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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 29 février 2016 |
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Composition |
M. Guillaume Vianin, président; Mme Imogen Billotte et Mme Isabelle Guisan, juges |
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Recourante |
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Autorité intimée |
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Département de l'économie et du sport, p.a Service de la population, à Lausanne |
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Objet |
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Recours A.X.________ c/ décision du Département de l'Economie et du Sport du 14 décembre 2015 (modification du nom de famille de sa fille B.X.________) |
Vu les faits suivants
- vu le recours – dépourvu de signature – interjeté le 25 janvier 2016 par A.X.________ contre la décision du 14 décembre 2015 par laquelle le Département de l’Economie et du Sport a autorisé la modification du nom de famille de sa fille B.X.________,
- vu l'accusé de réception du 27 janvier 2016, adressé à la recourante sous pli recommandé et lui impartissant un délai au 16 février 2016 pour effectuer un dépôt de garantie de 1’000 fr., sous peine d’irrecevabilité du recours,
- vu le retour de ce courrier par la poste, avec l’indication que celui-ci n’avait pas été réclamé,
Considérant en droit
- qu’en procédure de recours administratif et de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]),
- que l'autorité fixe un délai à la partie pour fournir l'avance de frais et l'avertit qu'en cas de défaut de paiement dans le délai, elle n'entrera pas en matière sur la requête ou le recours (art. 46 al. 3 LPA-VD),
- que le délai pour le versement de l'avance de frais est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à la Poste Suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur de l'autorité (art. 46 al. 4 LPA-VD),
- qu’en l’occurrence, l'avance requise n'a pas été effectuée dans le délai prescrit à cet effet,
- que, par accusé de réception du 27 janvier 2016, censé notifié au terme du délai de garde de 7 jours (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1C_603/2012 du 19 septembre 2013 consid. 3.1 et réf.), la recourante a été dûment avertie du fait qu’à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable,
- qu’au demeurant, la recourante n’a pas corrigé le vice consistant dans le défaut de signature du recours,
- que le tribunal ne peut ainsi entrer en matière sur le recours (cf. art. 47 al. 3 LPA-VD),
- que dès lors, le recours doit être déclaré irrecevable et la cause rayée du rôle,
- que le présent arrêt peut être rendu sans frais, ni dépens,
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est irrecevable.
II. Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire, ni alloué de dépens.
III. Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 29 février 2016
Le
président: :
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.