TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 24 juin 2016

Composition

M. Pierre Journot, président; Mmes Isabelle Guisan et Imogen Billotte, Juges.

 

Recourant

 

A. X.________, à 1********,

  

Autorité intimée

 

Chambre des agents d'affaires brevetés, à Lausanne

  

Tiers intéressés

 

B. et C. Y.________, Agents d'affaires breveté, à 2********,

  

 

Objet

Décision de la Chambre des agents d'affaires brevetés du 15 janvier 2016 (classement sans suite et refus d'ouvrir une enquête disciplinaire)

 

Vu les faits suivants

A.                     Le 2 novembre 2015, A. X.________ a adressé à la Chambre des agents d’affaires brevetés une lettre intitulée " Dénonciation et demande de radiation de Madame C. Y.________ et de Monsieur B. Y.________ prétendus agents d'affaires brevetés à 2********". Ces personnes le harcelleraient continuellement avec la complicité d'une société de recouvrement et auraient produit des documents et informations obtenus de manière illicite et totalement faux auprès de diverses instances en vue d'obtenir la radiation d'une opposition à un commandement de payer. Les art. 24 et 48 de la loi sur la profession d'agent d'affaires breveté seraient violés. L'abonnement invoqué aurait été résilié dans les délais. Ces personnes n'auraient d'autre but que de lui nuire, l'empêchant d'exercer sa profession de juriste.

A cet envoi étaient jointes des copies de lettres, toutes expédiées par l'intéressé lui-même, à diverses autorités judiciaires, à l'agent d'affaires concerné, à la société de recouvrement et aux CFF. Dans certaines d'entre elles, il est question de la résiliation d'un abonnement CFF de 1ère classe.

B.                     Par lettre du 15 janvier 2016, la Présidente de la Chambre des agents d'affaires brevetés a informé l'intéressé que ladite chambre avait décidé de classer sa dénonciation, jugeant celle-ci manifestement mal fondée, et de ne pas ouvrir d'enquête disciplinaire en application de l'article 67 al. 2 LPAg. L'intéressé était invité, s'il estime être l'objet d'une poursuite infondée, à se défendre dans le cadre de cette procédure. Cette décision indique qu'elle peut faire l'objet d'un recours conformément à la loi sur la procédure administrative, en vertu de l'art. 72 LPAg.

C.                     Par acte du 16 février 2016, parvenu à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal le 29 février 2016 par l'intermédiaire du Secrétariat général de l'Ordre judiciaire, l'intéressé a déposé un recours, sans prendre de conclusions, mais en mettant en doute la neutralité de la Chambre des agents d'affaires brevetés, relevant qu'y siège le président de l'Association des agents d'affaires brevetés, dont l'agent d'affaires Y.________ est trésorier.

La Chambre des agents d'affaires brevetés s'est référée à sa décision et s'en est remise à justice sur le sort du recours. Interpellée sur la composition de la Chambre, que la décision attaquée n'indiquait pas, la présidente de la Chambre a expliqué par lettre du 21 avril 2016 que celle-ci rend toutes ses décisions de classement sous la forme d'une lettre, sans préciser sa composition; elle était, en l'espèce, composée de ses membres ordinaires, soit de l'avocate Corinne Monnard Séchaud et des agents d'affaires Pascal Stouder, Jean-François Pfeiffer et Youri Diserens.

La Cour de droit administratif a annoncé qu'elle statuerait à huis clos sauf réquisition tendant à compléter l'instruction. Elle a annoncé sa composition, indiquée en tête du présent arrêt.

Considérant en droit

1.                      Se pose tout d'abord la question de la qualité pour recourir du recourant, qui revêt en l'espèce le rôle de dénonciateur dans une procédure disciplinaire.

a) Selon l'art. 75 de la loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 (LPA-VD; RSV 173.36), la qualité pour recourir est accordée à toute personne physique ou morale ayant pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou ayant été privée de la possibilité de le faire, qui est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. Or la jurisprudence fédérale relative à la disposition analogue de l'art. 89 LTF dénie la qualité pour recourir au plaignant dans le cadre d'une procédure disciplinaire dirigée contre un avocat car elle considère que le plaignant n'a pas un intérêt propre et digne de protection à demander une sanction disciplinaire à l'encontre de l'avocat pour une éventuelle violation de ses obligations professionnelles. Selon le Tribunal fédéral, la procédure de surveillance disciplinaire des avocats a pour but d'assurer l'exercice correct de la profession par les avocats et de préserver la confiance du public à leur égard et non de défendre les intérêts privés des particuliers (ATF 133 II 468 consid. 2 et les références; voir également François Bohnet et Vincent Martenet, Droit de la profession d'avocat, n° 2134 p. 871).

La jurisprudence fédérale est la même pour la procédure disciplinaire concernant les notaires (ATF 133 II 468).

b) La jurisprudence cantonale se conforme à la jurisprudence fédérale.

Pour ce qui concerne les avocats, l'ancienne loi du 24 septembre 2002 sur la profession d'avocat (aLPAv; anc. RSV 177.11) prévoyait que toute décision de la Chambre ou de son Président en application de cette loi pouvait faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal. Selon l’art. 60 al. 2 aLPAv, avaient qualité pour recourir l'avocat concerné par la décision disciplinaire et toute personne qui a un intérêt digne de protection à ce que la décision soit annulée ou modifiée.

La jurisprudence en a déduit que le dénonciateur n'avait pas qualité pour recourir, faute d'intérêt digne de protection au sens de l'art. 75 LPA-VD, au motif qu'un intérêt digne de protection n'était pas reconnu au plaignant par la jurisprudence fédérale relative à la disposition analogue de l'art. 89 LTF (GE.2010.0185 du 30 mars 2011).

L'actuelle loi vaudoise sur la profession d'avocat du 9 juin 2015 (LPAv; RSV 177.11) n'évoque plus formellement la qualité de partie ou pour recourir du dénonciateur. Elle prévoit toutefois que la Chambre des avocats peut, si les circonstances le justifient, notifier la décision au dénonciateur (art. 60 al. 1 LPAv).

c) Pour ce qui concerne les notaires, la loi du 29 juin 2004 sur le notariat (LNo; RSV 178.11) prévoit ce qui suit à son art. 104 al. 2 et 3:

2 En présence d'une dénonciation manifestement mal fondée, la Chambre peut refuser d'ouvrir une enquête. Cette décision peut faire l'objet d'un recours.

3 Si l'ouverture de l'enquête a été décidée après dénonciation, le dénonciateur a, sur requête, les droits et les obligations d'une partie s'il a subi un préjudice du fait de l'activité reprochée au notaire; il en est de même des personnes lésées intervenant en cours d'instruction.

La Cour de droit administratif et public, précisant des arrêts antérieurs au terme d'une procédure de coordination, a jugé que la qualité de partie (art. 104 al. 3 LNo) ne suffit pas à fonder un droit de recours et elle a dénié au dénonciateur la qualité pour recourir contre le classement sans suite par la Chambre des notaires d'une enquête disciplinaire dirigée contre un notaire, après instruction complète: le recours n'est ouvert que contre le refus d'ouvrir un enquête selon l'art. 104 al. 2 LNo. Le dénonciateur ne peut pas non plus fonder sa qualité pour recourir sur l'art. 75 LPA-VD car celui-ci s'interprète à la lumière de la jurisprudence fédérale rappelée ci-dessus, à savoir en ce sens que le plaignant ne peut pas se prévaloir d'un intérêt propre et digne de protection à demander une sanction disciplinaire à l'encontre de l'homme de loi pour une éventuelle violation de ses obligations professionnelles: la procédure de surveillance disciplinaire des notaires – tout comme celle des avocats – vise à assurer l'exercice correct de la profession et à préserver la confiance du public et non pas à défendre les intérêts privés des particuliers (GE.2012.0110 du 2 octobre 2013 citant notamment l'ATF 133 II 468).

2.                      La loi sur la profession d'agent d'affaires breveté du 20 mai 1957 (LPAg; RSV 179.11) règle la procédure disciplinaire à son chapitre VII, qui contient notamment les dispositions suivantes:

Art. 67

1 La Chambre ouvre la procédure disciplinaire.

2 Elle peut décider de classer les dénonciations manifestement mal fondées.

3 Elle peut instruire elle-même la cause ou en déléguer l'instruction à son président, à un autre membre ou à un tiers qui lui rapporte.

4 Elle peut ordonner des mesures provisionnelles. En cas d'urgence, son président peut ordonner des mesures préprovisionnelles.

5 Dans les cas où les faits reprochés à l'agent d'affaires breveté sont graves, elle peut suspendre celui-ci. Les dispositions des articles 34, premier alinéa, et 36 sont applicables.

Art. 67a

1 L'enquête est contradictoire.

2 Si un enquêteur a été nommé pour instruire la cause, il adresse à la Chambre un rapport qui décrit les faits et les opérations d'instruction et qui contient une proposition quant à la suite à donner à la procédure.

3 Ce rapport est adressé aux parties pour détermination.

4 La Chambre peut procéder à un complément d'instruction.

Art. 67b

A sa demande, le dénonciateur a qualité de partie à la procédure.

Art. 68

1 (abrogé)

2 Une fois l'instruction close, la Chambre procède à l'audition des parties. Celles-ci peuvent y renoncer.

3 Si l'une des parties régulièrement citée, fait défaut, la Chambre peut néanmoins procéder à l'instruction et rendre sa décision.

4 (abrogé)

L'art. 67b LPAg ci-dessus, qui prévoit que le dénonciateur a qualité de partie à la procédure, a été introduit lors de la modification du 25 septembre 2012, entrée en vigueur le 1er janvier 2013. L'exposé des motifs du Conseil d'Etat indiquait ce qui suit:

"Le fait d’accorder la qualité de partie au dénonciateur qui le souhaite, offre en premier lieu une transparence au public concerné. Cette mesure peut en outre parfois avoir l’effet d’une médiation et permettre aux parties de se rapprocher.

Si le dénonciateur ne requiert pas d’entrée de cause la qualité de partie, la Chambre pourra s’adresser à lui dès l’ouverture de l’instruction pour savoir s’il souhaite participer à la procédure."

c) Compte tenu de l'attention que le législateur a voué au statut du dénonciateur, on peut se demander si, dans le cadre de la loi sur la profession d'agent d'affaires breveté, il y a lieu de dénier la qualité pour recourir au dénonciateur pour le motif que la qualité de partie (art. 67b LPAg) ne suffit pas à fonder un droit de recours et que le dénonciateur ne peut pas non plus invoquer un intérêt digne de protection au sens de l'art. 75 LPA-VD interprété à la lumière de la jurisprudence fédérale concernant la disposition analogue de l'art. 89 LTF.

La question peut rester indécise car même s'il entrait en matière, le tribunal ne pourrait que rejeter le recours pour les motifs qui suivent.

3.                      L'art 79 al. 2 LPA-VD prévoit que l'acte de recours doit être signé et indiquer les conclusions et motifs du recours.

Le recourant a déposé un recours sans prendre de conclusions formelles mais on peut inférer de son intervention qu'il entend renverser la décision attaquée et obtenir l'ouverture d'une enquête.

4.                      Dans son recours du 15 février 2016, le recourant met en doute l'impartialité de la chambre des agents d'affaires brevetés pour le motif que l'agent d'affaire Y.________ est membre comme trésorier du comité de l'association des agents d'affaires brevetés et que le président de ce comité siège au sein de ladite chambre.

a) Contrairement à ce que prévoit l'art. 42 al. 1 let. a LPA-VD, la décision attaquée n'indique pas la composition de l'autorité intimée, exigence qui sert pourtant précisément à vérifier l'existence de motifs de récusation. Toutefois, il n'y a pas de motif de mettre en doute que cette autorité était composée de ses membres ordinaires, énumérés dans sa lettre du 21 avril 2016 déjà citée.

b) Selon l'art. 56 al. 1 LPAg, les membres de la Chambre des agents d'affaires et leurs suppléants peuvent être récusés ou se récuser spontanément si les relations qu'ils ont avec l'agent d'affaires breveté ou l'une des parties intéressées sont de nature à compromettre leur impartialité.

Le législateur a prévu ce qui suit pour la composition de la chambre à l'art. 54 al. 1 LPAg:

"La Chambre des agents d'affaires brevetés est composée d'un juge du Tribunal cantonal, président, d'un avocat choisi parmi les membres de l'Ordre des avocats vaudois et de trois agents d'affaires brevetés, tous désignés par le Tribunal cantonal pour une période de cinq ans. Le Tribunal cantonal désigne aussi pour la même période comme suppléants, un juge cantonal, un avocat faisant partie de l'Ordre des avocats vaudois et deux agents d'affaires brevetés."

Ainsi, le législateur, selon un modèle qu'on retrouve dans la LPAv et la LNo (et dans d'autres professions régies par la loi), a choisi d'incorporer des représentants de la profession concernée dans l'organe disciplinaire qu'est la chambre des agents d'affaires brevetés. L'appartenance à cette profession ou aux organes de celle-ci ne saurait donc constituer à elle seule un motif de récusation, particulièrement dans celle d'agent d'affaires breveté qui ne comporte que quelques dizaines de membres (26 exactement selon http://www.aab-vd.ch/trouver-un-agent-d-affaires-brevete.html). En l'espèce, le recourant n'invoque aucun fait qui pourrait laisser penser que les relations des membres de la chambre avec l'agent d'affaires breveté intimé sont de nature à compromettre leur impartialité au point d'imposer le recours à l'un des suppléants prévus par la loi. Supposé recevable, le grief devrait être rejeté.

5.                      Pour le surplus, on rappellera que l'acte de recours doit être motivé (art. 79 LPA-VD ) et que les parties sont tenues de collaborer à l'établissement des faits dont elles entendent déduire leur droit. Or le recourant, qui se déclare "licencié en droit civil et international", ne revient pas sur les motifs de sa dénonciation. Comme le relève la décision attaquée, il n'a étayé sa dénonciation que de documents dont il est lui-même l'auteur, qui sont partant dénués de force probante en eux-mêmes et qui ne permettent pas de comprendre les griefs présentés. Quant aux annexes de sa lettre du 18 mars 2016, elles tendent apparemment à démontrer (pour autant qu'il s'agisse de la même affaire, ce qui ne peut être vérifié au vu des extraits fournis) que l'agent d'affaires intimé est au bénéfice d'une procuration rédigée après une réquisition de poursuite mais avant une requête en procédure simplifiée déposée devant la justice de paix. On en voit pas en quoi consisterait la violation invoquée de la LPAg.

6.                      Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. L'arrêt sera rendu aux frais du recourant.

 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

I.                       Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

II.                      Un émolument de 1'000 (mille) francs est mis à la charge du recourant.

Lausanne, le 24 juin 2016

                                                          Le président:

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.