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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 12 juillet 2016 |
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Composition |
M. François Kart, président; Mme Dominique-Laure Mottaz-Brasey et M. Marcel-David Yersin, assesseurs; Mme Liliane Subilia-Rouge, greffière. |
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1. |
A. X.________, à 1********, |
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2. |
B. X.________, à 1********, |
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Autorité intimée |
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Département de la formation, de la jeunesse et de la culture, Secrétariat général, à Lausanne, |
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Objet |
Affaires scolaires et universitaires |
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Recours A. X.________ et B. X.________ c/ décision du Département de la formation, de la jeunesse et de la culture du 14 mars 2016 concernant leur fille C. X.________ (enclassement) |
Vu les faits suivants
A. A. et B. X.________ sont les parents d'C. X.________, née le ********2003. Le 30 mars et 4 avril 2009, ils ont formulé une demande de dérogation à la zone de recrutement pour leur fille C.. Ils indiquaient qu'ils allaient déménager à 1********, mais qu'ils souhaitaient que leur fille puisse continuer sa scolarité à Montreux. La mère travaillait en tant qu'indépendante à côté de l'école d'C., ce qui lui permettait d'être présente au quotidien pour s'occuper de sa fille après l'école. De plus, la grand-mère, qui habitait aussi à Montreux, prenait régulièrement en charge C. le midi ou le soir après l'école. La demande de dérogation a été admise pour l'année 2009-2010 (fin du cycle initial).
Pour les mêmes motifs que l'année précédente, A. et B. X.________ ont formulé les 4 et 20 janvier 2010 une demande de dérogation à la zone de recrutement pour leur fille C. pour une durée de trois ans. La demande de dérogation a été admise pour les années 2010-2011 et 2011-2012 (cycle primaire 1).
Pour les mêmes motifs, A. et B. X.________ ont formulé les 30 et 31 janvier 2012 une demande de dérogation à la zone de recrutement pour leur fille C. pour une durée de 4 ans. La demande de dérogation a été admise pour les années 2012-2013 et 2013-2014 (cycle primaire 2).
Pour les mêmes motifs, A. et B. X.________ ont formulé le 18 janvier 2014 une demande de dérogation à la zone de recrutement pour leur fille C. pour une l'année 2015-2016 (sic). Ils exposaient aussi qu'ils essayaient de revenir habiter à Montreux pour faciliter leur vie quotidienne. La demande de dérogation a été admise pour l'année 2014-2015.
Pour les mêmes motifs, A. et B. X.________ ont formulé les 24 janvier et 8 février 2015 une demande de dérogation à la zone de recrutement pour leur fille C. pour un an. Ils expliquaient qu'ils essayaient de revenir habiter à Montreux mais qu'il était relativement difficile de trouver un logement pour leur famille à cause du peu de logements vacants. La demande de dérogation a été admise pour l'année 2015-2016.
Pour les mêmes motifs, A. et B. X.________ ont formulé les 8 et 9 février 2016 une demande de dérogation à la zone de recrutement pour leur fille C. pour deux ans. Ils expliquaient qu'ils essayaient de revenir habiter à Montreux mais que les prix et les disponibilités des appartements ne leur permettaient pas de trouver rapidement un logement. La direction de l’établissement de Montreux a préavisé favorablement la demande. Quant à la direction de l’établissement primaire et secondaire d'1******** et environs (établissement de domicile), elle a émis un préavis négatif, relevant qu'C. avait passé l'âge de douze ans et qu'aucune demande en lien avec l'accueil de jour ne pouvait être faite. En outre, les demandes se suivaient depuis 2009 et à chaque fois les parents invoquaient un déménagement prochain à Montreux.
Par décision du 14 mars 2016, le Département de la formation, de la jeunesse et de la culture (ci-après: le département) a refusé la dérogation en précisant qu’il n’était plus accordé de dérogation au motif de l'accueil de jour. En conséquence, la scolarisation d'C. dans l’établissement primaire et secondaire de Montreux-Est plutôt que dans l’établissement primaire et secondaire d'1******** et environs était refusée.
B. A. et B. X.________ (ci-après: les recourants) ont recouru contre cette décision auprès du département par acte du 21 mars 2016, demandant que leur fille puisse continuer à être scolarisée à Montreux. A l’appui de leur recours, ils font valoir qu'ils sont obligés de suivre quotidiennement leur fille en raison de son équilibre psychologique fragile. Elle est très anxieuse et ils craignent de la laisser seule dans un nouvel établissement durant la période complexe de l'adolescence. Ils n'ont pas les ressources financières pour arrêter de travailler et accompagner leur fille si celle-ci n'est pas scolarisée à Montreux. Ils exposent encore qu'ils ont tenté de trouver un logement sur la commune de Montreux mais qu'il est relativement difficile de trouver un logement si on ne dispose pas d'un contrat de durée indéterminée.
C. Le 7 avril 2016, le département a transmis le recours précité à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: le tribunal) comme objet de sa compétence.
Sur demande du département, le tribunal a informé les parties que le recours n'avait pas d'effet suspensif.
Le département (ci-après aussi: l'autorité intimée) s'est déterminé le 13 mai 2016 et a conclu au rejet du recours. Il estime que la situation de la famille des recourants ne se distingue pas de celle vécue par de nombreux parents confrontés à des impératifs d'organisation familiale. Au demeurant, C. aurait un intérêt évident à s'intégrer au lieu où elle est domiciliée. Il considère avoir déjà très largement tenu compte de la situation familiale des recourants dans ses décisions de dérogation des 25 juin 2007, 26 mars 2010, 3 avril 2012, 23 mai 2014 et 17 mars 2015. Il constate aussi que les recourants n'ont, dans aucune des demandes de dérogation effectuées, fait allusion à l'anxiété de leur fille, ni au fait qu'ils étaient obligés suivre quotidiennement C. afin de maintenir son équilibre psychologique. En outre, aucun élément au dossier ne permettait de retenir que l'état de l'enfant sur le plan psychologique et scolaire présenterait des difficultés particulières. Cela étant et quand bien même il y aurait lieu d'examiner les motifs d'ordre médical invoqués dans le cadre du recours, force serait de constater qu'ils ne sont pas de nature à modifier le point de vue exprimé dans la décision litigieuse. Le sentiment d'anxiété à l'idée d'être éloigné des siens pendant le temps scolaire est le lot de beaucoup d'écoliers et ne saurait constituer une circonstance justifiant une exception au principe de territorialité, d'autant plus qu'C. est une jeune fille de bientôt treize ans Par ailleurs, elle est arrivée au terme du cycle primaire et intégrera le degré secondaire l'année prochaine. Cette situation impliquera de toute façon des changements, certes difficiles, mais qui ne suffisent pas à placer C. dans une situation si particulière qu'il s'impose de la maintenir dans la même école pour y commencer le cycle secondaire. Quant à la difficulté de trouver un logement, il s'agit d'un argument qui est invoqué depuis 2014. Dans ces circonstances, on ne saurait compter sur un changement de domicile imminent.
Les recourants ont remis des observations complémentaires le 29 mai 2016. Ils expliquent qu'il y a quelques années, sur avis d'une psychologue scolaire, ils ont dû renoncer à monter leur fille d'une classe en raison de sa sensibilité, malgré de bons résultats scolaires. Ils estiment que l'autorité intimée n'a pas conscience de la gravité de la situation du point de vue émotionnel. Ils produisent avec leur détermination deux prises de positions. L'une émane de D. Y.________, psychologue au service PPLS Région Riviera et est formulée comme suit:
"Par la présente et comme demandé par Madame B. X.________, je me permets de vous faire part de ces quelques lignes pour soutenir la demande de dérogation de scolarité pour sa fille C.. Cette enfant a été vue en consultation par une psychologue de notre service, Madame E. Z.________, en 2009, en première année du cycle initial. C. présentait certains signes de précocité cognitive et un bilan psychologique avait alors été effectué afin d'envisager les meilleures options à élaborer pour l'étayer adéquatement dans sa scolarité.
Actuellement en fin de 8e H, C. se montre très affectée par la perspective de devoir changer d'établissement, alors qu'elle est très bien intégrée à son école et que la plupart de ses activités ainsi que celles de ses proches se déroulent à Montreux. Un changement de ce type, intervenant à un moment charnière de son parcours d'élève, qui plus est en période d'entrée dans la puberté, risque de la fragiliser. Cela risque en particulier de perturber sa confiance en elle, acquise progressivement et qui lui a permis d'accomplir jusque-là un excellent cursus scolaire.
Compte tenu que ses parents tentent toujours de trouver un logement à Montreux, intégrer momentanément l'établissement d'1******** reviendrait à soumettre une situation ayant acquis une certaine stabilité, à des discontinuités potentiellement problématiques pour le développement de cette jeune adolescente".
L'autre prise de position émane de F. G.________, pédiatre FMH, et est formulée comme suit:
"En tant que médecin traitant de la patiente susnommée, je confirme qu'C. est fragilisée psychiquement par rapport à la récente décision de ne plus lui accorder la dérogation pour une scolarisation à Montreux. Ceci est d'autant plus regrettable et délétère pour C. que sa petite sœur est toujours admise à Montreux pour l'année scolaire à venir. C. ne sera donc non seulement séparée de ses parents durant 12 heures par jour mais aussi de sa petite sœur.
Certes, il fait sens qu'un enfant soit scolarisé sur son lieu de vie, et certes C. va entrer en cycle secondaire, donc franchit de toute façon une nouvelle étape scolaire. Cependant, dans la présente situation, le lieu de vie familiale est resté Montreux, 1******** remplit un rôle de lieu de nuit uniquement. Travaillant et habitant moi-même à Montreux, je peux certifier l'aspect véridique concernant leur organisation familiale qui se passe entièrement sur Montreux (sauf pour dormir la nuit).
La demande d'une poursuite de scolarité sur Montreux est bien plus qu'un problème de convenance personnel; elle a pour but de ne pas exclure C. de sa vie familiale et ceci du matin au soir. Le commerce des parents ayant de larges heures d'ouverture, on dépasse clairement la cadre usuel de parents qui travaillent.
Aussi, au vu de l'argumentaire très touffu de la direction générale de l'enseignement obligatoire du 13 mai dernier, on pourrait alors se demander pourquoi les demandes de dérogation antérieures avaient été acceptées. Or, on peut tout de même espérer que leurs acceptations ont été basées sur le bon sens et le bien-fondé de la demande. Le refus actuel est d'autant plus difficile à comprendre.
En conclusion, je soutiens le recours des parents demandant le maintien de la dérogation permettant à leur fille de poursuivre leur scolarisation à Montreux".
L'autorité intimée s'est déterminée le 9 juin 2016. Elle expose qu'il ne ressort pas des attestations produites que les angoisses d'C. lui posent de sérieux problèmes quant à son développement ou encore qu'elles revêtent un caractère pathologique. Les appréhensions ressenties à l'approche d'un changement de cycle et d'établissement scolaire sont le lot de nombreux écoliers.
Le 10 juin 2016, le juge instructeur a interpellé l'autorité intimée sur la possibilité d’un accueil organisé à 1******** (le matin avant les cours, sur la pause de midi et l'après-midi après les cours) ainsi que sur la manière dont elle apprécierait les risques éventuels que présente le retour d’un enfant de 13 ans seul à la maison avant l’arrivée des parents.
Les recourants se sont déterminés spontanément le 15 juin 2016. Ils exposent qu'ils n'ont pas mentionné plus tôt les problèmes psychologiques de leur fille car les autres arguments leur paraissaient suffisants. Ils estiment que les problèmes psychologiques de leur fille rendent sa situation beaucoup plus complexe que celle des autres écoliers.
L'autorité intimée s'est déterminée le 15 juin 2016. Elle expose qu'il existe à 1******** une unité d'accueil pour écoliers ouverte aux enfants jusqu'à douze ans. Pour les enfants plus âgés, il existe un restaurant scolaire ainsi qu'une étude surveillée entre 12h15 et 13h (soit entre la fin du repas et la reprise des cours), sauf le mercredi. Enfin, pour le trajet du retour après la fin des cours, l'autorité intimée estime que l'on peut attendre d'un enfant de treize ans qu'il rentre seul chez lui sans que cela ne pose des problèmes insurmontables.
Le recourant A. X.________ a déposé des déterminations spontanées le 20 juin 2016. Par courrier du 22 juin 2016, l'autorité intimée a indiqué qu'elle n'avait pas de remarques particulières à formuler.
Considérant en droit
1. a) La loi sur l'enseignement obligatoire du 7 juin 2011 (LEO; RSV 400.02) est entrée en vigueur le 1er août 2013, abrogeant la plupart des dispositions de la loi scolaire du 12 juin 1984 ([LS; RSV 400.01], cf. art. 149 LEO).
Comme l'ancien art. 13 LS, l'art. 63 LEO consacre le principe de territorialité comme base de l'organisation scolaire cantonale, en réglant comme suit le lieu de scolarisation des enfants:
"1 En principe, les élèves sont scolarisés dans l’établissement correspondant à l’aire de recrutement du lieu de domicile ou à défaut de résidence de leurs parents.
2 Les dispositions relatives au lieu de scolarisation de l’élève priment sur les dispositions de la loi du 20 juin 2006 sur l’accueil de jour des enfants.
3 Pour les élèves qui fréquentent les classes de raccordement ou de rattrapage, une école spécialisée, des structures socio-éducatives, ou un projet Sport-Art-Etudes, le règlement peut prévoir des exceptions au lieu de scolarisation.
4 Les accords intercantonaux sont réservés".
Sous la note marginale "Dérogations à l’aire de recrutement à la demande des parents", l'art. 64 LEO prévoit que "le département peut, à titre exceptionnel, accorder des dérogations, notamment en cas de changement de domicile, de manière à permettre à l’élève de terminer l’année scolaire dans la classe où il l’a commencée, ou en raison d’autres circonstances particulières qu’il apprécie".
Les art. 63 et 64 LEO correspondent en substance aux anciens art. 13 et 14 LS (abrogés par la LEO). La LEO ne contient pas de disposition transitoire à cet égard. Par ailleurs, l'exposé des motifs élaboré en vue de son adoption précise que l'art. 64 LEO n'apporte pas de modification par rapport aux dispositions de la LS (Exposé des motifs relatif au projet de loi sur l'enseignement obligatoire, DFJC, septembre 2010, p. 56). Il en découle que la jurisprudence relative aux anciens art. 13 et 14 LS demeure applicable aux actuels art. 63 et 64 LEO.
b) La scolarisation au lieu du domicile a pour but d’organiser la répartition des élèves de façon globale sans avoir à traiter un grand nombre de cas individuellement, de favoriser l’intégration de l’enfant au lieu de son domicile et d’éviter les transports inutiles; ce principe relève d’un intérêt public prépondérant (pour ne citer que des arrêts récents : GE.2013.0205 du 24 mars 2014, consid. 2b; GE.2012.0083 du 26 juillet 2012 consid. 1a; GE.2012.0095 du 20 juillet 2012 consid. 2a).
c) La jurisprudence récente (v. p. ex. GE.2014.0057 du 22 juillet 2014 consid. 2c) rappelle tout d'abord que la dérogation ou l'autorisation exceptionnelle se justifient par le souci d’éviter une mise en œuvre de la norme générale qui, par une trop grande rigidité, irait dans des circonstances particulières à l’encontre d’un intérêt public légitime ou frapperait des intérêts privés trop lourdement par rapport à la fin visée. L'octroi d'une dérogation ne doit pas se faire en nombre tel que la norme générale à laquelle il est fait exception soit vidée de son contenu. La dérogation suppose une situation exceptionnelle et ne saurait devenir la règle, à défaut de quoi l'autorité compétente se substituerait au législateur par le biais de sa pratique dérogatoire. Les dispositions exceptionnelles ne doivent être interprétées ni restrictivement, ni extensivement, mais selon leur sens et leur but dans le cadre de la réglementation générale (ATF 118 Ia 175 consid. 2d; 114 V 298 consid. 3e). Dans tous les cas, la dérogation doit servir la loi ou, à tout le moins, les objectifs recherchés par celle-ci: l'autorisation exceptionnelle doit permettre d'adopter une solution reflétant l'intention présumée du législateur s'il avait été confronté au cas particulier. Le but que poursuit la loi peut à cet égard être considéré comme d’une importance manifeste, auquel cas l’octroi de dérogations ne se fera qu’avec une grande réserve, surtout lorsqu’il y a lieu de craindre qu’une décision aurait valeur de précédent pour de nombreuses situations analogues (GE.2012.0083 du 26 juillet 2012 consid. 1b et les références citées).
Lors des travaux préparatoires qui ont conduit à l'adoption, en 1989, de l’art. 14 al. 1 LS dans sa dernière version, similaire à celle de l'art. 64 LEO, il a été relevé que personne ne contestait le bien-fondé des dispositions concernant les demandes de dérogation pour les élèves ayant déménagé en cours d'année scolaire (Exposé des motifs et projet de la loi modifiant la LS, BGC septembre 1989, p. 952 ss). En revanche, des craintes ont été émises pour les dérogations accordées durablement, non pas pour finir une année scolaire, mais pour en recommencer une, voire une suivante encore. En réponse à ces remarques, il a été rappelé que le département avait toujours eu une politique restrictive dans le domaine de ces transferts ou changements de domicile et que cette politique allait être poursuivie, le but de l'art. 14 LS n'étant nullement de désorganiser les classes (arrêt GE.2012.0059 du 5 juillet 2012 consid. 2c).
Le changement de domicile en cours d'année scolaire ne constitue qu'un exemple de situation pouvant donner lieu à une dérogation. Ce motif permet toutefois de saisir clairement quels sont les buts poursuivis par la loi. Ce que le législateur a voulu, c'est éviter de perturber l'équilibre scolaire et psychologique d'un enfant en lui imposant de fréquenter – quelles que soient les circonstances – l'école de la commune de domicile ou de résidence de ses parents. Ainsi, si l'élève est confronté à des événements de nature à perturber son équilibre, par exemple un changement de domicile en cours d'année scolaire ou un problème médico-pédagogique reconnu, le département peut faire une exception et admettre qu'un enfant suive la classe dans une autre commune que celle de son domicile (arrêt GE.2012.0059 du 5 juillet 2012 consid. 2d).
Le pourvoir d’examen du tribunal est cependant limité à un contrôle en légalité de la décision attaquée. Le tribunal ne peut donc substituer sa propre appréciation à celle de l’autorité intimée, mais doit seulement vérifier si elle est restée dans les limites d’une pesée consciencieuse de tous les intérêts à prendre en considération. Le tribunal doit donc seulement se limiter à vérifier si l’autorité intimée a omis de tenir compte d’intérêts importants ou si elle les a appréciés de manière erronée (voir notamment l’arrêt RE.2002.0001 du 26 mars 2002 consid. 1c).
d) Dans la cause GE.2014.0057 du 22 juillet 2014 précitée, le tribunal a considéré que les motifs de prise en charge extrascolaire d'une jeune fille de bientôt treize ans par ses grands-parents n'étaient pas constitutifs d'une situation exceptionnelle qui justifierait de s'écarter de la règle de la territorialité, pas plus que le fait qu'elle ait les mêmes amies depuis bientôt dix ans et soit bien intégrée dans sa classe. Enfin, rien au dossier ne permettait de déduire une fragilité qui aurait empêché cette élève de rester seule dans la maison familiale trois jours par semaine de 16h à 19h30, les raisons sécuritaires invoquées par les parents ne paraissant pas représenter de danger objectivable (consid. 2 dd). L'arrêt rappelle la casuistique suivante, tirée de la jurisprudence de la cour de céans (consid. 2 cc) :
a. Le fait qu’un enfant ait suivi de 2006 à 2008 sa scolarité à Morges plutôt qu’à St-Prex sur la base d’une première dérogation, qu’il ait participé à des activités extra scolaires à Morges et Lausanne, villes mieux desservies en terme de transports, et que les parents aient exercé une activité lucrative à Ecublens et Lully ne justifiait pas l’octroi d’une nouvelle dérogation, quand bien même un enclassement à St-Prex impliquait des trajets supplémentaires pour les parents, l’économie de trajets relevant de motifs de convenance personnelle; en outre, le fait que les deux autres enfants des recourants avaient bénéficié de dérogations ne justifiait pas l’application du principe de l’égalité de traitement, ceci quand bien même la situation des différents enfants apparaissait semblable (GE.2008.0165 du 3 octobre 2008).
b. Une dérogation à la zone de recrutement ne peut en tout cas pas être motivée par le souhait d'un élève de demeurer avec des camarades qu'il connaît depuis longtemps (GE.2007.0095 du 10 août 2007 consid. 2).
c. Une demande de parents tendant à ce que leur fille de quatorze ans puisse continuer à fréquenter l'établissement scolaire où elle avait suivi le cycle de transition (5ème et 6ème, déjà en dérogation puisque le déménagement avait eu lieu au cours de la 5ème), plutôt que l'école rattachée à leur nouvelle commune de domicile, a également été rejetée. Aucun élément au dossier ne permettait de retenir que l'état de l'enfant sur le plan psychologique et scolaire différait de celui des autres adolescents appelés à changer d'établissement à la suite d'un déménagement au terme du cycle de transition. Arrivée au terme d'un cycle, l'enfant devait de toute façon changer de classe. Le cumul des changements (déménagement et orientation VSO) n'était certainement pas facile à absorber, mais il ne suffisait pas à placer l'adolescente dans une situation si particulière qu'il s'imposait de la maintenir dans la même école pour y commencer le dernier cycle. Au demeurant, un élève avait lui-même un intérêt propre évident à s'intégrer au lieu où il était domicilié (GE.2011.0143 du 15 novembre 2011). Il en a été de même s'agissant d'une jeune fille de quatorze ans dont il n'apparaissait pas que l'état sur les plans psychologique et scolaire différait fondamentalement de celui des autres adolescents appelés à devoir changer d'établissement scolaire après un déménagement, étant à cet égard précisé qu'un traitement logopédique n'était pas, en tant que tel, le signe d'une fragilité psychologique particulière dont il faudrait tenir compte (GE.2012.0007 du 13 mars 2012).
d. Une dérogation au principe de l'enclassement territorial a été admise pour une élève de treize ans scolarisée à Lausanne en 7ème année VSB afin de poursuivre sa scolarité jusqu’en 9ème année à Lausanne, en lieu et place de l'Etablissement secondaire de Pully, à la suite de son déménagement à Pully. Le nouveau domicile des parents était très proche de l’établissement lausannois. L’élève avait noué des relations d'amitié et de confiance avec ses camarades de classe, relations qui avaient pu l'aider à progressivement retrouver ses repères et contribuer à stabiliser son état de santé affecté par une anorexie mentale. Dans le processus de guérison, il était important de maintenir la stabilité du cadre relationnel dans lequel l'élève évoluait et de préserver les liens qu'elle était parvenue à tisser avec ses camarades de classe. Il convenait donc d'admettre qu'un changement de classe pourrait affecter l'équilibre que l'élève avait retrouvé dans sa classe et l'exposer à un risque de rechute non négligeable dont il convenait de la préserver (arrêt GE.2011.0078 du 19 juillet 2011).
e. Une dérogation a été refusée dans le cas d'un enfant de treize ans présentant, en raison de son parcours scolaire, une certaine fragilité psychologique, attestée par des courriers d'une psychologue et d'une pédiatre, mais dont l'évolution apparaissait favorable. En particulier, il a été considéré que ses difficultés d'apprentissage, engendrées par un sentiment d'inaptitude et de perte de confiance en soi, étaient le lot de nombreux écoliers et ne traduisaient en l'occurrence pas de problèmes pédagogiques ou médicaux plus profonds ou permanents qui nécessiteraient un traitement complexe ou de longue durée (GE.2012.0059 du 5 juillet 2012).
f. Dans l'affaire GE.2015.0110 du 14 août 2015, le tribunal s'est posé la question de savoir si la limitation des possibilités de dérogation pour des motifs de garde liés à la présence des grands-parents à proximité de l’établissement scolaire jusqu’à l’âge de 12 ans était admissible. En effet, la maturité d’un enfant à l’âge de 12 ans dépendait de nombreux facteurs et cet âge crucial correspondait au seuil critique de la préadolescence où le besoin de stabilité pouvait être encore plus important. Il s'agissait toutefois d'une question d’appréciation que le tribunal ne revoyait pas si l’autorité avait pris en compte tous les intérêts pertinents pour statuer sur l’octroi de la dérogation, ce qui avait été le cas en l'occurrence.
2. En l'espèce, si l'octroi des dérogations qui ont permis à la fille des recourants de fréquenter un établissement scolaire à proximité du lieu des activités lucratives de ses parents paraissait justifié durant les premières années scolaires, force est aujourd'hui de constater que cette prise en charge ne permet plus de légitimer une nouvelle dérogation. En effet, la fille des recourants a atteint un âge auquel il est envisageable, voire souhaitable, qu'elle acquière une certaine autonomie. Son âge lui permet ainsi de se rendre seule au lieu de son établissement scolaire et de rentrer seule chez elle. A cet âge, elle pourrait d'ailleurs sans doute aussi prendre seule les transports publics lui permettant de rejoindre ses parents à Montreux, le trajet en train durant 10 minutes sans changement nécessaire. A titre exemplatif, on relève que le site internet de l'établissement primaire et secondaire de Montreux-Est indique que plusieurs élèves utilisent les transports publics pour se rendre à l'école (VMCV ou MOB). A cela s'ajoute que, selon les informations au dossier, les recourants exercent une activité indépendante. Il pourrait ainsi sans doute être envisageable qu'ils s'organisent pour aller chercher leur fille à la sortie de l'école. Sans doute, avec l’enclassement de leur fille à Montreux, les recourants feraient l’économie de trajets supplémentaires. Il reste qu'il s'agit de motifs de pure convenance personnelle, à l’évidence insuffisants pour qu’une dérogation soit octroyée en l’occurrence.
Il ressort en outre de la mesure d'instruction diligentée par le juge instructeur qu'il existe à 1******** un restaurant scolaire ainsi qu'une étude surveillée entre 12h15 et 13h (soit entre la fin du repas et la reprise des cours), sauf le mercredi. La fille des recourants ne serait ainsi pas laissée à elle-même durant la pause de midi.
S'agissant des angoisses dont serait la proie la fille des recourants, elle n'apparaissent pas à ce point importantes qu'elles nécessitent un suivi psychologique. En effet, l'attestation du psychologue scolaire signale uniquement qu'C. a été vue en 2009 pour réfléchir à son parcours scolaire et qu'elle se montre aujourd'hui très affectée par la perspective de devoir changer d'établissement. Il ne ressort nullement de cette attestation, pas plus que de celle de la pédiatre, que l'état émotionnel d'C. nécessitait à l'époque un suivi, ni qu'un quelconque traitement ait été par la suite envisagé ou qu'un médecin ait été consulté en rapport avec des troubles psychologiques (cf. dans ce sens GE.2013.0142 du 22 août 2013, concernant une jeune fille de 13 ans dont la mère avait produit un certificat médical du pédiatre qui attestait un état psychologique fragile, certificat médical non déterminant dès lors qu'il ne ressortait pas du dossier que l'"état psychologique fragile" de la jeune fille, attesté par son pédiatre, fût suivi ou traité spécialement). Or on peine à croire qu'C. ait pu souffrir pendant des années de troubles psychologiques extrêmement perturbants selon les déclarations de ses parents sans qu'aucun suivi médical ne soit pas mis en place. Les troubles ressentis par la fille des recourants semblent en ce sens bien plus liés à la perspective d'un changement d'école, impliquant un nouvel effort d'intégration et le changement de camarades. Les circonstances du cas d'espèce n'apparaissent en rien comparables à celles qui ont donné lieu au prononcé de l'arrêt GE.2011.0078, précité. L'effort d'adaptation dont la fille des recourants devra faire preuve est ainsi tout à fait comparable à la situation rencontrée par tout enfant qui est contraint de changer d'établissement scolaire à la suite d'un déménagement, sans que les particularités du cas d'espèce ne justifient le maintien de la jeune fille dans son actuel établissement scolaire pour qu'elle y termine sa scolarité obligatoire. Il faut encore relever que, même si elle était enclassée à Montreux, C. devrait l'année prochaine faire un important effort d'intégration puisque, arrivée au terme d'un cycle, l'orientation en 9ème H induit nécessairement un changement de classe et d'enseignants.
Finalement, les recourants évoquent leur volonté de déménager à Montreux. Cet argument ne peut être retenu; en effet, à ce stade, rien n'indique qu'ils déménageront dans un proche avenir. On relèvera à cet effet que, en 2014 déjà, les recourants avaient communiqué leur intention de déménager dans la commune de Montreux, ce qu'ils n'ont pour l'heure pas encore entrepris.
En conclusion, l'intérêt public à scolariser la fille des recourants dans l'arrondissement scolaire du domicile de ses parents l'emporte sur les motifs privés invoqués par ceux-ci. La décision attaquée, qui ne viole pas la loi ni ne procède d'un abus du pouvoir d'appréciation de l'autorité intimée, doit par conséquent être confirmée.
3. Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision attaquée maintenue. Compte de l’issue du recours, un émolument de justice arrêté à 600 fr. doit être mis à la charge des recourants solidairement entre eux. Il n’y a en outre pas lieu d’allouer de dépens.
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Département de la formation, de la jeunesse et de la culture du 14 mars 2016 est maintenue.
III. Un émolument de 600 (six cents) francs est mis à la charge des recourants solidairement entre eux.
IV. Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 12 juillet 2016
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.