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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 31 mai 2018 |
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Composition |
Mme Mihaela Amoos Piguet, présidente; M. Guy Dutoit et M. Roland Rapin, assesseurs; M. Christophe Baeriswyl, greffier. |
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Recourante |
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A.________ à ******** représentée par Me Odile PELET, avocate à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Commandant de la Police cantonale, à Lausanne, |
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Objet |
Divers |
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Recours A.________ c/ décision du Commandant de la Police cantonale du 15 décembre 2015 portant sur l'exercice de la police judiciaire par la recourante |
Vu les faits suivants:
A. Le 15 décembre 2015, le Commandant de la Police cantonale a rendu la décision suivante:
"I. A.________, [...], n'est pas autorisée à exercer les missions judiciaires dévolues aux policiers exerçant leur fonction au sein de la Police cantonale vaudoise ou au sein de polices communales et intercommunales du Canton de Vaud.
II. La présente décision pourra faire l'objet d'une réévaluation dès le 01.10.2020, à condition qu'A.________ ait adopté dans l'intervalle un comportement conforme aux exigences de la fonction de policière et qu'elle n'ait pas subi de nouvelle condamnation pénale dont le motif serait incompatible avec ces dernières.
[...]"
B. Par acte du 1er février 2016, A.________ a saisi la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) d'un recours contre cette décision, en concluant principalement à son annulation, subsidiairement au renvoi de la cause à l'autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Elle s'est plainte notamment d'une violation des principes de la légalité et de la proportionnalité.
C. Par arrêt du 30 mai 2017, la CDAP a admis partiellement le recours (ch. I), réformé la décision du Commandant de la Police cantonale du 15 décembre 2015 en ce sens que A.________ n'était pas autorisée, pour la période du 24 septembre 2015 au 24 septembre 2017, à exercer les missions judiciaires dévolues aux policiers exerçant leur fonction au sein de la Police cantonale vaudoise ou au sein de polices communales et intercommunales du canton de Vaud (ch. II), statué sans frais (ch. III) et alloué à l'intéressée une indemnité de 1'500 fr. à titre de dépens partiels à la charge de l'Etat de Vaud (ch. IV).
D. Par acte du 30 juin 2017, A.________ a recouru devant le Tribunal fédéral contre cet arrêt, en concluant principalement à sa réforme en ce sens que la décision du 15 décembre 2015 est annulée, subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause à la CDAP pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Elle s'est plainte à nouveau d'une violation des principes de la légalité et de la proportionnalité.
E. Par arrêt du 16 avril 2018, le Tribunal fédéral a admis le recours (ch. 1), annulé l'arrêt du 30 mai 2017 (ch. 1), renvoyé la cause à la CDAP pour qu'elle statue à nouveau sur le sort des frais et dépens de la procédure devant elle (ch. 2), statué sans frais (ch. 3) et alloué à A.________ une indemnité de 2'500 fr. à titre de dépens, à la charge de l'Etat de Vaud (ch. 4). Il a retenu que l'interdiction faite à l'intéressée d'exercer des missions de police judiciaire prononcée par le Commandant de la Police cantonale ne reposait pas sur une base légale suffisante.
Considérant en droit:
1. Conformément à l'arrêt de renvoi du Tribunal fédéral du 16 avril 2018, il convient de statuer à nouveau sur le sort des frais et dépens.
2. a) Aux termes de l'art. 49 al. 1 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), applicable par renvoi de l'art. 12 de la loi vaudoise du 5 octobre 2004 sur la juridiction constitutionnelle (LJC; RSV 173.32), en procédure de recours, les frais sont supportés par la partie qui succombe.
Par ailleurs, selon l'art. 55 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 12 LJC, l'autorité alloue une indemnité à la partie qui obtient totalement ou partiellement gain de cause, en remboursement des frais qu'elle a engagés pour défendre ses intérêts. Cette indemnité est mise à la charge de la partie qui succombe.
b) En l'espèce, il ressort de l'arrêt du Tribunal fédéral que le recours aurait dû être intégralement admis, la mesure contestée ne reposant pas sur une base légale suffisante.
Au vu de ce résultat, il se justifie de statuer sans frais.
S'agissant des dépens auxquels la recourante, qui a procédé par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel, a droit, ils peuvent être fixés, compte tenu notamment des difficultés de la cause et du travail effectué, à un montant de 3'000 fr. (art. 11 al. 2 du tarif des frais judiciaires et des dépens en matière administrative du 28 avril 2015 – TFJDA; RSV 173.36.5.1)
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Les frais de la cause GE.2016.0017 ayant donné lieu à l'arrêt de la CDAP du 30 mai 2017 sont laissés à la charge de l'Etat.
II. L'Etat de Vaud, par l'intermédiaire de la Police cantonale, versera à A.________ une indemnité de 3'000 (trois mille) francs à titre de dépens pour la procédure cantonale.
Lausanne, le 31 mai 2018
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.