TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 30 juin 2017

Composition

M. Pascal Langone, président; M. Roland Rapin et M. Marcel-David Yersin, assesseurs; Mme Valérie Duvanel-Donzel, greffière.

 

Recourants

1.

A.________ à ********

 

2.

B.________ à ******** tous deux représentés par CENTRE SOCIAL PROTESTANT La Fraternité, à Lausanne,  

 

  

Autorité intimée

 

Office de l'état civil de Lausanne, Service de la population, à Lausanne

  

 

Autorités concernées

1.

Division asile, Service de la population, à Lausanne

 

2.

Direction de l'état civil, Service de la population, à Lausanne

 

  

 

Objet

Divers    

 

Recours A.________ et B.________ c/ décision de l'Office de l'état civil de Lausanne du 19 février 2016 classant la procédure préparatoire de mariage

 

Vu les faits suivants

A.                     B.________, ressortissante togolaise titulaire d'une autorisation d'établissement, est née le ******** 1976 et réside à ********. Après s'être mariée en 1999 avec un ressortissant suisse, elle en a divorcé en 2009.

A.________, ressortissant de Côte d'Ivoire né, selon les documents figurant au dossier, le ******** 1972, est entré en Suisse le 1er juillet 2001. Sa demande d'asile a été rejetée par décision du 26 novembre 2001 avec un délai de départ fixé au 10 décembre 2001. L'exécution de son renvoi n'a toutefois pas été effectuée jusqu'à ce jour. Il réside également à ********.

B.                     Le 9 mars 2011, le Service de la population (SPOP) a refusé d'entrer en matière sur la demande d'autorisation de séjour déposée par A.________.

Le 15 mars 2011, l'Office de l'état civil de Lausanne a déclaré irrecevable la demande d'ouverture d'une procédure préparatoire de mariage déposée par A.________ et B.________ et reçue le 23 juin 2010 et classait le dossier sans suite. Il constatait qu'au terme du délai de 60 jours arrivant à échéance le 7 mars 2011, A.________ n'avait pas de séjour légal en Suisse.

C.                     Le 10 septembre 2012, A.________ et B.________ ont déposé une nouvelle demande d'ouverture d'une procédure de mariage.

Le 27 septembre 2012, l'Office de l'état civil de Lausanne a imparti à A.________ un délai de 60 jours, non prolongeable, pour lui faire parvenir toute pièce prouvant la légalité de son séjour en Suisse.

Le 11 janvier 2013, l'Office de l'état civil de Lausanne a suspendu le délai de 60 jours précité imparti au prénommé jusqu'à droit connu sur la décision du SPOP quant à la légalité de son séjour en Suisse.

D.                     Le 17 mai 2013, A.________ a bénéficié d'une tolérance de séjour de six mois de la part du SPOP.

E.                     Le 4 juin 2013, l'Office de l'état civil de Lausanne a requis d'A.________ la production d'une part de l'original de son acte de naissance daté de moins de six mois avec mentions marginales et, pour le cas où l'acte de naissance était établi sur la base d'un jugement supplétif d'acte de naissance, également ce jugement, d'autre part l'original de son certificat de célibat daté de moins de six mois, délivré par le Ministère des affaires étrangères à ********, le certificat de célibat devant être établi sur la base du registre où la naissance avait eu lieu. Il était précisé que les deux documents précités devaient être légalisés par le Ministère ivoirien des affaires étrangères, après l'avoir été par le Ministère de la justice. L'Office de l'état civil de Lausanne a par ailleurs requis de B.________ l'original d'une attestation de domicile daté de moins de six mois établi par la commune de ********.

Le 18 juillet 2013, considérant que le dossier était complet, l'Office de l'état civil de Lausanne a convoqué A.________ et B.________ le 17 septembre 2013 pour effectuer la procédure préparatoire de leur mariage.

Le 17 septembre 2013, A.________ et B.________ ont chacun signé une déclaration relative aux conditions du mariage auprès de l'Office de l'état civil de Lausanne, produisant à cette occasion différents documents.

Le 17 septembre 2013, l'Office de l'état civil de Lausanne a transmis à la Direction de l'état civil le dossier de mariage des prénommés, afin que les documents d'état civil du fiancé soient authentifiés et légalisés via la représentation suisse compétente.

Le 30 septembre 2013, la Direction de l'état civil a informé A.________ et B.________ que, compte tenu des fréquentes falsifications de documents officiels en Côte d'Ivoire, elle devait procéder, par l'intermédiaire de la représentation suisse à ********, à l'authentification de l'acte de naissance et du certificat de célibat d'A.________.

Le 24 février 2014, à la suite de la demande de la Direction de l'état civil du 6 décembre 2013, a été établie une expertise de vérification à l'attention de l'Ambassade de Suisse en Côte d'Ivoire. Cette expertise relevait en particulier que l'enregistrement dans le registre de naissance de l'année 1973 de la sous-préfecture d'******** de la naissance d'A.________ sous le n° ******** du ******** 1973 avait été irrégulier et que l'ordonnance de transcription n° ******** du 12 septembre 2005 prise par le Président de la section du Tribunal d'******** afin de régulariser la situation de l'intéressé n'avait pas de fondement juridique, dès lors qu'il convenait d'effectuer, non pas une ordonnance de transcription, mais un jugement supplétif de naissance.

Le 11 avril 2014, la Direction de l'état civil, se fondant sur l'expertise de vérification du 24 février 2014, constatait qu'il en ressortait que les documents fournis ne répondaient pas aux conditions de fond et de forme juridiques prévues par la loi ivoirienne et laissaient subsister des doutes quant à leur authenticité. La Direction de l'état civil recommandait ainsi à A.________ de procéder à différentes mesures auprès des autorités ivoiriennes, de manière à pouvoir faire rectifier ses données d'état civil, soit en particulier de solliciter auprès des greffes du Tribunal d'******** l'annulation de l'ordonnance de transcription n° ******** du 12 septembre 2005 et de l'acte de naissance, établi sur la base de l'ordonnance précitée, n° ******** du 7 octobre 2005 de la sous-préfecture d'********, et de requérir un jugement supplétif de naissance pour non déclaration de sa naissance dans les délais requis par la loi ivoirienne. Elle le priait également de lui transmettre son cursus scolaire en classe de ********.

Le 28 avril 2015, à la suite de la production de nouveaux documents ivoiriens par A.________, soit en particulier du jugement supplétif n° ******** tenant lieu d'acte de naissance rendu le 17 février 2015 par la section du Tribunal d'******** à la suite de la requête déposée par l'intéressé le 6 février 2015, d'une copie intégrale du registre des actes de l'état civil de la commune d'******** pour l'année 2015, acte n° ********, du 26 février 2015, portant mention de la transcription du jugement supplétif de naissance n° ******** du 17 février 2015, et d'un extrait d'acte de naissance n° ******** du 26 février 2015 de la commune d'********, la Direction de l'état civil a requis leur authentification par l'intermédiaire de la représentation suisse à Abdjan.

Le 12 août 2015, a été établie une nouvelle expertise de vérification à l'attention de l'Ambassade de Suisse en Côte d'Ivoire.

F.                     Le 22 décembre 2015, la Direction de l'état civil, se fondant sur l'expertise de vérification du 12 août 2015, constatait qu'il en ressortait que les nouveaux documents produits par A.________ laissaient toujours subsister des doutes quant à leur authenticité. Elle relevait que le jugement supplétif n° ******** tenant lieu d'acte de naissance du 17 février 2015 ne portait pas mention de l'annulation de l'ordonnance n° ******** du 12 septembre 2005 et de l'acte de naissance n° ******** du 7 octobre 2005, tel qu'elle avait recommandé à A.________ de le faire dans son courrier du 11 avril 2014. Elle lui recommandait donc une nouvelle fois en particulier d'une part de solliciter auprès des greffes du Tribunal d'******** l'annulation de l'ordonnance n° ******** du 12 septembre 2005 et de l'acte de naissance n° ******** du 7 octobre 2005 et ensuite de faire procéder à l'annulation desdits documents à la sous-préfecture de son lieu de naissance, d'autre part de lui fournir son cursus scolaire en classe de ********, de manière à vérifier la conformité des informations portées sur l'extrait de naissance avec celles du registre matricule de l'établissement.

G.                    Le 18 février 2016, la Direction de l'état civil, sans nouvelle de la part d'A.________ à la suite de son courrier du 22 décembre 2015 et compte tenu du temps qui s'était écoulé depuis l'ouverture de la procédure et de l'impossibilité pour le fiancé d'obtenir des actes d'état civil probants qui présentent toutes les garanties d'authenticité nécessaires pour la suite des formalités de mariage, a retourné le dossier à l'Office de l'état civil de Lausanne et l'a invité à statuer en l'état, en décidant de mettre fin à la procédure de mariage qui ne pouvait pas être poursuivie, au vu également de l'absence de toute collaboration de l'intéressé.

H.                     Par décision du 19 février 2016, l'Office de l'état civil de Lausanne, sur préavis de la Direction de l'état civil (autorité de surveillance de l'état civil), a statué en l'état et mis fin à la procédure de mariage. Il a motivé sa décision par l'absence de toute collaboration et de nouvelles du fiancé, par le temps qui s'était écoulé depuis l'ouverture de la procédure et par l'impossibilité à obtenir du fiancé des actes d'état civil probants qui présentent toutes les garanties d'authenticité nécessaire à la poursuite des formalités.

I.                       Par message électronique du 15 mars 2016 à la Direction de l'état civil, la représentante d'A.________ et de B.________ l'a en particulier informée qu'elle suivait depuis plusieurs années la procédure préparatoire de mariage de ces derniers et lui a donné des informations sur les démarches alors entreprises par le prénommé, le priant ainsi de bien vouloir entrer en matière à titre exceptionnel sur la poursuite de la procédure de mariage, sans qu'un recours doive être interjeté.

Par message électronique du 17 mars 2016, la Direction de l'état civil a pris note de l'existence d'un rapport de représentation des intéressés et refusé de lever/rapporter la décision du 19 février 2016, précisant en particulier qu'A.________ pouvait rouvrir en tout temps une nouvelle procédure préparatoire de mariage dès qu'il serait en possession d'actes d'état civil ivoiriens conformes et authentiques. Elle a par ailleurs relevé que l'intéressé ne disposait plus de séjour légal permettant la continuation de la procédure préparatoire de mariage.

J.                      Par acte du 24 mars 2016, A.________ et B.________ ont interjeté recours auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre la décision de l'Office de l'état civil de Lausanne du 19 février 2016, concluant à l'annulation de la décision entreprise et à ce que la procédure préparatoire de mariage soit reprise afin de leur permettre de se marier, et ce notamment en application de l'art. 8 CEDH. Les intéressés ont produit différentes pièces à l'appui de leur recours.

Le 28 avril 2016, la Direction de l'état civil, intervenant en qualité d'autorité cantonale de surveillance de l'état civil et agissant tant pour elle-même que pour l'Office de l'état civil de Lausanne, a conclu au rejet du recours.

Le 28 avril 2016, la Division asile séjour du SPOP a renoncé à se déterminer sur le recours.

Le 28 avril 2016, les recourants ont donné des informations sur les démarches alors entreprises en Côte d'Ivoire par le frère du recourant pour faire rectifier les données d'état civil de ce dernier et produit différents documents à l'appui de leur écriture. Au vu des démarches en cours, ils requéraient la suspension de la procédure de recours jusqu'à la fin du mois de mai 2016.

Le 26 mai 2016, les recourants ont produit différents documents, dont le jugement contradictoire n° ******** du 5 avril 2016 de la section du Tribunal d'********, qui a refusé d'annuler l'ordonnance de transcription n° ******** du 12 septembre 2005 et l'acte de naissance n° ******** du 7 octobre 2005 du registre d'état civil de la sous-préfecture d'********. Les intéressés ont requis du juge instructeur, se fondant sur les pièces produites, de bien vouloir demander à la Direction de l'.at civil de se déterminer sur la reprise de la procédure préparatoire de mariage.

Le 10 juin 2016, au vu des nouveaux documents produits par les recourants, la Direction de l'état civil constatait que le recourant disposait alors de deux actes de naissance, fondés sur des causes juridiques différentes, le premier établi sur la base de l'ordonnance de transcription n° ******** du 12 septembre 2005 et le second sur la base du jugement supplétif n° ******** rendu le 17 février 2015 par la section du Tribunal d'********. Les nouveaux documents présentés par le fiancé ne pouvaient être considérés comme suffisants pour permettre son enregistrement dans le registre de l'état civil Infostar, ses données d'état civil étant nécessaires pour traiter la procédure préparatoire de mariage dont il faisait l'objet. La Direction de l'état civil confirmait ainsi ses conclusions.

K.                     Le 24 juin 2016, A.________ a requis l'octroi par le SPOP d'une nouvelle tolérance de séjour jusqu'à droit connu sur la décision de la CDAP. Cette demande n'a eu visiblement aucune suite, l'intéressé n'ayant toutefois à ce jour pas été renvoyé dans son pays et sa présence ainsi tacitement tolérée.

L.                      Les 30 juin et 18 juillet 2016, les recourants ont informé le tribunal de céans des démarches alors entreprises en Côte d'Ivoire visant à l'annulation de l'un des actes de naissance auprès de la Cour d'appel d'********.

Le 26 août 2016, la Direction de l'état civil a considéré que, dans la mesure où les irrégularités liées à l'établissement de deux actes de naissance se rapportant à la personne du fiancé seraient rectifiées en Côte d'Ivoire à satisfaction, rien ne s'opposerait à première vue à ce qu'une nouvelle procédure préparatoire de mariage puisse être entreprise. Dans ce cas, elle estimait qu'il convenait de considérer le recours comme étant manifestement mal fondé, car les démarches en vue de procéder à de véritables mesures de rectification n'avaient été entreprises par le recourant qu'après le dépôt du recours, ce qui justifiait que ce dernier prenne à sa charge les frais et dépens.

Le 30 août 2016, la Division Asile séjour du SPOP a une nouvelle fois renoncé à se déterminer sur le recours.

Le 31 août 2016, les recourants ont produit une nouvelle pièce.

Le 12 septembre 2016, la Direction de l'état civil a maintenu ses conclusions.

Le 29 septembre 2016, les recourants ont maintenu leurs conclusions et demandé que leur mariage soit célébré dans les meilleurs délais, soit dès que la décision de la Cour d'appel d'******** serait connue.

Le 24 janvier 2017, requis par le juge instructeur, les recourants ont donné au tribunal de céans des informations quant à l'état d'avancement de la procédure introduite auprès de la Cour d'appel d'******** et requis la suspension de la procédure de recours jusqu'à la prochaine audience fixée à la Cour d'appel d'******** le 3 mars 2017.

Le 16 mars 2017, requis par le juge instructeur, les recourants ont une nouvelle fois donné au tribunal de céans des informations quant à l'état d'avancement de la procédure introduite auprès de la Cour d'appel d'******** et maintenu leurs conclusions ainsi que l'ensemble des observations qu'ils avaient faites jusqu'alors.

Le 6 avril 2017, la Direction de l'état civil a conclu au fait que la décision entreprise devait être considérée comme justifiée et que les frais et dépens devaient être pris en charge par les recourants.

Le 2 juin 2017, les recourants ont à nouveau donné au tribunal de céans des informations quant à l'état d'avancement de la procédure introduite auprès de la Cour d'appel d'********.

M.                    Le tribunal de céans a statué par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                      a) Le droit au mariage est garanti notamment par les art. 14 Cst. et 12 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101). Ce droit n’est toutefois pas absolu; il peut être limité notamment par des règles de forme, destinées à s’assurer que les conditions de fond du mariage sont réunies. Il en va notamment ainsi de la preuve de l’identité, de la filiation et de la capacité matrimoniale des fiancés (ATF 113 II 1; arrêts GE.2012.0145 du 8 janvier 2013 consid. 1a; GE.2010.0014 du 11 juin 2010 consid. 1a; GE.2009.0232 du 22 mars 2010 consid. 2, et les références citées). La procédure de mariage implique l'enregistrement d'un fait d'état civil, dans un registre destiné à conférer à ce fait une publicité qualifiée (principe de la force probante attachée aux registres publics, selon l’art. 9 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 [CC; RS 210]). Il se justifie dès lors d'apporter une rigueur toute particulière dans l'examen des preuves de l'identité des fiancés, de leurs données personnelles et de leur capacité matrimoniale (arrêts GE.2012.0145 du 8 janvier 2013 consid. 1a; GE.2010.0014 du 11 juin 2010 consid. 1a; GE.2008.0204 du 30 mars 2009). Les autorités d'état civil doivent en effet éviter de prêter leur concours à la célébration de mariages entachés d'un motif de nullité. La Haute Cour a précisé que la situation n'est pas différente au regard de l'art. 12 CEDH qui réserve expressément les lois nationales régissant l'exercice du droit au mariage. Le but de cette disposition est d'éviter que les lois nationales ne rendent illusoires l'exercice de ce droit (ATF 113 II 1).

b) Le mariage est célébré par l’officier de l'état civil au terme de la procédure préparatoire (art. 97 al. 1 CC). Les fiancés établissent leur identité au moyen de documents et déclarent personnellement auprès de l'office de l'état civil qu'ils remplissent les conditions du mariage; ils produisent les consentements nécessaires (art. 98 al. 3 CC). Les fiancés qui ne sont pas citoyens suisses doivent établir la légalité de leur séjour en Suisse au cours de la procédure préparatoire (art. 98 al. 4 CC).

Aux termes de l'art. 15 al. 2 de l'ordonnance fédérale du 28 avril 2004 sur l'état civil (OEC; RS 211.112.2), sous réserve du cas de l'enfant trouvé et de la découverte d'un corps, toute procédure d'enregistrement d'un fait d'état civil implique au préalable l'enregistrement de l'état civil de la personne concernée. Ainsi, à l'appui de leur demande d'exécution de la procédure préparatoire, les fiancés présentent en particulier un certificat relatif à leur domicile actuel (art. 64 al. 1 let. a OEC) ainsi que des documents relatifs à la naissance, au sexe, au nom, à la filiation, à l’état civil (pour les personnes qui ont déjà été mariées ou liées par un partenariat enregistré: date de la dissolution du mariage ou du partenariat) ainsi qu’aux lieux d’origine et à la nationalité, lorsque les données relatives aux fiancés n’ont pas encore été enregistrées dans le système ou que les données disponibles ne sont pas exactes, complètes ou conformes à l’état actuel (let. b). Les fiancés qui ne sont pas citoyens suisses joignent en outre une pièce établissant la légalité de leur séjour en Suisse jusqu'au jour probable de la célébration (art. 64 al. 2 OEC). Les fiancés déclarent devant l'officier de l'état civil en particulier que les données figurant dans la demande et les documents présentés sont à jour, complets et exacts (art. 65 al. 1 let. a OEC) et qu'ils n'ont pas contracté de mariage ou de partenariat enregistré antérieurs non dissous (let. d). L'office de l'état civil examine si la demande en exécution de la procédure préparatoire a été déposée régulièrement (art. 99 al. 1 let. a CC), si l'identité des fiancés est établie (let. b) et si les conditions du mariage sont remplies, notamment s’il n’existe aucun élément permettant de conclure que la demande n’est manifestement pas l’expression de la libre volonté des fiancés (let. c). L'art. 16 al. 1 OEC précise que l'autorité de l'état civil s'assure de l'identité et de la capacité civile des personnes concernées (let. b) et vérifie que les données disponibles du système et les indications à enregistrer sont exactes, complètes et conformes à l'état actuel (let. c). Les personnes concernées doivent produire les pièces requises, lesquelles ne doivent pas dater de plus de six mois; si l'obtention de tels documents s'avère impossible ou ne peut manifestement être exigée, des documents plus anciens sont admis dans des cas fondés (art. 16 al. 2 OEC).

L'art. 5 al. 1 OEC dispose que, dans le domaine de l'état civil, les représentations de la Suisse à l'étranger notamment recherchent, reçoivent, légalisent, traduisent et transmettent des décisions et des documents étrangers relatifs à l'état civil (let. b) et vérifient l'authenticité de documents étrangers (let. g).

Lorsque les données relatives à l'état civil doivent être établies par des documents, l'autorité cantonale de surveillance peut admettre que la preuve repose sur une déclaration faite à l'officier de l'état civil, pour autant que les données ne soient pas litigieuses et que la présentation des documents s'avère impossible ou ne puisse raisonnablement être exigée (art. 41 al. 1 CC). L'autorité de surveillance peut admettre que, dans un cas d'espèce, la preuve de données relatives à l'état civil repose sur une déclaration faite à l'officier de l'état civil, pour autant que la personne tenue d'apporter sa collaboration démontre qu'au terme de toutes les démarches entreprises, l'obtention des documents pertinents s'avère impossible ou qu'elle ne peut raisonnablement être exigée (art. 17 al. 1 let. a OEC) et qu'il ressort des documents et des informations à disposition que les données en question ne sont pas litigieuses (let. b). Lorsque l'autorité de surveillance se déclare incompétente, elle rend une décision formelle et invite la personne concernée à saisir les tribunaux compétents pour constater son état civil (art. 17 al. 3 OEC).

c) L'art. 16 al. 6 OEC dispose que les cantons peuvent prévoir que les documents soient soumis à l'autorité de surveillance pour vérification lorsque des ressortissants étrangers sont saisis dans le registre de l'état civil conformément à l'art. 15a al. 2 OEC. Cette dernière disposition prévoit que les ressortissants étrangers dont les données ne sont pas disponibles dans le système sont saisis au plus tard lorsqu'ils sont concernés par un fait d'état civil qui doit être enregistré en Suisse. Conformément aux art. 11 de la loi vaudoise du 25 novembre 1987 sur l'état civil (LEC; RSV 211.11) et 12 al. 1 let. a du règlement d'application du 10 janvier 2007 de la LEC (RLEC; RSV 211.11.1), les documents de la procédure préparatoire sont soumis à l'examen de l'autorité de surveillance si l'un des fiancés ou futurs partenaires enregistrés n'est pas de nationalité suisse. Selon l'art. 12 LEC, l'autorité de surveillance peut faire authentifier tout document étranger par la représentation suisse compétente. L'art. 6 RLEC dispose que l'examen de l'authenticité des documents étrangers par la représentation suisse compétente et la légalisation de ces documents peuvent être ordonnées dans la mesure où des raisons le justifient (doute fondé quant à l'authenticité de documents, soupçons de fraude documentaire, de falsification ou d'utilisation illégale de documents, etc.).

2.                      Le principe de la maxime inquisitoire qui prévaut en procédure administrative, impliquant que l'autorité doit se fonder sur des faits réels qu'elle est tenue de rechercher d'office (cf. art. 28 al. 1 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]), n'est pas absolu. Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits dont elles entendent déduire des droits (cf. art. 30 al. 1 LPA-VD). En particulier, lorsqu'il adresse une demande à l'autorité dans son propre intérêt, l'administré, libre de la présenter ou d'y renoncer (respectivement, le cas échéant, de la confirmer), doit la motiver. Il doit en particulier apporter, dans toute la mesure où cela peut raisonnablement être exigé de lui, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués (cf. ATF 139 V 176 consid. 5.2; 125 V 193 consid. 2, et les références citées; TF 8C_309/2015 du 21 octobre 2015 consid. 6.2; cf. aussi arrêts CDAP PS.2016.0081 du 25 avril 2017 consid. 3b; PS.2016.0070 du 16 mars 2017 consid. 5c; GE.2016.0079 du 13 décembre 2016 consid. 3a). A défaut de collaboration, les parties risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves; lorsque les preuves font défaut, ou si l'on ne peut raisonnablement exiger de l'autorité qu'elle les recueille, la règle de l'art. 8 CC est en effet applicable par analogie (cf. ATF 112 Ib 65 consid. 3, et les références citées, rappelant que ces principes doivent toutefois s'appliquer conformément aux règles de la bonne foi; TFA C 144/03 du 17 février 2004 consid. 2.2; CDAP GE.2016.0079 du 13 décembre 2016 consid. 3a; PS.2015.0104 du 4 novembre 2016 consid. 2b). Pour les faits constitutifs d'un droit, le fardeau de la preuve incombe au requérant (cf. arrêt CDAP PS.2016.0081 du 25 avril 2017 consid. 3b). En matière de procédure préparatoire de mariage, l'art. 16 al. 5 OEC précise que l'autorité de l'état civil informe et conseille les personnes concernées, met en oeuvre, au besoin, des recherches supplémentaires et peut exiger la collaboration des personnes concernées.

Lorsque les parties refusent de prêter le concours qu'on peut attendre d'elles à l'établissement des faits, l'autorité peut statuer en l'état du dossier (art. 30 al. 2 LPA-VD), considérant que le fait en cause n'a pas été prouvé (v. Pierre Moor/Etienne Poltier, Droit administratif, Volume II, Les actes administratifs et leur contrôle, 3ème éd., Berne 2011, ch. 2.2.6.3, p. 294 s., et les références citées; voir également ATF 139 V 176 consid. 5.2; 125 V 193 consid. 2; TF 8C_309/2015 précité consid. 6.2; cf. aussi arrêt CDAP PS.2016.0081 du 25 avril 2017 consid. 3b, et les références citées). L'administration ne saurait toutefois faire supporter à l'administré les conséquences de la répartition du fardeau de la preuve lorsque l'intéressé n'a aucune raison de savoir sur quel point particulier on attendait de lui une preuve ou un acte de collaboration (ATF 112 Ib 65 consid. 3). Conformément au principe de la bonne foi (art. 5 al. 3 Cst.), elle doit en effet attirer l'attention de l'administré sur les faits qu'elle considère comme pertinents et les moyens de preuve qu'elle attend, dans la mesure où cela lui est possible; elle doit également indiquer les sanctions éventuelles attachées à un défaut de collaboration (v. Pierre Moor/Etienne Poltier, Droit administratif, Volume II, Les actes administratifs et leur contrôle, 3ème éd., Berne 2011, ch. 2.2.6.3, p. 295).

3.                      a) En l'occurrence, les recourants ont déposé une demande d'ouverture d'une procédure de mariage le 10 septembre 2012, après une première demande d'ouverture d'une procédure de mariage qui n'avait pas abouti. Le 27 septembre 2012, l'Office de l'état civil de Lausanne a imparti au recourant un délai de 60 jours, non prolongeable, pour lui faire parvenir toute pièce prouvant la légalité de son séjour en Suisse. Le 11 janvier 2013, l'Office de l'état civil de Lausanne a suspendu le délai de 60 jours précité imparti à l'intéressé jusqu'à droit connu sur la décision du SPOP quant à la légalité de son séjour en Suisse. Le 17 mai 2013, le recourant a bénéficié de la part du SPOP d'une tolérance de séjour de six mois. Le 4 juin 2013, l'Office de l'état civil de Lausanne a requis de l'intéressé la production d'une part de l'original de son acte de naissance daté de moins de six mois avec mentions marginales et, pour le cas où l'acte de naissance était établi sur la base d'un jugement supplétif d'acte de naissance, également ce jugement, d'autre part l'original de son certificat de célibat daté de moins de six mois, délivré par le Ministère des affaires étrangères à ********, le certificat de célibat devant être établi sur la base du registre où la naissance avait eu lieu. Le 18 juillet 2013, considérant que le dossier était complet, l'Office de l'état civil de Lausanne a convoqué les recourants pour le 17 septembre 2013 pour effectuer la procédure préparatoire de leur mariage. Le 17 septembre 2013, les recourants ont chacun signé une déclaration relative aux conditions du mariage auprès de l'Office de l'état civil de Lausanne, produisant à cette occasion différents documents. Le 17 septembre 2013 également, l'Office de l'état civil de Lausanne a transmis à la Direction de l'état civil le dossier de mariage des intéressés, afin que les documents d'état civil du fiancé soient authentifiés et légalisés via la représentation suisse compétente.

Le 11 avril 2014, la Direction de l'état civil, se fondant sur l'expertise de vérification du 24 février 2014 établie par l'avocat de confiance à l'attention de l'Ambassade de Suisse en Côte d'Ivoire à la suite de sa demande du 6 décembre 2013, constatait qu'il en ressortait que les documents fournis ne répondaient pas aux conditions de fond et de forme juridiques prévues par la loi ivoirienne et laissaient subsister des doutes quant à leur authenticité. La Direction de l'état civil recommandait ainsi au recourant de procéder à différentes mesures auprès des autorités ivoiriennes, de manière à pouvoir faire rectifier ses données d'état civil. Le 22 décembre 2015, la Direction de l'état civil, se fondant sur la nouvelle expertise de vérification établie le 12 août 2015, à la suite de sa demande du 28 avril 2015 d'authentification des nouveaux documents ivoiriens produits par le recourant, constatait qu'il en ressortait que les nouveaux documents produits laissaient toujours subsister des doutes quant à leur authenticité. Elle recommandait donc une nouvelle fois au recourant d'entreprendre différentes démarches en Côte d'Ivoire, qu'elle citait, afin de faire rectifier et régulariser ses actes d'état civil et de produire une pièce complémentaire. A la suite de ce courrier, et sur préavis de la Direction de l'état civil, par décision du 19 février 2016, l'Office de l'état civil de Lausanne a statué en l'état et mis fin à la procédure de mariage, motivant sa décision par l'absence de toute collaboration et de nouvelles du fiancé, par le temps qui s'était écoulé depuis l'ouverture de la procédure et par l'impossibilité à obtenir du fiancé des actes d'état civil probants qui présentent toutes les garanties d'authenticité nécessaire à la poursuite des formalités.

b) Les recourants font valoir que, contrairement à ce qu'a invoqué l'Office de l'état civil de Lausanne dans la décision attaquée, ils se seraient bien acquittés de leur devoir de collaboration au sens de l'art. 30 al. 1 LPA-VD dans le cadre de la procédure préparatoire de mariage.

Il ressort des éléments du dossier que le recourant, requis de le faire, a tout d'abord obtenu une tolérance de mariage, puis produit différents documents d'état civil à la suite du courrier du 4 juin 2013 de l'Office de l'état civil de Lausanne, signé une déclaration relative aux conditions du mariage, entrepris ensuite différentes démarches en Côte d'Ivoire et produit de nouveaux documents au printemps 2015, à la suite du courrier de la Direction de l'état civil du 11 avril 2014 lui recommandant de procéder à différentes mesures auprès des autorités ivoiriennes, de manière à pouvoir en particulier faire rectifier ses données d'état civil. La production des nouveaux documents a toutefois abouti le 12 août 2015 à une seconde expertise de vérification de laquelle il ressortait que les nouveaux documents produits laissaient toujours subsister des doutes quant à leur authenticité, le recourant n'ayant en particulier pas pris toutes les mesures préconisées dans la première expertise de vérification du 24 février 2014 et le courrier de la Direction de l'état civil du 11 avril 2014. Si le recourant, requis de le faire, n'a ainsi pas pris en Côte d'Ivoire entre 2014 et 2015 toutes les mesures nécessaires de manière à faire rectifier ses données d'état civil, on ne saurait lui reprocher l'absence de toute collaboration, ainsi que le fait valoir l'Office d'état civil de Lausanne dans la décision attaquée. A la suite du courrier de la Direction de l'état civil du 22 décembre 2015 lui recommandant les différentes mesures à entreprendre encore en Côte d'Ivoire ainsi que de produire une pièce complémentaire, le recourant, ainsi qu'il l'établit dans son recours, a par ailleurs rapidement confié cette tâche en particulier à son frère dans leur pays d'origine, ainsi que l'atteste la procuration signée le 19 janvier 2016 par le recourant en faveur de ce dernier et légalisée par notaire le 25 janvier 2016. Les démarches alors entreprises par le frère du recourant ont d'ailleurs abouti au jugement n° ******** de la section du Tribunal d'******** du 5 avril 2016. Au vu de ce jugement toutefois, ainsi que l'a relevé la Direction de l'état civil le 10 juin 2016, le recourant disposait alors toujours de deux actes de naissance, fondés sur des causes juridiques différentes. En conséquence, si le recourant n'a, à la suite du courrier de la Direction de l'état civil du 22 décembre 2015, certes pas informé cette dernière des démarches qu'il entreprenait, il n'en demeure pas moins qu'il n'est pas resté sans rien faire. L'on peut par ailleurs relever que, dans le courrier précité du 22 décembre 2015, la Direction de l'état civil recommandait aux recourants de prendre différentes mesures, qu'elle citait, mais ne leur fixait aucun délai pour ce faire et ne les avertissait pas, qu'en cas de défaut de collaboration, elle statuerait en l'état du dossier et envisagerait de mettre fin à la procédure préparatoire de mariage.

Il s'ensuit que, lorsque l'Office de l'état civil de Lausanne a rendu la décision entreprise, il ne pouvait être véritablement reproché au recourant l'absence de toute collaboration et de nouvelles de sa part. A noter que, depuis le dépôt du recours, différentes démarches ont été entreprises par le recourant en Côte d'Ivoire par l'intermédiaire de son frère de manière en particulier à faire rectifier et régulariser ses actes d'état civil, démarches qui sont toutefois toujours en cours.

c) Si l'on ne saurait ainsi véritablement reprocher un défaut de collaboration aux recourants, et plus particulièrement au recourant, dans le cadre de la procédure de préparation du mariage, il n'en demeure pas moins qu'au moment de la décision attaquée, qui a été rendue le 19 février 2016, la procédure préparatoire avait été initiée par les intéressés le 10 septembre 2012. La décision entreprise se fonde d'ailleurs non seulement sur le défaut de collaboration des recourants, mais également, et ce à juste titre, sur le "temps qui s'est écoulé depuis l'ouverture de la procédure" et sur "l'impossibilité à obtenir du fiancé des actes d'état civil probants qui présentent toutes les garanties d'authenticité nécessaires à la poursuite des formalités".

Lorsque la décision attaquée a été rendue, les données personnelles d'état civil du recourant n'avaient ainsi pas été établies de manière probante, alors même que la procédure préparatoire de mariage avait été introduite près de trois ans et demi auparavant et après deux procédures d'authentification restées infructueuses. Tel n'est d'ailleurs toujours pas le cas actuellement, alors même que le recourant a entrepris différentes démarches à ce propos en Côte d'Ivoire. Il n'est en outre pas impossible qu'une nouvelle procédure d'authentification soit nécessaire s'agissant des documents que le recourant pourrait être prochainement amené à produire à la suite des démarches qu'il entreprend en Côte d'Ivoire et qu'il y ait nécessité, pour la Direction de l'état civil, de s'assurer que toutes les mesures nécessaires ont enfin été entreprises. Une procédure préparatoire de mariage ne saurait rester indéfiniment ouverte, dans l'attente des documents nécessaires à la Direction de l'état civil pour s'assurer de l'identité, de la filiation et de la capacité matrimoniale de l'intéressé. L'on peut à ce propos relever qu'en lien avec la préparation d'un mariage, des séjours d'une durée supérieure à six mois ne peuvent être accordés que dans des cas isolés qui le justifient; quant aux séjours d'une durée supérieure à douze mois, ils sont soumis à autorisation (cf. Directives "Domaine des étrangers" [Directives LEtr] du Secrétariat d'Etat aux migrations [SEM], état au 12 avril 2017, ch. 5.6.6; cf. aussi PE.2015.0158 du 28 décembre 2015 consid. 2c, et la référence citée). A noter que le recourant a certes bénéficié le 17 mai 2013 d'une tolérance de séjour, mais de six mois seulement; celle-ci est dès lors échue depuis novembre 2013, soit plus de deux ans avant que la décision entreprise ne soit rendue.

Le classement de la procédure se justifie de toute manière également par la nécessité qu'il y aura de reprendre la procédure préparatoire de mariage depuis le début. Ainsi que le relève la Direction de l'état civil, les formalités, avec la signature des déclarations relatives aux conditions du mariage, ont en effet eu lieu à l'état civil de Lausanne le 17 septembre 2013, soit il y avait près de deux ans et demi au moment de la décision attaquée, plus de trois ans et demi actuellement; les documents produits à l'époque étaient irréguliers et non authentifiés; la situation du couple peut également avoir changé dans l'intervalle. Pour rappel, l'art. 16 al. 2 OEC prévoit que les personnes concernées doivent produire les pièces requises, lesquelles ne doivent en principe pas dater de plus de six mois. L'on peut à ce propos notamment relever que les recourants ont changé de domicile depuis 2013 et que le certificat de célibat du recourant date du 18 juin 2013 et se fonde sur l'un des deux actes d'état civil litigieux. La longueur de la procédure préparatoire de mariage s'explique d'ailleurs principalement par le fait que le recourant ne parvient pas, et ce depuis le début et pour différents motifs, à produire des documents d'état civil conformes. L'on peut notamment relever qu'il n'a en particulier pas pris en Côte d'Ivoire entre 2014 et 2015 toutes les mesures préconisées dans le premier rapport de vérification du 24 février 2014 et le courrier de la Direction de l'état civil du 11 avril 2014 de manière à faire rectifier ses données d'état civil. Ceci ne saurait d'ailleurs, ainsi que le font valoir les recourants, être imputé aux autorités d'état civil qui auraient de meilleures connaissances que les intéressés et dû, selon eux, rapidement les informer que les documents d'état civil nouvellement produits en 2015 ne suffisaient pas, les recourants étant tenus de se conformer à ce qu'il leur était recommandé d'entreprendre, sachant en outre qu'ils étaient alors déjà assistés par le CSP. A noter qu'actuellement encore, les intéressés n'ont toujours pas donné satisfaction, malgré les démarches entreprises en Côte d'Ivoire.

Certes, avant la décision entreprise et comme déjà relevé, l'Office de l'état civil de Lausanne n'a pas informé les recourants de son intention de mettre fin à la procédure préparatoire de mariage. Il n'en demeure pas moins que, pendant la présente procédure de recours, les intéressés ont eu tout loisir de se déterminer sur cette question

Il résulte des éléments qui précèdent qu'il n'existe pas de motifs particuliers de maintenir une procédure préparatoire de mariage ouverte indéfiniment et que c'est à bon droit que l'Office de l'état civil de Lausanne y a mis un terme. A noter que, ainsi que le relève la Direction de l'état civil, la décision de mettre fin à la procédure préparatoire de mariage n'a qu'une portée limitée, puisqu'elle ne prive pas définitivement les recourants de réintroduire à tout moment une nouvelle procédure de mariage, en particulier lorsque le fiancé aura obtenu et produit les documents et pièces justificatives d'état civil nécessaires, élément qui devrait d'ailleurs permettre d'assurer une certaine rapidité à la nouvelle procédure préparatoire de mariage.

4.                      Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Les frais sont mis à la charge des recourants, qui n'ont pas droit à des dépens (art. 49 al. 1, 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).


 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision de l'Office de l'état civil de Lausanne du 19 février 2016 est confirmée.

III.                    Un émolument de justice de 800 (huit cents) francs est mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.

IV.                    Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 30 juin 2017

 

Le président:                                                                                             La greffière:


Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'Office fédéral de l'état civil.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière civile s'exerce aux conditions des articles 72 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.