration et qu'elle se sente un peu étourdie. D.________ a supplié le prévenu de lâcher sa mère en lui disant "Papa, s'il te plaît, laisse-la". Mais le prévenu a répondu à son fils de ne pas lui dire "s'il te plaît" et n'a pas lâché son épouse. D.________ a alors essayé de prendre les bras de son père, et suite à ce geste, le prévenu a lâché A.________. Lors de ces faits, le prévenu a également menacé son épouse en lui disant "tu crois quoi ? que je ne peux pas te tuer ?".

Le prévenu est ensuite reparti dans la chambre à coucher et s'est étendu sur le lit. Il s'est toutefois rapidement relevé et a pris un couteau de chasse, dont la lame mesurait environ 13 cm de long et 3 cm de large, qui était rangé dans un étui dans sa table de nuit.

En voyant cela dans le reflet d'un miroir, A.________ s'est enfuie en sortant dans la rue pieds nus.

Le prévenu lui a couru après en brandissant le couteau, qu'il avait sorti de son étui, et en lui criant "je vais te tuer, je vais te tuer". A.________ courrait devant en le suppliant de ne pas la tuer. Quant à D.________, il courait derrière son père en lui demandant de ne pas tuer sa mère. Parvenu au niveau du kiosque sis sur ********, B.________ a saisi par l'arrière A.________ avec une main. Avec l'autre main, celle avec laquelle il tenait le couteau à peu près à la hauteur de sa tête, il a fait un geste de haut en bas en visant le dos de son épouse. Cette dernière a alors interrompu le geste du prévenu en saisissant la lame du couteau avec sa main gauche. Le prévenu, qui n'a pas lâché le couteau, lui a dit "on rentre, car je ne veux pas te tuer dans la rue". Il l'a saisie par l'arrière de la chemise et l'a tirée ainsi en direction de leur logement.

Arrivés au niveau des escaliers de l'immeuble, A.________ est tombée par terre. Le prévenu a essayé de continuer de la tirer en direction de leur logement. Leur voisine E.________, alertée par les cris de D.________ qui disait à son père "arrête, arrête", a ouvert sa fenêtre et a vu ce qui se passait. Elle a alors crié à deux reprises à l'intention du prévenu "arrêtez ou j'appelle la police", une fois en français et une fois en portugais. Suite à cette intervention, B.________ a laissé son épouse s'éloigner et est rentré chez lui. Quant à A.________ et leur, fils, ils se sont mis à l'abri près du kiosque sis sur ********. E.________ a appelé la police.

Le couteau précité a été retrouvé sous le canapé du salon (P 25). Quant à l'étui de ce couteau, il a été retrouvé sur le dossier du canapé (P 25). Ces deux objets ont été séquestrés sous fiche n° 54329 (P 34).

Selon le test à l'éthylomètre effectué à 07h36 le 23 décembre 2012, le prévenu présentait un taux d'alcoolémie de 1,39 o/oo.

A.________ a souffert notamment :

- au niveau du cou : d'une ecchymose rouge de 1,8 cm de long pour une largeur maximale de 0,5 cm; d'une ecchymose rouge violacée, arciforme (courbe vers l'arrière), de 1,7 cm de long pour une largeur maximale de 1 cm; d'une ecchymose rouge, peu prononcée, mal délimitée, d'environ 1 x 0,5 cm;

- au bras gauche : une plaie croûteuse fraîche, linéaire, de 5,2 x 0,1 cm, au sein d'une ecchymose vert violacé, tuméfiée, de 5,5 x 1 cm;

- à la face antérieure de la main gauche, à la jonction du pouce et de l'index : une plaie à bords nets, linéaire, de 2,3 cm x 0,1 cm et d'une profondeur de 0,1 cm;

- à la face antérieure du genou gauche : une zone tuméfiée de 7 cm de diamètre, associée à des dermabrasions ecchymotiques (P 10).

La lésée A.________ a déposé plainte et s'est constituée partie plaignante demandeur au pénal et au civil les 23 décembre 2012 et 9 janvier 2013».

b) [...]

c) Au terme de l'instruction, le Tribunal retiendra les faits qui résultent de l'acte d'accusation, avec les précisions suivantes. [...]

S'agissant de l'agression du 23 décembre 2012, il faut préciser que le prévenu a étranglé à deux reprises son épouse, une fois dans la chambre à coucher, celle-ci pouvant alors encore respirer, puis une fois au salon, en présence de leur fils D.________. Lors de cette seconde strangulation, la victime n'a plus pu respirer, se sentait étourdie et voyait « tout tourner ». B.________ a joint le geste à la parole puisqu'il lui a dit, tout en l'étranglant, qu'il pouvait la tuer. Ce n'est que l'intervention physique de D.________, qui a saisi son père par les bras qui a mis fin à la strangulation (PV aud. 3 p. 2). Le prévenu est ensuite retourné dans la chambre à coucher, revenant menacer de mort son épouse, puis repartant pour revenir une nouvelle fois dans le salon, armé d'un poignard de chasse, dont la lame mesure environ 13 cm. B.________ a alors poursuivi son épouse dans la rue, armé du couteau, en la menaçant de mort. Alors qu'il l'avait rattrapée, il l'a saisie par l'arrière en mettant une main sur son épaule. Il a levé le bras pour la frapper, de haut en bas, mais A.________, dans un sursaut de défense, a interrompu son geste en se saisissant de la lame. Le Tribunal retiendra que le prévenu a ensuite traîné son épouse jusqu'à leur immeuble, expliquant ne pas vouloir « la tuer dans la rue ». C'est l'intervention d'une voisine, alertée par le bruit et les plaintes de D.________, qui mettra fin à la scène."

B.                     Par requête du 13 janvier 2015 déposée auprès du Service juridique et législatif (ci-après : le SJL), A.________ a conclu au versement de la somme de 12'000 fr., avec intérêts à 5% l'an dès le 24 décembre 2012, à titre d'indemnité pour tort moral, et de la somme de 286 fr. 40, avec intérêts à 5% l'an dès le 24 décembre 2012, à titre d'indemnité correspondant aux frais médicaux non pris en charge par les assurances.

S'agissant du remboursement des frais médicaux, le SJL a indiqué au conseil de la prénommée qu'il n'était pas compétent et a transmis une copie de la demande accompagnée des pièces produites au Centre LAVI de Lausanne.

Le SJL a invité le conseil de la prénommée à lui faire parvenir toutes précisions ainsi que tous documents utiles concernant les éventuelles séquelles physiques et/ou psychiques dont l'intéressée avait souffert ou souffrait encore en l'état et qui justifiaient l'allocation de la somme réclamée à titre de réparation morale.

Par l'intermédiaire de son conseil, A.________ a produit le dossier médical établi par l'hôpital concernant la prise en charge dont elle avait bénéficié le 23 décembre 2012. Elle a en outre précisé qu'elle n'avait jamais consulté en psychiatrie ou psychologie, en raison du fait qu'elle assumait désormais seule ses deux enfants et qu'elle n'avait en aucun cas le temps d'entamer un suivi psychiatrique ou psychologique, ce qui n'enlevait rien à la souffrance qu'elle avait pu éprouver.

Par décision du 9 décembre 2015, rendue sans frais, le SJL a partiellement admis la demande en réparation morale de A.________, lui allouant la somme de 1'000 fr., valeur échue, à titre de réparation morale fondée sur l'art. 22 al. 1 de la loi fédérale sur l'aide aux victimes d'infractions du 23 mars 2007 (LAVI; RS 312.5), et a déclaré irrecevable la demande d'indemnisation du dommage matériel relatif aux frais médicaux.

En substance, le SJL a retenu que, sur le plan physique, les lésions dont avait souffert la prénommée n'avaient pas laissé de séquelles, et que, sur le plan psychique, l'intéressée n'avait pas entrepris de suivi auprès d'un thérapeute. L'autorité a considéré que, sans vouloir minimiser le caractère traumatisant de l'agression subie par la requérante, les cas dans lesquels la jurisprudence avait alloué à la victime une indemnité de l'ordre de 12'000 fr. dénotaient une violence, tant du point de vue physique que psychique, qui n'était pas comparable à celle qui avait été infligée à l'intéressée. Partant, l'autorité a fixé le montant de l'indemnité allouée à titre de réparation morale en tenant compte de la jurisprudence et des circonstances du cas d'espèce, en particulier l'acharnement de l'auteur sur la victime et le traumatisme psychologique subi par celle-ci. L'autorité s'est par ailleurs déclarée incompétente pour statuer sur le remboursement des frais médicaux, les frais médicaux antérieurs à la stabilisation de l'état de santé de la victime étant pris en charge par les centres de consultation LAVI.

C.                     Par acte du 14 janvier 2016, A.________ a interjeté recours auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal contre cette décision, concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à la réforme du chiffre II de son dispositif en ce sens que la somme allouée par l'Etat de Vaud à titre de réparation morale fondée sur l'art. 22 al. 1 LAVI ne soit pas inférieure à 8'000 francs; subsidiairement, la recourante a conclu à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause à l'autorité inférieure pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

La recourante a par ailleurs demandé l'octroi de l'assistance judiciaire. Par décision du 18 janvier 2016, la juge instructrice lui a accordé le bénéfice de l'assistance judiciaire, avec effet au 9 décembre 2015, et lui a désigné Me Ana Rita Perez, avocate à Lausanne, en qualité de conseil d'office.

Le 4 février 2016, l'autorité intimée a produit son dossier et déposé sa réponse, concluant au rejet du recours.

Le 5 février 2016, la juge instructrice a informé les parties qu'à défaut de réquisition de l'une ou l'autre de celles-ci tendant à compléter l'instruction ou à convoquer une audience, à présenter dans un délai au 25 février suivant, la Cour de céans statuerait à huis clos et leur communiquerait son arrêt par écrit.

D.                     Le Tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                      En vertu des art. 24 ss de la loi fédérale sur l'aide aux victimes d'infractions du 23 mars 2007 (LAVI; RS 312.5), les cantons doivent désigner une autorité compétente pour statuer sur les demandes d'indemnité ou de réparation morale présentées par les victimes ou leurs proches sur la base de la LAVI (art. 24 LAVI), en prévoyant une procédure simple et rapide par une autorité établissant d'office les faits (art. 29 al. 1 et 2 LAVI) et en désignant une autorité de recours unique, indépendante de l'administration et jouissant d'un plein pouvoir d'examen (art. 29 al. 3 LAVI). Dans le canton de Vaud, le SJL est l'autorité cantonale compétente au sens de l'art. 24 LAVI (art. 14 de la loi vaudoise du 24 février 2009 d'application de la LAVI [LVLAVI; RSV 312.41]); conformément à l'art. 16 LVLAVI, les décisions rendues par ce service peuvent faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal, selon les règles ordinaires de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 273.36).

En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile (cf. art. 95 LPA-VD) et satisfait par ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (cf. en particulier art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par analogie par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                      a) Aux termes de l'art. 1 al. 1 LAVI, toute personne qui a subi, du fait d'une infraction, une atteinte directe à son intégrité physique, psychique ou sexuelle (victime) a droit au soutien prévu par la présente loi (aide aux victimes). L'aide aux victimes comprend notamment une réparation morale (art. 2 let. e LAVI). L'art. 6 al. 3 LAVI précise que la réparation morale est accordée indépendamment des revenus de l'ayant droit. Selon l'art. 22 al. 1 LAVI, la victime et ses proches ont droit à une réparation morale lorsque la gravité de l'atteinte le justifie; les art. 47 et 49 du Code des obligations du 30 mars 1911 (CO; RS 220) s'appliquent par analogie. Le montant de la réparation morale est fixé en fonction de la gravité de l'atteinte et ne peut excéder 70'000 fr. lorsque l'ayant droit est la victime (art. 23 al. 1 et 2 let. a LAVI). Les prestations que l'ayant droit a reçues de tiers à titre de réparation morale sont déduites (art. 23 al. 3 LAVI). L'art. 28 LAVI dispose qu'aucun intérêt n'est dû pour l'indemnité et la réparation morale.

b) Le système d'indemnisation instauré par la LAVI est subsidiaire par rapport aux autres possibilités d'obtenir réparation que la victime possède déjà (cf. art. 4 LAVI). Au regard des particularités de ce système, le Tribunal fédéral a relevé que le législateur n'avait pas voulu assurer à la victime une réparation pleine, entière et inconditionnelle du dommage (ATF 131 II 121 consid. 2.2 et les références); ce caractère incomplet est particulièrement marqué en ce qui concerne la réparation du tort moral, qui se rapproche d'une allocation ex aequo et bono (TF, arrêt 1C_296/2012 du 6 novembre 2012 consid. 3.1 et la référence). Ainsi, dans son Message concernant la révision totale de la LAVI du 9 novembre 2005 (FF 2005 6683, en particulier pp. 6741 ss), le Conseil fédéral relève que la réparation morale traduit la reconnaissance par la collectivité publique de la situation difficile de la victime. L'octroi d'une somme d'argent que la victime peut utiliser à sa guise est la meilleure expression possible de cette reconnaissance et permet de répondre aux différents besoins des victimes; ce n'est dès lors pas tant le montant de la réparation qui importe que son principe même. Une réparation morale allouée par l'Etat n'a pas à être identique, dans son montant, à celle que verserait l'auteur de l'infraction.

Dans son guide relatif à la fixation du montant de la réparation morale à titre d'aide aux victimes d'infractions (disponible sur internet à l'adresse suivante : https://www.bj.admin.ch/dam/data/bj/gesellschaft/opferhilfe/hilfsmittel/leitf-genugtuung-ohg-f.pdf), l'Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ) rappelle que le montant de la réparation morale est plafonné dans la nouvelle loi : 70'000 fr. au maximum pour la victime, 35'000 fr. pour le proche. En conséquence, le montant de la réparation morale devra être calculé selon une échelle dégressive indépendante des montants accordés en droit civil, même si ceux-ci peuvent servir à déterminer quels types d'atteintes donnent lieu à l'octroi des montants les plus élevés. Il convient de garder à l'esprit la cohérence du système; en plafonnant les montants, la loi induit un abaissement général des montants accordés par rapport au droit de la responsabilité civile. Si des montants trop élevés sont alloués pour des infractions de gravité faible à moyenne, cela fausserait tout le système et pénaliserait les victimes d'atteintes les plus graves. Ainsi il ne suffira pas de réduire seulement les réparations morales qui dépasseraient le plafond prévu par la loi; il ne sera en règle générale pas non plus possible de reprendre tel quel le montant de la réparation morale allouée, dans le cadre de la responsabilité civile, par le juge (ch. 2 p. 5).

Il ressort également des recommandations de la Conférence suisse des offices de liaison de la loi fédérale sur l'aide aux victimes d'infractions (CSOL-LAVI) pour l'application de la LAVI du 21 janvier 2010 que l'introduction d'un montant maximal de 70'000 fr. pour les atteintes les plus graves entraîne en principe une réduction des sommes attribuées à titre de réparation morale au sens de l'aide aux victimes. En général, par rapport aux montants calculés sur la base de l'ancienne LAVI (RO 1992 2465), en vigueur jusqu'au 31 décembre 2008, la réparation morale évaluée selon le droit actuel sera réduite d'environ 30 à 40% (ch. 4.7.2).

L'OFJ précise que, parmi les facteurs permettant d'élever ou de réduire le montant de la réparation morale, figurent notamment l'âge de la victime, la durée de l'hospitalisation, les opérations douloureuses, les cicatrices permanentes, le retentissement sur la vie professionnelle ou privée, l'intensité et la durée du traumatisme psychique, la dépendance vis-à-vis de tiers, la répétition des actes, le fait que l'auteur n'ait pas été retrouvé et condamné. Il n'y a pas de prise en compte des circonstances propres à l'auteur de l'infraction (p. 6 du guide de l'OFJ).

Il convient donc de tenir compte des conséquences que l'infraction a eues sur la victime et notamment des séquelles psychologiques telles qu'effectivement ressenties par cette dernière, lorsqu'on fixe l'indemnité à lui allouer. Il faut uniquement se placer d'un point de vue objectif et non en fonction de la sensibilité personnelle et subjective du lésé pour déterminer si les circonstances étaient suffisamment graves pour entraîner une atteinte directe à l'intégrité psychique du lésé et ainsi s'il doit se voir reconnaître la qualité de victime LAVI (TF 1A.70/2004 du 7 juillet 2004 consid. 2.2 et les références; CDAP, arrêt GE.2012.0055 du 21 août 2012 consid. 3a et les références).

c) Le Tribunal fédéral a précisé que l'indemnité pour réparation morale ne dépend pas du revenu de la victime (contrairement à la réparation du dommage matériel), mais de la gravité de l'atteinte et de l'existence de circonstances particulières. Ainsi, le législateur n'a pas voulu l'octroi par l'Etat d'une réparation morale dans tous les cas. Par les termes utilisés, le texte légal laisse une importante marge d'appréciation à l'autorité quant au principe et à l'étendue de l'indemnité pour tort moral. En définitive, le versement d'une indemnité LAVI pour tort moral se rapproche d'une allocation ex aequo et bono et justifie que l'on tienne compte de la situation dans son ensemble. Le Tribunal fédéral a ainsi souligné que le tort moral ne peut pas être estimé rigoureusement et mathématiquement, comme le dommage matériel, et que la décision d'accorder une réparation morale, de même que son montant, relèvent surtout de l'équité (ATF 128 II 49 consid. 4.3; 123 II 210 consid. 3b/cc). Le large pouvoir d'appréciation reconnu à l'autorité d'indemnisation n'a comme principales limites que le respect de l'égalité de traitement et l'interdiction de l'arbitraire (ATF 129 II 312 consid. 2.3; 125 II 169 consid. 2b/bb; GE.2012.0196 consid. 3b et les références).

Dès lors que l'octroi d'une réparation morale présuppose cumulativement une atteinte grave et des circonstances particulières qui la justifient, toute lésion ou atteinte physique ou psychique ne conduit pas à une réparation morale. En cas d'atteinte à l'intégrité physique, une certaine gravité de l'atteinte est exigée, comme par exemple une invalidité ou une diminution durable de la fonction d'un organe important. Selon la jurisprudence, l'atteinte est réputée grave lorsque la victime a été particulièrement touchée par l'infraction qui l'a, par exemple, rendue partiellement ou entièrement invalide, lui a causé un préjudice permanent d'un organe important ou d'autres séquelles physiques notables (ATF 127 IV 236 consid. 2b). Si le dommage n'est pas permanent, une réparation morale ne sera octroyée qu'en cas de circonstances particulières, par exemple un séjour de plusieurs mois à l'hôpital avec de nombreuses opérations chirurgicales ou une longue période de souffrance ou d'incapacité de travail. Si la blessure se remet sans grandes complications ou sans atteinte durable, il n'y a dans la règle pas lieu à réparation morale. En cas d'incapacité de travail de quelques semaines seulement, il n'y a ainsi en général pas lieu à l'octroi d'une réparation morale (GE.2012.0196 du 30 janvier 2013 consid. 3b; GE.2012.0138 du 28 janvier 2013 consid. 3b et la référence; Cédric Mizel, La qualité de victime LAVI et la mesure actuelle des droits qui en découlent, in: JT 2003 IV 38, ch. 115 pp. 96 s. et les références).

Les atteintes à l'intégrité psychique n'entrent en considération pour une réparation morale que lorsqu'elles sont importantes, telles des situations de stress post-traumatiques conduisant à un changement durable de la personnalité (TF 1A.20/2002 du 4 juillet 2002 consid. 4.2 et la référence; TF 1A.235/2000 du 21 février 2001 consid. 5b/aa, cité notamment in TF 1C_296/2012 du 6 novembre 2012 consid. 3.2.2). La souffrance consécutive à la peur de mourir n'est prise en compte comme facteur d'augmentation dans la doctrine et la jurisprudence suisses que dans des cas extrêmes, à côté d'autres facteurs comme par exemple lorsque la victime est retenue prisonnière des heures durant, maltraitée et menacée de mort ou quand une névrose consécutive à l'anxiété conduit à un changement du caractère de manière durable. Par contre, une crainte de mourir qui ne dure que quelques minutes n'a encore jamais été considérée en elle-même comme motif à réparation morale. De même, un état de peur de brève durée ne conduit pas, dans la règle, à une grave atteinte au sens de la LAVI (TF 1A.235/2000 du 21 février 2001 consid. 5c et les références; GE.2012.0196 du 30 janvier 2013 consid. 3b et les références; GE.2012.0138 du 28 janvier 2013 consid. 3b et les références).

d) Pour ce qui est de la somme pouvant être versée à la victime à titre de réparation morale, la LAVI ne contient aucune disposition sur la détermination de cette indemnité. Selon la jurisprudence, il faut appliquer par analogie les principes correspondant aux art. 47 et 49 CO, en tenant compte de ce que le système d'indemnisation du dommage et du tort moral prévu par la loi fédérale répond à l'idée d'une prestation d'assistance, et non pas à celle d'une responsabilité de l'Etat (ATF 128 II 49 consid. 4.1; TF 1C_182/2007 du 28 novembre 2007 consid. 4 et les références). Le préjudice immatériel découle de la douleur, de la peine profonde, d'une atteinte à la joie de vivre ou à la personnalité. Ces éléments étant ressentis différemment par chacun, le tort moral se fonde sur le sentiment subjectif que peut ressentir l'ayant droit, tel qu'il peut le rendre plausible, et tient compte des circonstances particulières; il s'agit d'évaluer le préjudice immatériel subi (Peter Gomm/Dominik Zehntner, Kommentar zum Opferhilfegesetz, 3ème éd., Berne 2009, n° 5 ad art. 23 LAVI et les références). On retient généralement que plus la faute est grave, plus le tort moral est élevé; l'intention, le dol de l'auteur, l'acte égoïste, la brutalité, le manque de scrupules doivent sensiblement augmenter le tort moral, de même que l'illicéité de l'acte (Klaus Hütte/Petra Ducksch/Kayum Guerrero, Die Genugtuung, 3ème éd., Zurich/Bâle/Genève 2005, n. 6.17.1 pp. I/38a ss). Le juge doit proportionner le montant de l'indemnité avant tout au type et à la gravité de l'atteinte, ou plus exactement à la souffrance qui en résulte; il doit en plus prendre en considération notamment l'intensité et la durée des effets de l'atteinte sur la personnalité ainsi que l'âge de la victime (ATF 132 II 117 consid. 2.2.2; 127 IV 215 consid. 2a, JT 2003 IV 129 et la référence; TF 6B_405/2010 du 1er octobre 2010 consid. 2.3; Franz Werro, in Commentaire romand, Code des obligations I, Bâle 2003, n° 22 ad art. 47 CO). A l'inverse, l'existence d'une faute de la part de la victime peut conduire à une réduction de l'indemnité pour tort moral. Cela découle du texte clair de l'art. 13 al. 2 aLAVI et de l'application par analogie des règles relatives à la responsabilité civile (ATF 132 II 117 consid. 2.2.1; TF 1A.113/2006 du 10 octobre 2006 consid. 2.1).

Le montant alloué à titre de réparation morale ne peut ainsi pas être fixé selon un tarif constant, mais doit être adapté au cas concret. Cependant, cela n'exclut pas le recours à des éléments fixes qui servent de valeurs de référence (ATF 132 II 117 consid. 2.2.3; 127 IV 215 consid. 2e, JT 2003 IV 129). Dans la pratique, la jurisprudence se réfère à un calcul en deux phases : la première phase permet de rechercher le montant de base de la réparation morale au moyen de critères objectifs, généralement avec indication de cas concrets; dans la seconde phase, il s'agit de prendre en compte tous les facteurs de réduction ou d'augmentation propres au cas d'espèce, de sorte que le montant finalement alloué tienne compte de la souffrance effectivement ressentie par la victime (ATF 132 II 117 consid. 2.2.3; TF 6B_1218/2013 du 3 juin 2014 consid. 3.1.1 et les références; GE.2012.0196 du 30 janvier 2013 consid. 3c et les références).

3.                      Dans un arrêt GE.2014.0193 du 16 juillet 2015, le Tribunal de céans a exposé dans le détail la casuistique en matière d'indemnités LAVI pour tort moral, tirée de l'arrêt GE.2009.0206 du 17 février 2010 et complétée des arrêts plus récents :

"(…) Par comparaison, on relève qu'un montant de 20'000 fr. a été alloué à titre de réparation morale à la victime d'un brigandage qualifié (art. 140 ch. 2 CP), commis au moyen d'une masse, gravement blessée à la tête et ayant subi une dépréciation psychique significative (cf. Gomm/Zehntner, ad 23 LAVI n° 13, p. 192, réf. cit.). Un montant de 15'000 fr. a été alloué à une autre victime d'un brigandage qualifié, commis au moyen d'un couteau, entravée à vie dans ses mouvements et durablement atteinte psychiquement (ibid., p. 193, réf. cit.). Un chauffeur de taxi séquestré et victime d'extorsion, ceci sous la menace d'une arme de poing, s'est vu, en raison d'un stress post-traumatique durable, reconnaître une indemnité de 10'000 fr. (ibid.). Un apprenti victime de blessures dans la région thoracique à la suite d'un brigandage qualifié, ayant entraîné une incapacité de travail de huit mois et un retard de deux ans dans sa formation avec une symptomatologie post-traumatique, s'est également vu allouer une réparation de 10'000 fr. (ibid., p. 194, réf. citée). Plus généralement, les cas dans lesquels un montant de 10'000 fr. a été alloué à titre de réparation morale sont notamment caractérisés par des lésions physiques graves ou dangereuses accompagnées d'un long séjour hospitalier avec de nombreuses opérations, un traitement particulièrement lourd et douloureux, un long arrêt de travail ou des séquelles psychiques importantes et durables, telles un syndrome post-traumatique avec changement de personnalité (ATF 1A.294/2005 du 7 septembre 2006 consid. 4.3 p. 8 ; jugement du 28 janvier 2008 du Tribunal des assurances, LAVI 10/06 – 02/2008 consid. 5a p. 11). Un montant de 10'000 fr. a été octroyé dans les cas suivants: pour des coups de couteaux multiples ayant mis la vie de la victime en danger ; pour des fractures multiples au visage, une perte de l'emploi et une invalidité durable ; pour un état de stress post-traumatique et des blessures (cas d'un père qui avait menacé durant plusieurs heures de tuer toute sa famille et qui les avait notamment blessés à coups de couteaux); pour une incapacité de travail basée sur des troubles psychiques après un vol avec privation de liberté et extorsion; pour la perforation de l'avant-bras avec une longue hospitalisation et des suites douloureuses et traumatiques due à une fusillade (jugement du 28 janvier 2008 du Tribunal des assurances précité consid. 5a p. 10 ss et les références de doctrine citées). Ainsi, les situations dans lesquelles un montant de 10'000 fr. a été accordé sont également plus graves que celle du cas d'espèce. De même, dans l'ATF 1A.294/2005 du 7 septembre 2006, évoqué par la recourante, la victime, âgée de 77 ans, s'est vue allouer un montant de 5'000 fr. Or, suite à l'agression, elle avait subi de multiples fractures de l'épaule droite, ayant nécessité la pose d'une prothèse; au total, elle a été hospitalisée pendant près de 2 mois, un traitement physiothérapeutique n'ayant pas eu le succès escompté et une seconde intervention chirurgicale, en juin 2001, ayant été nécessaire; elle présentait des séquelles se traduisant par des douleurs permanentes et une réduction de la mobilité du membre supérieur droit. Sur le plan psychique, une atteinte au plaisir de la vie et une désocialisation ont été retenues; la victime, par peur d'une autre agression ou d'une chute, n'osait plus guère s'éloigner de son quartier et ne se rendait plus au loto; encore moins se déplaçait-elle en train.

Pour des brigandages qualifiés, des indemnités allant de 4'000 à 5'000 fr. ont été servies par les autorités cantonales entre 1998 et 2000 : 4'000 fr. pour une victime dont un avant-bras et l'une des cuisses ont été fracturés et qui devra porter une prothèse (BE), 4'000 fr. pour une victime sévèrement touchée à l'épaule (ZH), 5'000 fr. pour une victime frappée d'une sévère dépression accompagnée de perte de sommeil et d'envie de suicide, totalement incapable de travailler durant quatre mois, puis trois mois à 50% (BE), 5'000 fr. pour une victime en arrêt maladie durant plus de sept mois, à la suite de problèmes psychiques sévères (BE; cf. Hütte/Ducksch/Guerrero, op. cit., VIII/26-29, nos 12c, 12d, 14 et 15d, réf. citées) En outre, selon la pratique judiciaire répertoriée par Gomm/Zehntner (op. cit., art. 23 LAVI n° 13, p. 196 ss, réf. citées), les montants suivants ont été alloués à titre de réparation morale:

- 4'000 fr. à la caissière victime d'un braquage qui a ensuite souffert d'un état de stress post-traumatique; à l'épouse qui a été battue brutalement par son mari, menacée de mort, qui a souffert de blessures, de contusions et d'une dent cassée et a en partie perdu ses cheveux; à la victime d'une blessure par balle dans la cuisse et dont l'activité sportive a dû être réduite;

- 3'000 fr. à la victime de lésions corporelles dues à un coup de couteau dans le thorax qui a été en danger de mort; à l'épouse, qui a très régulièrement fait l'objet de maltraitance physique; à la femme victime d'un braquage dans son kiosque, qui a été blessée à la tête, mais sans atteinte durable; à la personne attaquée avec un couteau, dont la vie a été mise en danger et qui a souffert de lésions corporelles, mais sans atteinte durable;

- 2'000 fr. pour des lésions corporelles simples avec des blessures à la tête, une perte de connaissance et une mise en danger de la vie, mais sans atteinte durable; à la victime qui, en essayant de mettre fin à une dispute, a reçu plusieurs coups de poing au visage et a perdu cinq dents; à la personne qui a subi un braquage, reçu des coups de poing et de pied au visage et sur le corps, après être tombée à terre;

- 1'500 fr. à la personne qui a reçu sur le visage une assiette remplie de riz bouillant et qui a souffert de brûlures au deuxième degré; à la victime de menaces et de voies de fait multiples, qui a été durablement importunée après avoir mis fin à sa relation avec l'auteur des violences; à la victime d'une morsure à l'avant-bras et de coups de poing au visage; à la victime qui a eu des cauchemars après avoir été menacée avec une arme et séquestrée;

- 1'500 fr. a également été versé à la personne agressé par trois jeunes, qui s'est évanouie après avoir reçu un coup fort sur la nuque, s'est fait voler son sac à mains, a souffert de douleurs au genou pendant plusieurs mois, de troubles du sommeil et psychosomatiques, d'anxiété, d'hypervigilance, d'une altération des activités sociales et d'un vécu traumatique et a suivi une psychothérapie (ordonnance non publiée de l'instance d'indemnisation LAVI genevoise du 28 février 2006, citée in Converset, op. cit., p. 402);

- 1'000 fr. à la victime de lésions corporelles simples qui a souffert d'une commotion cérébrale et de plaies ouvertes superficielles à la tête; à la victime d'un braquage lors duquel celle-ci a été frappée au visage et a reçu des coups de poing et de pied de deux hommes; pour des lésions corporelles simples au bras et à l'œil (…).

A cela s'ajoute l'indemnité, augmentée de 2'500 à 4'000 fr., dans le cas d'un gendarme mordu à l'annulaire droit lors d'une intervention, partiellement amputé (pulpe de l'annulaire droit) et définitivement handicapé par la persistance de douleurs au moment de l'appui et des troubles de la sensibilité (arrêt GE.2009.0113 du 22 février 2011). Reste encore à citer les derniers arrêts rendus par la cour de céans en la matière, résumés ci-dessous:

- 1'500 fr. à un homme victime de plusieurs agressions successives d'une même connaissance, laquelle lui a notamment porté différents coups au visage et entaillé l'avant-bras et la joue à l'aide d'un couteau, tout en proférant des menaces. Bien que sa vie n'ait jamais été mise en danger, l'importance des séquelles psychologiques (grave traumatisme, caractérisé par un fonctionnement très désorganisé et une diminution des capacités de l'intéressé à gérer ses tâches quotidiennes et son hygiène de vie, qui a nécessité une séance de psychothérapie hebdomadaire et une hospitalisation d'un mois en établissement psychiatrique en prévision de l'audience de jugement de son agresseur), attestée médicalement, justifiait une telle indemnité (cf. GE.2012.0138 du 28 janvier 2013);

- 3'000 fr. à la victime d'une tentative de meurtre par dol éventuel de la part de son ex-compagnon, qui a souffert sur le plan objectif de cinq lésions au cou, au thorax et à l'abdomen, dont deux plaies profondes (l'une au niveau de la jonction thoraco-abdominale gauche avec effraction de la plèvre et du diaphragme, l'autre au niveau du thorax avec déchirure du péricarde), qui n'ont toutefois pas mis concrètement sa vie en danger ni entraîné de risque de dommage permanent au niveau fonctionnel ou esthétique; sur le plan subjectif, la victime avait eu un suivi psychiatrique pendant la durée de son arrêt maladie de deux mois à 100% et un mois à 50%, à raison de deux fois par semaine initialement puis une fois par semaine, suivi qu'elle avait cependant interrompu de sa propre initiative (GE.2012.0196 du 30 janvier 2013);

- 3'500 fr. dans le cas d'une victime défigurée par un coup de couteau lui ayant laissé sur la joue une cicatrice oblique de 6 cm de long et 2 à 3 mm de large, ainsi qu'une cicatrice punctiforme de 4 mm de diamètre (GE.2013.0089 du 12 septembre 2013).

- 1'000 fr. à la victime d'un violent coup de pied au visage, l'auteur ayant fait preuve d'une violence totalement gratuite à l'égard de la victime qui s'éloignait pour ne pas être mêlé à la bagarre. Le coup porté à la victime avait entraîné une fracture du nez avec de fortes douleurs et la victime présentait un état de stress post-traumatique, et souffrait de troubles du sommeil, avec des cauchemars et des épisodes de «flash-back», qui avait entraîné un état dépressif avec un sentiment de déconsidération et de retrait social qui avait provoqué l'échec de son année scolaire, alors qu'elle suivait les cours du Gymnase. L'état psychologique de la victime avait nécessité un suivi psychothérapeute durant les vingt-et-un mois qui ont suivi l'agression (arrêt GE.2014.0160 du 14 avril 2015)."

Il y a lieu d'ajouter à ce catalogue les arrêts suivants:

-                                  Un montant de 8'000 fr. à titre de réparation morale a été alloué à la jeune femme victime de mise en danger de la vie d'autrui, de viol, de menaces et de séquestration par celui qui était alors son compagnon (arrêt GE.2014.0101 du 4 mai 2015).

-                                  Dans un arrêt GE.2015.0062 du 31 août 2015, le Tribunal a confirmé un montant de 6'000 fr. alloué à titre de réparation du tort moral à la victime d'une agression à son domicile par trois hommes venus rencontrer son colocataire et dont l'un a lancé un vélo sur elle, occasionnant des lésions corporelles graves à la main et au poignet ayant nécessité la pose d'un plâtre et causant des séquelles demeurant cinq ans après les faits.

-                                  L'allocation d'un montant de 6'000 fr. a également a été confirmée dans l'arrêt GE.2015.0099 du 3 novembre 2015 en faveur de la jeune femme victime d'un viol sans circonstances aggravantes particulières, n'ayant pas entraîné de séquelles sur le plan physique mais une atteinte à la santé psychique.

-                                  Un montant de 1'500 fr. à titre de réparation morale a été alloué à un homme agressé à coups de poing par un inconnu; les lésions physiques, qui n'avaient donné lieu qu'à un arrêt de travail de deux jours et n'avaient nécessité qu'un traitement antalgique, n'avaient pas entraîné de complications ou de séquelles particulières. Quant aux atteintes psychiatriques (état de stress post-traumatique, épisode dépressif moyen), elles n'avaient occasionné ni hospitalisation, ni invalidité, ni mise en danger de la vie de la victime, qui avait recouvré progressivement une pleine capacité de travail après quelques mois (arrêt GE.2014.0191 du 16 juin 2015).

-                                  1'000 fr. à une femme victime d'une fracture de l'épaule après avoir été poussée dans les escaliers par son ancien compagnon, dans la mesure où la vie de l'intéressée n'a pas été mise en danger, où sa blessure n'a pas nécessité d'hospitalisation, où son incapacité de travail dans une activité correspondant à sa formation professionnelle de base était quasi nulle et où l'amendement des troubles psychiques présentés dépendait essentiellement de sa bonne volonté (arrêt GE.2013.0216 du 2 décembre 2014).

-                                  Dans un arrêt GE.2014.0193 du 16 juillet 2015, le tribunal de céans a confirmé le refus d'allouer une indemnité pour tort moral à la victime d'un braquage, sur son lieu de travail, qui a été menacée au moyen d'un pistolet, qui s'est avéré être factice, et d'un couteau de cuisine. Suite à cette agression, elle avait souffert de crises d'angoisses et était envahie de flash-backs visuels. Elle avait bénéficié d'un soutien psychologique sur à peine plus de deux mois, à un rythme qui n'était pas établi. Elle n'avait pas établi avoir dû poursuivre ou reprendre un suivi thérapeutique (car des troubles psychiques se seraient manifestés à nouveau) et ne démontrait pas subir à ce jour des conséquences négatives du brigandage. Si la Cour a certes confirmé le statut de victime LAVI de la recourante, elle a en revanche retenu qu'à défaut de preuve quant à l'existence de troubles persistants, ayant entraîné une modification de la personnalité de la recourante, les conséquences des faits n'atteignaient pas le seuil de gravité requis pour justifier le principe d'une indemnité pour tort moral en faveur de la recourante.

-                                  Il convient enfin d'ajouter l'arrêt GE.2012.0217 du 8 mai 2013, cité par l'autorité intimée, dans lequel le Tribunal de céans a confirmé le refus d'allouer toute indemnité dans le cadre du braquage d'un bureau de poste, lors duquel deux employées ont été menacées directement pendant une demi-heure environ par deux individus cagoulés, dont l'un était muni d'une arme de poing. Le Tribunal de céans avait ici également estimé qu'à défaut de preuve quant à l'existence de troubles persistants, ayant entraîné une modification de sa personnalité, les conséquences des faits n'atteignaient pas le seuil de gravité requis pour justifier le principe d'une indemnité pour tort moral en faveur de la recourante.

4.                      En l'espèce, le litige porte exclusivement sur le montant de l'indemnité pour tort moral allouée à la recourante au titre de l'aide aux victimes d'infraction. L'autorité intimée a en effet reconnu à l'intéressée la qualité de victime ainsi que son droit à une indemnisation pour l'agression commise à son encontre. La recourante considère néanmoins que le montant qui lui a été alloué, par 1'000 fr., est trop faible et réclame qu'il ne soit pas inférieur à 8'000 francs. Elle se prévaut d'une violation du principe de l'égalité de traitement ainsi que d'une violation de l'interdiction de l'arbitraire.

Il convient de rappeler que la recourante a été victime d'une agression commise par son époux, au cours de laquelle celui-ci a par deux fois tenté de porter atteinte à sa vie. Elle a ainsi été menacée de mort verbalement de façon répétée, serrée au cou à deux reprises, la seconde fois au point de lui couper la respiration et qu'elle se sente un peu étourdie, puis poursuivie dans la rue par son époux qui a tenté de lui asséner un coup au moyen d'un couteau de chasse, mouvement qu'elle a réussi à interrompre en saisissant la lame du couteau avec sa main gauche.

S'agissant des séquelles physiques subies par la recourante, il ressort du certificat médical établi à l'hôpital le jour des faits que celle-ci a souffert de plaies superficielles, savoir un petit hématome en arc de cercle au niveau de la face latérale droite de la nuque, une dermabrasion sur la face antérieure du genou gauche d'environ 5 cm de diamètre, et une plaie droite de 3 cm de long, superficielle au niveau du pli palmaire entre le pouce et l'index de la main gauche. L'intéressée n'a pas émis de plainte particulière lors du constat médical. Son état de santé n'a pas nécessité d'hospitalisation. Elle n'a pas bénéficié d'un arrêt de travail. En outre, elle n'allègue pas que ces lésions auraient causé des douleurs durables, des cicatrices permanentes ou une atteinte invalidante.

Sur le plan psychique, la recourante n'a pas consulté de thérapeute à la suite de l'agression, expliquant qu'elle n'avait en aucun cas le temps d'entamer un suivi psychiatrique ou psychologique. Elle n'a pas produit de certificat ou de rapport médical informant de son état à cet égard. Elle dit cependant "avoir éprouvé une souffrance morale très importante", mais sans donner plus de précisions. Sans vouloir minimiser la souffrance vécue par la recourante au moment de son agression, il n'est pas démontré dans quelle mesure cette souffrance a pu perdurer, ni à quelle intensité. Cela étant, l'autorité intimée a tenu compte des circonstances, particulièrement de l'acharnement de l'auteur sur la victime et du traumatisme psychologique subi par la recourante, pour fixer à 1'000 fr. le montant de l'indemnité due à l'intéressée.

Au vu des séquelles physiques susmentionnées, et en l'absence de documents médicaux attestant de séquelles psychologiques significatives subies par la recourante, la mesure de la reconnaissance à l'indemnisation exprimée par l'autorité intimée s'insère dans la fourchette jurisprudentielle décrite ci-dessus (voir notamment les exemples précités : GE.2014.0191; GE.2013.0261; GE.2012.0138) et, même si la somme de 1'000 fr. allouée à la recourante à titre de réparation morale paraît quelque peu faible, l'autorité intimée n'a pas versé dans l'arbitraire ni violé le principe de l'égalité de traitement.

5.                      Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée.

Au regard de l'issue du litige, le présent arrêt est rendu sans frais pour les parties (cf. art. 30 al. 1 LAVI) ni allocation de dépens (cf. art. 55 al. 1 a contrario LPA-VD).

Compte tenu de ses ressources, la recourante a été mise au bénéfice de l'assistance judiciaire par décision du 18 janvier 2016. Cela étant, il convient de statuer sur l'indemnité due à son conseil d'office (art. 18 al. 5 LPA-VD; art. 39 al. 5 du Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 [CDPJ; RSV 211.02]; art. 2 al. 4 du règlement du Tribunal cantonal du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile [RAJ; RSV 211.02.3]). L'avocat qui procède au bénéfice de l'assistance judiciaire dans le canton de Vaud peut prétendre à un tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ) et aux débours figurant sur la liste des opérations et débours (art. 3 al. 1 RAJ).

En l'occurrence, l'indemnité de Me Ana Rita Perez peut être arrêtée, compte tenu de la liste des opérations produite, à 1'828 fr. 30, correspondant à 1'650 francs d'honoraires, 42 fr. 90 de débours et 135 fr. 40 de TVA (8%), que l'on peut arrondir à 1'829 francs.

Dans le domaine de la LAVI (et contrairement au principe général de l'art. 123 al. 1 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272]), la victime n'est pas tenue de rembourser les frais de l'assistance gratuite d'un défenseur (art. 30 al. 3 LAVI).

 


Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision rendue le 9 décembre 2015 par le Service juridique et législatif est confirmée.

III.                    Il est statué sans frais ni dépens.

IV.                    L'indemnité de conseil d'office de Me Ana Rita Perez est arrêtée à 1'829 (mille huit cent vingt-neuf) francs, TVA comprise.

 

Lausanne, le 10 novembre 2016

 

La présidente:                                                                                           Le greffier:

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.