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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 15 juillet 2016 |
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Composition |
Mme Isabelle Guisan, présidente; MM. Eric Brandt et Laurent Merz, juges; Mme Liliane Subilia-Rouge, greffière. |
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1. X.________, avocat, à 1******** 2. Y.________, à 2********, représenté par X.________, avocat, à 1******** |
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Autorité intimée |
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CHAMBRE DES AVOCATS, p.a. SGOJ |
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Objet |
Divers |
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Recours X.________ et Y.________ c/ décision de la Chambre des avocats du Tribunal cantonal du 26 janvier 2016 (capacité de postulation de Me Z.________) |
Vu les faits suivants
A. A.________ SA (ci-après: A.________ SA) était propriétaire de la parcelle n° ******** sise sur la Commune d'4********. Elle y a fait construire un immeuble de quatre appartements et cinq garages et a constitué le 25 février 2008 une propriété par étages, la PPE "********" (ci-après: la PPE). Elle a ensuite vendu trois des quatre unités de PPE à, respectivement, B.________, C.________ et Y.________. Elle est restée propriétaire de la quatrième unité.
Entre septembre 2013 et avril 2015, Me Z.________ a adressé à la PPE les notes de frais et honoraires suivantes:
- le 19 septembre 2013, une note de fr. 3'604.20 pour l'affaire "B.________ – PPE ******** / A.________ SA",
- le 11 décembre 2013, une note de fr. 7'041.50 pour l'affaire "B.________ – PPE ******** / A.________ SA",
- le 11 février 2014, une note de fr. 4'494.50 pour l'affaire "B.________ – PPE ******** / A.________ SA",
- le 7 mars 2014, une note de fr. 1'895.20 pour l'affaire "B.________ – PPE ******** / A.________ SA",
- le 6 mai 2014, une note de fr. 1'936.20 pour l'affaire "B.________ – PPE ******** / A.________ SA",
- le 13 juin 2014, une note de fr. 1'479.20 pour l'affaire "B.________ – PPE ******** / A.________ SA",
- le 10 novembre 2014, une note de fr. 801.20 pour l'affaire "B.________ – PPE ******** / A.________ SA",
- le 5 décembre 2014, une note de fr. 1'824.55 pour l'affaire "B.________ – PPE ******** / A.________ SA".
- le 20 février 2015, une note de fr. 3'061.80 pour l'affaire "B.________ – PPE ******** / A.________ SA",
- le 10 mars 2015, une note de fr. 769.80 pour l'affaire "B.________ – PPE ******** / A.________ SA",
- le 13 avril 2015, une note de fr. 1977.05 pour l'affaire "B.________ – PPE ******** / A.________ SA".
Le 13 janvier 2015, agissant pour les copropriétaires B.________ et C.________, Me Z.________ a actionné A.________ SA en paiement des défauts de la chose vendue devant la Chambre patrimoniale cantonale vaudoise.
Le 9 avril 2015, Me Z.________ a adressé au Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois, pour le compte d'B.________, une demande en paiement de 50'000 fr. à l'encontre de Y.________, "à titre de dommages-intérêts en raison des forages dans le plafond de son appartement".
Me Z.________ a également agi pour la PPE contre Y.________ pour non-paiement des charges de la copropriété. Une ordonnance de séquestre sur l'appartement et les meubles de ce dernier a été rendue par la Juge de paix du district d'Aigle le 13 juillet 2015, en rapport avec les créances liées à l'augmentation du budget 2013 décidée lors de l'assemblée générale de la PPE du 15 juillet 2013, ainsi qu'aux acomptes de charge PPE des 4e trimestre 2014 et 1er trimestre 2015.
Me X.________ est le conseil de Y.________ dans les procédures intentées à son encontre.
B. Le 28 avril 2015, sur demande de l'administrateur de la PPE, qui avait été interpellé par Me X.________, Me Z.________ a répondu que ses interventions pour la PPE et les copropriétaires individuellement étaient tout à fait légitimes.
Le 29 avril 2015, Me X.________ a adressé à Me Z.________ un courrier dans lequel il s'étonnait des procédures parallèles menées par son confrère. Il déplorait qu'aucune des pièces permettant d'apprécier la nature des interventions de Me Z.________ pour la PPE ne lui ait été transmise par ce dernier.
Le 11 mai 2015, Me Z.________ a répondu à Me X.________ que, dans le cadre des diverses procédures déposées pour le compte de la PPE et des copropriétaires solidairement en procédure sommaire, les intérêts de ces derniers convergeaient parfaitement.
Le 12 mai 2015, Me X.________ a de nouveau déploré qu'aucune des pièces de nature à connaître la nature des interventions de Me Z.________ ne lui ait été transmise par ce dernier et lui a donné un délai au 20 mai 2015 pour ce faire.
Le 2 juin 2015, Me X.________ a annoncé le cas de Me Z.________ au bâtonnier de l'Ordre des avocats vaudois (OAV) en tant que "problème d'usage". Il a évoqué un potentiel conflit d'intérêts et a surtout déploré que Me Z.________ refuse de lui transmettre les pièces qui permettraient d'apprécier la nature de ses interventions. Le 10 juin 2015, le bâtonnier vaudois a transmis ce courrier à l'Ordre des avocats valaisans (OAVS), au motif que Me Z.________ était inscrit au tableau des avocats valaisans.
Par courrier du 12 juin 2015, Me David Minder, conseil d'A._________ SA, s'est adressé à l'OAVS, requérant son intervention en raison d'un conflit d'intérêts manifeste qui pesait sur Me Z.________.
Le 15 juillet 2015, Me X.________ s'est adressé à l'OAVS. Il faisait valoir en substance que son confrère Z.________ représentait la PPE dans une procédure intentée contre son client Y.________ en paiement de charges de copropriété, qu'il représentait également la PPE dans un litige contre la copropriétaire A.________ SA dans un conflit du droit de la vente et qu'il agissait enfin en qualité de conseil d'B.________ contre son client dans un problème de voisinage. Me X.________ soutenait qu'il en résultait un conflit d'intérêts inadmissible. Il exposait aussi que Me Z.________ avait refusé de lui transmettre les pièces élémentaires du litige qu'il menait pour A.________ SA et pour lequel il facturait des frais à la PPE.
Le 16 juillet 2015, le bâtonnier de l'OAVS a transmis les courriers de Me David Minder et Me X.________ à la Chambre de surveillance des avocats valaisans.
C. Le procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire de la PPE qui s'est tenue le 18 août 2015 comporte les informations suivantes:
"13. Compte rendu et état d'avancement des procédures par Me Z.________
Me Z.________ explique que l'inscription d'hypothèque légale sur les lots propriété d'A.________ SA a abouti. (...)
Me Z.________ explique également qu'il a obtenu le séquestre de l'appartement et des meubles de M. Y.________ pour les charges dues d'un montant de Fr. 15'263.- mais refusé pour Fr. 10'887.30 soit la perte de 2013 non approuvée par l'Assemblée générale du 4 août 2014 (A.________ SA et M. Y.________). Le montant en question a toutefois été payé par M. Y.________. Ce dernier a émis une réserve pour la perte reportée en raison du refus d'approbation des comptes de l'an dernier. Me Z.________ précise que ce n'est pas le même tribunal qui a traité ce dossier.
Me Z.________ souligne que les autres procédures concernent les copropriétaires individuellement et non la PPE, soit la plainte pour défauts de Mme C.________ et M. B.________ contre A._______ SA et celle de M. B.________ contre M. Y.________ pour les trous faits au plafond de l'appartement 2. Me Z.________ n'expose pas la situation, étant donné que ces procédures concernent uniquement certains copropriétaires et que les frais y relatifs ne sont pas à la charge de la PPE.
14. Approbation des mandants confiés par l'administrateur [D.________ SA] à Me Z.________
Les mandats confiés par l'administrateur à Me Z.________ sont approuvés à la majorité par Mme C.________, M. B.________ et M. E.________.
Ces mandats sont refusés par A.________ SA représentée par Me D. Minder. Ils sont également refusés par M. Y.________ selon instructions reçues.
15. Propositions individuelles / Divers
Frais d'avocat
Me Minder demande le détail des factures de Me Z.________ afin de s'assurer que la PPE n'a pas à supporter des frais ne la concernant pas. Me Z.________ précise que ce qu'il facture à la copropriété concerne bien la copropriété. Le détail des factures est annexé à ce PV. Me Z.________ informe également Me Minder que pour soulager la copropriété, les frais de procédures sommaires, soit de mesures provisionnelle en blocage du RF, de preuve à futur et de recouvrement des charges contre A.________ SA et M. Y.________ ont été facturés 1/3 à M. B.________, 1/3 à Mme C.________ et 1/3 à la PPE ********. La procédure relative au fond en réparation des défauts est uniquement facturée à M. B.________ et Mme C________.
Me Z.________ souligne que l'affaire divisant M. B.________ et M. Y.________ pour les trous dans la dalle les séparant concerne uniquement ces deux parties. Aucun frais n'est imputé à la PPE ******** dans cette affaire.
Me Z.________ mentionne également qu'en cas de non-paiement des charges de PPE, il procède, au frais de la communauté, à une procédure sommaire. Or, si les copropriétaires payaient leur charge à temps, ces coûts seraient supprimés".
D. Le 2 septembre 2015, la Chambre de surveillance des avocats valaisans a transmis à la Chambre des avocats vaudois (ci-après: CAVO), comme objet de sa compétence, l'intervention écrite de Me X.________. Elle a constaté que Me Z.________ n'était pas inscrit au registre des avocats valaisans et que l'activité incriminée avait trait à un litige en lien avec un immeuble sis à 5********.
Le 28 septembre 2015, puis le 9 octobre 2015, la CAVO a invité Me Z.________ à se déterminer, sans envoyer copie de ses courriers à Me X.________.
Le 2 octobre 2015, Me X.________ a requis le Tribunal de l'arrondissement de l'Est vaudois de sommer Me Z.________ de se démettre de son mandat de conseil de la PPE au motif qu'il se trouverait en conflit d'intérêts. Le 21 octobre 2015, la Présidente du tribunal précité a avisé Me Z.________, dans le cadre de la "réclamation pécuniaire B.________ c/ Y.________ ", que la CAVO était saisie et que la cause devrait être suspendue jusqu'à droit connu sur la décision de cette autorité.
Le 20 octobre 2015, la CAVO a confirmé à Me Z.________ sa compétence, en adressant une copie de son courrier à Me X.________.
Me Z.________ s'est déterminé le 10 novembre 2015, niant tout conflit d'intérêts dans le fait d'agir simultanément au nom de le PPE en recouvrement de charges envers Y.________ et au nom de l'un des copropriétaires envers Y.________. Il estime de même qu'il peut agir pour des copropriétaires individuellement envers A.________ SA et affirme ne pas représenter Y.________ dans la procédure intentée contre A.________ SA.
Le 23 décembre 2015, une nouvelle ordonnance de séquestre a été rendue par la Juge de paix du district d'Aigle à l'encontre de Y.________, portant sur la perte sur les comptes 2013 selon décision de l'assemblée générale du 18 août 2015.
Le 8 janvier 2016, Me X.________ s'est adressé à la CAVO pour l'informer du second séquestre entrepris contre son mandant, rappelant les griefs qu'il avait formulé envers Me Z.________ et soulignant que ce dernier facturait des honoraires à la PPE (et donc à son mandant) pour l'action qu'il menait contre A.________ SA, mais sans jamais avoir transmis de copie de ces procédures.
Le 22 janvier 2016, Me Z.________ s'est déterminé spontanément au sujet du courrier de Me X.________. Il expose qu'il n'agit pas pour la PPE contre A.________ SA en garantie des défauts sur des parties communes, mais uniquement en recouvrement de charges.
Le 25 janvier 2016, Me X.________ a répondu, indiquant ne pas avoir reçu copie - contrairement aux usages du barreau - de diverses pièces auxquelles se référait Me Z.________. Il s'étonne que les honoraires facturés par ce dernier à la PPE atteignent fr. 100'000.-, si celui-ci n'agit pas pour la PPE en garantie des défauts.
E. Par décision du 26 janvier 2016, notifiée le 3 février 2016, la CAVO a rejeté la requête déposée par Me X.________ le 15 juillet 2015 (ch. I du dispositif), constaté que Me Z.________ pouvait continuer à agir dans les procédures a) PPE "********" contre Y.________ pour non-paiement des charges de la copropriété, b) B.________ et C.________ contre A.________ SA en paiement des défauts de la chose vendue, c) B.________ contre Y.________ en paiement de dommages-intérêts en raison des forages dans le plafond de son appartement (ch. II du dispositif). Elle a notamment retenu ce qui suit (consid. 2.3.1):
"(…) Me Z.________ ne représente pas la PPE "********" dans la procédure intentée contre A.________ SA en paiement des défauts de la chose vendue, mais deux copropriétaires, soit B.________ et C.________. Cela étant, il ne fait pas encourir de frais à la copropriété, frais qui seraient ensuite à la charge de Y.________, comme le soutient Me X.________. Cette procédure ne concerne dès lors pas le client de Me X.________".
Elle a mis les frais, par fr. 500.-, à la charge de Me X.________, considérant qu'il avait provoqué la décision par sa requête, mal fondée (ch. III du dispositif).
Le 27 janvier 2016, Me Z.________ s'est déterminé spontanément au sujet du courrier de Me X.________ du 25 janvier 2016 contestant ses affirmations, indiquant notamment que seuls fr. 47'833.40 d'honoraires lui auraient été versés par la PPE.
F. Le 3 mars 2016, Me X.________ (ci-après: le recourant 1) a recouru auprès de la Cour de droit administratif et public (CDAP) du Tribunal cantonal contre la décision du 26 janvier 2016. Il formule les conclusions suivantes:
"I. Le recours est admis.
II. La décision attaquée est nulle et de nul effet et la cause réinstruite par l'autorité inférieure, dans le sens des instructions à donner;
III. Subsidiairement: est constatée une violation des règles de la profession de l'intimé dans la mesure de ce que Justice dira, avec les conséquences en termes notamment de capacité de postuler pour l'intimé, qu'elle décidera, le recourant n'étant pas débiteur de frais".
Sur le plan de la recevabilité du pourvoi, le recourant 1 indique avoir été condamné à des frais et que son mandant et lui-même sont "directement intéressés à la décision". Il indique n'avoir jamais dénoncé son confrère mais être intervenu auprès du bâtonnier valaisan pour un problème d'usages et que l'affaire a ensuite été traitée d'office. Sur le fond, il expose que Me Z.________ intervient simultanément pour l'intérêt commun de la PPE (soit également pour son mandant) et contre son client. Selon lui, l'état de fait retenu par l'autorité intimée est incomplet, dans la mesure où il ne prend pas en compte les procédures menées par Me Z.________ pour le compte de la PPE contre son client en paiement de la part des charges de PPE. Le recourant 1 requiert à cet égard à titre de mesure d'instruction que soient produits:
"A. En mains de l'administration de la PPE, c/o D.________ SA, M. F.________, ********, case postale ********, 6********:
- Les comptes annuels, intégrant tous les honoraires de Me Z.________ et tous les frais de justice pour les années 2012 à 2015 ainsi que les pièces justificatives pour ces honoraires et frais;
- Toutes les factures (honoraires et frais de justice) de Me Z.________ avec le détail des opérations;
- Les procès-verbaux des AG ordinaires et extraordinaires de la PPE couvrant cette période avec les listes de présence (y compris les invités, dont l'intimé), et l'état des contestations de ces PV (le plus récent doit être contesté d'ici le 7 mars 2016 en justice);
- Les extraits des comptes bancaires et de la comptabilité de la PPE, indiquant les débits des comptes de la PPE opérés en faveur de Me Z.________ et des autorités judiciaires, pour ses honoraires et les frais de justice engagés;
- Toutes les procurations signées en faveur de Me Z.________ (procédures sommaires et ordinaires);
- Tous documents justifiant des pouvoirs de Me Z.________ pour chaque procédure, existants au moment de l'introduire.
- Les correspondances reçues de Me Z.________ et envoyées à lui, demandes de provision, etc.
- Les copies des procédures écritures en justice de Me Z.________ (procédures ordinaires et sommaires) et des prononcés qu'il a obtenus, tant pour la PPE, que pour et contre des copropriétaires.
B. En mains de Me Z.________:
- Toutes notes d'honoraires à la PPE et à son administrateur, avec le détail des opérations, y compris dans le cadre des procédures sommaires et ordinaires contre A.________ SA.
- Tous extraits bancaires/comptables attestant de la provenance des fonds servant à ses honoraires et servant aux avances de frais, en lien avec la PPE ou A.________ SA.
- Les correspondances échangées avec la PPE ******** et son administrateur
- Les copies des procédures écritures en justice de Me Z.________ (procédures ordinaires et sommaires) et des prononcés qu'il a obtenus, tant pour la PPE, que pour et contre des copropriétaires.
- Tous documents justifiant des pouvoirs de Me Z.________ pour chaque procédure, existants au moment de l'introduire".
Il se plaint aussi de la violation de diverses règles de procédure par la CAVO, qui a estimé qu'il avait déposé une requête alors que ce n'était pas le cas, qui ne l'a pas invité à prendre connaissance du dossier, qui ne l'a pas fait intervenir à une audience de conciliation et qui, enfin, ne l'a pas entendu.
Le 9 mars 2016, la juge instructrice a relevé que la qualité pour recourir du dénonciateur paraissait à première vue douteuse. Elle a imparti un délai au recourant 1 pour se déterminer sur cette question, soit notamment pour indiquer quel était son intérêt digne de protection dans cette affaire.
Le recourant 1 s'est déterminé le 15 mars 2016. Il expose être directement touché dans ses droits et obligations, puisqu'il a été condamné à payer fr. 500.- de frais pour dénonciation abusive. A cet égard, il souligne que juger du caractère abusif de la dénonciation oblige à examiner le fond de l'affaire. Il indique qu'il aurait aussi un intérêt personnel à l'annulation de la décision puisqu'il n'a pas été entendu dans la procédure devant l'instance inférieure alors que la loi le prévoit. Enfin, il manifeste son intention de communiquer la décision attaquée à son mandant, qui pourra cas échéant appuyer les conclusions du recours.
Le 31 mars 2016, le recourant 1 a transmis au tribunal une procuration signée en sa faveur par Y.________ (ci-après: le recourant 2), l'autorisant à le représenter dans "la cause disciplinaire contre Me Z.________ (et le recours contre l'arrêt du 2 février 2016, parvenu à sa connaissance en mars 2016)". Il expose que son mandant s'associe à toutes fins utiles aux conclusions prises dans le recours du 3 mars 2016, dans le délai de trente jours après qu'il a pris connaissance de la décision attaquée.
Le 5 avril 2016, la CAVO (ci-après: l'autorité intimée) a produit son dossier; elle a déclaré renoncer à se déterminer et se référer aux considérants de sa décision.
Les 5 et 15 avril 2016, Me Z.________ a mis en doute l'intérêt direct du recourant 1 et s'est étonné de son intention d'attraire son mandant dans l'instance.
Me Z.________ s'est déterminé le 23 mai 2016. Il a conclu préalablement à ce que le recours soit déclaré irrecevable et principalement à ce qu'il soit rejeté. Il expose que le recourant 1, en tant que dénonciateur, ne bénéficie pas de la qualité pour recourir et que la qualité de tiers intervenant doit être déniée au recourant 2. Sur le fond, il souligne qu'il n'existe pas de conflit d'intérêts. Enfin, il précise ne plus être mandaté par la PPE contre le recourant 2 dès lors que celui-ci a honoré toutes les charges de copropriété en souffrance.
Le recourant 1 s'est déterminé spontanément le 3 juin 2016. Il relève notamment que Me Z.________ conduit encore différents procès pour la PPE en même temps qu'un procès contre le recourant 2, ce qui continue à poser problème.
Me Z.________ et le recourant 1 se sont encore adressés spontanément au tribunal les 10, 16, 21 et 29 juin 2016 et 4 juillet 2016. Dans ces dernières écritures, Me Z.________ expose notamment avoir agi pour la PPE dans des procédures sommaires pour lesquelles la compétence directe et exclusive de l’administrateur de la PPE est donné en application des articles 712s et 712t CC et du règlement de PPE. La première de ces procédures, qui a été initiée par un autre avocat, est une procédure "de tentative de blocage au RF au préjudice d'A.________ SA qui faisait mine de vendre l’appartement dont elle était encore propriétaire au sein de l’Immeuble, laissant les copropriétaires dans un état d’abandon pour des défauts importants et dûment signifiés". L’autre procédure est aussi qualifiée de sommaire "à l’instar de ce qui avait été initié pour l’annotation d’une restriction au droit d’aliéner". Le recourant 1 répond que, malgré toutes les demandes du recourant 2, Me Z.________ a toujours refusé de communiquer au sujet de ses interventions pour la PPE. Il ajoute qu'un avocat peut certes agir en recouvrement de charges de la PPE, mais que s'il agit au surplus pour le compte de certains copropriétaires pour des problèmes liés aux parties communes, contre d'autres copropriétaires, tout en ayant assumé des mandats pour la PPE, il n'a plus l'indépendance pour conseiller utilement les copropriétaires concernés dans le sens de l'intérêt commun.
G. Les arguments des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.
Considérant en droit
A. RECEVABILITE
1. a) La loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats (LLCA; RS 935.61) fixe les principes applicables à l'exercice de la profession d'avocat en Suisse (art. 1 LLCA) et, en particulier, les règles professionnelles auxquelles l'avocat est soumis (art. 12 LLCA). Chaque canton désigne une autorité chargée de la surveillance des avocats qui pratiquent la représentation en justice sur son territoire (art. 14 LLCA). Dans le canton de Vaud, c'est la Chambre des avocats qui est l'autorité compétente (art. 9 al. 1 de l'ancienne loi sur la profession d'avocat du 24 septembre 2002 [aLPAv] et 11 al. 1 de la loi sur la profession d'avocat du 9 juin 2015 [LPAv; RSV 177.11]). Elle se saisit d'office, sur plainte ou sur dénonciation, de toute question concernant l'activité professionnelle d'un avocat (art. 10 al. 1 aLPAv, 11 al. 2 LPAv). L'art. 65 LPAv dispose que les décisions rendues en application de ladite loi peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal (al. 1). Le recours s'exerce conformément à la loi sur la procédure administrative (al. 2).
b) Applicable dans la procédure de recours devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal par renvoi de l'art. 99 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), l'art. 75 LPA-VD prévoit ce qui suit:
A qualité pour former recours:
a. toute personne physique ou morale ayant pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou ayant été privée de la possibilité de le faire, qui est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée;
b. toute autre personne ou autorité qu'une loi autorise à recourir".
Figure parmi les autres conditions formelles du recours celle du délai de recours, qui s'exerce dans les 30 jours dès la notification de la décision ou du jugement attaqué (art. 95 LPA-VD). La notification d'une décision est réputée effectuée le jour où l'envoi entre dans la sphère d'influence de son destinataire (ATF 118 II 42 consid. 3b). Les décisions sont en principe notifiées à leurs destinataires sous pli recommandé ou par acte judiciaire (art. 44 al. 1 LPA-VD).
Dans le cas présent, ces deux points doivent faire l'objet d'un examen particulier.
2. Il convient d'examiner préalablement si, conformément à l'art. 75 let. b LPA-VD, le droit de recours découle d'une autre loi que la LPA-VD.
Un droit de recours, lorsqu'il découle d'une loi spéciale, doit résulter clairement de la formulation de la loi. En l'occurrence, si la LPAv accorde au dénonciateur des droits dans la procédure disciplinaire (cf. art. 55 ss LPAv, qui prévoit notamment l'ouverture d'une enquête et le droit d'être entendu du dénonciateur par l'enquêteur), elle ne mentionne en revanche pas la possibilité ni pour ce dernier (ni pour le tiers intéressé) de recourir contre la décision de la CAVO; la LPAv ne lui confère pas la qualité de partie. Cela étant, on ne saurait considérer en l'espèce qu'un droit de recours en faveur de X.________ ou de Y.________ découlerait d'une autre loi, au sens de l'art. 75 let. b LPA-VD.
3. Il convient ensuite d'examiner si le recourant 1 peut déduire sa qualité pour recourir de l'art. 75 let. a LPA-VD. Cette disposition pose la double condition d'une atteinte par la décision attaquée et d'un intérêt digne de protection à ce que celle-ci soit annulée ou modifiée.
a) aa) La qualité pour agir au sens de l’art. 75 let. a LPA-VD est reconnue à quiconque est atteint par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. Cet intérêt peut être juridique ou de fait; il ne doit pas nécessairement correspondre à celui protégé par la norme invoquée. Il faut toutefois que le recourant soit touché plus que quiconque ou la généralité des administrés dans un intérêt important, résultant de sa situation par rapport à l'objet litigieux. Un intérêt digne de protection existe lorsque la situation de fait ou de droit du recourant peut être influencée par le sort de la cause; il faut que l'admission du recours procure au recourant un avantage de nature économique, matérielle ou autre. L'intérêt doit être direct et concret; en particulier, la personne doit se trouver dans un rapport suffisamment étroit avec la décision; tel n'est pas le cas de celui qui n'est atteint que de manière indirecte et médiate. Le recours formé dans le seul intérêt de la loi ou d'un tiers est irrecevable, cela afin d’exclure l’action populaire (cf. arrêt AC.2014.0340 du 9 décembre 2014 consid. 1b).
La dénonciation est une procédure non contentieuse par laquelle l’administré attire l’attention de l’autorité supérieure sur une situation de fait ou de droit qui mériterait selon lui une intervention de l’Etat dans l’intérêt public. Le fait que la qualité de partie ait été reconnue au dénonciateur dans la procédure (non contentieuse) devant l’autorité de plainte ou de surveillance, ne suffit pas pour donner au dénonciateur la qualité pour agir devant le Tribunal cantonal contre la décision prise par cette autorité de plainte ou de surveillance. Encore faut-il que le dénonciateur puisse, en pareil cas, invoquer un intérêt digne de protection à ce que l’autorité intervienne dans un sens déterminé (arrêts GE.2014.0085 du 23 juillet 2014; GE.2012.0110 du 2 octobre 2013). Selon la jurisprudence rendue par le Tribunal fédéral au regard de l’art. 89 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; 173.110), applicable à l’art. 75 let. a 2e phrase LPA-VD (cf. TF 1C_343/2014 du 21 juillet 2014 consid. 2.1), lorsque la procédure de surveillance d’une profession réglementée par l’Etat a pour but d’assurer l’exercice correct de cette profession, afin de préserver la confiance du public, et non de défendre les intérêts privés des particuliers, le dénonciateur n’a pas qualité pour agir (cf. ATF 138 II 162 consid. 2.1.2 p. 164/165; 133 II 468; 132 II 250; 129 II 297). C’est ainsi qu’a été déniée le droit du dénonciateur de recourir contre les décisions rendues en matière de surveillance des architectes (arrêt GE.2014.0085 du 23 juillet 2014), des professions universitaires (arrêt GE.1998.0014 du 7 juillet 1998) et des notaires, sous l’angle de l’art. 104 al. 3 LNo (arrêt GE.2012.0110 du 2 octobre 2013; la question a été laissée indécise dans l’arrêt GE.2014.163 du 24 avril 2015 consid. 1b, concernant ce même article). Elle a été niée récemment pour un recourant qui avait saisi l'autorité de surveillance pour faire assurer par celle-ci le respect de ses droits de patient. Cette démarche, de nature disciplinaire, tendait à garantir l’intérêt public, et particulièrement le fait que les médecins de l'hôpital respectent le droit des patients à un consentement libre et éclairé. Le recourant ne prétendait pas qu’il disposerait, parallèlement à cet intérêt public, d’un intérêt privé, lié, par exemple, à la réparation d’un dommage qu’il aurait subi lui permettant de contester le prononcé de l'autorité de surveillance (arrêt GE.2014.0190 du 15 février 2016).
La jurisprudence fédérale, en tant qu'elle précise la notion d'intérêt digne de protection comme condition à la qualité pour recourir dans le domaine de la juridiction administrative, avec l'objectif d'empêcher l'action populaire (cf. notamment ATF 133 II 400 consid. 2.4.2; 133 V 239 consid. 6.2; 131 V 298 consid. 3), doit être appliquée dans le cadre de l'art. 75 let. a LPA-VD. Les cantons peuvent certes en principe définir plus largement que la LTF la qualité pour recourir (l'art. 111 al. 1 LTF se bornant à proscrire une définition plus restrictive, cf. ATF 138 II 162 consid. 2.1.1). Toutefois, s'agissant de la possibilité pour des tiers de contester les décisions d'autorités de surveillance de certaines professions (avocats, notaires, médecins, architectes), il ne se justifie pas de définir différemment, au niveau cantonal, la notion d'intérêt digne de protection; les éléments pris en considération pour l'interprétation de l'art. 89 al. 1 let. c LTF valent aussi pour le recours au Tribunal cantonal.
bb) Dans le cas présent, le recourant 1 conteste être intervenu comme dénonciateur; il soutient avoir uniquement attiré l'attention du bâtonnier valaisan sur le problème du conflit d'intérêts potentiel. Certes, le courrier du recourant 1 au bâtonnier précité du 15 juillet 2015 ne contient pas le terme exprès de "dénonciation". Il avait cependant implicitement pour objectif de provoquer l'intervention du bâtonnier dans un sens déterminé. En outre, dans son recours, le recourant 1 se prévaut des droits accordés par la LPAv au dénonciateur. Quoi qu'il en soit, il n'est en l'occurrence pas nécessaire de déterminer si c’est à raison ou à tort que le recourant 1 a été considéré comme dénonciateur dans la procédure précédente. Cette question s'avère sans conséquence pratique, vu que le recours doit être admis pour ce qui concerne la question des frais en rapport avec l’existence d’une dénonciation abusive (cf. consid. 4c ci-dessous). Or il s'agit du seul point pour lequel l'existence ou non de la qualité de dénonciateur aurait pu avoir de l'importance, en ce sens, qu'en l'absence de dénonciation, la question des frais pour dénonciation abusive ne se serait plus posée.
b) aa) Pour ce qui concerne les frais mis à sa charge en raison d'une dénonciation abusive, le recourant 1 dispose sans conteste d'un intérêt actuel, personnel et direct au sens de l'art. 75 LPA-VD. Le tribunal entrera dès lors en matière sur ce grief (cf. consid. 4c ci-dessous).
bb) Le recourant 1 fonde également sa qualité pour recourir sur les droits qui lui seraient conférés par la LPAv. Il se réfère à la section de la LPAv consacrée à la procédure disciplinaire.
La LPAv confère certains droits au dénonciateur (art. 55 ss LPAv), sans toutefois que celui-ci se voie reconnaître la qualité de partie. L'absence de qualité de partie ressort notamment de l'EMPL, qui expose au sujet de l'art. 59 du projet LPAv (devenu art. 60 dans la loi) que: "[le] dénonciateur n'ayant pas qualité de partie (art. 13, al. 2 LPA-VD), il est proposé de l'associer à la procédure en permettant à la Chambre des avocats de lui notifier la décision rendue suite à sa dénonciation, si les circonstances le justifient. Cela lui permettra de savoir ce qu'il est advenu de son signalement. Il s'agit là de garantir une certaine transparence dans les procédures disciplinaires". La doctrine admet qu'un sujet de droit puisse disposer de droits de partie dans une procédure sans avoir pour autant la qualité pour recourir à l'issue de cette procédure (cf. s'agissant du canton de Genève, Thierry Tanquerel, Les tiers dans les procédures disciplinaires, in Les tiers dans la procédure administrative: Journée de droit administratif 2003 [Tanquerel / Bellanger, édit.], Genève 2004, p. 97-124, spéc.112).
En droit vaudois, il importe de souligner que les droits mentionnés aux art. 55 ss LPAv ne se référent qu'à la procédure disciplinaire. Or le Tribunal fédéral a jugé que l'exclusion de l'avocat des débats pour un conflit d'intérêts ou un défaut d'indépendance n'était que la résultante du défaut de sa capacité de postuler et ne constituait pas une mesure disciplinaire au sens de l'art. 17 LLCA. Il relève que "cela ressort d'ailleurs de la simple lecture de l'art. 17 LLCA qui ne mentionne pas cette sanction au titre des mesures disciplinaires. La nature de celle-ci ne saurait au demeurant être différente d'un canton à l'autre, selon qu'une autorité judiciaire ou une autorité disciplinaire constate le défaut de la qualité de postulation. Le Tribunal fédéral a d'ailleurs pu juger que l'interdiction de représentation ordonnée dans un cas particulier ne relevant pas du droit disciplinaire, elle n'empêche en principe nullement le prononcé d'une sanction disciplinaire ultérieure (arrêt 2A.560/2004 du 1er février 2005 consid. 8). En résumé, contrairement à l'approche qu'a eue le Tribunal fédéral dans l'ATF 135 II 145, il faut admettre que l'interdiction de postuler dans un cas concret - à distinguer d'une suspension provisoire ou définitive - ne relève en principe pas du droit disciplinaire, mais du contrôle du pouvoir de postuler de l'avocat" (ATF 138 II 162 consid. 2.5.1).
Au vu de la jurisprudence fédérale susmentionnée, on ne peut pas considérer que le recourant 1 était partie à une procédure disciplinaire. Celui-ci ne peut ainsi pas se prévaloir des droits procéduraux énoncés aux art. 55 ss LPAV. Quant aux règles générales de la LPA-VD qui s'appliquent en l’absence de règles spéciales, elles ne confèrent pas de droits procéduraux au dénonciateur ni au tiers qui ne dispose que d’un intérêt indirect à l’affaire. Au surplus, le recourant 1 ne prétend pas qu’il disposerait, parallèlement à l'intérêt public visé par l'interdiction de double représentation, d’un intérêt privé, lié, par exemple, à un dommage qu’il subirait. On envisage tout au plus que l'éviction de Me Z.________ lui permettrait d'avoir en face de lui un nouveau confrère dont il pourrait attendre une autre attitude et augmenterait peut-être les chances d'aboutir à une solution négociée des procédures en cours. Cela ne constitue toutefois pas encore un intérêt digne de protection au sens de l’art. 75 let. a LPA-VD.
Il en résulte que le recourant 1 n'a pas qualité pour recourir contre les chiffres I. et II. du dispositif de la décision attaquée qui ne concernent pas les frais mis à sa charge.
Le tribunal n'exclut toutefois pas d'autres situations dans lesquelles un avocat pourrait avoir un intérêt digne de protection pour recourir contre des décisions de la CAVO ne constituant pas des sanctions disciplinaires.
c) Le recourant 2 a pour sa part la qualité pour recourir. En effet, le Tribunal fédéral a constaté que "celui qui (…) contraint de voir un ancien mandataire - ou l'associé de l'un de ses anciens mandataires - défendre les intérêts d'une partie adverse, est touché de manière directe et dispose d'un intérêt digne de protection au sens de l'art. 89 al. 1 let. c LTF à l'annulation ou la modification de cette décision" (ATF 138 II 162 consid. 2.5.2).
Certes, dans le pourvoi du 3 mars 2016, le recourant 1 se qualifie seul de recourant. Il n'indique pas agir comme mandataire du recourant 2. Il indique néanmoins dans son écriture que son mandant est "directement intéressé à la décision". Par la suite, le 31 mars 2016, le recourant 1 a transmis au tribunal une procuration du recourant 2 en sa faveur, l'autorisant à le représenter dans "la cause disciplinaire contre Me Z.________ (et le recours contre l'arrêt du 2 février 2016, parvenu à sa connaissance en mars 2016)". Il expose que son mandant s'associe à toutes fins utiles aux conclusions prises au pied du recours du 3 mars 2016, dans le délai de trente jours après qu'il a pris connaissance de la décision attaquée. Certes, cette communication est parvenue au tribunal après l’échéance du délai de recours. Cela n’est cependant pas de nature à rendre irrecevable la déclaration de recours du recourant 2, puisque c’est à tort que ce dernier n’a pas été invité à participer à la procédure par l’instance précédente, selon les règles de l’appel en cause rappelées ci-après.
Le canton de Vaud connaît l'appel en cause en procédure administrative. Aux termes de l'art. 14 LPA-VD, l'autorité peut, d'office ou sur requête, appeler en cause ou autoriser l'intervention de personnes qui pourraient avoir qualité de partie au sens de l'art. 13. Tel est le cas des personnes susceptibles d'être atteintes par la décision à rendre et qui participent à la procédure (art. 13 al. 1 let. a LPA-VD) ou des personnes ou autorités qui disposent d'un moyen de droit à l'encontre de la décision attaquée (art. 13 al. 1 let. c LPA-VD). L'institution de l'appel en cause permet à des personnes qui ne sont pas initialement parties à la procédure d'acquérir la qualité de partie et les droits qui y sont liés (cf. Pierre Moor / Etienne Poltier, Droit administratif, 3e éd., Berne 2011, volume II, p. 287 s.). Il permet d'éviter le déroulement d'une autre procédure sur les mêmes questions litigieuses; l’appelé en cause peut ainsi faire valoir ses moyens en procédure et la décision rendue lui est ensuite opposable (Exposé des motifs et projet de loi sur la procédure administrative, in Bulletin du Grand Conseil, mai 2008, ch. 2.1 ad art. 14; Benoît Bovay, Procédure administrative, 2e éd., Berne 2015, p. 197 ss).
L’art. 75 al. 1er let. a LPA-VD subordonne la qualité pour recourir à la condition que le recourant ait participé à la procédure antérieure. Cette condition est calquée sur l'art. 89 al. 1 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110). La jurisprudence de cette dernière autorité retient que, sauf fait justificatif valable, celui qui n'a pas participé à la procédure devant l'autorité précédente n'a pas qualité pour recourir, indépendamment de l'intérêt qu'il peut avoir à l'annulation ou à la modification du jugement entrepris. Des faits justificatifs se présentent notamment quand l'autorité précédente, pour un motif procédural, dénie à tort à la personne concernée la qualité de partie ou en cas d'erreur ou d'omission de cette même autorité (ATF 134 V 306 consid. 3.3.1 et 4 p. 311 ss et les réf citées) ou omet de l’appeler en cause (cf. arrêt TF 1C_134/2010 du 28 septembre 2010 consid. 3).
Dès lors que le recourant 2 aurait dû être appelé en cause par l’autorité intimée, on ne saurait lui reprocher de ne pas avoir participé à l'instance précédente. Par ailleurs, le recourant 1 n’avait pas d’obligation de suppléer au défaut d’appel en cause et de notification de l’instance précédente. Le recourant 2 n’était pas le mandant du recourant 1 devant l’autorité intimée; de plus, le recourant 1 lui-même n’était pas partie à dite procédure. Le recourant 1 a agi dans un délai raisonnable en informant celui qui était son client - dans d’autres procédures - de la décision rendue au cours du mois de mars 2016. A cela s’ajoute que le recourant 1 lui-même n’a pas été appelé en cause, ce que l'on peut regretter, sachant que s’il avait pu se déterminer devant l’instance précédente, il aurait pu attirer l’attention de celle-ci sur le fait qu’il y avait d’autres procédures en cours que les seules trois procédures mentionnées par Me Z.________ (cf. consid. 4 ci-dessous).
Au vu de l’intérêt digne de protection que peut faire valoir le recourant 2 en rapport avec les chiffres I. et II. du dispositif de la décision attaquée, il convient de considérer son recours comme recevable dans cette mesure et d’entrer en matière. En revanche, pour ce qui concerne le chiffre III. du dispositif, le recourant 2 ne dispose pas d'un intérêt personnel à son annulation.
B. FOND
4. a) Parmi les règles professionnelles que doit respecter l'avocat, l'art. 12 let. c LLCA prévoit que celui-ci doit éviter tout conflit entre les intérêts de son client et ceux des personnes avec lesquelles il est en relation sur le plan professionnel ou privé.
L'interdiction de plaider en cas de conflit d'intérêts est une règle cardinale de la profession d'avocat, qui découle de l'obligation d'indépendance ainsi que du devoir de diligence de l'avocat (ATF 138 II 162 consid. 2.4, 134 II 108 cons.3; TF 2C_889/2008 du 21 juillet 2009 consid. 3.1.3; François Bohnet / Vincent Martenet, Droit de la profession d'avocat, Berne 2009, n. 1395 p. 576). Elle vise à garantir la bonne marche du procès, notamment en s'assurant qu'aucun avocat ne soit restreint dans sa capacité de défendre une partie, respectivement en évitant qu'il puisse utiliser les connaissances d'une partie adverse, acquises lors d'un mandat antérieur, au détriment de celle-ci (ATF 138 Il 162 consid. 2.5.2). Elle contribue ainsi également au respect par l'avocat de son secret professionnel (Stéphane Grodecki / Nicolas Jeandin, Approche critique de l'interdiction de postuler chez l'avocat aux prises avec un conflit d'intérêt, in SJ 2015 H 107, p. 110),
Il y a conflit d'intérêts chaque fois que quelqu'un se charge de représenter ou de défendre les intérêts d'autrui et est amené à ce titre à prendre des décisions qui sont susceptibles d'entrer en conflit avec ses intérêts propres ou avec ceux de tiers dont il assume également la représentation ou la défense (Le Fort, Les conflits d'intérêts, in Défis de l'avocat au XXle siècle, Mélanges en l'honneur de Madame le Bâtonnier Dominique Burger, Genève 2008 p. 180, cité in Grodecki/Jeandin, op. cit., p. 111). Le code suisse de déontologie aborde le conflit d'intérêts en relation avec des mandats simultanés dans la même affaire ou à raison de mandats antérieurs, l'avocat ne devant accepter un nouveau mandat si le secret des informations données par un ancien client risque d'être violé ou lorsque la connaissance des affaires d'un précédent client pourrait porter préjudice à ce dernier (art. 12 et 13 CSD). Un conflit d'intérêts peut ainsi survenir dans trois situations: la double représentation simultanée, les mandats opposés qui se succèdent dans le temps et les intérêts propres de l'avocat (Benoît Chappuis, La profession d'avocat, Tome I, Zurich 2013, pp. 88-89; Grodecki/Jeandin, op. cit., pp. 113-115; cf. aussi ATF 134 II 108 consid. 3 et 4.2.1; 135 II 145 consid. 9.1; TF 2C_688/2009 du 25 mars 2010 consid. 3.1; TF 2C_587/2015 du 2 novembre 2015 consid. 3.1).
L'avocat a donc en particulier le devoir d'éviter la double représentation, c'est-à-dire le cas où il serait amené à défendre les intérêts opposés de deux ou plusieurs parties à la fois, car il n'est alors plus en mesure de respecter pleinement son obligation de fidélité et son devoir de diligence envers chacun de ses clients (TF 1B 376/2013 du 18 novembre 2013 consid. 3; Chappuis, op. cit., p. 71). Un risque théorique et abstrait de conflit d'intérêts ne suffit pas: le risque doit être concret (ATF 135 II 145 consid. 9.1; ATF 134 II 108 consid. 4.2). Le conflit d'intérêts est concret lorsqu'il ne résulte pas simplement d'une réflexion théorique sur les intérêts juridiques en présence. Il faut que les données du cas d'espèce fassent apparaître un risque réel de conflit (Benoît Chappuis, Les conflits d'intérêts de l'avocat et leurs conséquences à la lumière des évolutions jurisprudentielles et législatives récentes, in Pichonnaz / Werro, La pratique contractuelle, Genève 2012, p. 85).
Celui qui, en violation des obligations énoncées à l'art. 12 LLCA, accepte ou poursuit la défense d'intérêts contradictoires doit se voir dénier par l'autorité la capacité de postuler. L'interdiction de plaider est en effet la conséquence logique du constat d'un tel conflit (ATF 138 II 162 consid. 2.5.1).
b) L'existence d'une propriété par étages fait naître une sorte de société légale, appelée communauté, regroupant tous les propriétaires d'étages. Sans être une personne morale, cette communauté a une capacité juridique partielle qui ne peut s'exercer que dans le cadre de son but corporatif, c'est-à-dire l'administration de l'immeuble constitué en propriété par étages dans la mesure où cette gestion relève de la sphère commune des propriétaires d'étages. Dans cette mesure, elle acquiert en son nom certains avoirs, telles les contributions des copropriétaires aux charges communes (art. 712 al. 1er CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210]), et peut participer, activement et passivement, à des procès ainsi qu'à des poursuites (art. 712 al. 2 CC; cf. CCiv 24 janvier 2003/525 et les références citées).
c) En l'espèce, comme l'a retenu à juste titre l'autorité intimée, la PPE est légitimée pour agir en paiement des charges de copropriété contre l'un de ses copropriétaires. Dès lors que la loi prévoit expressément cette possibilité, il ne saurait y avoir de conflit d'intérêts à agir contre un copropriétaire, qui est en quelque sorte également représenté au sein de la PPE. Le fait que le copropriétaire soit amené le cas échéant à prendre en charge les frais d'avocat et de justice à raison de l'action ouverte contre lui en proportion de sa part sur l'immeuble n'y change rien. En effet, en tant que copropriétaire soumis aux décisions de l'assemblée générale de la PPE, il doit se laisser imputer ces charges (cf. CACI 14 août 2015/420; GREC I 22 janvier 2010/46). L'autorité intimée semble toutefois avoir omis de tenir compte d'autres informations.
Il ressort en effet du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire de la PPE du 18 août 2015 (cf. lettre C. ci-dessus) que Me Z.________ mène, ou a mené, non pas une seule, mais en tout cas deux procédures pour le compte de la PPE contre deux copropriétaires distincts, soit non seulement une procédure contre le recourant 2 en recouvrement de charges mais également une procédure au moins contre A.________ SA en inscription d'hypothèque légale, mesures provisionnelle en blocage du RF et preuve à futur. Me Z.________ mène par ailleurs deux autres procédures pour le compte de copropriétaires (B.________ et C.________ contre A.________ SA, d'une part, et B.________ contre Y.________, d'autre part, selon le ch. 13 du procès-verbal). Il ressort du même procès-verbal que les frais de procédures sommaires, soit de mesures provisionnelles, de preuve à futur et de recouvrement des charges contre A.________ SA et M. Y.________, ont été facturés 1/3 à M. B.________, 1/3 à Mme C.________ et 1/3 à la PPE ********. Les frais de la procédure en réparation des défauts est uniquement facturée à M. B._______ et Mme C.________.
Figurent aussi au dossier deux notes d'honoraires de Me Z.________ de 2013, six de 2014, trois de 2015 pour l'affaire "B.________ - PPE ******** / A.________SA" adressée à PPE ********, p.a. D.________ SA. Ces notes attestent qu’une procédure au moins a été menée pour le compte de la PPE contre A.________ SA en tout cas durant les années 2013 à 2015. En l’absence d’autres précisions, et en particulier de tout acte relatif à cette procédure, il n’est pas possible de savoir si cette procédure est la procédure sommaire évoquée par Me Z.________ dans ses écritures ou s’il s’agit d’une autre procédure. Au demeurant, le dossier ne documente pas non plus la procédure sommaire à laquelle se réfère Me Z.________. Quoi qu’il en soit, Me Z.________ mène à tout le moins deux procédures contre des copropriétaires distincts. Ce point aurait dû faire l’objet d’une instruction plus détaillée par l’autorité intimée. Au vu de ce qui précède, l'autorité intimée ne pouvait pas considérer comme établi que Me Z.________ ne représentait pas la PPE "********", et ainsi le recourant 2, dans des procédures intentées contre A.________ SA.
Il n'appartient pas au tribunal de céans d'effectuer lui-même les investigations nécessaires, raison pour laquelle il ne donnera pas suite à la requête de production de pièces formulée par le recourant 1 dans son recours. Un tel procédé aurait pour effet de priver les recourants d'une instance de recours. Il convient en revanche d'annuler la décision attaquée et de renvoyer la cause à l'autorité de première instance, afin qu'elle établisse les faits pertinents pour déterminer quelles sont exactement les procédures conduites par Me Z.________ pour le compte de la PPE et rendre une nouvelle décision.
Enfin, pour ce qui concerne la question de la dénonciation abusive, il faut constater, au vu des pièces du dossier et du flou entretenu par Me Z.________ au sujet des procédures menées, que le recourant 1 pouvait valablement se poser la question d'un éventuel conflit d'intérêts et que sa dénonciation n'était en rien abusive. Il y a dès lors lieu d’annuler le chiffre III. de la décision attaquée.
5. a) Au vu de ce qui précède, le recours du recourant 1 est partiellement admis, dans la mesure de sa recevabilité, en ce sens que le chiffre III. de la décision attaquée est annulé. Le recours est déclaré irrecevable pour le surplus.
La requête du recourant 2 tendant à participer à la présente procédure en tant que recourant est admise et son recours est admis, également dans la mesure de sa recevabilité. Les chiffres I. et II. de la décision de la Chambre des Avocats du 26 janvier 2016 sont aussi annulés et la cause renvoyée à l’instance précédente pour complément d'instruction et nouvelle décision.
b) Le recours étant admis, il n'est pas perçu de frais. Il n'est pas non plus alloué de dépens, le recourant 1 n'obtenant que très partiellement gain de cause et le recourant 2 n'ayant pas accompli d'autre acte de procédure qu'une simple demande tendant à participer à la procédure, en faisant siennes les conclusions et motivations déjà formulées par le recourant 1 (art. 49 al. 1, 52 al. 1, 55, 91 et 99 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours de X.________ est partiellement admis dans la mesure de sa recevabilité et le chiffre III. de la décision de la Chambre des Avocats du 26 janvier 2016 est annulé. Le recours est déclaré irrecevable pour le surplus.
II. La requête de Y.________ tendant à participer à la présente procédure en tant que recourant est admise et son recours est admis dans la mesure de sa recevabilité. Les chiffres I. et II. de la décision de la Chambre des Avocats du 26 janvier 2016 sont annulés et la cause renvoyée à l’instance précédente pour complément d'instruction et nouvelle décision.
III. Le présent arrêt est rendu sans frais.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 15 juillet 2016
La présidente: La greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.