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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 24 mai 2016 |
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Composition |
M. Eric Kaltenrieder, président; M. Antoine Thélin et M. Guy Dutoit, assesseurs; M. Christophe Baeriswyl, greffier. |
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Recourante |
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Autorité intimée |
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Objet |
Affichage |
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Recours A.________ c/ décision de la Municipalité de Château-d'Oex du 26 janvier 2016 (panneaux "A vendre" - assujettissement à la loi sur les procédés de réclame) |
Vu les faits suivants
A. La société A.________ a pour but social "toutes opérations immobilières et d'assurance, ainsi que toutes activités de formation, de conseils et de service dans les domaines de l'immobilier et de l'assurance". Elle dispose de bureaux à ********, ******** et au ********.
B. A une date indéterminée, A.________ a fait poser deux panneaux "A VENDRE", qui comportaient son logo, sa raison sociale, le slogan "********", ainsi que ses coordonnées téléphoniques, sur la façade de la propriété de clients, à Château-d'Oex.
Le 6 novembre 2015, la Municipalité de Château-d'Oex (ci-après: la municipalité) a adressé à l'agence immobilière une lettre ainsi libellée:
"Suite à un contrôle effectué dans nos services, nous avons constaté qu'un procédé de réclame au nom de votre entreprise a été posé sur la parcelle susmentionnée, ceci sans avoir fait l'objet d'une demande.
Par ces quelques lignes, nous tenons à rappeler qu'en vertu des art. 1 et de 2 de la Loi sur les procédés de réclame (LPR) et conformément à l'art. 6, toute pose ou modification d'un procédé de réclame doit être préalablement soumis à l'autorité compétente.
Aussi, nous vous remettons en annexe un formulaire pour demande d'autorisation pour un procédé de réclame, que vous voudrez bien compléter et nous retourner dûment signé par toutes les parties concernées d'ici au 30 novembre 2015."
A.________ a réagi le 20 novembre 2015 à cette interpellation. Elle a fait valoir qu'un panneau "A VENDRE" ne constituait pas un procédé de réclame et que sa pose n'était dès lors pas soumise à autorisation. Elle a dès lors retourné à la municipalité le formulaire de demande d'autorisation transmis.
Par décision du 22 décembre 2015, la municipalité a imparti un délai au 22 janvier 2016 à l'intéressée pour qu'elle dépose une demande d'autorisation pour la pose d'un procédé de réclame dûment complétée et signée, à défaut de quoi elle ordonnerait la suppression des deux panneaux "A VENDRE" litigieux. Elle a maintenu sa position, selon laquelle la pose de ce type de panneaux était soumise à autorisation conformément à la législation sur les procédés de réclame
C. Le 21 janvier 2016, A.________ a sollicité un délai pour pouvoir faire valoir ses arguments.
Par décision du 26 janvier 2016, annulant et remplaçant celle du 22 décembre 2015, la municipalité a imparti à l'agence immobilière un nouveau délai au 29 février 2016 pour qu'elle s'exécute, lui rappelant qu'à défaut, elle ordonnerait la suppression des panneaux litgieux.
D. Dans une lettre du 22 février 2016 à la municipalité, A.________ a répété qu'un panneau "A VENDRE" ne pouvait être assimilé à un procédé de réclame. Il s'agissait selon elle d'un simple "moyen d'information éphémère".
La municipalité a accusé réception de cette lettre le 25 février 2016; elle a invité l'intéressée à utiliser la voie de droit mentionnée dans sa décision du 26 janvier 2016.
E. Par acte du 29 février 2016, A.________ a saisi la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) d'un recours contre la décision municipale du 26 janvier 2016, dont elle demande l'annulation. Elle a repris les arguments qu'elle avait fait valoir dans le cadre de ses échanges avec la municipalité.
Dans sa réponse du 24 mars 2016, la municipalité a conclu au rejet du recours.
Les parties ont confirmé leurs positions respectives dans leurs écritures complémentaires des 31 mars et 12 avril 2016.
La cour a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. Déposé dans le délai de trente jours fixé par l'art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les conditions formelles énoncées à l'art. 79 LPA-VD.
2. a) La loi vaudoise du 6 décembre 1988 sur les procédés de réclame (LPR; RSV 943.11) a pour but de régler l'emploi des procédés de réclame, afin d'assurer la protection des sites, le repos public et la sécurité de la circulation des piétons et des véhicules.
Sont considérés comme procédés de réclame tous les moyens graphiques, plastiques, éclairés, lumineux ou sonores destinés à attirer l'attention du public, à l'extérieur, dans un but direct ou indirect de publicité, de promotion d'une idée ou d'une activité ou de propagande politique ou religieuse (art. 2 LPR). Certains procédés de réclame ne sont pas soumis à la loi (cf. art. 3 al. 2 et 3 LRP). Il s'agit essentiellement des procédés apposés sur des supports mobiles, tels que véhicules ou embarcations, ou sur des meubles, des objets personnels ou des vêtements (cf. Exposé des motifs, Bulletin du Grand Conseil [BGC], automne 1988, p. 458).
L'apposition, l'installation, l'utilisation ou la modification d'un procédé de réclame doivent être préalablement autorisés par l'autorité compétente (art. 6 LPR).
b) En l'espèce, la recourante conteste qu'un panneau "A VENDRE" puisse être assimilé à un procédé de réclame. Pour elle, il ne s'agit que d'une "information éphémère" à l'attention des acquéreurs potentiels, qui n'a aucun objectif publicitaire. La pose d'un tel panneau n'a dès lors pas à faire l'objet d'une procédure d'autorisation préalable.
Les panneaux litigieux ne comportent toutefois pas uniquement l'indication "A VENDRE", avec un numéro de téléphone. Ils mentionnent également la raison sociale de la recourante, son logo, ainsi que le slogan "********". Ainsi et quoi qu'en dise la recourante, ils visent indirectement à promouvoir l'agence immobilière. Les panneaux litigieux tombent dès lors sous le coup de la définition large de procédé de réclame de l'art. 2 LPR. Leur caractère temporaire n'y change rien. La loi englobe en effet tout ce qui, à l'extérieur, est destiné à attirer l'attention du public et à lui transmettre une information dans un but direct ou indirect de publicité ou pour faire triompher une idée ou soutenir une activité de quelque nature qu'elle soit, que le moyen soit permanent ou non. Par ailleurs, le parallèle que la recourante fait avec les affiches posées dans le cadre des campagnes électorales n'est pas déterminant. L'art. 3 al. 3 let. c LPR prévoit en effet expressément que ce genre d'affiches n'est pas soumis à la loi. Il n'existe pas d'exception similaire pour les panneaux "A VENDRE".
La recourante aurait ainsi dû requérir et obtenir une autorisation avant de faire installer les panneaux litigieux. La décision attaquée, qui l'exhorte à régulariser la situation en déposant le formulaire d'autorisation ad hoc, ne prête dès lors pas le flanc à la critique.
3.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la
confirmation de la décision attaquée. La recourante, qui succombe, supportera
les frais de justice (art. 49 al. 1 LPA-VD). Elle n'a par ailleurs pas droit à
l'allocation de dépens
(art. 55 al. 1 a contrario LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision de la Municipalité de Château-d'Oex du 26 janvier 2016 est confirmée.
III. Les frais de justice, par 1'000 (mille) francs, sont mis à la charge de A.________.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 24 mai 2016
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.