TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 11 avril 2016

Composition

Mme Imogen Billotte, présidente; M. Eric Kaltenrieder et M. Pierre Journot, juges.

 

Recourante

 

A. X.________, à 1********, représentée par Me Stephen GINTZBURGER, avocat, à Lausanne,  

  

Autorité intimée

 

Département de la formation, de la jeunesse et de la culture, Secrétariat général, à Lausanne,

  

 

Autorités concernées

1.

Direction générale de l'enseignement obligatoire, à Lausanne,

 

 

2.

Etablissement primaire et secondaire de 1********, M. B. Y.________, directeur, à 1********,

 

 

3.

Service de protection de la jeunesse, à Renens,

 

  

 

Objet

Affaires scolaires et universitaires    

 

Recours A. X.________ c/ décision de la Cheffe du département de la formation, de la jeunesse et de la culture du canton de Vaud du 11 mars 2016 prononçant le renvoi définitif de l'école de C. X.________

 

Vu les faits suivants

A.                     C. X.________, né le ******** 1998, fréquente l'établissement scolaire de 1******** et environs (ci-après "l'Etablissement scolaire"). Il a suivi la 10e année de voie générale durant l'année scolaire 2014-2015. Connaissant de sérieux problèmes de santé, en particulier depuis 2008, suite à une séparation conflictuelle de ses parents, C. X.________ a fréquemment manqué les cours. Il est suivi par plusieurs professionnels de la santé et a fait l'objet d'un suivi par le Service de la protection de la jeunesse (SPJ), entre 2008 et 2013, puis du 27 août 2014 au 20 avril 2015.

A l'occasion d'un échange de courriels entre A. X.________, mère de C. X.________, et B. Y.________, Directeur de l'Etablissement scolaire, ce dernier a pris position, en mars 2015, sur les absences de C. X.________ comme suit:

"Madame,

J'ai pris note de l'incapacité de C. à suivre les cours sur l'entier d'une journée suite à un épuisement selon votre appréciation.

Ce diagnostic doit être posé par le corps médical qui peut demander une organisation du temps de scolarité de C. Ce serait plus simple et offrirait davantage de régularité pour tous s'il était convenu par exemple que C. suive, pendant un temps donné, les cours uniquement le matin ou selon un horaire déterminé selon les disciplines les plus utiles en vue de la 11è et selon l'organisation des cours à l'horaire de la classe.

J'attends donc un certificat médical préconisant cet aménagement. Dans le cas contraire, C. est astreint à suivre les cours normalement au risque que je doive dénoncer ses absences au préfet.

J'ai vu C. la semaine passée en visitant les camps de ski. Il était rayonnant, plein d'énergie, pas plus fatigué que les autres élèves. Est-ce le retour à la maison qui peut changer en 2 jours son comportement à ce point? Si c'est le cas, cela devrait vous/nous interpeller.

A l'heure actuelle et en moins de 2 ans, C. a manqué plus de 6 mois d'école, alternant entre absences de courte et longue durée. Tous les professionnels qui le suivent ont porté l'espoir sur les bienfaits de l'encadrement mis en place, tant scolaire que médical ou éducatif, pour un retour progressif.

Force est de constater que depuis octobre dernier, sa présence à l'école ne s'est pas améliorée...à part pendant la semaine de camp où il a été 100% présent, participatif et actif...de plus avec le sourire.

Aujourd'hui, cette situation d'absences répétées ne peut pas continuer ainsi sous réserve de devoir prendre d'autres mesures telles qu'évoquées dans nos rencontres précédentes.

Dans l'immédiat, je vous laisse reprendre contact avec les professionnels du corps médical pour une évaluation de la situation de C. afin que la Direction puisse, avec les enseignants, prendre les mesures d'organisation les plus efficaces possibles."

Par courriel du 24 avril 2015 adressé à A. X.________, à D. Z.________, maîtresse de classe, ainsi qu'au Dr E.________ notamment, le Directeur de l'Etablissement scolaire a confirmé que la Direction était prête à apporter l'allègement nécessaire pour C. pour autant qu'il dispose d'un certificat médical attestant de la nécessité de revoir son horaire. Selon le pourcentage, réflexion serait faite sur l'allègement le plus pertinent en prévision de la 11ème année. Le Directeur remerciait donc les intéressés de faire une demande en ce sens à la Direction.

Dans un courriel du 5 mai 2015, le Dr E.________, médecin psychiatre, a indiqué à A. X.________ qu'il avait écrit au Directeur de l'Etablissement scolaire pour lui dire qu'il était favorable à ce qu'il accorde à C. l'aménagement d'un programme allégé.

 

Le 19 juin 2015, B. Y.________ a adressé un courriel à divers destinataires, au sujet du suivi de C. X.________, dans les termes suivants:

"La situation de C. m'inquiète au plus haut point. Il est à nouveau absent depuis plusieurs semaines. Pour les 2 dernières semaines je n'ai pas de certificat médical. Je n'ai plus de contact avec la maman mais je vous laisse lire son dernier mail qui en dit long sur la situation de Mme X.________ et sa capacité à gérer une problématique personnelle et familiale qui affecte la santé de son fils.

Je ne sais pas si C. est toujours suivi sur le plan psychiatrique et si d'autres mesures de prise en charge sont envisagées sur le plan médical au vu de l'évolution négative. Au vu de ses absences constantes, nous n'avons même pas pu aménager un horaire allégé.

L'école a essayé de garder le lien mais aujourd'hui les limites de notre soutien sont atteintes puisqu'il ne s'agit pas de problèmes pédagogiques, mais plutôt social, médical et juridique qui grèvent la situation de C.

Même une poursuite de la scolarité en 11è nous semble désormais compromise au vu des lacunes actuelles, d'autant plus si son absentéisme, même excusée par certificat médical, se poursuivait l'an prochain. Ceci d'autant plus que C. est en âge de quitter la scolarité obligatoire.

Je sais que le SPJ, malgré le signalement, ne peut intervenir si C. n'est pas preneur pour un suivi et un accompagnement et que dans ces conditions le dossier est fermé aujourd'hui. Pourtant un placement ou une prise en charge médicalisée hors de son milieu familial lui seraient profitables. Je rappelle que la seule semaine où C. était présent (et heureux) c'était durant le camp de ski.

Je ne peux même pas signaler les absences de C. au Préfet puisqu'elles sont validées par un certificat médical.

Il apparaît cependant que nous ne pouvons pas laisser cette situation s'enliser au risque que la santé physique et mentale de C. se péjore.

Je souhaiterai que son dossier soit à nouveau ouvert sous l'égide du SPJ et que sous la conduite de ce service nous puissions discuter de cette situation car je n'ai aucune compétence pour prendre de mesures de type médical ou social.

[...]"

Selon le bulletin scolaire de fin d'année, du 26 juin 2015, C. X.________ a été promu en 11ème année de voie générale. Il a obtenu des notes supérieures à la moyenne dans toutes les branches, à l'exception de l'allemand.

Le 26 juin 2015, F.________, psychologue, s'est adressé à la Justice de paix du district de Morges pour demander que cette autorité mandate le Centre de consultation "les Boréales" pour procéder à une expertise psychiatrique de la situation, en vue de permettre à C. X.________ de poursuivre ses études dans le cadre d'un internat privé avec l'exigence d'un suivi psychothérapeutique conséquent. Il ressort de cette correspondance que la situation de C. X.________ s'est péjorée et dégradée en raison d'un climat familial anxiogène généré par des actions juridiques post-rupture conjugale chroniques (depuis 2008) entre les parents avec une implication régulière de leur fils dans l'espace conflictuel. Le psychologue précité indique avoir été régulièrement sollicité par le Directeur de l'Etablissement scolaire depuis le début de l'année scolaire, en raison des nombreuses absences de l'intéressé. Le Directeur a mis en place, dès septembre 2014, un réseau d'encadrement conséquent, sans toutefois que celui-ci ait produit les résultats escomptés en termes de fréquentation scolaire. Ce psychologue indique avoir suivi C. de janvier à mai 2015 et avoir constaté que cet adolescent était cliniquement intelligent et en pleine possession de ses moyens mais très affecté par la chronicité du conflit entre ses parents, accablé et déprimé par sa perduration depuis 2008. L'adolescent aurait également bénéficié d'un traitement médicamenteux qui n'a pas suffi. Le retard scolaire accumulé depuis le printemps 2014 a eu pour effet que C. a été recalé, en automne 2014 dans le sens d'un passage de la 11ème année à la 10ème.

B.                     C. X.________ a commencé la 11ème année à la rentrée 2015. Le 28 octobre 2015, un échange de courriels a eu lieu entre D. Z.________, maîtresse de classe de l'intéressé et la mère de ce dernier. Selon A. X.________, le principe et la nécessité d'un programme allégé auraient été admis au plan médical en 2014 déjà et auraient été confirmés au cours de l'été pour l'année scolaire 2015, les modalités d'application étant apparemment laissées à l'appréciation de son fils. La maîtresse a alors répondu que si un allègement scolaire avait bien été évoqué, il s'agissait de se mettre d'accord sur les branches dont C. pourrait être exempté. Or ses absences ne se rapportaient pas à ce genre de plan établi et elles étaient à la fois fréquentes mais surtout aléatoires. Elle n'avait pour sa part jamais reçu de plan d'allègement concret auquel se référer. Elle sollicitait en outre des justificatifs pour plusieurs absences en septembre et en octobre 2015.

Dans un courriel non daté adressé à A. X.________, le Directeur de l'Etablissement scolaire a pris note des excuses manquantes pour les absences de C. Il a rappelé qu'il était impératif que ce dernier soit présent en continu s'il voulait finir sa scolarité et tenter d'obtenir son certificat. Tout rendez-vous devait ainsi être pris impérativement en dehors du temps scolaire. Le Directeur indiquait également qu'il ne pourrait plus cautionner de nouvelles absences, mais devrait, dans le cas contraire, faire à nouveau un signalement au SPJ si la situation ne se normalisait pas.

Dans un courriel du 24 novembre 2015 adressée au Directeur de l'Etablissement scolaire, ainsi qu'à G.________, médecin scolaire, A. X.________ a notamment écrit que son fils ayant déjà été gravement traumatisé par une expulsion injustifiée de la maison de son père, une exclusion scolaire aurait des résonances dangereuses.

C.                     Par courriel du 7 décembre 2015, le Directeur de l'Etablissement scolaire s'est adressé à A. X.________. Il a constaté que C. n'avait pas pu tenir son engagement de faire acte de présence à l'école et qu'il était de nouveau absent cet après-midi sans explication, alors qu'il avait vu le Dr G.________, médecin scolaire, le matin même. Dans ces conditions, le Directeur indiquait qu'il ne serait plus possible de viser la réussite du certificat et que sa présence ponctuelle à l'école ne pouvait plus être cautionnée. Une solution était toutefois proposée dans le cadre de mesures de transition entre l'école et le monde professionnel, d'effectuer un stage de deux semaines dans une structure qui pourrait déboucher sur un semestre dit de motivation avant de commencer un apprentissage, une activité dans le monde professionnel, voire des études.

D.                     Le 8 janvier 2016, le Directeur de l'Etablissement scolaire s'est à nouveau adressé à A. X.________ par courriel pour lui indiquer que son fils avait manqué l'école toute la semaine et qu'il s'inquiétait de sa présence au stage organisé dans le cadre des mesures de transition, qui était prévu du 18 au 29 janvier 2016. A cette occasion, il a précisé qu'il était impératif que C. soit présent durant toute la durée du stage s'il voulait pouvoir par la suite bénéficier d'autres mesures d'accompagnement, puisque la poursuite de son parcours scolaire à 1******** n'était désormais plus possible en raison de ses absences récurrentes.

Dans un courriel du 27 janvier 2016, H.________, coordinateur dans le cadre des mesures de transition, a indiqué au Directeur de l'Etablissement scolaire que C. avait plus ou moins régulièrement suivi l'"APO", sous réserve d'une absence les deux premiers jours et quelques arrivées tardives dont il s'était excusé. Il estimait que la suite en "SEMO" ne lui semblait guère envisageable à court terme, faute de place notamment. Une telle mesure présupposait que le candidat ne soit plus en école obligatoire. Pour autant que l'intéressé soit preneur, c'était en revanche volontiers qu'il pouvait essayer de préparer une transition pour lui sur l'année 2016-2017, ceci au terme de sa scolarité et pour le mois d'août.

Le 29 janvier 2016, le Directeur de l'Etablissement scolaire s'est adressé par courriel à A. X.________ en lui indiquant trois possibilités envisageables à l'issue du stage de transition, soit (1) faire aider et suivre sur le plan personnel et psychologique son fils afin de permettre à ce dernier de raccrocher en août une formation, (2) lui donner son accord pour une non prolongation de la scolarité de C., afin de lui permettre de réactiver rapidement une mesure de transition et (3) la mise en œuvre automatique d'un signalement au SPJ et la mise sur pied d'un encadrement socio-éducatif selon l'article 108 du règlement de la loi sur l'enseignement obligatoire (LEO). Dans sa réponse du 1er février 2016, A. X.________ n'a pas pris position sur ces propositions, mais s'est limitée en substance à indiquer les raisons pour lesquelles son fils était malade et qu'il s'était néanmoins investi dans son stage. Le 8 février 2016, elle a indiqué être opposée à une exclusion scolaire.

Selon un relevé d'absences non daté, C. X.________ a manqué environ 500 périodes entre les mois d'août 2015 et mars 2016, dont 397 périodes ne seraient pas justifiées.

Selon un point de situation du 1er février 2016, le bilan scolaire de C. X.________, au terme du 1er semestre de la 11ème année en voie générale comptabilisait 13 notes sur 8 matières. Notamment, l'élève n'a qu'une note en mathématiques et deux en allemand. Il est constaté qu'il a manqué 357 périodes. Le commentaire du conseil de classe est le suivant:

"C. a manqué trop souvent l'école pour qu'il soit possible de commenter son travail en classe et à la maison ainsi que son attitude. Ainsi, depuis octobre, il n'est venu que trois jours à l'école, dont une fois pour le Salon des Métiers et une autre pour le tournoi de Noël. Les quelques notes qui ont été mises sont donc peu représentatives."

E.                     Le 11 février 2016, le Directeur de l'Etablissement scolaire s'est adressé à la Direction générale de l'enseignement obligatoire (DGEO) en demandant l'exclusion de C. X.________ de la scolarité. Le 17 février 2016, cette autorité a informé A. X.________ de l'ouverture d'une procédure de renvoi définitif de l'école à l'encontre de son fils.

Par courriel du 28 février 2016 adressé notamment au Directeur de l'Etablissement scolaire ainsi qu'au Dr G.________, médecin scolaire, F.________ a indiqué ce qui suit:

"Suite à plusieurs échanges de mails avec Madame A. X.________, mère de votre élève C. X.________, m'informant de l'évolution de la situation familiale et de celle de C., j'ai accepté de le revoir pendant les relâches de février (vendredi 26.2), puis j'ai fixé 2 autres rendez-vous, le jeudi 31 mars et le jeudi 12 mai. Mon collègue, le Dr E.________, doit le voir prochainement. Je souhaite vivement que la fin de scolarité de cet élève à l'établissement du ******** puisse se terminer de façon harmonieuse et qu'il puisse aborder sereinement la période préparatoire aux examens de juin."

A. X.________ a été convoquée, puis entendue, le 1er mars 2016, par l'adjoint du Directeur de la DGEO, en présence d'une juriste de la DGEO. Le Directeur de l'Etablissement scolaire n'a pas pu assister à la séance, dès lors que l'intéressée s'est présentée tardivement.

Le 1er mars 2016, I.________, médecin traitant de C. X.________ depuis novembre 2015, s'est adressé par courriel au Directeur de l'Etablissement scolaire en sollicitant que son patient soit mis au bénéfice d'un programme scolaire allégé pour la fin de sa scolarité, en précisant que C. suivait des cours privés donnés par deux "coaches" pour les langues et les mathématiques.

F.                     Par décision du 11 mars 2016, la Cheffe du Département de la formation, de la jeunesse et de la culture (DFJC) a prononcé le renvoi définitif de l'école de C. X.________. Cette décision est formulée comme suit:

"Madame,

La Direction de l'établissement scolaire de 1******** et environs, dans lequel votre fils est scolarisé, a adressé à la Direction générale de l'enseignement obligatoire une demande de renvoi définitif de l'école à son encontre, en raison de son absentéisme (plus de 500 périodes d'absence, dont près de 400 injustifiées).

Vous avez été reçue le 1er mars 2016 par M. J.________, adjoint au directeur général de l'enseignement obligatoire, afin de vous exprimer au sujet de la situation de votre fils.

A l'issue de cet entretien, il s'est confirmé que, malgré l'investissement massif de l'établissement de 1********, de son directeur et de son médecin scolaire, C. continue de n'apparaître que sporadiquement en cours, la plupart du temps sans justificatif écrit.

Ainsi, au vu de ce qui précède, je suis au regret de prononcer, à l'encontre de votre fils C. X.________,

un renvoi définitif de l'école,

conformément aux articles 124 et 126 de la Loi sur l'enseignement obligatoire (LEO) du 7 juin 2011, et de l'article 108 de son Règlement d'application (RLEO) du 2 juillet 2012.

En application de l'art. 77 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, la présente décision peut faire l'objet, dans les 30 jours de sa notification, d'un recours auprès du Tribunal cantonal. Le recours n'a pas d'effet suspensif, en application de l'article 143 de la LEO.

Le Service de la protection de la jeunesse est informé de cette décision pour procéder, sur cette situation, à l'évaluation qui relève de sa compétence, au sens de l'article précité.

[Salutations]"

G.                     Sous la plume de son conseil, A. X.________ a recouru contre cette décision, le 23 mars 2016, devant la Cour de droit administratif et public. Elle sollicite la restitution de l'effet suspensif au recours et, à titre de mesure d'instruction, l'audition de plusieurs témoins. Elle conclut, sous suite de dépens, à l'admission de son recours et à l'annulation de la décision précitée. A l'appui de son recours, elle a notamment produit plusieurs certificats médicaux, dont il ressort que certaines absences justifiées ne semblent pas avoir été comptabilisées, en particulier en octobre et novembre 2015 et en janvier et février 2016. Elle a également produit une attestation du Dr E.________, du 15 mars 2016 libellée comme suit:

"Le médecin soussigné atteste que

C. X.________, née le 05.09.1998

1.     désire terminer sa scolarité;

2.     désire obtenir son certificat de fin de scolarité;

3.     fait tout ce qu'il peut pour répondre aux pré-requis scolaires en terme d'épreuves scolaires et de notes, ceci en accord avec les enseignants.

Malgré tous ses efforts, il n'arrive pas à assurer une présence totale à l'école. J'atteste que c'est pour des raisons *médicales* qu'il n'y parvient pas. En conséquence, je demande à ce que l'école ne ferme pas l'accès de C. aux épreuves intermédiaires, ni aux examens, indépendamment de sa présence aux cours. Je demande également, qu'au besoin, l'organisation des examens soit adaptée aux possibilités de C. Il n'est pas question de rabattre sur les exigences strictement scolaires."

H.                     Par ordonnance du 24 mars 2016, la juge instructrice a enregistré le recours et restitué à titre préprovisionnel l'effet suspensif au recours. Elle a imparti un délai au 1er avril 2016 à l'autorité intimée pour se déterminer sur la requête de restitution de l'effet suspensif. Dans le même délai les autorités intimée et concernées, à savoir la DGEO, la Direction de l'Etablissement scolaire concerné ainsi que le SPJ, ont été invitées à produire leur dossier.

Le 31 mars 2016, l'autorité intimée a produit son dossier et s'est déterminée sur la requête de restitution de l'effet suspensif en s'y opposant. Le SPJ a également produit son dossier. Les autres autorités concernées n'ont pas procédé. Par décision du 6 avril 2016, l'effet suspensif restitué à titre préprovisionnel au recours a été maintenu.

Le Tribunal a statué sans plus ample instruction, selon la procédure simplifiée de l'art. 82 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36).

Considérant en droit

1.                      Est litigieux le renvoi d'un élève de l'école obligatoire en application des art. 124 et 126 de la loi du 7 juin 2011 sur l'enseignement obligatoire (LEO; RSV 400.02) et de l'art. 108 du règlement d'application du 2 juillet 2012 de la LEO (RLEO; RSV 400.02.1). La recourante fait valoir une violation de son droit d'être entendu, notamment au vu de l'état de fait lacunaire de la décision contestée.

a) Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de nature formelle ancrée à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 de la Confédération suisse (Cst; RS 101) ainsi qu'à l'art. 27 al. 2 de la Constitution du 14 avril 2003 du canton de Vaud (Cst.-VD; RSV 101.01; cf. aussi art. 33 al. 1 LPA-VD). Cela inclut pour les parties le droit de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à leur détriment, d'avoir accès au dossier, de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre  (ATF 137 II 266 consid. 3.2 p. 270; 137 IV 33 consid. 9.2 p. 48/49; 136 I 265 consid. 3.2 p. 272, et les arrêts cités). L'autorité est tenue de verser au dossier de la procédure toutes les pièces déterminantes pour celle-ci (ATF 132 V 387 consid. 3.1 p. 388/389; 124 V 372 consid. 3b p. 375/376, et les arrêts cités). Les parties ont le droit de recevoir les prises de position des autres parties, indépendamment du point de savoir si ces pièces sont déterminantes ou non, de manière à ce qu’elles puissent décider elles-mêmes d’y répliquer – ou non (ATF 137 I 195 consid. 2.3.1, et les arrêts cités).

Le caractère formel du droit d'être entendu a pour conséquence que sa violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée, quel que soit son sort au fond (ATF 137 I 195 consid. 2.2 p. 197; 136 V 117 consid. 4.2.2.2 p. 126/127; 135 I 279 consid. 2.6.1 p. 285, et les arrêts cités). Cela étant, la jurisprudence admet qu'une violation du droit d'être entendu puisse être considérée comme réparée lorsque l'administré jouit de la possibilité de s'exprimer librement devant une autorité de recours disposant du même pouvoir d'examen que l'autorité précédente et pouvant ainsi contrôler librement l'état de fait et les considérations juridiques de la décision attaquée (cf. art. 98 LPA-VD; GE.2011.0136 du 27 novembre 2012). La réparation de la violation du droit d'être entendu doit cependant rester l'exception et n'est admissible que dans l'hypothèse d'une atteinte qui n'est pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la partie lésée. Si par contre l'atteinte est importante, il n'est pas possible de remédier à la violation (ATF 126 I 68 consid. 2 p. 72; 126 V 130 consid. 2b; 124 V 180 consid. 4b p. 183 s. et les arrêts cités). Elle peut néanmoins se justifier en présence d'un vice grave lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure (ATF 133 I 201 consid. 2.2 p. 204; 132 V 387 consid. 5.1). Toutefois, il ne faudrait pas que, trop laxiste, la jurisprudence relative à la guérison de la violation du droit d'être entendu constitue pour l'autorité administrative un oreiller de paresse auquel celle-ci s'habituerait, le vice qu'elle commet étant réparé dans l'instance de recours (Pierre Moor/Etienne Poltier, Droit administratif, vol. II, 3ème éd., Berne 2011, ch. 2.2.7.4 p. 324; AC.2013.0243 du 15 novembre 2013; AC.2011.0170 du 31 août 2011 consid. 2b; GE.2011.0136 précité; GE.2012.0124 du 15 novembre 2012).

b) En procédure administrative vaudoise, l'art. 42 let. c LPA-VD prévoit qu'une décision doit indiquer les faits, les règles juridiques et les motifs sur lesquels elle s'appuie. La jurisprudence cantonale a ainsi déjà considéré à maintes reprises qu'il n'appartient pas au tribunal de reconstituer, comme s'il était l'instance précédente, l'état de fait ou la motivation qu'aurait dû comporter la décision attaquée (AC.2013.0243 précité; AC.2011.0170 précité; AC.2010.0239 du 13 mai 2011; PE.2009.0010 du 1er mai 2009; BO.2008.0060 du 31 octobre 2008; AC.2008.0083 du 28 juin 2008 et les arrêts cités).

L'art. 126 LEO régit la procédure en matière de sanctions disciplinaires au sens de l'art. 120 LEO. Conformément à l'art. 126 al. 1 LEO, l'autorité appelée à prononcer une sanction établit les faits avant toute décision. Elle entend personnellement l'élève.

c) En l'occurrence, il ne ressort pas du dossier produit que le fils de la recourante ait été personnellement entendu avant la prise de la décision le concernant, seule sa mère ayant été entendue, conformément à l'art. 126 al. 2 LEO. Certes, aux termes du procès-verbal d'entretien devant les représentants de la DGEO, du 1er mars 2016, la recourante a expliqué qu'elle ne souhaitait pas que son fils soit présent à la séance car elle voulait le protéger. L'art. 126 al. 1 LEO impose toutefois une telle audition, de sorte que l'autorité intimée ne pouvait se dispenser d'y procéder nonobstant l'avis contraire de la recourante. En outre, s'agissant de la sanction la plus grave prévue par la loi, on ne saurait faire abstraction de cette exigence légale ici, ce d'autant plus que l'intéressé est bientôt majeur. La décision est ainsi contraire à l'art. 126 LEO pour ce motif déjà. A cela s'ajoute que la décision contestée ne comporte qu'un état de fait limité, qui se réfère à un nombre d'absences élevées non justifiées et un investissement massif de l'établissement scolaire resté sans résultat. A teneur du dossier, le nombre d'absences injustifiées n'est cependant pas exact, plusieurs certificats médicaux n'ayant pas été comptabilisés. Le dossier de l'autorité intimée ne permet par ailleurs pas d'avoir un aperçu complet du parcours scolaire du recourant. La décision est ainsi contraire aux art. 42 let. c LPA-VD et 126 al. 1 LEO, ne respecte pas le droit d'être entendu et doit être annulée pour ce motif déjà.

2.                      La recourante conteste le respect du principe de la proportionnalité.

a) Le principe de la proportionnalité, ancré aux art. 36 al. 3 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) et 38 al. 3 de la Constitution du canton de Vaud du 14 avril 2003 (Cst.-VD; RSV 101.01), veut qu’une restriction des droits fondamentaux soit limitée à ce qui est nécessaire pour atteindre le but poursuivi, adéquate à ce but et supportable pour la personne visée par la mesure; celle-ci est disproportionnée s'il est possible d'atteindre le résultat escompté par un moyen moins incisif (ATF 133 I 77 consid. 4.1; ATF 132 I 49 consid. 7.2; ATF 132 I 229 consid. 11.3, et les arrêts cités; GE.2015.0138 du 3 février 2016).

Aux termes de l'art. 120 LEO, lorsqu'un élève enfreint les règles de la discipline ou les instructions de l'enseignant, il est passible des sanctions disciplinaires prévues par la loi (al. 1); l'âge, le degré de développement, la gravité de l'infraction commise ainsi que le contexte social et familial de l'élève sont pris en considération dans le choix, la durée et les modalités d'exécution de la sanction (al. 2); les sanctions doivent être respectueuses de la dignité de l'élève et ne peuvent être prononcées qu'à titre individuel (al. 3). Parmi les comportements justifiant une sanction figure l'infraction d'absences injustifiées (art. 104 RLEO). Les sanctions disciplinaires prévues par la loi vont de la réprimande (art. 121 LEO) au renvoi définitif de l'élève (art. 124 al. 1 let. c LEO), en passant par les travaux supplémentaires (art. 122 LEO), les périodes d'arrêts (art. 123 LEO) et la suspension temporaire (art. 124 al. 1 let. a et b LEO).

Le renvoi définitif est la sanction la plus grave prévue par la loi. Il constitue une "ultima ratio" qui doit respecter le principe de la proportionnalité. Il ne peut être envisagé qu'au cas où les autres sanctions prévues par la loi sont restées sans effet sur le comportement de l'élève (GE.2014.0081 du 25 août 2014; GE.2007.0194 du 8 novembre 2007 consid. 2).

b) Le Tribunal de céans a déjà eu l'occasion de confirmer une décision de renvoi d'un élève qui avait commis plusieurs infractions graves, allant jusqu'à des atteintes à l'intégrité physique (GE.2014.0081 précité). Dans ce cas, l'élève avait cependant fait auparavant l'objet de multiples sanctions disciplinaires, notamment une suspension de deux semaines. Il bénéficiait également d'un suivi du SPJ. Dans le cas présent, en revanche, le dossier produit par l'autorité intimée ne révèle aucun avertissement formel ni aucune sanction préalable, telle que des réprimandes (art. 121 LEO), des travaux supplémentaires (art. 122 LEO), des périodes d'arrêts (art. 123 LEO), voire une suspension (art. 124 LEO). Si l'on peut déduire de l'échange de courriels entre le Directeur de l'établissement scolaire, la recourante et divers intervenants, que le problème du fils de la recourante est avant tout d'ordre médical, de sorte que l'état de santé de cet élève a peut-être voulu être ménagé jusqu'à un certain point, la solution consistant à lui infliger, à quelques mois de la fin de sa scolarité obligatoire un renvoi, soit la sanction ultime, sans aucune sanction ni avertissement clair préalables, n'apparaît pas justifiable au regard du principe de la proportionnalité. Dans son écriture du 31 mars 2016, l'autorité intimée retient le désintérêt total de l'élève pour les apprentissages scolaires et le probable échec auquel il sera confronté vu l'ampleur de ses absences. Elle invoque également l'intérêt de l'élève à trouver sans délai une solution préprofessionnelle ou professionnelle. Or il résulte du dossier que le coordinateur des mesures de transition a, le 27 janvier 2016, indiqué au Directeur de l'Etablissement scolaire que de telles mesures à court terme n'apparaissaient pas envisageables, faute de place, mais qu'une transition sur l'année 2016-2017 au terme de la scolarité et pour le mois d'août seraient envisageables. Il n'est ainsi pas démontré qu'une interruption immédiate de la scolarité serait susceptible de lui assurer de suite l'accès à de telles mesures. Ces explications ne justifient quoi qu'il en soit pas l'absence de toute gradation de la sanction prononcée.

A cela s'ajoute la situation médicale du fils de la recourante. Selon le certificat produit par la recourante, du 15 mars 2016, celui-ci n'arrive pas à assurer une présence totale à l'école pour des raisons médicales. Ce certificat est certes postérieur à la décision attaquée. Il n'en confirme pas moins que la situation médicale du fils de la recourante est grave et que celui-ci souhaite aller jusqu'au bout de son année scolaire. Cette appréciation est d'ailleurs partagée par un autre médecin traitant de l'intéressé, appréciation manifestée déjà le 1er mars 2016, ainsi que par le psychologue l'ayant suivi (cf. courriel du 28 février 2016 adressé au Directeur de l'Etablissement scolaire). L'état de santé préoccupant de l'intéressé est par ailleurs confirmé par le dossier du SPJ. La décision attaquée ne permet pas de déterminer dans quelle mesure l'autorité intimée a tenu compte de ces éléments. Or, on ne saurait minimiser les conséquences d'une telle décision de renvoi sur l'élève concerné, au vu des avis médicaux récents, de sorte que la décision attaquée n'apparaît pas adéquate de ce point de vue, ni supportable en l'état pour ce dernier, quand bien même ses chances de réussir son année paraissent minces au vu de son retard actuel. Enfin, la décision contestée ne précise pas quel intérêt prépondérant justifie un renvoi immédiat à quelques mois de la fin de l'année scolaire. Il ne résulte pas du dossier que les absences reprochées au fils de la recourante perturberaient la bonne marche de l'école ou présenteraient un quelconque risque pour des intérêts publics.

Il découle de ce qui précède que la décision contestée ne respecte pas le principe de la proportionnalité, ni les art. 120 ss LEO, et doit en conséquence être annulée.

3.                      Il résulte des considérants qui précèdent que le recours est manifestement bien fondé, de sorte qu'il se justifie de statuer selon la procédure simplifiée de l'art. 82 LPA-VD, sans plus ample instruction. La décision attaquée est annulée. Il convient de statuer sans frais (art. 52 LPA-VD). Succombant, l'autorité intimée versera une indemnité à titre de dépens à la recourante qui a procédé avec un l'assistance d'un mandataire professionnel (art. 55 LPA-VD).


 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

I.                       Le recours est admis.

II.                      La décision du Département de la formation de la jeunesse et de la culture, du 11 mars 2016, est annulée.

III.                    Il n'est pas perçu d'émolument de justice.

IV.                    L'Etat de Vaud, par le Département de la formation de la jeunesse et de la culture, versera à A. X.________, une indemnité de 2'000 (deux mille) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 11 avril 2016

 

                                                         La présidente:                                 


Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.