TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 27 avril 2016  

Composition

Mme Mihaela Amoos Piguet, présidente;  MM. Pierre Journot, et Robert Zimmermann, juges.  

 

Recourants

1.

X.________, à ********, 

 

2.

Y.________, à ********,

Tous deux représentés par X.________, à ********,  

 

  

Autorité intimée

 

Direction générale de l'environnement, DIRNA-Eau, 

  

Tiers intéressé

 

Isabel VON FLIEDNER, à Vésenaz,

  

 

Objet

       Amarrage -  port    

 

Recours X.________ et Y.________ c/ décision de la Direction générale de l'environnement, Division EAU, du 29 février 2016 (parcelle n° 1******** - remplacement de l'autorisation n° 2******** par une concession n° 3******** pour le maintien d'un ponton sur le domaine public du lac Léman)

 

 

Vu les faits suivants

-        vu le recours déposé le 30 mars 2016,

-        vu l'accusé de réception du 31 mars 2016 impartissant aux recourants un délai au 20 avril 2016 pour effectuer un dépôt de garantie, sous peine d'irrecevabilité du recours,

-        vu le courrier du recourant Y.________ du 13 avril 2016,

-        vu l'avis de la juge instructrice du 18 avril 2016 accusant réception de ce courrier et informant les parties que le délai au 20 avril 2016 pour effectuer l'avance de frais était maintenu,

-        vu l'art. 47 al. 2 et 3 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36),

 

considérant

 

-        que l'avance requise n'a pas été effectuée dans le délai prescrit,

-        que les recourants ont été rendus expressément attentifs aux conséquences du non-paiement de l’avance de frais dans le délai, conformément à l’art. 47 al. 3 LPA-VD,

-        qu’ils n’ont ni requis la prolongation du délai fixé pour le paiement de l’avance de frais, ni sollicité de dispense de paiement ou d’assistance judiciaire,

-        que le tribunal ne peut ainsi entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD), qui doit être déclaré irrecevable,

-        que le présent arrêt peut être rendu sans frais ni dépens (art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD,


Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       Le recours est irrecevable.

II.                      Il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué de dépens.

III.                    Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.

 

Lausanne, le 27 avril 2016

 

                                                         La présidente:                                 

                                                                                                                 

 

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.