TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 12 février 2016

Composition

M. Pierre Journot, président; Mme Imogen Billotte et M. Eric Kaltenrieder, juges.

 

  

Recourants

 

X.________ et Y.________, à Oulens-sous-Echallens

  

Autorité intimée

 

Direction générale de l'environnement, Biodiversité et paysage,  

  

 

Objet

Décision de la Direction générale de l'environnement du 14 janvier 2016 (indemnisation pour les dégâts aux cultures)

 

Vu les faits suivants

A.                     Le 7 juillet 2015, X.________ et Y.________ ont rempli une formule intitulée "Formulaire de déclaration de dégâts de gibier": sur la parcelle "la Forêt", 185 ares de céréales avaient été endommagés, probablement par des sangliers ou des chevreuils.

B.                     Le taxateur, retenant des dégâts sur le blé dus aux sangliers, a fixé l'indemnité à 756 Fr.

C.                     Le 14 janvier 2016, la Direction générale de l'environnement, Biodiversité et paysage, a rendu une décision dont l'essentiel a la teneur suivante:

D.                     Par acte posté le 27 janvier 2016, X.________ et Y.________ recourent contre cette décision. Ils contestent la négligence invoquée, estimant avoir fait leur travail correctement.

E.                     La Direction générale de l'environnement a été invitée à transmettre son dossier par retour du courrier au tribunal afin de permettre à ce dernier d'arrêter la suite de l'instruction.

La Direction générale de l'environnement n'a pas donné suite à cette injonction.

F.                     Le tribunal a délibéré à huis clos.

 

Considérant en droit

1.                      L'art. 42 let. c de la loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 (LPA-VD; RSV 173.36) prévoit qu'une décision doit indiquer les faits, les règles juridiques et les motifs sur lesquels elle s'appuie.

En l'espèce, la décision attaquée ne répond pas à ces exigences. Elle ne contient pas d'état de fait. Elle mentionne des dispositions légales de manière si générale qu'il n'est pas possible de déterminer celles qui ont été appliquées. Quant à la motivation, elle est pratiquement inexistante car elle ne décrit en rien la "négligence manifeste" qu'elle retient.

Le tribunal de céans a déjà jugé à de multiples reprises qu'il ne lui appartient pas de reconstituer, comme s’il était l’instance précédente, l’état de fait ou la motivation qu’aurait dû comporter la décision attaquée (v. en dernier lieu GE.2015.0081 du 15 décembre 2015 et les références cités: AC.2014.0365 du 4 décembre 2015 consid. 3d; AC.2009.0091 du 17 février 2010; PS.2008.0024 du 7 juillet 2009; BO.2008.0060 du 31 octobre 2008; PS.2007.0094 du 12 juin 2008; PS.2007.0223 du 5 juin 2008). Il y a donc lieu d'annuler la décision attaquée et de renvoyer l'autorité intimée à statuer à nouveau sur la demande d'indemnisation dont elle est saisie. Il n'y a pas lieu de lui renvoyer le dossier puisqu'elle n'a pas donné suite à l'injonction de le transmettre au tribunal.


 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       Le recours est admis.

II.                      La décision de la Direction générale de l'environnement du 14 janvier 2016 est annulée.

III.                    L'autorité compétente est invitée à statuer sur la demande d'indemnisation.

IV.                    L'arrêt est rendu sans frais ni dépens.

 

Lausanne, le 12 février 2016

 

                                                          Le président:

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.