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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Composition |
M. Eric Brandt, président; M. Pascal Langone, juge; M. Fernand Briguet, assesseur; Mme Gaëlle Sauthier, greffière. |
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1. |
AX.________, à 1******** (Roumanie), représenté par Me Aba NEEMAN, avocat à Monthey, |
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2. |
BX.________, à 1******** (Roumanie), représentée par Me Aba NEEMAN, avocat à Monthey, |
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Autorité intimée |
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Service juridique et législatif, Autorité d'indemnisation LAVI, à Lausanne. |
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Objet |
Recours AX.________ et BX.________ c/ décision du Service juridique et législatif (SJL), Autorité d'indemnisation LAVI, du 9 décembre 2015 |
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Vu les faits suivants:
A. Par jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois du 10 mars 2015, Y.________, ressortissant suisse né le ******** 1978, a été reconnu coupable du meurtre de CX.________, ressortissante roumaine née le ******** 1978. Un recours déposé par le Ministère public du canton de Vaud est pendant devant le Tribunal fédéral, visant à retenir l'assassinat.
A l'occasion de son procès, Y.________ a reconnu devoir à AX.________ et BX.________, ressortissants roumains vivant en Roumanie, chacun la somme de 30'000 fr. à titre de réparation du tort moral pour le décès de leur fille CX.________.
B. Le 4 mars 2015, les époux X.________ ont déposé auprès du SJL une demande d'indemnisation LAVI à hauteur de 30'000 fr. par personne. A cette fin, ils ont allégué que la convention de réparation du tort moral conclue avec Y.________ était entrée en force et qu'ils n'avaient, à ce jour, rien reçu de sa part.
Le 9 mars 2015, le SJL a informé les époux X.________ que compte tenu de la nature particulière de l'affaire, il était prêt à entrer en matière sur la demande d'indemnisation bien qu'un recours au Tribunal fédéral soit pendant. Il leur a toutefois précisé que l'autorité d'indemnisation n'était pas liée par le montant alloué par le juge pénal contre l'auteur de l'infraction et que dès lors, les montants allégués ne pouvaient pas être repris tels quels. Le SJL a ainsi requis la production de documents pour statuer sur la demande de l'indemnité LAVI.
Le 20 mai 2015, les époux X.________ ont transmis au SJL une copie du jugement de la Cour d'appel pénale du 10 mars 2015 ainsi que le procès-verbal d'audition du 21 juin 2012 de Z.________, compagnon de CX.________, qui a déclaré que:
"[...] Concernant CX.________ a toujours vécu en Roumanie, elle a fait ses études à 2********, en qualité d'ingénieur en alimentation, durant 4-5 ans.
CX.________ avait un frère. Il est décédé à l'âge de sept ans d'une maladie, cela fait très longtemps.
Les parents de CX.________ sont très atteints dans leur santé.
[...]
Tous deux sont choqués suite au décès de leur dernier enfant.
[...]
Lorsque CX.________ était en Roumanie, elle habitait chez moi avec mes parents. Ses parents avaient leur appartement.
La dernière fois que j'ai vu CX.________ remonte à un mois environ, lorsqu'elle est venue en Roumanie. [...] Lors de son dernier séjour, elle était restée chez moi et dans nos familles, environ un mois.
[...]
Avec l'argent qu'elle retirait de son activité, CX.________ a acheté une voiture et il y a environ quatre mois un appartement à 1********. Celui-ci est à son nom. Personne n'habite actuellement dans ce logement. Elle a également beaucoup aidé financièrement ses parents pour qu'ils puissent se faire soigner. [...]
Concernant son argent, c'est elle qui le gérait. [...] Le caractère de CX.________ était de toujours se battre pour réussir à avoir ce qu'elle voulait. Elle était très indépendante et ce depuis toujours. Elle était très attachée à sa famille toutefois elle était souvent en voyage donc absente.
[...]"
Les époux X.________ ont en outre expliqué être des retraités vivant en Roumanie, "accablés" par le décès de leur fille et par ailleurs très atteints dans leur santé. Ils ont dit percevoir une faible rente pour vivre et que leur fille représentait un soutien financier significatif. Ils ont ensuite indiqué que même si leur fille était en Suisse pour le travail, ils entretenaient d'excellentes relations avec elle et qu'elle était "fortement" attachée à eux, qu'elle leur rendait visite régulièrement. Ils ont encore relevé qu'elle avait acheté un appartement dans la même ville, ce qui signifiait, selon eux, qu'elle avait la "ferme intention de retourner dans son village natal, auprès de sa famille". Au vu de leur état physique, ils n'ont pu se déplacer en Suisse dans le cadre de la procédure pénale, raison pour laquelle Z.________ avait représenté la famille. Enfin, ils ont exposé avoir d'ores et déjà perdu un fils alors qu'il était âgé de sept ans et que la perte de leur fille représentait une terrible épreuve. A l'aune de ce contexte, ils soutiennent qu'une indemnité de 30'000 fr. chacun est justifiée.
Le 4 juin 2015, le SJL a constaté qu'aucun allégué n'avait été établi par pièce. Il a donc requis la production de tout document utile lui permettant de statuer sur la demande d'indemnité. Le 2 septembre 2015, un ultime délai au 25 octobre 2015 a été imparti aux époux X.________ pour qu'ils procèdent.
Le 26 octobre 2015, les époux X.________ ont rappelé qu'ils vivaient séparément de leur fille en Roumanie et qu'il leur était difficile, voire impossible de prouver les contacts téléphoniques qui avaient eu lieu jusqu'en 2012. Ils ont revanche transmis une copie non traduite du contrat de vente de l'appartement acquis par CX.________ en Roumanie.
Le 29 octobre 2015, le SJL a informé les époux X.________ que l'instruction était close et qu'une décision serait rendue prochainement.
C. Par décision du 9 décembre 2015, le SJL a alloué aux époux X.________ une indemnité de 3'750 fr. chacun à titre de réparation du tort moral pour la perte de leur fille et a accepté la demande d'assistance judiciaire. En substance, l'autorité d'indemnisation s'est basée sur le guide de l'Office fédéral de la justice (ci-après "guide OFJ") et a, dans un premier temps, arrêté l'indemnité à 15'000 fr. chacun. Puis dans un second temps, il a réduit ce montant de 75% pour tenir compte de la différence du coût de la vie entre la Suisse et la Roumanie.
Le 25 janvier 2016, les époux X.________ ont recouru contre la décision précitée auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, concluant principalement à la réforme de la décision attaquée et à ce que des indemnités de 30'000 fr. par recourant leur soient allouées. Dans une conclusion subsidiaire, ils ont requis l'allocation d'une indemnité à hauteur de 20'000 fr. chacun. Encore plus subsidiairement, ils ont demandé l'annulation de la décision et le renvoi du dossier auprès de l'autorité précédente pour un nouvel examen dans le sens des considérants. Par ailleurs, ils ont requis l'octroi de l'assistance judiciaire.
Le 15 février 2016, le SJL a conclu au rejet du recours.
Par décision du 11 mars 2016, le juge instructeur a accordé aux recourants l'assistance judiciaire
Le 17 mars 2016, les recourants ont maintenu leurs conclusions.
Enfin, le 11 avril 2016, le SJL s'est référé à la motivation de sa décision du 9 décembre 2015.
D. Les arguments des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.
Considérant en droit:
1. En vertu des art. 24 ss de la loi sur l'aide aux victimes d'infractions (LAVI; RS 312.5), les cantons doivent désigner une autorité compétente pour statuer sur les demandes d'indemnité ou de réparation morale présentées par les victimes ou leurs proches sur la base de la LAVI (art. 24 LAVI), en prévoyant une procédure simple et rapide par une autorité établissant d’office les faits (art. 29 al. 1 et 2 LAVI) et en créant une voie de recours auprès d'une juridiction indépendante de l'administration jouissant d'un plein pouvoir d'examen (art. 29 al. 3 LAVI). Dans le canton de Vaud, le SJL est l'autorité cantonale compétente au sens de l’art. 24 LAVI (art. 14 de la loi vaudoise du 24 février 2009 d'application de la LAVI – LVLAVI; RSV 312.41) et, conformément à l'art. 16 LVLAVI, les décisions rendues par ce service peuvent faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal, selon les règles ordinaires de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 273.36).
En l'espèce, le recours a été formé en temps utile (art. 95 LPA-VD) et il respecte les autres conditions légales de recevabilité (art. 75, 76 et 79 LPA-VD, par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. Dans son message relatif à la LAVI (FF 2005 6683/6740 ss; ci-après: message LAVI), le Conseil fédéral a précisé que la réparation morale traduit la reconnaissance par la collectivité publique de la situation difficile de la victime et de ses proches. S'agissant d'un dommage immatériel, le versement d'une somme d'argent dont la victime et le proche peuvent disposer à leur guise est un moyen permettant d'adoucir de manière perceptible les douleurs ressenties (cf. également ch. 1 du guide OFJ). Ce n’est dès lors pas tant le montant de la réparation qui importe que son principe même. Une réparation morale allouée par l’Etat n’a ainsi pas à être identique, dans son montant, à celle que verserait l’auteur de l’infraction.
Pour ce qui est de la somme pouvant être versée aux proches de la victime, la LAVI ne contient aucune disposition sur la détermination de cette indemnité, si ce n'est l'application par analogie des art. 47 et 49 CO (art. 22 al. 1 in fine LAVI). Le préjudice immatériel découle de la douleur, de la peine profonde, d'une atteinte à la joie de vivre ou à la personnalité. Ces éléments étant ressentis différemment par chacun, le tort moral se fonde sur le sentiment subjectif que peut ressentir l'ayant droit, tel qu'il peut le rendre plausible, et tient compte des circonstances particulières; il s’agit d’évaluer le préjudice immatériel subi (Gomm/Zehntner, Kommentar zum Opferhilfegesetz, 3ème éd., Berne 2009, n. 5 ad art. 23 LAVI). On retient généralement que plus la faute est grave, plus le tort moral est élevé; l'intention, le dol de l'auteur, l'acte égoïste, la brutalité, le manque de scrupules doivent sensiblement augmenter le tort moral, de même que l'illicéité de l'acte (Hütte/Ducksch/Guerrero, Die Genugtuung, 3ème éd., Zurich/Bâle/Genève 2005, n. 6.17.1 pp. I/38a ss). Le juge doit proportionner le montant de l'indemnité avant tout au type et à la gravité de l'atteinte, ou plus exactement à la souffrance qui en résulte; il doit en plus prendre en considération notamment l'intensité et la durée des effets de l'atteinte sur la personnalité ainsi que l'âge de la victime (ATF 132 II 117 consid. 2.2.2; ATF 127 IV 215 consid. 2a, JT 2003 IV 129 et la référence; arrêt TF 6B_405/2010 du 1er octobre 2010 consid. 2.3; Franz Werro, in: Commentaire romand, Code des obligations I, Bâle 2003, n. 22 ad art. 47 CO).
Le montant alloué à titre de réparation morale ne peut pas être fixé selon un tarif constant, mais doit être adapté au cas concret. Cependant, cela n’exclut pas le recours à des éléments fixes qui servent de valeurs de référence (ATF 132 II 117 consid. 2.2.3; ATF 127 IV 215 consid. 2e, JT 2003 IV 129). Dans la pratique, la jurisprudence se réfère à un calcul en deux phases: la première phase permet de rechercher le montant de base de la réparation morale au moyen de critères objectifs, généralement avec indication de cas concrets; dans la seconde phase, il s’agit de prendre en compte tous les facteurs de réduction ou d’augmentation propres au cas d’espèce, de sorte que le montant finalement alloué tienne compte de la souffrance effectivement ressentie par la victime (ATF 132 II 117 consid. 2.2.3; arrêt TF 6B_1218/2013 du 3 juin 2014 consid. 3.1.1 et les références; arrêt GE.2012.0196 du 30 janvier 2013 consid. 3c et les références).
Le législateur n'a pas voulu, en mettant en place le système d'indemnisation prévu par la LAVI, assurer à la victime une réparation pleine, entière et inconditionnelle du dommage qu'elle a subi (ATF 125 II 169 consid. 2b). Ce caractère incomplet est particulièrement marqué en ce qui concerne la réparation du tort moral, qui se rapproche d'une allocation "ex aequo et bono". La collectivité n'étant pas responsable des conséquences de l'infraction, mais seulement liée par un devoir d'assistance publique envers la victime, elle n'est pas nécessairement tenue à des prestations aussi étendues que celles exigibles de la part de l'auteur de l'infraction (ATF 128 II 49 consid. 4.3). La jurisprudence a aussi rappelé que l'utilisation des critères du droit privé est en principe justifiée, mais que l'instance LAVI peut au besoin s'en écarter (ATF 128 II 49 consid. 4.1; ATF 125 II 169 consid 2b).
Cela étant, l'art. 23 al. 2 let. a LAVI précise que le montant de la réparation morale est plafonné à 35'000 fr. pour le proche. En conséquence, le montant de la réparation morale devra être calculé selon une échelle dégressive indépendante des montants accordés en droit civil, même si ceux-ci peuvent servir à déterminer quels types d'atteintes donnent lieu à l'octroi des montants les plus élevés. Il convient de garder à l’esprit la cohérence du système; en plafonnant les montants, la loi induit un abaissement général des montants accordés par rapport au droit de la responsabilité civile. Si des montants trop élevés sont alloués pour des infractions de gravité faible à moyenne, cela fausserait tout le système et pénaliserait les victimes d’atteintes les plus graves. Ainsi il ne suffit pas de réduire seulement les réparations morales qui dépasseraient le plafond prévu par la loi; il n'est en règle générale pas non plus possible de reprendre tel quel le montant de la réparation morale allouée, dans le cadre de la responsabilité civile, par le juge (ch. 2 du guide OFJ; FF 2005 6683/6745 sv.).
L'OFJ précise que, parmi les facteurs permettant d'élever ou de réduire le montant de la réparation morale, figurent notamment l'absence (préexistante) de vie familiale harmonieuse, le retentissement sur la vie professionnelle ou privée, le fait que l'auteur n'ait pas été retrouvé et condamné, la morte dans ces circonstances particulièrement horribles, etc. (ch. 4 du guide OFJ).
3. S'agissant des faits, le tribunal reprend ceux qui ont été établis par le juge pénal et qui ne sont, au demeurant, pas contestés par les recourants.
La jurisprudence se réfère à la pratique relative au retrait du permis de conduire: afin d'éviter des décisions contradictoires, l'autorité administrative ne doit pas s'écarter sans raisons des faits établis au pénal, en particulier lorsque l'enquête pénale a donné lieu à des investigations approfondies (auxquelles l'instance LAVI ne peut normalement pas se livrer en raison du caractère simple et rapide de la procédure) et lorsque le juge a entendu directement les parties et les témoins (ATF 124 II 8 consid. 3d/aa; ATF 115 Ib 163 consid. 2a; ATF 103 Ib 101 consid. 2b). Cette retenue ne se justifie pas, en revanche, lorsque les faits déterminants pour l'autorité administrative n'ont pas été pris en considération par le juge pénal, lorsque des faits nouveaux importants sont survenus entre-temps, lorsque l'appréciation à laquelle le juge pénal s'est livré se heurte clairement aux faits constatés, ou encore lorsque le juge pénal ne s'est pas prononcé sur toutes les questions de droit (ATF 124 II 8 consid. 3d/aa; ATF 109 Ib 203 consid. 1). Dans ces circonstances, l'autorité administrative peut s'écarter de l'état de fait retenu au pénal en procédant à sa propre administration des preuves.
En revanche, compte tenu de la spécificité de la procédure fondée sur la LAVI et de la liberté d'examen dont dispose l'autorité d'indemnisation, cette dernière n'est pas liée en droit par le prononcé du juge pénal. Dans le cadre de la LAVI, l'autorité alloue une indemnité fondée sur un devoir d'assistance de l'Etat (ATF 123 II 425 consid. 4c), en vertu de règles pour partie spécifiques, et doit dès lors se livrer à un examen autonome de la cause. Le Tribunal fédéral a ainsi affirmé que l'instance LAVI peut faire abstraction d'une transaction judiciaire passée entre la victime et l'accusé. A cette occasion, il a considéré, en appliquant également par analogie la jurisprudence relative aux autorités administratives prononçant un retrait du permis de conduire, que l'instance LAVI n'est pas liée par le prononcé pénal pour les questions purement juridiques, sans quoi elle méconnaîtrait la liberté d'application du droit qui lui est reconnue (ATF 124 II 8 consid. 3d/aa et la référence à l' ATF 109 Ib 203 consid. 1).
L'indépendance de l'autorité LAVI par rapport au juge pénal, pour les questions de droit, se justifie également par le fait que l'Etat, débiteur de l'indemnisation fondée sur la LAVI, ne participe pas en tant que tel au procès pénal, et ne peut par conséquent défendre ses intérêts lorsque le juge fixe le montant de l'indemnité. Le Ministère public - qui peut dans certains cas recourir contre le prononcé civil - a pour fonction de soutenir l'accusation, et non de défendre les intérêts financiers de l'Etat, ces deux rôles n'étant d'ailleurs pas compatibles.
4. a) Cela étant, les recourants se plaignent de la violation de l'art. 23 LAVI et de l'excès ou de l'abus du pouvoir d'appréciation de l'autorité intimée lors de la fixation de l'indemnité LAVI, arrêtée à 15'000 fr. par parent.
L'art. 23 LAVI prévoit que:
"1 Le montant de la réparation morale est fixé en fonction de la gravité de l'atteinte.
2 Il ne peut excéder:
a. 70 000 francs, lorsque l'ayant droit est la victime;
b. 35 000 francs, lorsque l'ayant droit est un proche.
3 Les prestations que l'ayant droit a reçues de tiers à titre de réparation morale sont déduites."
Les recourants se réfèrent au message LAVI ainsi qu'au guide OFJ prévoyant une fourchette allant de 10'000 fr. à 20'000 fr. de réparation du tort moral lorsqu'il s'agit de la perte d'un enfant. Ils précisent que ces documents ne constituent que des recommandations sans valeur légale, la loi arrêtant l'indemnité maximale à 35'000 fr. Selon ces derniers, il appartient ainsi aux autorités de s'en servir à titre de référence, tout en tenant compte de la spécificité du cas d'espèce. Au vu des circonstances particulièrement "brutales et sordides" du cas présent, ils estiment dès lors pouvoir prétendre à une indemnité de 30'000 fr. chacun. L'autorité inférieure a donc, selon eux, violé l'art. 23 LAVI et abusé de son pouvoir d'appréciation en ne leur octroyant que 15'000 fr. chacun.
b) L'autorité intimée ne nie pas quant à elle que le guide OFJ ne constitue que des recommandations qu'il convient d'adapter au cas d'espèce. En l'occurrence, elle a reconnu le caractère particulièrement odieux de l'acte ayant conduit à la mort de la victime. Elle a toutefois pris en compte son âgé (34 ans), le fait qu'elle ne vivait plus avec ses parents depuis des années et qu'aucun élément ne permettait de retenir des liens plus étroits que ceux qui lient généralement parents et enfant (notamment le fait que lorsqu'elle était en vacances en Roumanie, elle vivait chez son compagnon et non pas chez ses parents). Elle a ainsi conclu que le montant de 15'000 fr. répondait aux exigences légales et aux développements jurisprudentiels.
c) Dans son message, le Conseil fédéral a prévu l'allocation d'une indemnité entre 25'000 et 35'000 pour tout proche qui a très considérablement réaménagé sa vie pour s'occuper de la victime ou qui a la charge des soins ou d'un accompagnement très importants envers la victime; 20'000 à 30'000 fr. pour la perte d'un conjoint ou d'un partenaire; 10'000 à 20'000 pour la perte d'un enfant, compte tenu de la situation concrète telle que l'âge ou l'existence d'un ménage commun; 8'000 à 18'000 fr. pour la perte du père ou de la mère, selon les circonstances; et 0 à 8'000 fr. pour la perte d'un frère, d'une sœur, en fonction des circonstances (FF 2005 6683/6746).
L'autorité intimée a parfaitement pris en compte, dans sa pesée des intérêts, toutes les circonstances du cas d'espèce: l'âge de la victime (34 ans), le fait qu'elle ne vivait plus chez ses parents depuis plusieurs années, le fait que rien ne permettait de retenir qu'elle entretenait une relation plus étroite avec ses parents que celle qui lie généralement parents et enfant ainsi que le caractère particulièrement odieux des faits. Elle s'est également inspirée de décisions rendues par d'autres autorités d'indemnisation (bernoise et zurichoise) ayant indemnisé à hauteur du même montant (15'000 fr.) les parents d'enfant majeur tué dans des circonstances sordides et ne vivant plus en ménage commun.
Le fait que la victime était le seul enfant encore vivant de la famille et qu'elle remplissait, à cet égard, le rôle de l'enfant unique n'y change rien puisque CX.________ était une femme adulte qui vivait de façon indépendante. La situation des recourants doit dès lors être distinguée de celle de parents d'un enfant unique ou d'un adolescent encore mineur et vivant sous le même toit.
Le montant de 15'000 fr. alloué correspond ainsi à l'art. 23 LAVI, à la fourchette du guide OFJ, à la pratique des autorités d'indemnisation ainsi qu'aux circonstances du cas d'espèce. En effet, le caractère particulièrement odieux du crime a porté l'indemnité en dessus de la limite inférieure de 10'000 fr. Elle est toutefois inférieure au maximum de 20'000 fr. pour tenir compte du fait que la victime ne cohabitait plus avec ses parents, ceci afin de distinguer le cas de la perte d'un enfant dont les liens avec les parents sont particulièrement étroits (soit en particulier des enfants en bas âge ou d'un adolescent; Stéphanie Converset, Aide aux victimes d'infractions et réparation du dommage, Genève 2009, pp. 265 sv. et références citées).
Cette indemnité n'est donc pas le résultat d'un abus du pouvoir d'appréciation et respecte l'art. 23 LAVI, de sorte que le grief doit être rejeté.
5. a) Dans un second grief, les recourants se plaignent de la violation de l'art. 27 al. 3 LAVI, c'est-à-dire de la diminution de l'indemnité de 75%. Selon eux, le but des indemnités morales est de pouvoir s'offrir quelque chose qui fasse plaisir au bénéficiaire et ainsi atténuer la souffrance endurée. Or en l'occurrence, le fait d'allouer un montant tellement diminué par rapport à celui qui leur a été reconnu par l'auteur du crime augmente le sentiment d'injustice et leur peine. Ils ont l'impression que leurs sentiments n'ont pas été reconnus par l'autorité d'indemnisation LAVI.
b) L'autorité intimée a quant à elle considéré que si le montant alloué à titre de réparation morale était fixé selon le droit en vigueur au for du tribunal et ce, sans tenir compte du domicile du demandeur, l'allocation d'une telle indemnité ne devait pas favoriser de manière inéquitable les bénéficiaires ou aboutir à un résultat qui ne pourrait se justifier objectivement et qui serait inéquitable. Lorsque le coût de la vie du pays dans lequel vivent les intéressés est largement inférieur que celui prévalant en Suisse, il convient ainsi de réduire le montant alloué. Une diminution de 75% a été admise pour des ayants droit domiciliés au Liban, en Bulgarie ou en Bosnie-Herzégovine. En l'occurrence, le SJL a estimé que le coût de la vie en Roumanie était comparable à la Bulgarie et à la Bosnie-Herzégovine, de sorte qu'une réduction de 75% s'imposait in casu et qu'elle était justifiée tant dans son principe que dans sa quotité.
c) L'art. 27 LAVI prescrit que:
"1 L'indemnité et la réparation morale en faveur de la victime peuvent être réduites ou exclues si celle-ci a contribué à causer l'atteinte ou à l'aggraver.
2 L'indemnité et la réparation morale en faveur d'un proche peuvent être réduites ou exclues si celui-ci ou la victime a contribué à causer l'atteinte ou à l'aggraver.
3 La réparation morale peut être réduite lorsque l'ayant droit a son domicile à l'étranger et que, en raison du coût de la vie à son domicile, la réparation morale serait disproportionnée."
Avant la révision totale de la LAVI, le Tribunal fédéral admettait déjà qu’était exceptionnellement admissible la réduction d’une indemnité pour tort moral en présence d’une différence notable du coût de la vie entre la Suisse et le pays de domicile à l’étranger de l’ayant droit (ATF 123 III 10 consid. 4c/bb). Ce cas de figure est désormais explicitement réglé par la loi (art. 27 al. 3 LAVI) et les principes développés jusqu’alors par la jurisprudence fédérale demeurent applicables. Ainsi, lorsque les conditions économiques et sociales s’écartent de façon marquante de celles qui existent ici, l’octroi d’une indemnité d’un montant correspondant à ce qui serait en principe alloué selon le droit suisse peut conduire à une amélioration colossale de la situation du demandeur et aboutir ainsi à un résultat qui ne serait pas justifiable par des motifs sérieux tirés d’une pesée de tous les intérêts et qui serait en conséquence inéquitable (ATF 123 précité; voir aussi ATF 125 II 554 consid. 2b et 4a; arrêts TF 1C_106/2008 du 24 septembre 2008 consid. 4.2; 1A.299/2000 du 30 mai 2001 consid. 2b; FF 2005 6683/6750 sv.). La constatation d’une différence importante de pouvoir d’achat ne doit toutefois pas conduire à la réduction schématique du montant de la réparation morale, réduction qui correspondrait exactement ou à peu près au rapport entre le coût de la vie en Suisse et celui existant dans le pays de domicile du requérant. Il convient bien plutôt, dans la détermination du tort moral, d’apprécier les liens sociaux que continue le cas échéant d’entretenir le demandeur avec la Suisse, comme par exemple la vraisemblance d’entreprendre une formation ou de briguer un permis de travail sur le territoire helvétique (ATF 125 précité consid. 4a et 4b). La relation particulière avec la Suisse peut aussi résider dans le fait que le demandeur rend régulièrement visite et soutient financièrement des parents ou amis proches vivant en Suisse (sur l’ensemble de la question, cf. Gomm/Zehntner, Opferhilfegesetz, 3. Auflage, Bern 2009, notamment p. 237 s.; Hausheer/Jann, Haftpflicht- und Privatversicherungsrecht, ZBJV 136/2000, p. 567 ss).
d) Dans le cas présent, les recourants sont domiciliés en Roumanie, pays duquel ils sont les ressortissants et où ils ont toujours vécu. De plus, ils n'entretiennent avec la Suisse aucune relation particulière puisqu'ils sont retraités et qu'ils ne vont ainsi vraisemblablement ni entreprendre une formation en Suisse, ni y chercher un travail. Ils ne le contestent d'ailleurs pas. Ce premier motif suffit à admettre le principe de la réduction de l'indemnité au vu des développements apportés ci-dessus.
Quant à sa quotité, la fixation relève du pouvoir d'appréciation de l'autorité d'indemnisation (cf. consid. 3 supra). Pour fixer la réduction à 75%, elle s'est fondée sur sa pratique, tout en tenant compte de circonstances du cas d'espèce, c'est-à-dire du niveau de vie entre la Suisse et la Roumanie. Elle a comparé la Roumanie à la Bosnie-Herzégovine et à la Bulgarie. Une telle approche n'est pas insoutenable et doit par conséquent être admise.
e) L'argument du conseil des recourants expliquant que la différence entre le montant reconnu par l'auteur du crime et celui alloué par l'Etat amplifierait leur sentiment d'injustice est insidieux. Il ne fait en effet que conforter les recourants dans une erreur qui aurait dû être corrigée par ses soins en vertu de ses engagements déontologiques. En effet, d'une part, contrairement à ce qu'il allègue, le but de l'indemnité LAVI n'est pas de permettre aux proches de la victime de "s'offrir quelque chose en vue d'atténuer la souffrance" endurée, mais doit être comprise comme une reconnaissance de la peine de la victime par l'Etat. L'importance doit donc être donnée à son principe plutôt qu'à son montant. D'autre part, la problématique des attentes disproportionnées des bénéficiaires par rapport à l'indemnité LAVI n'est pas rare et il est essentiel que les professionnels en charge de ces dossiers (avocats notamment) informent les demandeurs le plus tôt possible du fait que la réparation morale est généralement inférieure à celle de droit civil (Baumann/Anabitarte/Müller Gmünder, La pratique en matière de réparation morale à tire d'aide aux victimes: fixation des montants de la réparation morale selon la LAVI révisée, in: Jusletter 8 juin 2015, ch. 4). A contrario, l'avocat doit se réserver de laisser croire aux personnes, d'ores et déjà en souffrance, que l'indemnité LAVI sera comparable à celle reconnue par l'auteur de l'infraction, le juge pénal ou le juge civil.
Ainsi, mal fondé, ce grief doit également être rejeté.
L'autorité d'indemnisation n'a donc pas violé la loi, ni abusé de son pouvoir d'appréciation en allouant à chacun des parents une indemnité de 15'000 fr. réduite de 75%, soit 3'750 francs.
6. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours. Il n'y a pas lieu de percevoir des frais de justice (art. 30 al. 1 LAVI) et vu l'issue du litige, il n'y a pas lieu d'allouer d'indemnité à titre de dépens (art. 55 al. 1 et 56 al. 3 LPA-VD).
Compte tenu de leurs ressources, les recourants ont été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire. L'avocat qui procède au bénéfice de l'assistance judiciaire dans le canton de Vaud peut prétendre à un tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a du règlement vaudois du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile – RAJ; RSV 211.02.3 -, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative - LPA-VD; RSV 173.36) et aux débours figurant sur la liste des opérations et débours (art. 3 al. 1 RAJ).
Dans sa liste des opérations déposée le 14 juin 2016, le conseil d'office des recourants a annoncé avoir consacré à l'affaire un temps de 16 heures 57, ce qui paraît approprié aux nécessités du cas. Il y a dès lors lieu d'allouer au mandataire d'office une indemnité correspondant à 2'982 fr. 60 francs. Quant aux débours, ils s'élèvent à 291 fr. selon la liste produite (art. 3 al. 1 RAJ). L'indemnité du conseil d'office peut ainsi être arrêtée à 3'535 fr. 50, correspondant à des honoraires de 2'982 fr. 60, des débours de 291 fr. et 261 fr. 90 de TVA (8 %).
L'indemnité de conseil d'office est supportée par le canton, la victime et ses proches n'étant pas tenus de rembourser les frais de l'assistance gratuite d'un défenseur (art. 30 al. 3 LAVI).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service juridique et législatif du 9 décembre 2015 est confirmée.
III. Il est statué sans frais.
IV. L'indemnité de Me Aba Neeman, conseil d'office, est arrêtée à 3'535 fr. 50, TVA comprise.
V. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 18 juillet 2016
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.