TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 23 février 2016

Composition

M. André Jomini, président; M. François Kart et M. Pierre Journot, juges.

 

Recourante

 

X.________ Sàrl, à 1********,

  

Autorité intimée

 

Service de l'emploi Contrôle du marché du travail et, protection des travailleurs, à Lausanne

  

 

Objet

Divers    

 

Recours X.________ Sàrl c/ décision du Service de l'emploi, Contrôle du marché du travail et protection des travailleurs du 3 décembre 2015 (facturation des frais de contrôle)

 

Vu les faits suivants

-                                  vu le recours formé le 22 janvier 2016 devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal par X.________ Sàrl, contre la décision du 3 décembre 2015 du Service de l'emploi, mettant à la charge de la recourante des frais de contrôle;

-                                  vu l'ordonnance du juge instructeur du 25 janvier 2016 fixant à la recourante un délai au 15 février 2016 pour effectuer une avance de frais de 600 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable;

-                                  attendu qu’aucun versement n'a été enregistré;

considérant en droit

-                                  que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé par le juge instructeur ;

-                                  que le tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RS 173.36]);

-                                  que le présent arrêt d'irrecevabilité doit être rendu sans frais ni dépens.

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       Le recours est irrecevable.

II.                      Il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué de dépens.

III.                    Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.

Lausanne, le 23 février 2016

 

                                                          Le président:


 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.