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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 28 juin 2016 |
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Composition |
M. André Jomini, président; M. Marcel-David Yersin et M. Jean‑Etienne Ducret, assesseurs; Mme Cécile Favre, greffière. |
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Autorité intimée |
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Objet |
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Recours X.________ Sàrl c/ décision du Service de la population, Division étrangers, du 29 janvier 2016 (révocation de la reconnaissance de l'école au sens de l'art. 7 LVLEtr) |
Vu les faits suivants:
A. X.________ Sàrl, dont le siège social est à 1********, est inscrite au registre du commerce depuis le 20 avril 2012. Elle a pour but l'exploitation d'une école privée internationale pour cours post obligatoire, notamment dans le commerce, la finance, le marketing et le management. Y.________ (Y.________ ou Y.________), ressortissant ukrainien, domicilié à 2******** en est l'associé-gérant.
B. Le 15 juin 2012, X.________ Sàrl a déposé auprès du Service de la population, Division étrangers (ci-après: le SPOP), une demande de reconnaissance de son établissement "Z.________" l'autorisant à accueillir des étudiants étrangers en vue de leur dispenser une formation ou des cours de perfectionnement (cf. art. 27 al. 1 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr; RS 142.20], art. 24 al. 1 de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 [OASA; RS 142.201] et art. 7 de la loi d'application dans le Canton de Vaud de la législation fédérale sur les étranger du 18 décembre 2007 [LVLEtr; RSV 142.11]). A l'appui de sa demande de reconnaissance, X.________ Sàrl expliquait que l'école "Z.________" dispenserait deux types de formation, la première d'une durée de trois ans et demi pour l'obtention d'un Bachelor of Business Administration (BBA) et la seconde d'une durée d'un an et demi pour l'obtention d'un Master of Business Administration (MBA). Elle ajoutait qu'elle avait conclu un bail portant sur la location d'un immeuble, à 1********, permettant d'accueillir au maximum 84 étudiants pour deux sessions de 20 heures hebdomadaires. Elle était également en pourparlers avec une gérance de la région pour la location d'appartements ou studios pour ses futurs étudiants. Initialement, elle prévoyait d'engager trois professeurs, ce qui était suffisant selon elle pour l'enseignement des cours du premier semestre. Elle a notamment joint à sa demande le programme d'études du BBA et du MBA, un modèle des diplômes, ainsi que les dossiers de candidature des professeurs qu'elle souhaitait engager.
La Direction générale de l'enseignement supérieur (DGES) a été consultée par le SPOP (cf. art. 7 al. 2 LVLEtr). Elle s'est déterminée le 24 juillet 2012 de la manière suivante:
"Sur la base des documents que nous avons reçus, il nous apparaît que l'établissement en question rempli[t] bien les exigences posées par l'article 24 OASA.
Comme nous avons déjà eu l'occasion de vous l'indiquer, cet article demeure très vague et ne permet pas de se positionner clairement sur la qualité de l'offre de formation. Dans le cas concret, force est de constater que si le programme de Bachelor correspond effectivement à 180 crédits ECTS – la norme au plan européen – il n'en est rien pour le Master qui, lui, correspond à un volume de 39 crédits uniquement. Des précisions de la part des responsables du programme sur ce point seraient les bienvenues."
X.________ Sàrl a répondu le 14 septembre 2012 que le programme de Master correspondait à 90 crédits ECTS et non à 39 crédits.
C. Par décision du 12 octobre 2012, le SPOP a délivré à la "Z.________" la reconnaissance au sens de l'art. 24 OASA, en précisant qu'il serait en mesure d'établir des autorisations de séjour temporaire pour études pour les étudiants inscrits auprès de cet établissement à condition qu'ils remplissent les autres exigences de l'art. 27 LEtr.
D. Le 12 mai 2014, l'Office fédéral des migrations, Division Admission Séjour (ci-après: l'ODM), a informé le SPOP qu'il avait été contacté par l'Ambassade de Suisse à Katmandou (Népal), laquelle rencontrait des problèmes avec des étudiants népalais, inscrits notamment à la "Z.________". L'ODM demandait au SPOP de lui fournir des informations détaillées sur le fonctionnement de cet établissement et sur les étudiants qu'il accueillait.
Le 1er juillet 2014, l'Ambassade de Suisse à Katmandou a informé l'ODM d'un cas suspect de demande de visa D pour un étudiant népalais souhaitant s'inscrire auprès de la "Z.________". Suite à ses investigations, l'ambassade était arrivée à la conclusion que le requérant ne souhaitait pas étudier en Suisse mais qu'il tentait de rejoindre l'Europe pour y travailler. Elle avait en outre de sérieux doutes sur l'authenticité des documents qu'il avait produits, notamment des garanties financières pour étudier en Suisse. Elle relevait que dans toutes les demandes de visa reçues de ressortissants népalais souhaitant étudier à la "Z.________", les relevés bancaires produits attestaient à chaque fois le même montant, ce qui laissait supposer que ces montants n'étaient pas réels. Elle estimait en outre que l'agent de la "Z.________" (A.________) à 3******** (Népal) n'était pas fiable (cf. courriers de l'ambassade à l'ODM des 1er juillet et 2 décembre 2014).
Le 3 septembre 2014, le chef de la Division étrangers du SPOP, ainsi que le Préposé de l'Office de la population, Contrôle des habitants et police des étrangers de 1********, se sont rendus dans les locaux de la "Z.________". Selon les notes personnelles du chef de la Division étrangers du SPOP, les locaux avaient l'apparence d'un appartement aménagé en "micro-école" sans véritable structure. Il en ressortait une impression d'amateurisme. Dans une note interne du SPOP du 29 septembre 2014, il était également mentionné que ce service ne savait pas si les diplômes délivrés par ladite école étaient reconnus par un organisme de formation. Les représentants de X.________ Sàrl avaient seulement indiqué qu'ils souhaitaient solliciter une reconnaissance "EduQua" (certificat suisse de qualité pour les institutions de formation continue). Par ailleurs l'Office de la population de 1******** avait eu l'occasion de s'entretenir avec deux étudiants de la "Z.________" qui étaient mécontents des prestations de l'école. Il ressortait de leurs déclarations que la qualité de l'enseignement était moyenne, les salles de classe étaient trop petites, l'écolage et les frais de logement étaient jugés trop chers. L'école ne fournissait en outre peu ou pas d'assistance aux élèves.
Le 8 septembre 2014, X.________ Sàrl s'est adressé au SPOP en faisant valoir notamment les éléments suivants. La "Z.________" avait commencé ses activités en octobre 2013 et elle avait accueilli jusqu'à présent environ 25 étudiants, ce qui représentait 25% de sa capacité. Elle connaissait toutefois une rapide expansion et la société envisageait d'acquérir un bâtiment. Initialement, la société s'était focalisée sur le marché des étudiants d'Europe de l'Est, mais avec les événements survenus récemment en Ukraine, ce marché s'était effondré. La société s'est ensuite tournée vers le marché asiatique, en particulier népalais. Elle travaillait avec une agence locale (A.________) qui avait selon elle très bonne réputation et qui collaborait avec les plus grandes universités népalaises.
E. Le 6 janvier 2015, le SPOP a avisé X.________ Sàrl qu'il allait procéder au réexamen de la situation de la "Z.________" à la suite de sa visite du 3 septembre 2014 et après les décisions négatives rendues par l'ODM (devenu le 1er janvier 2015 le Secrétariat d'Etat aux migrations) à l'encontre d'étudiants en provenance du Népal souhaitant obtenir une autorisation de séjour en vue d'étudier dans cette école. Le SPOP demandait à X.________ Sàrl de lui fournir des renseignements relatifs à l'effectif actuel des étudiants inscrits et en cours de formation, au nombre de périodes de cours dispensées hebdomadairement, au nombre de candidats intéressés à s'inscrire auprès de l'école et à leur nationalité, à la situation financière de l'école, ainsi qu'aux projets et aux perspectives de développement de l'école.
X.________ Sàrl s'est déterminée le 4 février 2015. Elle a produit la liste de douze étudiants qui suivaient selon ses dires un programme d'étude dans son école. Elle exposait que l'année académique était divisée en quatre trimestres d'une durée de onze semaines. Chaque semaine comprenait 20 heures d'études théoriques, ainsi que des "workshops". Quatre périodes d'admission des étudiants étaient prévues: en janvier, avril, juillet et octobre. Au début de chaque programme de BBA ou MBA, chaque nouvel étudiant devait suivre trois mois de cours préparatoires d'anglais. Elle exposait que suite à la rencontre du 3 septembre 2014 avec le SPOP, elle avait concentré ses efforts marketing pour attirer de nouveaux étudiants en provenance des pays de l'Est, d'Amérique du Sud, et du Moyen Orient, mais que le processus était long. Elle espérait néanmoins accueillir de nouveaux étudiants pour le mois d'avril 2015. Les factures de l'école étaient payées par les fonds personnels des actionnaires. S'agissant de ses perspectives d'avenir, elle souhaitait développer des programmes accessibles en ligne sur internet. Elle souhaitait également développer une franchise dans d'autres cantons.
Au mois de mars 2015, l'Office de la population de 1******** a auditionné trois étudiants de la "Z.________". Deux d'entre eux ont déclaré qu'ils n'étaient pas satisfaits des prestations de l'école. Ils précisaient n'avoir qu'un seul professeur qui dispensait dix heures de cours par semaine. La troisième étudiante a en revanche indiqué qu'elle était satisfaite des prestations de cette école.
Le 10 juillet 2015, l'Office de la population de 1******** a par ailleurs informé le SPOP qu'un enquêteur s'était rendu à deux reprises dans les locaux de l'école mais qu'il n'y avait guère constaté d'activité.
Au mois de juillet 2015, le SPOP a été saisi d'une demande d'autorisation de séjour pour un étudiant ukrainien souhaitant étudier à la "Z.________".
L'enquêteur de l'Office de la population de 1******** s'est rendu à nouveau, à l'adresse de la "Z.________", aux mois de septembre et novembre 2015. Il a constaté qu'aucune inscription ne figurait désormais sur la boîte aux lettres du bâtiment. Il a pris contact avec la gérance en charge de la location de l'immeuble qui lui a répondu que l'établissement ne disposait plus de locaux à cette adresse et qu'il lui avait remis les clés de l'immeuble.
Le 19 novembre 2015, X.________ Sàrl a produit une nouvelle liste de neuf étudiants inscrits à la "Z.________" à cette date.
Le 26 janvier 2016, l'Office de la population de 1******** s'est rendu une nouvelle fois à l'adresse de l'école à 1********, avec la gérance en charge du bâtiment. Il a été constaté que la boîte aux lettres était toujours dépourvue de toute inscription, que le chauffage dans les locaux était éteint, qu'il n'y avait aucune trace d'activité (enseignants, élèves, matériel lié à l'activité de l'enseignement). La gérance avait en outre confirmé qu'elle avait été chargée par la propriétaire de vendre ou de relouer ces locaux et que des visites dans ce but étaient régulièrement organisées par la gérance.
Le 27 janvier 2016, une séance à laquelle ont participé le SPOP, l'Office de la population de 1********, et X.________ Sàrl s'est déroulée dans les locaux de la commune. A cette occasion, X.________ Sàrl a été informée que le SPOP envisageait de révoquer la reconnaissance octroyée le 12 octobre 2012 à la "Z.________".
X.________ Sàrl s'est déterminée dans un courriel adressé le 29 janvier 2016 au SPOP. Elle estimait en substance que la révocation de la reconnaissance de son école était une mesure disproportionnée et que seul un avertissement devrait être prononcé. Elle relevait toutefois que seuls deux étudiants étrangers étudiaient encore dans son école et qu'ils devaient terminer leurs études respectivement en avril et mai 2016.
F. Par décision du 29 janvier 2016, le SPOP a révoqué la reconnaissance délivrée à la "Z.________" le 12 octobre 2012 en vertu de l'art. 7 LVLEtr. Il relevait les éléments suivants: le bail portant sur les locaux de l'école avait été résilié, dès lors l'école ne disposait plus d'une infrastructure stable pour recevoir, le cas échéant, des étudiants. L'enquête de l'Office de la population de 1******** avait démontré que l'école n'avait plus d'activité depuis plusieurs mois déjà et que sur la liste des neuf étudiants encore inscrits, deux se trouvaient en séjour illégal. Les autres étudiants ne fréquentaient plus l'école mais étaient occupés à rédiger un mémoire à domicile, voire dans leur pays d'origine. Ces différents éléments, ainsi que le mécontentement exprimé par certains étudiants au sujet des prestations de l'école, conduisaient le SPOP à considérer que la "Z.________" n'était plus en mesure d'accueillir des étrangers dans des conditions adéquates pour suivre une formation de qualité au sens des art. 27 al. 1 let. a LEtr et 24 OASA.
G. Par acte du 21 février 2016, X.________ Sàrl recourt devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal en concluant à l'annulation de la décision du SPOP du 29 janvier 2016. La recourante soutient en substance que la "Z.________" dispose des locaux et de l'infrastructure pour accueillir des étudiants étrangers. Elle confirme que les deux seuls étudiants étrangers actuellement inscrits au sein de l'école obtiendront leur diplôme au plus tard en mai 2016.
A l'appui de son recours, elle a produit une attestation de la propriétaire de l'immeuble concerné à 1******** du 21 février 2016 qui autorise la recourante à utiliser les locaux pour une durée indéterminée.
Le SPOP a répondu le 16 mars 2016. Il conclut au rejet du recours.
Considérant en droit:
1. Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. La recourante, qui exploite l'établissement dont la reconnaissance est révoquée, est directement touchée par la décision attaquée (art. 75 let. a LPA-VD). Le recours respecte au surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD, de sorte qu'il se justifie d'entrer en matière sur le fond.
2. La décision attaquée porte sur la révocation de la reconnaissance délivrée à la "Z.________" l'autorisant à accueillir des étudiants étrangers en vue d’y suivre une formation ou un perfectionnement.
a) L'art 27 al. 1 let. a LEtr dispose qu'un étranger peut être admis en vue d’une formation ou d’un perfectionnement notamment si la direction de l’établissement confirme qu’il peut suivre la formation ou le perfectionnement envisagés.
Les exigences envers les écoles qui proposent des cours de formation ou de perfectionnement aux étrangers sont prévues à l'art. 24 OASA, dont la teneur est la suivante:
1 Les écoles qui proposent des cours de formation ou de perfectionnement à des étrangers doivent garantir une offre de cours adaptée et respecter le programme d’enseignement. Les autorités compétentes peuvent limiter aux seules écoles reconnues l’admission à des cours de formation ou de perfectionnement.
2 Le programme d’enseignement et la durée de la formation ou des cours de perfectionnement doivent être fixés.
3 La direction de l’école doit confirmer que le candidat possède le niveau de formation et les connaissances linguistiques requis pour suivre la formation envisagée.
4 Dans des cas dûment motivés, les autorités compétentes peuvent également demander qu’un test linguistique soit effectué.
Les directives et commentaires intitulés "domaine des étrangers" établis par le Secrétariat d'Etat aux migrations (Directives LEtr, état au 1er juin 2016) prévoient en particulier ce qui suit s'agissant de l'admission d'un étranger en vue d'une formation ou d'un perfectionnement (ch. 5.1.1, 5.1.2 et 5.1.2.7):
Vu le grand nombre d’étrangers qui demandent d’être admis en Suisse en vue d’une formation ou d’un perfectionnement, les conditions d’admission fixées à l’art. 27 LEtr, de même que les exigences en matière de qualifications personnelles et envers les écoles (art. 23 et 24 OASA) doivent être respectées de manière rigoureuse. Il y a lieu de tout mettre en œuvre pour empêcher que les séjours autorisés au motif d’une formation ou d’un perfectionnement ne soient exploités de manière abusive afin d’éluder des conditions d’admission plus sévère.
[…]
Seul l’étranger qui fréquente une école délivrant une formation à temps complet dont le programme comprend au moins 20 heures de cours par semaine peut se voir délivrer une autorisation de séjour en vue d’une formation ou d’un perfectionnement au titre de l’art. 27 LEtr.
[...]
Les exigences envers les écoles mentionnées à l’art. 24 OASA sont applicables. Les écoles inscrites au Registre des écoles privées en Suisse (ci-après Registre) sont présumées garantir une offre de cours de formation et de perfectionnement adaptée, au sens de l’art. 24, al. 1, OASA. Dans sa circulaire du 7 décembre 2015, le SEM recommande aux services cantonaux et municipaux des migrations une procédure à suivre concernant les écoles privées inscrites au Registre. L’inscription n’est pas requise pour les institutions de formation professionnelle supérieure reconnues sur le plan fédéral, notamment les hautes écoles spécialisées. Par exemple une école hôtelière offrant des filières de formation reconnues au niveau fédéral peut être considérée comme « école reconnue ». La reconnaissance fédérale de telles filières équivaut aux exigences visées à l’article 24 OASA."
b) Dans le canton de Vaud, l'art. 7 LVLEtr dispose que le "service [cantonal compétent en matière de police des étrangers] tient une liste des écoles privées reconnues sur le territoire cantonal" (al. 1). Il reconnaît les écoles en collaborant notamment avec le département en charge de la formation [à savoir le Département de la formation, de la jeunesse et de la culture; DFJC] " (al. 2).
Sur la base de l'art. 7 al. 2 LVLEtr, le Service de la population et la Direction générale de l'enseignement supérieur (pour le DFJC) ont établi une directive commune fixant les critères de reconnaissance des Hautes écoles financées par des sources privées, approuvée par le Conseil d'Etat le 18 décembre 2013 et entrée en vigueur le 23 décembre 2013. Cette directive pose des critères de reconnaissance des hautes écoles privées qui portent sur le sérieux de l'enseignement prodigué, sur l'affiliation aux institutions de prévoyance sociale obligatoires, ainsi que sur les garanties juridiques. Le sérieux de l'enseignement prodigué est évalué en fonction notamment des critères suivants (p. 2, pt. II let. a, de la directive précitée):
"Conformité des prestations délivrées avec l'offre d'enseignement annoncé.
Les prestations effectivement délivrées doivent correspondre aux prestations promises dans la publicité de la haute école.
[...
]
Locaux et équipements
La haute école doit disposer de salles d'enseignement appropriées et d'équipements de qualité [...].
Types de diplôme délivré
Le titre délivré doit être clairement défini [...].
Organisations professionnelles
L'inscription à l'Association vaudoise des écoles privées ou au Registre des écoles privées en Suisse n'est pas obligatoire. La haute école inscrite à l'une ou l'autre de ces organisations est toutefois présumée garantir une offre de formation et de perfectionnement adaptée au sens de l'art. 24 OASA."
La directive commune de la DGES et du SPOP décrit par ailleurs la procédure de reconnaissance. Le SPOP est compétent pour délivrer la reconnaissance à la haute école. Cette reconnaissance a pour seul objet d'autoriser ladite école à recevoir des étudiants étrangers. Le SPOP retire la reconnaissance lorsque la haute école ne satisfait plus aux critères requis pour l'octroi de la reconnaissance (voit p. 4; pt. III, de la directive)
c) En l'espèce, le SPOP a délivré à la "Z.________" une reconnaissance selon les art. 24 OASA et 7 LVLEtr, le 12 octobre 2012, en se fondant sur les éléments produits par la recourante à la date de la décision, soit notamment le programme d'études, la durée hebdomadaire des cours annoncée de 20 heures, les dossiers des trois professeurs qu'elle souhaitait engager pour l'enseignement de la première année de formation, ainsi qu'une copie d'un bail à loyer pour les locaux de l'école à 1********. Durant l'année 2014, le SPOP a toutefois été informé par l'ODM des problèmes rencontrés par l'Ambassade de Suisse à Katmandou concernant des demandes de visas pour des ressortissants népalais déclarant vouloir étudier à la "Z.________". Le SPOP a alors procédé à un réexamen de la situation de cette école, ce dont la recourante a été dûment avertie en janvier 2015. Il ressort des éléments au dossier, en particulier des visites effectuées par l'enquêteur de l'Office de la population de 1******** en juillet, septembre, novembre 2015, et janvier 2016, que cet établissement n'avait plus d'activité. Le bail avait été résilié (ce qui avait été confirmé par la gérance en charge de la location de l'immeuble), le nom de l'école ne figurait plus sur la boîte aux lettres lors des visites de novembre 2015 et janvier 2016. Lors de sa dernière visite, l'enquêteur a pu entrer à l'intérieur des locaux avec un représentant de la gérance; il a alors constaté que les locaux n'étaient plus chauffés et qu'il n'y avait pas de trace d'activité. Il n'a vu en particulier ni enseignant, ni étudiant, ni matériel de classe. Sur les photographies prises par l'enquêteur, qui figurent au dossier du SPOP, seules des chaises et des tables sont visibles. Il n'y a en revanche aucune trace de matériel de classe usuel, tels des ordinateurs, des projecteurs, des livres etc. Le SPOP a en outre produit une copie du calendrier des cours, qui était visible sur le site internet de la "Z.________" à la date du 11 mars 2016. Il en ressort que le calendrier des cours s'arrête en 2014, ce qui tend également à démontrer que l'école n'avait plus d'activité en 2015. La recourante conteste que tel soit le cas. Elle a produit avec son recours une attestation de la propriétaire de l'immeuble à 1******** datée du 21 février 2016 selon laquelle elle est autorisée à continuer d'utiliser les locaux pour une durée indéterminée. Elle admet cependant que le contrat de bail initial a été résilié en 2015 (cf. mémoire de recours, pt. 1.2). Elle soutient en outre que l'absence de chauffage constatée lors de la visite de janvier 2016 s'explique par une période de vacances. Il ressort toutefois d'un courriel qu'elle a adressé à l'Office cantonal de la population et des migrations de Genève le 10 décembre 2015 qu'une nouvelle année scolaire devait débuter le 7 janvier 2016. Dans la mesure où elle expose que chaque trimestre dure onze semaines, il est pour le moins curieux que le 26 janvier 2016, date à laquelle l'enquêteur s'est rendu dans les locaux avec un représentant de la gérance, l'école soit déjà fermée pour cause de vacances. La recourante explique par ailleurs que l'absence d'étudiants dans l'école lors des visites de l'inspecteur serait due au fait qu'en dernière année du programme Bachelor, les étudiants effectuent un travail de mémoire et qu'ils n'ont pas l'obligation de se rendre dans les locaux de l'école. Elle précise qu'actuellement deux étudiants étrangers seraient dans cette situation et qu'ils devraient finir leurs études au plus tard en mai 2016. Elle ne démontre toutefois pas que d'autres étudiants suivraient encore actuellement des cours de première ou deuxième année. Dans ces conditions, le fait qu'elle soit désormais à nouveau en possession d'une autorisation d'utiliser les locaux par la propriétaire n'est pas déterminant, dans la mesure où les éléments au dossier démontrent de manière suffisante qu'il n'y a plus d'activité dans lesdits locaux depuis de nombreux mois déjà.
Il y a également lieu de relever qu'en mars 2015, deux étudiants de la "Z.________" ont été interrogés par l'Office de la population de 1******** sur l'enseignement dispensé par ladite école. Ils ont déclaré n'avoir que dix heures de cours par semaine et un seul professeur, ce qui ne correspond pas au nombre d'heures et de professeurs annoncé en 2012 lors du dépôt de la demande de reconnaissance. Dans la mesure où le nombre minimal de 20 heures n'est pas respecté, les formations dispensées par cette école ne correspondent pas à un temps complet selon les directives LEtr précitées (cf. consid. 2a; égal. PE.2015.0368 du 1er février 2016, consid. 4c), ce qui justifie également la révocation de la reconnaissance. A cela s'ajoute que l'école n'est pas inscrite dans le Registre des écoles privées en Suisse. Elle n'est pas non plus membre de l'Association vaudoise des écoles privées (AVDEP) (cf. courriel du Président de l'AVDEP au SPOP du 19 décembre 2014), et les diplômes qu'elle délivre ne sont pas reconnus par un organisme de formation. La recourante a certes indiqué au SPOP qu'elle souhaitait demander une reconnaissance "EduQua" (certificat suisse de qualité pour les institutions de formation continue) mais elle ne prétend pas qu'elle aurait entretemps obtenu une telle reconnaissance ni même qu'elle aurait effectivement entrepris des démarches dans ce sens. Or il s'agit d'éléments qui, s'ils ne sont à eux seuls pas déterminants, sont pertinents pour évaluer si l'école garantit une offre de formation et de perfectionnement adaptée au sens de l'art. 24 OASA.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, le SPOP était fondé à réexaminer la situation de la "Z.________" et à révoquer la reconnaissance délivrée le 12 octobre 2012 l'autorisant à accueillir des étudiants étrangers en vue de leur dispenser une formation ou des cours de perfectionnement au motif qu'elle ne garantissait plus une offre de cours adaptée au sens de l'art. 24 OASA et des critères mentionnés dans les directives LEtr ainsi que dans la directive commune de la DGES et du SPOP précitée (cf. supra consid. 2a-b). La décision attaquée ne viole ainsi pas le droit fédéral et cantonal.
3. Le recours doit dès lors être rejeté et la décision attaquée confirmée. Conformément aux art. 49 et 55 LPA-VD, un émolument de justice sera mis à la charge de la recourante qui succombe et il ne lui sera pas alloué de dépens.
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service de la population du 29 janvier 2016 est confirmée.
III. Un émolument de 1'000 (mille) francs est mis à la charge de X.________ Sàrl.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 28 juin 2016
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.