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TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 8 août 2016

Composition

M. Pascal Langone, président; Mme Dominique Laure Mottaz-Brasey et M. Roland Rapin, assesseurs; Mme Gaëlle Sauthier, greffière.

 

Recourant

 

A. X.________, à 1********, représenté par Me Pierre-Alain KILLIAS, avocat à Lausanne,  

  

Autorité intimée

 

POLICE CANTONALE, Etat-Major, à Lausanne.

  

 

Objet

Armes

 

Recours A. X.________ c/ décision de la Police cantonale du 18 décembre 2015 (refus de permis d'acquisition d'armes)

 

Vu les faits suivants:

A.                     A. X.________ est un ressortissant portugais né le ******** 1977 à Lisbonne. Domicilié en Suisse, il est titulaire d'une autorisation d'établissement et dirige sa propre société active dans le domaine de la rénovation de bâtiments. Le prénommé ne figure pas au casier judiciaire.

Le 25 juin 2014, la police est intervenue sur la voie publique à la suite d'une altercation (voies de fait) entre A. X.________ et un tiers provoquée par un ancien désaccord concernant la vente d'un véhicule. Aucune plainte pénale n'a été déposée.

Le 13 octobre 2014, une plainte pénale a été déposée contre A. X.________ par son ancien employé pour lésions corporelles simples, voies de fait, dommages à la propriété, injures et menaces à raison de faits qui s'étaient produits le 2 septembre 2014 lors d'une dispute qui avait éclaté entre eux en raison d'un désaccord sur le licenciement du plaignant. Le 28 novembre 2014, A. X.________ a déclaré à la Police cantonale s'être énervé contre le plaignant et avoir "gueulé". Il a ajouté que le plaignant s'étant emparé d'un marteau, il avait riposté en prenant un balai et s'était dirigé à sa rencontre dans l'intention de le taper, mais avoir néanmoins renoncé à son projet; le plaignant, très apeuré, était tombé à deux reprises avant de monter dans une camionnette et de démarrer dangereusement. A. X.________ a ensuite reconnu avoir insulté le plaignant, le traitant de "con, connard, de merde et de vaurien". Il a par contre réfuté "avoir touché" le plaignant ou l'avoir menacé de mort. S'agissant des blessures que le plaignant avait subies, A. X.________ a affirmé n'avoir rien vu, avoir été "dans un état second" et que ça s'était "passé vite". Il ressort du rapport d'investigation de la police du 30 décembre 2014 que les faits concernant les lésions corporelles, les menaces de mort et les dommages à la propriété n'avaient pas pu être établis.

La procédure pénale dirigée contre l'intéressé a été classée par ordonnance du Ministère public de l'arrondissement de Lausanne du 9 juin 2015 suite au retrait de la plainte convenu par convention entre le prévenu et le plaignant les 21 et 27 mai 2015.

B.                     Le 28 juin 2015, A. X.________ a déposé auprès de la Police cantonale une demande de permis d'acquisition d'armes (n° ********) à des fins de tir sportif.

Le 22 juillet 2015, la Police cantonale a informé A. X.________ qu'il envisageait de refuser de lui délivrer l'autorisation sollicitée au vu des renseignements en sa possession. Le 4 août 2015, A. X.________ a confirmé sa requête, tout en demandant le cas échéant la mise en œuvre d'une expertise visant à prouver qu'il ne représentait aucun danger. Le 15 décembre 2015, A. X.________ a encore expliqué que les événements de juin et septembre 2014 étaient mineurs et que l'autorisation sollicitée ne devait pas lui être refusée pour des faits "anciens" et "isolés". Il a rappelé être une personne "en bonne santé mentale et physique", dont le casier judiciaire était vierge. Il a par ailleurs ajouté être titulaire d'un permis de port d'armes au Portugal et qu'il souhaitait continuer à s'entraîner au tir sportif dans un club en Suisse.

Par décision du 18 décembre 2015, la Police cantonale a refusé de délivrer le permis d'acquisition d'armes requis à A. X.________.

C.                     Le 29 janvier 2016, A. X.________ a recouru contre la décision précitée auprès du Tribunal cantonal, Cour de droit administratif et public (CDAP), concluant, principalement, à son annulation et à la délivrance du permis, et subsidiairement, à son annulation et à la délivrance du permis à la condition que l'intéressé dépose son arme de manière permanente dans un stand de tir reconnu. Un onglet de pièces sous bordereau a été produit ainsi qu'un engagement écrit selon lequel l'arme ne sortirait pas du club de tir.

Dans sa réponse du 11 mars 2016, la Police cantonale a confirmé sa décision et a conclu au rejet du recours.

Le recourant s'est déterminé le 18 avril 2016 et confirmé  ses conclusion.

Considérant en droit:

1.                      Le litige porte sur le bien-fondé du refus de délivrer au recourant un permis d'acquisition d'armes basé sur l'art. 8 al. 2 let. c de la loi fédérale du 20 juin 1997 sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions (LArm; RS 514.54).

a) L'art. 8 LArm instaure une obligation d'être titulaire d'un permis pour acquérir des armes. Il prévoit que:

"1 Toute personne qui acquiert une arme ou un élément essentiel d'arme doit être titulaire d'un permis d'acquisition d'armes.

1bis Toute personne qui demande un permis d'acquisition pour une arme à feu dans un but autre que le sport, la chasse ou une collection doit motiver sa demande.

2  Aucun permis d'acquisition d'armes n'est délivré aux personnes:

a. qui n'ont pas 18 ans révolus;

b. qui sont protégées par une curatelle de portée générale ou un mandat pour cause d'inaptitude;

c. dont il y a lieu de craindre qu'elles utilisent l'arme d'une manière dangereuse pour elles-mêmes ou pour autrui;

d. qui sont enregistrées au casier judiciaire pour un acte dénotant un caractère violent ou dangereux ou pour la commission répétée de crimes ou de délits, tant que l'inscription n'est pas radiée.

2bis Toute personne qui acquiert une arme à feu ou un élément essentiel d'arme par dévolution successorale doit demander un permis d'acquisition d'armes dans les six mois, sauf si, pendant ce délai, elle aliène l'objet en question à une personne autorisée."

b) Les conditions de l'art. 8 al. 2 LArm sont notamment réunies en la présence de personnes atteintes dans leur santé psychique ou mentale, de personnes souffrant d'alcoolisme ou présentant des tendances suicidaires, notamment en raison de souffrances physiques. Sont déterminants à cet égard le comportement global, respectivement l'état psychique instable de la personne concernée (ATF 2C_1163/2014 du 18 mai 2015 consid. 3.3; 2C_469/2010 du 11 octobre 2010 consid. 3.6 et les références citées; voir aussi Benjamin Amsler/Ludivine Calderari, La réglementation des armes à feu par la loi fédérale sur les armes, Pratique juridique actuelle 2014 p. 309 ss, 316). L'autorité administrative dispose d'un large pouvoir d'appréciation lorsqu'il s'agit d'évaluer le danger lié à l'utilisation d'une arme (cf. 2C_1163/2014 précité consid. 3.4). Il doit exister une "probabilité prépondérante" que la personne concernée utilise l'arme d'une manière dangereuse pour elle-même ou pour autrui (ATF 2C_93/2007 du 3 septembre 2007 consid. 5.2).

Ainsi, compte tenu du rôle préventif de l'art. 8 al. 2 let. c LArm, l'autorité peut se fonder sur des indices pour retenir que l'hypothèse envisagée à cette disposition est réalisée. Il appartient toutefois à l'autorité d'établir soigneusement, éventuellement par le truchement d'une expertise, qu'un danger pour soi-même ou pour autrui existe (arrêts CDAP GE.2014.0118 du 23 avril 2015 consid. 4a; GE.2015.0030 du 2 avril 2015 consid. 5c; GE.2013.0052 du 19 juin 2014 consid. 2a; GE.2012.0028 du 26 juillet 2012 consid. 4a; GE.2010.0226 du 28 mars 2011 consid. 2a).

Selon la jurisprudence de la Cour de céans, un séquestre basé sur l'art. 31 LArm (qui renvoie à l'art. 8 al. 2 LArm) a été confirmé s’agissant d’une personne dépressive, qui avait déjà fait cinq tentatives de suicide (arrêt GE.2013.0052 du 19 juin 2014), d'une personne présentant des traits de personnalité paranoïaque et narcissique, ayant mis en scène une fusillade à son encontre et présenté un caractère agressif et menaçant dans ses relations de travail (arrêt GE.2012.0028 du 26 juillet 2012) et d'une personne souffrant d'un cas dangereux de paranoïa à l'égard de son médecin notamment et entretenant des relations conflictuelles avec ses voisins menacés de mort (arrêt GE.2010.0226 du 28 mars 2011) ou encore d’une personne souffrant de dépendances à l'alcool et à la méthadone, associées à des troubles de la personnalité graves (arrêt GE.2008.0056 du 23 avril 2010, confirmé par le Tribunal fédéral dans un arrêt TF 2C_469/2010 du 11 octobre 2010). Le séquestre a par contre été refusé sur la seule base de deux alcoolisations massives à six ans d'écart et d'une présomption de troubles psychologiques n'ayant pas été prouvée. Un complément d'instruction (mise en œuvre d'une expertise) a donc été ordonné (arrêt GE.2015.0030 du 2 avril 2015 consid. 5d). L'autorité de céans est parvenu à la même conclusion s'agissant de la présomption que le recourant consommait régulièrement des somnifères et de l'alcool et qu'il souffrait d'une dépression, sans que cela ne soit toutefois établi par une quelconque expertise (arrêt GE.2014.118 du 23 avril 2015 consid. 4).

2.                      a) En l'occurrence, il est patent qu'en 2014, le recourant a été impliqué dans deux altercations successives.

Le 25 juin 2014, la police a dû intervenir sur la voie publique à la suite d'une violente dispute (voies de fait) entre le recourant et un tiers à propos d'un désaccord concernant la vente d'un véhicule. Aucune plainte pénale n'a été déposée.

Puis, le 2 septembre 2014, une violente querelle a éclaté entre le recourant et son ancien employé à propos du licenciement de celui-ci. Le 13 octobre 2014, une plainte pénale a été déposée par un ancien employé à l'encontre du recourant pour lésions corporelles simples, voies de fait, dommages à la propriété, injures et menaces. Le recourant a déclaré à la police cantonale s'être énervé contre le plaignant, son ancien employé qu'il avait licencié, et avoir "gueulé". Il a ajouté que le plaignant s'étant emparé d'un marteau, il avait riposté en prenant un balai et s'était dirigé à sa rencontre dans l'intention de le taper, mais avoir néanmoins renoncé à son projet; le plaignant, très apeuré, était tombé à deux reprises avant de monter dans une camionnette et de démarrer dangereusement. Il a ensuite reconnu avoir insulté le plaignant, le traitant de "con, connard, de merde et de vaurien". Il a par contre réfuté "avoir touché" le plaignant ou l'avoir menacé de mort. S'agissant des blessures que le plaignant avaient subies, le recourant a affirmé n'avoir rien vu, avoir été "dans un état second" et que cela s'était "passé vite". Il ressort du rapport d'investigation de la police du 30 décembre 2014 que les faits concernant les lésions corporelles, les menaces de mort et les dommages à la propriété n'avaient pas pu être établis. La procédure pénale dirigée contre l'intéressé a été classée par ordonnance du Ministère public de l'arrondissement de Lausanne du 9 juin 2015 suite au retrait de la plainte convenu par convention entre le prévenu et le plaignant les 21 et 27 mai 2015.

Certes, il n'est pas établi que le recourant soit alcoolique ou suicidaire ou encore qu'il souffre de troubles psychiques graves. Il n'est pas contesté que les circonstances de fait diffèrent de celles qui ont fait l'objet des arrêts GE.2012.0028 et GE.2010.0226 (cités plus haut, consid. 1b supra). Il n'en reste pas moins que le recourant a des antécédents de violence. L'intéressé admet que les actes qu'il a commis au cours des deux altercations étaient répréhensibles. Tout en minimisant la gravité des faits qui lui sont reprochés, le recourant reconnaît qu'il a un caractère "agressif" et "menaçant" (recours, p. 5). Il ressort en outre de ses déclarations à la police qu'il se trouvait dans un "état second" lors de sa dispute avec l'employé qu'il avait licencié. On peut donc légitimement en déduire que le recourant ne parvient pas toujours à gérer ses émotions et qu'il lui arrive de perdre le contrôle de soi; il n'a pas réussi, du moins à deux reprises en 2014, à régler ses différends avec des tiers de manière non violente. Le fait que le recourant soit père de famille et à la tête de sa propre société de rénovation de bâtiments n'est pas déterminant; ces éléments ne l'ont en tout cas pas empêché de se livrer à des actes de violence sur la voie publique.

Vu l'ensemble de ces circonstances, et en particulier le caractère parfois agressif et menaçant du recourant, il existe des motifs concrets et suffisants laissant craindre que le recourant utilise une arme d'une manière dangereuse pour lui-même ou pour autrui. Sur la base des seuls éléments figurant au dossier, l'autorité intimée pouvait donc refuser de délivrer au recourant un permis d'acquisition d'armes, sans avoir à mettre en œuvre une expertise psychiatrique sur la santé mentale de l'intéressé.

b) Le recourant laisse encore entendre que l'art. 8 al. 2 LArm serait contraire à la liberté personnelle ancrée à l'art. 10 al. 2 Cst. Mais son argumentation est vaine, dès lors que les autorités sont tenues d'appliquer les lois fédérales (art. 191 Cst). Quoi qu'il en soit, l'intérêt à protéger le public contre un risque d'utilisation dangereuse d'une arme l'emporte ici largement sur l'intérêt privé du recourant à acquérir une arme. Du point de vue de la proportionnalité, il sied de relever que, contrairement à ce que prétend le recourant, la loi sur les armes ne prévoit pas la délivrance d'un permis d'acquisition d'armes assortie d'une charge, à la différence de ce qui est prévu pour le port d'armes (cf. art. 27 LArm). Il en découle que l'autorité ne pouvait pas assortir la délivrance du permis d'acquisition d'armes de conditions particulières (telle le dépôt de l'arme auprès d'un stand de tir reconnu).

c) En résumé, l'autorité intimée n'a pas commis un abus ni un excès de son large pouvoir d'appréciation en refusant de délivrer un permis d'acquisition d'armes au recourant sur la base de l'art. 8 al. 2 let. c LArm.    

3.                      Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision entreprise confirmée. Succombant, le recourant supportera un émolument  judiciaire; il n'a pas droit à des dépens (art. 49, 55, 91 et 99 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD ; RSV 173.36]).


 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

 

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision de la Police cantonale du 18 décembre 2015 est confirmée. 

III.                    Un émolument de 1'000 (mille) francs est mis à la charge du recourant.

IV.                    Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 8 août 2016

 

Le président:                                                                                                 La greffière:


Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.