TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 24 juin 2016  

Composition

M. André Jomini, président; M. Claude Bonnard et M. Jean-Etienne Ducret, assesseurs; Mme Marlène Antonioli, greffière

 

Recourants

 

A. et B. X.________, 

 

 

tous les deux à 1******** et représentés par Me Yves RAUSIS, avocat à Genève,  

 

  

Autorité intimée

 

Service de l'emploi, Contrôle du marché du travail et protection des travailleurs, à Lausanne,

  

Autorité concernée

 

Service de la population,  à Lausanne,

  

 

Objet

Recours A. et B. X.________ c/ décisions du Service de l'emploi, Contrôle du marché du travail et protection des travailleurs du 26 novembre 2015 (facturation des frais de contrôle; infraction au droit des étrangers) - dossier joint PE.2016.0027.        

 

 

 

Vu les faits suivants:

A.                     Le 11 août 2015, aux alentours de 10h15, trois inspecteurs du contrôle des chantiers de la construction dans le canton de Vaud (ci-après: les inspecteurs), accompagné d'une quatrième personne, désignée comme "coordinateur au service du contrôle des chantiers de la construction dans le canton de Vaud", se sont rendus à 1********, sur le chantier de la villa "X.________" en rénovation. Un des inspecteurs a établi un rapport, qui porte le numéro 2015.4112, rendant compte de cette visite, dont on peut extraire les éléments qui suivent.

Sur place se trouvaient deux hommes en train d'effectuer des travaux de second oeuvre (plâtrerie, peinture, isolation de façades). Alors que les inspecteurs se présentaient aux deux hommes, une dame est sortie de la villa et s'est annoncée comme étant la maîtresse de maison. Elle a proposé de fonctionner comme interprète, car les deux hommes ne parlaient pas français, ce que les inspecteurs ont accepté. Ils ont ainsi pu identifier les deux travailleurs comme étant C. Y.________ et D. Z.________, tous deux de nationalité roumaine et qui n'étaient pas en possession d'une autorisation de séjour et de travail. Les inspecteurs leur ont remis à chacun un formulaire pour travailleur détaché en roumain pour vérifier leurs conditions d'emploi. Il ressort de ces derniers que les deux hommes travaillaient sur ce chantier depuis le 20 juillet 2015, à raison de 42h30 par semaine, qu'ils n'étaient pas payés, mais qu'ils étaient nourris et logés. Contacté par téléphone au moment du contrôle, le propriétaire de la maison, A. X.________, a déclaré qu'un des travailleurs était son cousin et l'autre un ami, que tous les deux travaillaient pour lui depuis environ un mois, qu'ils avaient posé l'isolation périphérique de la maison, fait le crépi extérieur ainsi que la dalle de la terrasse et qu'il leur restait environ deux semaines de travail. Il a précisé qu'il ne payait pas les deux hommes, qui étaient uniquement nourris et logés dans sa maison. Il a ajouté que les familles de ces derniers devaient venir en Suisse pour y passer des vacances et qu'il prendrait en charge leurs frais.

Ce rapport, ainsi que les formulaires pour travailleurs détachés, ont été transmis le 20 août 2015 au Service de l'emploi, Contrôle du marché et protection des travailleurs (ci-après: le SDE).

B.                     Le 10 septembre 2015, le SDE a informé A. X.________ que le contrôle du 11 août 2015 avait révélé que les prescriptions du droit des étrangers en matière d'autorisation de travail n'avaient pas été respectées s'agissant de C. Y.________ et D. Z.________, qui étaient dépourvus d'autorisation de séjour et de travail. Il l'a invité à faire valoir ses éventuelles observations.

Le 1er octobre 2015, A. et B. X.________, agissant par leur avocat, ont indiqué qu'ils avaient envisagé les travaux de rénovation suivants sur leur maison: isolation périphérique du bâtiment, réparation des détériorations existantes quant à l'isolation du toit, remplacement des lambris détériorés sous l'avant-toit et rénovation de la terrasse, avec notamment la pose de dalles de granit. Ils ont fait valoir que C. Y.________, qui est le cousin de A. X.________, et D. Z.________, qui est un ami de la famille, étaient arrivés chez eux le 20 juillet 2015, dans le but de les aider à réaliser ces travaux de rénovation et, une fois ces derniers achevés, passer des vacances avec eux. Ils ont précisé que C. Y.________ avait autorisé, le 27 juin 2015, ses deux fils à voyager avec leur mère pour qu'ils puissent le rejoindre en Suisse en août 2015, ce qui prouvait que ces vacances étaient planifiées, et que les deux hommes étaient déjà venus leur rendre visite plusieurs fois en Suisse alors qu'eux-mêmes avaient également séjourné chez ces derniers en Roumanie. Le couple X.________ a ajouté qu'A. X.________, son cousin et leur ami s'étaient attelés aux travaux de rénovation, pour un temps de travail variant entre trois et huit heures par jour, selon les disponibilités de chacun, et que si A. X.________ avait la responsabilité d'orienter les deux autres quant à la manière de mettre en oeuvre les travaux, c'était plus afin de coordonner ces derniers que d'imposer un strict déroulement des opérations planifiées. Selon le couple X.________, les relations qu'il entretient avec C. Y.________ et D. Z.________ sont bien éloignées des rapports professionnels tels qu'ils sont définis par la loi et caractérisés par la pratique, puisqu'il n'existe aucun lien de subordination classique entre eux et qu'aucune rémunération n'est intevenue. Le couple a encore précisé que les autorités communales savaient qu'il hébergeait deux Roumains et que ceux-ci participaient aux travaux de rénovation.  

C.                     Par décision du 26 novembre 2015 intitulée "Infractions au droit des étrangers", le SDE a enjoint A. et B. X.________, sous menace de rejet des futures demandes d'admission de travailleurs étrangers pour une durée variant de 1 à 12 mois, à respecter les procédures applicables en cas d'engagement de main d'œuvre étrangère. Le SDE les a également sommés, si cela n'était pas encore fait, de rétablir immédiatement l'ordre légal et de cesser d'occuper le personnel concerné. Il a mis à la charge des deux intéressés un émolument de 250 francs. Le SDE les a également dénoncés aux autorités pénales.

Par décision datée du même jour intitulée "Décision de facturation des frais de contrôle", le SDE a mis à la charge de A. et B. X.________, en leur qualité d'employeurs, les frais occasionnés par le contrôle du 11 août 2015, qui se montent à 1'150 francs (soit 11h30 x 100 francs). A cet égard, il a précisé qu’un émolument était perçu auprès des sociétés contrôlées qui n’ont pas respecté leurs obligations en matière d’annonce et d’autorisation et que celui-ci était calculé en fonction du temps consacré au contrôle et au suivi de l’affaire, au tarif de 100 francs par heure. La décision détaillait comme il suit le temps consacré au contrôle:

"- déplacements (forfaitaire)                                                       3h00

- contrôles in situ                                                                      3h00

- collaboration avec les Autorités de Police                                 0h00

- instruction (examen de pièces, notamment)                              1h00

- vérifications auprès des instances concernées                         1h30

- rédaction de courrier(s) et rapport                                             3h00

TOTAL                                                                                    11h30"

 

Ces deux décisions, envoyées sous pli simple, sont parvenues le 11 décembre 2015 à l'avocat d'A. et B. X.________ (cf. lettre du SDE du 10 décembre 2015 et de l'avocat des intéressés du 15 décembre 2015).

Le 26 janvier 2016, A. et B. X.________ ont déposé un recours contre chacune de ces deux décisions devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal. Dans leur recours dirigé contre la décision "Infractions au droit des étrangers" (PE.2016.0027), ils concluent à l'annulation de cette décision, à ce qu'il soit dit qu'ils n'ont pas contrevenu aux dispositions régissant le droit des étrangers et qu'il n'existe à leur encontre aucune menace de rejet d'éventuelles demandes futures d'admission de travailleurs étrangers. Ils relèvent en substance que lors du contrôle du 11 août 2015, ils étaient absents, mais que se trouvaient dans leur maison leurs deux enfants, âgés de dix et sept ans, une amie de B. X.________ en visite chez eux, ainsi que C. Y.________ et D. Z.________, et que les cinq enquêteurs détachés sur place ont procédé sans ménagement à un interrogatoire des personnes présentes, y compris des deux enfants. Ils ajoutent que A. X.________ a été informé du contrôle par un appel téléphonique de son fils, affolé par la scène qui se déroulait à son domicile et par le comportement virulent des enquêteurs, et que A. X.________ a immédiatement contacté le contrôle des chantiers de la construction du canton de Vaud et tenté de répondre aux questions qui lui étaient posées, mais qu'il n'a pas saisi la totalité de ces dernières, car il s'exprime avec difficulté en français. Ils font ainsi valoir qu'il n'a jamais été question que le couple prenne en charge la totalité des frais liés aux vacances communes prévues avec C. Y.________, D. Z.________ et leurs familles, mais qu'A. X.________ a simplement fait mention de certains frais qu'il allait régler. Les recourants précisent que les cinq enquêteurs ont quitté la propriété en emportant les formulaires complétés sur place, sans en laisser de copie, de sorte que les recourants n'ont pas eu connaissance du contenu de ces derniers. Selon les recourants, l'activité déployée par les deux Roumains ne dépasse pas l'entraide familiale ou l'assistance entre amis, A. X.________ ayant réalisé une grande partie des travaux seul. Ils ajoutent que ni eux ni les deux Roumains n'ont imaginé que leur assistance, procurée en toute affection et en contrepartie d'une visite guidée de la Suisse, aurait de telles conséquences, et que leur hospitalité envers leurs proches ne saurait être qualifiée de rémunération. Ils demandent à ce que soient ordonnés la production du rapport établi par le contrôle des chantiers de la construction et, le cas échéant, de l'acte de dénonciation préalable, ainsi que de tout autre document ou moyen de preuve propre à prouver la réalité des faits invoqués. 

Dans leur recours dirigé contre la "Décision de facturation des frais de contrôle" (GE.2016.0013), les recourants concluent à l'annulation de cette décision, subsidiairement à ce qu'il soit déclaré que le montant de la facuration est excessif, et que la cause soit renvoyée à l'autorité intimée pour qu'elle rende une nouvelle décision de facturation des frais de contrôle. Ils rapellent que dans leur autre recours déposé le même jour, ils contestent formellement avoir été les employeurs des deux Roumains et font valoir que si ce recours est admis, la décision de facturation attaquée deviendrait sans fondement. Ils font également valoir qu'exception faite du temps accordé à l'instruction du dossier, le temps retenu pour chacune des tâches évoquées est excessif. Ils relèvent à ce sujet que le temps de déplacement entre le siège du contrôle des chantiers du canton de Vaud à Tolochenaz et leur domicile est estimé entre 25 et 40 minutes au plus, que le contrôle in situ n'a pas duré plus de 1h30 et qu'ils n'ont pas eu accès au rapport rédigé à la suite du contrôle de leur chantier, de sorte qu'il leur est impossible de déterminer le temps nécessaire à son élaboration, mais que 3h leur paraît être trop long. Ils demandent à ce que soient ordonnés la production du rapport établi par le contrôle des chantiers de la construction, ainsi que de tout autre document ou moyen de preuve propre à prouver la réalité des faits invoqués.

Le 4 février 2016, le juge instructeur a joint les causes PE.2016.0027 et GE.2016.0013.

Dans sa réponse du 1er mars 2016, le SDE conclut au rejet des recours. Il précise notamment qu'est compris dans les frais de facturation le temps passé par les trois collaborateurs qui ont effectué le contrôle.

Les recourants ont répliqué le 22 mars 2016. Ils ont demandé à pouvoir consulter les documents établis par les inspecteurs au moment du contrôle, ainsi que le rapport.

Le 23 mars 2016, le juge instructeur a transmis aux recourants une copie du rapport 2015.4112 et de ses annexes et leur a imparti un délai au 8 avril 2016 pour se déterminer.

Dans le délai imparti, les recourants ont fait valoir que le rapport contient un certain nombre d'erreurs, notamment le fait que l'amie de B. X.________ soit présentée comme la maîtresse de maison et que ça serait elle qui aurait prévenu A. X.________ du contrôle, alors que c'est son fils qui l'a contacté. Ils relèvent également que la présence des deux enfants et leur interrogatoire ne sont pas mentionnés dans le rapport, alors que cet interrogatoire était contraire aux principes fondamentaux en matière de protection des droits des enfants. Ils ont réitéré leur demande de se voir communiquer le nom de l'auteur de la dénonciation à l'origine de la procédure, ainsi, le cas échéant, que l'acte de dénonciation en cause.

Dans une lettre envoyée spontanément le 29 avril 2016, les recourants ont ajouté que, contrairement à ce qui était mentionné dans le rapport, cinq personnes avaient investi leur domicile. Ils ont demandé à ce que C. Y.________ soit entendu comme témoin, en vue de l'identification formelle de la cinquième personne qui serait intervenue lors du contrôle du 11 août 2015. Ils ont réitéré cette requête le 1er juin 2016.

 

Considérant en droit:

1.                      Les recours interjetés le 26 janvier 2016 contre les deux décisions notifiées le 11 décembre 2015 respectent le délai de trente jours fixé par l’art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), compte tenu des féries de fin d'année (art. 96 al. 1 let. c LPA-VD). Déposés dans les formes prévues par la loi (art. 79 et 99 LPA-VD) auprès du tribunal compétent (art. 92 LPA-VD), les recours sont recevables.

2.                      La première des deux décisions attaquées a trait à la question du respect par l’employeur de ses obligations en matière d’engagement de main d’œuvre étrangère. Elle somme les recourants d’avoir à respecter les procédures applicables en la matière, sous peine de voir leurs futures demandes d’autorisation rejetées (PE.2016.0027).

a) Aux termes de l'art. 11 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), tout étranger qui entend exercer en Suisse une activité lucrative doit être titulaire d’une autorisation, quelle que soit la durée de son séjour. Il doit la solliciter auprès de l’autorité compétente du lieu de travail envisagé (al. 1). Est considérée comme activité lucrative toute activité salariée ou indépendante qui procure normalement un gain, même si elle est exercée gratuitement (al. 2). En cas d’activité salariée, la demande d’autorisation est déposée par l’employeur (al. 3).

L'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681) garantit aux ressortissants des Etats contractants un droit de séjour et d’accès à une activité économique (art. 1 let. a et 4 ALCP). L’adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie à l’Union européenne, le 1er janvier 2007, n’a toutefois pas entraîné directement l’extension à ces Etats de l'ALCP. Le 8 février 2009, le peuple suisse a accepté, en même temps que la reconduction de cet accord, le protocole d’extension de ce dernier à la Bulgarie et à la Roumanie. Ce protocole du 27 mai 2008 à l'ALCP, concernant la participation, en tant que parties contractantes, de la République de Bulgarie et de la Roumanie, à la suite de leur adhésion à l’Union européenne (RS 0.142.112.681.1), entré en vigueur le 1er juin 2009, prévoit une réglementation transitoire à l’égard de ces deux nouveaux Etats, en ajoutant notamment à l’art. 10 ALCP les al. 1b et 2b. L'al. 1b précise que jusqu’à la fin de la deuxième année à compter de l’entrée en vigueur du protocole, la Suisse peut maintenir des limites quantitatives à l’accès des travailleurs salariés occupant un emploi en Suisse et des indépendants, qui sont ressortissants de la République de Bulgarie et de la Roumanie, pour les deux catégories de séjour suivantes: pour une durée supérieure à quatre mois et inférieure à une année et pour une durée égale ou supérieure à une année. L'al. 2b indique quant à lui que la Suisse, la République de Bulgarie et la Roumanie peuvent, dans ce même délai, maintenir, à l’égard des travailleurs de l’une de ces parties contractantes employés sur leur territoire, les contrôles de la priorité du travailleur intégré dans le marché régulier du travail et des conditions de salaire et de travail applicables aux ressortissants de l’autre partie contractante en question. La Suisse a fait usage de cette possibilité. La période transitoire, durant laquelle des contingents et des prescriptions relatives au marché du travail peuvent être appliqués, initialement prévue jusqu'au 31 mai 2011, a été prolongée jusqu'au 31 mai 2016 (RO 2014 1893 et arrêt du TF  2C_434/2014 du 7 août 2014 consid. 1.1; voir aussi la circulaire du Secrétariat d'Etat au migrations sous le lien internet: https://www.sem.admin.ch/dam/data/sem/rechtsgrundlagen/weisungen/fza/20160413-rs-bulgarien-rumaenien-f.pdf, qui précise que ce délai n'a pas été prolongé).

b) L'art. 91 LEtr institue un devoir de diligence incombant à l'employeur et au destinataire de services dans la mesure suivante:

1 Avant d'engager un étranger, l'employeur doit s'assurer qu'il est autorisé à exercer une activité lucrative en Suisse en examinant son titre de séjour ou en se renseignant auprès des autorités compétentes.

2 Quiconque sollicite, en Suisse, une prestation de services transfrontaliers doit s'assurer que la personne qui fournit la prestation de services est autorisée à exercer une activité en Suisse en examinant son titre de séjour ou en se renseignant auprès des autorités compétentes.

La violation de ce devoir est sanctionnée à l'art. 122 LEtr, lequel prévoit à ses alinéas 1 et 2:

1 Si un employeur enfreint la présente loi de manière répétée, l'autorité compétente peut rejeter entièrement ou partiellement ses demandes d'admission de travailleurs étrangers, à moins que ceux-ci aient un droit à l'autorisation.

2 L'autorité compétente peut menacer les contrevenants de ces sanctions.

Cette disposition reprend les principes découlant de l'art. 55 de l’ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE), en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007 (v. Message du Conseil fédéral, FF 2002 III 3469, spéc. p. 3588). On peut dès lors se référer à la jurisprudence rendue sous l'ancien droit (arrêt GE.2008.0112 du 21 octobre 2008 consid. 5). Suivant cette jurisprudence, l'autorité devait, selon l'art. 55 OLE, adresser à l'employeur un avertissement écrit - intitulé sommation selon la terminologie de l’ordonnance - sur les sanctions qu'il pouvait encourir, surtout s'il s'agissait d'une première infraction ou d'une infraction mineure, avant que ne soit prononcé un blocage des autorisations. En l'absence de sommation préalable, il y avait violation du principe de la proportionnalité (arrêts PE.2008.0003 du 25 mai 2008, PE.2005.0434 du 25 avril 2006 et PE.2005.0416 du 28 mars 2006). Le Tribunal a notamment jugé que l'emploi sans permis de travail d'une personne autorisée à séjourner en Suisse sur la base d'un regroupement familial constituait une infraction mineure qui devait néanmoins être sanctionnée d'une sommation, ceci malgré la bonne foi de la société recourante (GE.2012.0222 du 19 mars 2015 et les arrêts cités).

c) La loi fédérale du 17 juin 2005 concernant des mesures en matière de lutte contre le travail au noir (LTN; RS 822.41) vise à lutter contre le travail au noir. Elle institue des simplifications administratives ainsi que des mécanismes de contrôle et de répression (art.1). L'art. 4 al. 1 LTN dispose que les cantons désignent, dans le cadre de leur législation, l'organe de contrôle cantonal compétent sur leur territoire et établissent son cahier des charges. La loi du 5 juillet 2005 sur l'emploi (LEmp; RSV 822.11) a notamment pour but de mettre en oeuvre les mesures de lutte contre le travail au noir (art. 1 al.2 let. f LEmp). Le SDE est l'organe de contrôle cantonal compétent au sens de la LTN (art. 72 al. 2 LEmp). Aux termes de l’art. 6 LTN, l’organe de contrôle cantonal examine le respect des obligations en matière d’annonce et d’autorisation conformément au droit des assurances sociales, des étrangers et de l’imposition à la source. Selon l'art. 7 al. 1 LTN, les personnes chargées des contrôles peuvent pénétrer dans une entreprise ou dans tout autre lieu de travail pendant les heures de travail des personnes qui y sont employées (let.a), exiger les renseignements nécessaires des employeurs et des travailleurs (let.b), consulter ou copier les documents nécessaires (let.c), contrôler l'identité des travailleurs (let.d) et contrôler les permis de séjour et de travail (let.e). L'art. 3 de l'ordonnance du 6 septembre 2006 concernant des mesures en matière de lutte contre le travail au noir (OTN; RS 822.411) précise que les cantons peuvent déléguer des activités de contrôle à des tiers. Ils règlent dans un contrat de prestations les activités de contrôle qu'ils délèguent et le montant de l'indemnisation (al.1). Aux termes de l'art. 81 LEmp, le Conseil d'Etat collabore avec les partenaires sociaux ou d'autres organismes souhaitant contribuer à un meilleur équilibre et un meilleur contrôle du marché du travail. Il peut conclure des conventions avec eux (al.1). La convention détermine notamment le champ d'application des contrôles et les compétences des parties signataires, ainsi que le mode de financement. Elle prévoit la création d'une commission de surveillance, ainsi que les tâches qui lui sont attribuées (al.2). Sur cette base a été conclue une convention quadripartite sur le contrôle des chantiers de la construction entre l'Etat de Vaud, une délégation patronale, une délégation syndicale et la Suva, Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (cf. www.ctrchantiers-vd.ch/ Bases légales). Le but de cette convention est que les parties signataires collaborent pour le contrôle des chantiers de la construction en veillant à la surveillance de l'application des dispositions légales et conventionnelles dans les domaines des droits du travail, des assurances sociales, de la sécurité au travail, de la lutte contre le travail au noir, des marchés publics, du droit migratoire et de la gestion des déchets (art. 1 de la convention). Le dispositif de contrôle instauré s'applique à toutes les entreprises et personnes, indépendantes ou salariées, fournissant des prestations dans le secteur de la construction et activités analogues dans le canton de Vaud, ainsi que celles fournies dans les métiers de la pierre et par les paysagistes et entrepreneurs de jardins (art.3 de la convention). Les organes compétents pour l'exécution de cette convention sont la commission de surveillance, le bureau de la commission et l'organe de contrôle des comptes (art. 5 de la convention). Le secrétaire et les inspecteurs du marché du travail, opérationnels dans le secteur de la construction, sont subordonnés à la commission (art. 6 al. 1 de la convention). L'art. 7 de la convention précise l'organisation du dispositif de contrôle et dispose notamment que toute visite effectuée par les inspecteurs du marché du travail fait l'objet d'un rapport écrit. Ce rapport est transmis au secrétariat de la commission de surveillance, qui le centralise. Un exemplaire du rapport est remis, pour suite utile, aux instances chargées de l'exécution et de la surveillance des dispositions légales ou règlementaires relatives à la lutte contre le travail illicite, de même qu'aux commissions paritaires concernées (al.3). Selon l'alinéa 4 de cet article, un procès-verbal sur les infractions au sens de l'art. 6 LTN est remis à l'employeur.

3.                      En l'espèce, les recourants critiquent la façon dont le contrôle du 11 août 2015 s'est déroulé. Ils estiment qu'en pénétrant sur leur propriété, les inspecteurs du contrôle des chantiers du canton de Vaud ont contrevenu aux prescriptions relatives à la protection de la vie privée et du logement et qu'ils n'avaient par ailleurs pas à interroger des enfants mineurs. Les recourants se plaignent également d'une violation de leur droit d'être entendus, dans la mesure où le rapport établi à la suite du contrôle du 11 août 2015, ainsi que ses annexes (les formulaires pour travailleurs détachés remplis par les deux ressortissants roumains), ne leur ont pas été remis par le contrôle des chantiers ni par l'autorité intimée. Ils ajoutent que ce rapport comporte de nombreuses erreurs ou lacunes. Il ne mentionne notamment pas le nom de la cinquième personne qui accompagnait les membres de la délégation du contrôle des chantiers. Ils demandent à ce que C. Y.________ soit entendu comme témoin pour identifier cette personne. Ils demandent aussi à pouvoir connaître le nom de la personne qui les a dénoncés.

a) Les parties ont le droit d'être entendues (cf. art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 de la Confédération suisse [Cst; RS 101], art. 33 ss LPA-VD). Le droit d'être entendu comprend notamment le droit d'avoir accès au dossier (ATF 135 II 286 consid. 5.1 p. 293, et les références citées). Le droit de consulter le dossier (cf. art. 35 al. 1 LPA-VD) s'étend à toutes les pièces décisives et garantit que les parties puissent prendre connaissance des éléments fondant la décision et s'exprimer à leur sujet (ATF 132 II 485 consid. 3.2).

La violation du droit d'être entendu est considérée comme réparée lorsque l'intéressé jouit de la possibilité de s'exprimer librement devant une autorité de recours disposant du même pouvoir d'examen que l'autorité inférieure et qui peut ainsi contrôler librement l'état de fait et les considérations juridiques de la décision attaquée, à condition toutefois que l'atteinte aux droits procéduraux de la partie lésée ne soit pas particulièrement grave (ATF 137 I 195 consid. 2.3.2).

En l'occurrence, les inspecteurs ont établi un rapport suite au contrôle du 11 août 2015, qui a été adressé, avec les formulaires sur les travailleurs détachés remplis par les deux Roumains, à l'autorité intimée et sur la base desquels les décisions attaquées ont été rendues. Une copie de ce rapport et de ses annexes a été transmise par le juge instructeur aux recourants et ces derniers ont pu compléter leur argumentation. A supposer que le droit d'être entendu des recourants ait été violé devant l'autorité administrative, ce qui n'est pas établi dans la mesure où aucun élément du dossier ne laisse penser qu'ils auraient demandé à avoir accès à ce rapport avant le dépôt de leur recours, cette violation doit être considérée comme réparée.

b) Le droit d'être entendu comprend également le droit pour l'intéressé d'offrir des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 137 IV 33 consid. 9.2). Le juge peut cependant renoncer à l'administration de certaines preuves offertes, lorsque le fait dont les parties veulent rapporter l'authenticité n'est pas important pour la solution du cas, que la preuve résulte déjà de constatations versées au dossier ou lorsqu'il parvient à la conclusion que ces preuves ne sont pas décisives pour la solution du litige, voire qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (TF 8C_124/2015 du 22 février 2016).

Or, dans le cas présent, force est de constater que l'identification de la cinquième personne qui aurait été présente lors du contrôle ne constitue pas un fait important pour juger de la présente cause, étant précisé que les recourants ne contestent pas que le contrôle a bien été effectué par trois inspecteurs du contrôle des chantiers qui se sont légitimés auprès des deux ressortissants Roumains et que le rapport transmis au SDE a été rédigé par l'un d'entre eux.

c) Pour ce qui est des erreurs ou lacunes que présenterait ledit rapport, à savoir le fait qu'une amie de la recourante soit désignée comme étant la maîtresse de maison ou qu'il ne soit pas expréssement mentionné que le recourant a été contacté par son fils, ces éléments ne font pas partie de ceux retenus pour constater que les recourants ont commis une infraction, de sorte que ces erreurs ou imprécisions ne portent pas à conséquence dans le cas présent.

d) Quant à l'identité de la personne qui les a dénoncés, il ne s'agit pas non plus d'un élément pertinent pour juger de la présente cause. Les recourants restent libres de s'adresser au contrôle des chantiers pour obtenir cette information.

C'est pourquoi il n'y a pas lieu de compléter l'instruction, l'audition de C. Y.________ n'étant donc pas utile.

e) Le système de contrôle fondé sur la LTN permet aux personnes chargées des contrôle de procéder au contrôle des chantiers en cours (art. 7 LTN). En l'occurrence, lorsque les inspecteurs sont arrivés aux abords de la villa des recourants le 11 août 2015, à 10h15, ils ont constaté que cette dernière était en rénovation et que deux personnes y effectuaient des travaux de second oeuvre. Les inspecteurs étaient dès lors légitimés à pénétrer sur ce chantier et contrôler les identités des deux travailleurs (cf.supra consid.2 c). Leur intervention s'est limitée à ces éléments. Ils n'ont pas forcé l'entrée du logement des recourants, ni emprunté des passages qui n'auraient pas été accessibles aux travailleurs. Leur intervention ne saurait être qualifiée d'intrusion illicite dans une propriété. Les recourants se prévalent dès lors en vain de la protection de la vie privée et familiale garantie par les art. 13 al. 1 Cst., 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH; RS 0.101). Les art. 17 al. 1 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 (RS 0.103.2) et 16 al. 1 de la Convention relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989 (RS 0.107) qui protégent le domicile de chacun contre les immixtions arbitraires ou illégales, n'ont pas une portée plus étendue dans ce contexte.

d) Enfin, pour ce qui est de l'interrogatoire des deux enfants des recourants, le rapport ne mentionne rien à ce sujet. Si ces derniers ont été interrogés, force est de constater que ce n'est pas sur la base de leurs déclarations que l'autorité intimée s'est fondée pour constater que les recourants avaient commis une infraction au droit des étrangers et rendre les décisions attaquées, mais sur les déclarations du recourant lui-même et des deux ressortissants roumains qui ressortent du procès-verbal et de ses annexes. Les décisions attaquées ne sauraient dès lors être remises en cause pour ce motif.

4.                      Les recourants contestent pouvoir être qualifiés d'employeurs des deux ressortissants roumains en faisant valoir que ces personnes sont des proches qui leur rendaient service sans être rémunérés.

a) La notion d'activité lucrative salariée de l'art. 11 al. 3 LEtr est précisée à l'art. 1a de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201). Est considérée comme activité salariée selon cette disposition toute activité exercée pour un employeur dont le siège est en Suisse ou à l'étranger, indépendamment du fait que le salaire soit payé en Suisse ou à l'étranger et que l'activité soit exercée à l'heure, à la journée ou à titre temporaire (al. 1). Est également considérée comme activité salariée toute activité exercée en qualité d'apprenti, de stagiaire, de volontaire, de sportif, de travailleur social, de missionnaire, de personne exerçant une activité d'encadrement religieux, d'artiste ou d'employé au pair (al. 2).

Le ch. 4.1.1 des directives et commentaires édictés par le Secrétariat d’Etat aux migrations dans le domaine des étrangers (Directives LEtr), dans leur version au 6 janvier 2016 (identique sur ce point aux versions antérieures), indique à cet égard ce qui suit:

"En vue de l'application d'une politique d'admission contrôlée, l'extension donnée à la notion d’activité lucrative (activité lucrative indépendante, activité salariée et prestation de service transfrontière) doit être la plus large possible. Au sens de l'art. 11, al. 2, LEtr et des art. 1 à 3 OASA, toute activité indépendante ou salariée qui normalement procure un gain est considérée comme activité lucrative, même si l'activité est exercée gratuitement ou si la rémunération se borne à la couverture des besoins vitaux élémentaires (nourriture, logement)".

Il est également précisé au chiffre 4.8.8.3 de ces directives ce qui suit:

"Les étrangers qui veulent exercer une activité lucrative en Suisse ont besoin en principe d'une autorisation. Toute activité qui dépasse le simple petit service et qui est exercée normalement contre rémunération doit être qualifiée d'activité lucrative. La durée de l'activité lucrative est en l'occurrence indifférente, de même que la question de savoir s'il s'agit d'une activité principale ou accessoire (art. 11 LEtr)."

b) Dans le cas présent,  il ressort tant des déclarations du recourant que de celles des deux ressortissants roumains que ces derniers travaillaient sur le chantier de la villa des recourants depuis le 20 juillet 2015, qu'ils avaient posé l'isolation périphérique de la maison, fait le crépi extérieur ainsi que la dalle de la terrasse et qu'il leur restait pour environ deux semaines de travail. Une telle activité dépasse largement un simple service rendu entre proches. A cela s'ajoute que les deux travailleurs étaient nourris et logés par les recourants, de sorte que l'activité qu'ils ont exercée doit bien être considérée comme une activité lucrative. Partant, il incombait aux recourants, conformément à l'art. 91 al. 1 LEtr, de s’assurer que les deux ressortissants roumains étaient autorisés à exercer une activité lucrative en Suisse en examinant leur titre de séjour ou en se renseignant auprès des autorités compétentes, ce qu'ils n'ont pas fait, puisque, selon leurs déclarations, ils se sont contentés d'annoncer la présence des deux travailleurs à la commune, sans chercher à savoir s'ils avaient le droit d'employer ces derniers sans autre autorisation délivrée par l'autorité compétente. Pareille omission constitue une violation du devoir de diligence au sens de la jurisprudence précitée.

Aussi l'autorité intimée était-elle fondée à signifier un avertissement aux recourants, sanction la moins sévère de l'art. 122 LEtr, qui peut être prononcée en l'absence de récidive et malgré la bonne foi de l'employeur (GE.2015.0104 du 23 octobre 2015 et les références citées).

La première décision doit dès lors être confirmée.

5.                      Les recourants contestent également la décision du SDE qui met à leur charge les frais de contrôle (GE.2016.0013), en faisant valoir que les montants retenus sont trop élevés.

a) En vertu de l'art. 16 al. 1, 1ère phrase, LTN, les contrôles sont financés par des émoluments perçus auprès des personnes contrôlées lorsque des atteintes au sens de l’art. 6 LTN ont été constatées (voir aussi l'art. 7 al. 1 OTN). Les émoluments sont calculés sur la base d’un tarif horaire de 150 francs au maximum pour les activités des personnes chargées des contrôles et comprennent en outre les frais occasionnés à l’organe de contrôle; le montant de l’émolument doit être proportionné à l’ampleur du contrôle nécessité pour constater l’infraction (art. 7 al. 2 OTN). Le règlement du 7 décembre 2005 d’application de la loi vaudoise sur l'emploi (RLEmp; RSV 822.11.1) prévoit enfin, à son art. 44 al. 2, que les personnes contrôlées qui n'ont pas respecté leurs obligations en matière d'annonce et d'autorisation visées à l'art. 6 LTN s'acquittent d'un émolument d'un montant de 100 francs par heure.

b) En l'espèce, il a été établi que les recourants ont occupé à leur service deux ressortissants étrangers qui ne disposaient pas des autorisations nécessaires à cet effet. Ce comportement étant constitutif d'une infraction au droit des étrangers et, partant, d'une atteinte au sens de l'art. 6 LTN, l'autorité intimée était en droit, sur le principe, de mettre les frais occasionnés par le contrôle à leur charge.

Pour ce qui est du montant de ces derniers, le décompte figurant dans Ia décision attaquée fait état de 11h30 de travail. L'autorité intimée a compté trois heures pour les déplacements, à savoir une heure par inspecteur pour le trajet aller-retour Tolochenaz-1********. Ce temps n'apparaît pas disproportionné, vu la distance entre ces deux communes. Il en va de même du temps de trois heures (1h par inspecteur) consacré au contrôle effectué sur place. Pour ce qui est du nombre d'inspecteurs intervenus lors du contrôle sur place, il y a lieu de relever que ce dernier n'apparaît pas excessif dans le cadre d'un contrôle inopiné d'un chantier. La durée de l'instruction (1h00), des vérifications auprès des instances concernées (1h30) et du temps consacré à Ia rédaction de courriers et d'un rapport (3h00) apparaissent également raisonnables. Le montant de 1'150 francs (soit 11h30 x 100 francs) n'est dès lors pas critiquable.

Il s'ensuit que la seconde décision querellée, relative aux frais de contrôle, s'avère également bien fondée.

6.                      Les considérants qui précèdent conduisent au rejet des deux recours et à la confirmation des décisions attaquées. Les recourants, qui succombent, supporteront les frais de justice (art. 49 al. 1 LPA-VD). Il n'y a en outre pas lieu d'allouer de dépens en l’espèce (art. 55 al. 1 a contrario et 56 al. 3 LPA-VD).


 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       Les deux recours sont rejetés.

II.                      Les décisions du Service de l'emploi du 26 novembre 2015 relatives d'une part aux "infractions au droit des étrangers" et d'autre part à la "facturation des frais de contrôle" sont confirmées.

III.                    Les frais de justice, arrêtés à 1'000 (mille) francs, sont mis à Ia charge de A. et B. X.________.

IV.                    Il n'est pas alloué de dépens.

 

Lausanne, le 24 juin 2016

 

Le président:                                                                              La greffière:


Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.