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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 10 mars 2016 |
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Composition |
M. Pierre Journot, président; Mme Imogen Billotte et Mme Danièle Revey, juges. |
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Recourante |
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Autorité intimée |
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Service de l'emploi Contrôle du marché du travail et protection des travailleurs, |
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Objet |
Divers |
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Recours X________Sàrl c/ décision du Service de l'emploi Contrôle du marché du travail et protection des travailleurs du 15 janvier 2016 (facturation des frais de contrôle) |
Vu les faits suivants
- vu le recours déposé le 13 février 2016,
- vu l'accusé de réception du 15 février 2016 impartissant à la recourante un délai au 7 mars 2016 pour effectuer un dépôt de garantie, sous peine d'irrecevabilité du recours,
- constatant que l'accusé de réception expédié sous pli recommandé, non réclamé, est venu en retour au tribunal et que le greffe l'a renvoyé sous pli simple à la recourante le 29 février 2016 en précisant que ce second envoi ne faisait pas courir de nouveau délai,
- vu l'art. 47 al. 2 et 3 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36),
considérant
- que l'avance requise n'a pas été effectuée dans le délai prescrit,
- que la recourante a été rendue expressément attentive aux conséquences du non-paiement de l’avance de frais dans le délai, conformément à l’art. 47 al. 3 LPA-VD,
- qu’elle n’a ni requis la prolongation du délai fixé pour le paiement de l’avance de frais, ni sollicité de dispense de paiement ou d’assistance judiciaire,
- que le tribunal ne peut ainsi entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD), qui doit être déclaré irrecevable,
- que le présent arrêt peut être rendu sans frais ni dépens (art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD),
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est irrecevable.
II. Il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué de dépens.
III. Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 10 mars 2016
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.